ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
15 février 2019 (*)
« Référé – Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut du 1er janvier 2014 – Nombre réduit de jours de congé annuel – Remplacement du délai de route par un congé dans le foyer – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑524/16 R,
Antonio Aresu, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie intervenante,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision réduisant le nombre de jours de congé supplémentaire dont bénéficie le requérant de cinq à deux journées et demie, sur la base de l’article 7 de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15), et, d’autre part, à l’adoption des mesures provisoires visant à permettre au requérant de continuer à bénéficier – à titre provisoire – du même nombre de jours de congé supplémentaire dont il bénéficiait, à titre de délai de route, avant le 1er janvier 2014, et ce avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire au principal ou, si antérieure à ce prononcé, jusqu’à la date de mise à la retraite du requérant,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, M. Antonio Aresu, est un fonctionnaire de la Commission européenne, affecté à Bruxelles (Belgique) et dont le lieu d’origine se situe à Cagliari (Italie).
2 En vertu de l’article 7 de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 »), le requérant disposait de cinq jours de congé supplémentaire, à titre de délai de route calculé sur la base de la distance entre son lieu d’affectation et son lieu d’origine.
3 À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), le délai de route calculé sur la base de la distance entre le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent et son lieu d’origine a été remplacé par un congé dans le foyer, équivalent à deux journées et demie.
4 Le requérant a pris connaissance de cette modification et du fait que la Commission lui avait attribué deux journées et demie de congé supplémentaire, à la suite de la consultation de son dossier personnel informatisé, mis à jour le 1er janvier 2014.
5 Le 19 mars 2014, le requérant a introduit une réclamation demandant à la Commission de retirer l’attribution de deux journées et demie de congé supplémentaire et de lui attribuer cinq jours de congé supplémentaire.
6 Par décision du 2 juillet 2014, la Commission a rejeté la réclamation du requérant.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 9 octobre 2014, le requérant a introduit un recours qui a été enregistré sous le numéro F‑106/14.
8 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique du 3 décembre 2014, la procédure a été suspendue jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T‑22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T‑75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.
9 Par actes déposés, respectivement, le 10 décembre 2014 et le 8 janvier 2015, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
10 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑524/16 et attribuée à la huitième chambre.
11 La procédure est restée suspendue jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soit devenue définitive, les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, et T‑22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, étant déjà passées en force de chose jugée.
12 Le 9 février 2018, la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, ayant acquis force de chose jugée, la procédure a repris.
13 Par décision du 2 mai 2018, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé d’accueillir les demandes d’intervention du Parlement et du Conseil au soutien des conclusions de la Commission.
14 Par décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 19 novembre 2018, la procédure a été suspendue jusqu’à ce que les décisions dans les affaires T‑516/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑536/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑523/16, Ardalic e.a./Conseil, et T‑542/16, Ardalic e.a./Conseil, soient passées en force de chose jugée.
15 Par acte déposé au greffe le 17 janvier 2019, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au vice-président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision réduisant le nombre de jours de congé supplémentaire dont il bénéficie de cinq à deux journées et demie (ci-après la « décision attaquée ») jusqu’à l’adoption de la décision dans l’affaire au principal ;
– adopter des mesures provisoires visant à permettre au requérant de bénéficier, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2014 et jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire au principal ou, si antérieure à ce prononcé, jusqu’à la date de sa mise à la retraite, de cinq journées de congé supplémentaire ;
– réserver les dépens.
16 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 1er février 2019, la Commission conclut à ce qu’il plaise au vice-président du Tribunal :
– rejeter la demande de mesures provisoires ;
– réserver les dépens.
17 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 30 janvier 2019, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au vice-président du Tribunal de rejeter la demande de mesures provisoires.
18 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 1er février 2019, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au vice-président du Tribunal :
– rejeter la demande de suspension ;
– rejeter la demande de mesures provisoires ;
– réserver les dépens.
En droit
19 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
20 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
21 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
22 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
23 Compte tenu des éléments du dossier, le vice-président estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
24 Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner, d’abord, si la condition relative à l’urgence est satisfaite.
25 Sur ce point, en premier lieu, le requérant fait valoir, en substance, que l’absence de mesures provisoires risque de lui causer un préjudice grave, étant donné qu’il sera probablement privé de la possibilité de bénéficier des effets de la future décision au principal, à supposer que celle-ci lui soit favorable, en raison de la durée de la procédure au principal et du fait qu’il atteindra l’âge de la retraite en novembre 2020.
26 À cet égard, le requérant insiste d’abord sur l’importance particulière de la possibilité pour chaque fonctionnaire de garder des relations personnelles avec son lieu d’origine.
27 Ensuite, le requérant fait valoir que la réduction de nombre de journées de congé supplémentaire présente un caractère drastique et abrupt étant donné que le nombre de journées de congé a été réduit de moitié.
28 Enfin, le requérant estime que la réduction de nombre de journées de congé supplémentaire de deux journées et demie constituerait une atteinte au droit à un congé annuel tel que garanti par l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
29 En second lieu, le requérant fait valoir que le préjudice qu’il risque de subir aurait un caractère irréparable. Tout en reconnaissant qu’une compensation financière constitue une solution techniquement faisable, il estime que le préjudice, en l’espèce, ne serait pas susceptible d’être réparé par une telle compensation financière. Il se prévaut, à cet égard, d’une part, de la jurisprudence selon laquelle le congé annuel ne peut pas être remplacé par une compensation financière et, d’autre part, du fait qu’une compensation financière ne saurait se substituer à la jouissance effective du congé accordé dans l’objectif du maintien des relations avec le lieu d’origine.
30 Dans ces conditions, le requérant estime que la condition relative à l’urgence est satisfaite.
31 La Commission, soutenue par le Conseil et le Parlement, estime, en revanche, que le requérant n’a pas établi l’urgence.
32 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
33 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 19 mai 2015, Costa/Parlement, T‑197/15 R, non publiée, EU:T:2015:294, point 22 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que la réduction de deux journées et demie ne concerne que le congé supplémentaire octroyé à titre de délai de route et n’affecte pas la substance même du congé annuel, qui demeure d’environ 32 journées, sans compter les jours fériés. S’il est vrai que le requérant perd deux journées et demie de congé en raison de la décision attaquée, il garde donc un nombre substantiel de jours de congé pour pouvoir bénéficier d’un repos effectif et entretenir des liens avec son lieu d’origine. Il ne saurait donc être raisonnablement soutenu, étant donné son caractère marginal, que la réduction de deux journées et demie du congé supplémentaire, indépendamment de la question de savoir si cette réduction est légale ou non, soit susceptible de causer un préjudice grave et irréparable au requérant dans l’attente de l’issue de la procédure au principal.
35 En deuxième lieu, s’agissant de la question de savoir si la décision attaquée affecte la possibilité du requérant d’entretenir des liens avec son lieu d’origine, à un point tel qu’il lui causerait un préjudice grave et irréparable, celui-ci n’est pas en mesure de produire des arguments et éléments concrets précisant les raisons pour lesquelles les deux journées et demie perdues concernées par la décision attaquée sont indispensables pour préserver des relations avec son lieu d’origine. En effet, le requérant ne démontre ni même n’allègue qu’il a besoin de l’ensemble de ses jours de congé pour entretenir de tels liens. Il ne fait état en outre d’aucune circonstance particulière, tenant à sa situation personnelle ou familiale, qui exigerait sa présence dans son lieu d’origine, notamment dans la période précédant son départ à la retraite.
36 En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la perte de la jouissance effective des jours de congé supplémentaires ne saurait être réparée par une compensation financière, il convient également de souligner que la compensation financière dont le requérant pourrait éventuellement bénéficier si sa demande au principal devait être accueillie ne concernerait que deux journées et demie sur un congé total d’environ 32 journées, auquel s’ajoutent encore les nombreux jours fériés officiels.
37 Eu égard au nombre conséquent de jours de congé dont il dispose et au caractère marginal de la réduction du nombre de jours de congé supplémentaire, le requérant ne saurait se prévaloir des arrêts du 10 septembre 2009, Vicente Pereda (C‑277/08, EU:C:2009:542), et du 4 décembre 2018, Carreras Sequeros e.a./Commission (T‑518/16, EU:T:2018:873), afin de démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice invoqué. En effet, cette jurisprudence a trait à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9) et vise à garantir une période minimale de congé annuel pour les travailleurs, période minimale d’une durée considérablement inférieure à celle dont dispose le requérant. Par ailleurs, il ressort de cette même jurisprudence que toute réduction du nombre de jours de congé annuel ne suffit pas en elle-même pour conclure à une atteinte au droit à un congé annuel et que le remplacement du congé annuel par une compensation financière au moment de la fin de la relation de travail n’est pas exclu.
38 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la condition d’urgence n’est pas remplie. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 21 ci-dessus, il s’agit de l’une des conditions cumulatives qui doivent être remplies pour permettre au juge des référés d’ordonner l’adoption de mesures provisoires.
39 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la présente demande en référé en ce qui concerne tant la demande de sursis à exécution que la demande d’adoption de mesures provisoires, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative au fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Par ces motifs,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 15 février 2019.
Le greffier | Le vice-président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.