DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
19 décembre 2019 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Rémunération – Allocations familiales – Demande d’assimilation d’une personne à un enfant à charge – Conditions d’octroi – Éléments à prendre en compte lors du calcul de la charge d’entretien – Erreur de droit »
Dans l’affaire T‑457/18,
Rosen D. Zotkov, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Stankov, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes Y. Marinova et D. Milanowska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 30 avril 2018 portant rejet de la demande du requérant visant à obtenir l’allocation pour personnes assimilées à un enfant à charge et, d’autre part, à la révision par la Commission de ladite décision, après correction du calcul financier,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose que le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie d’une allocation mensuelle pour chaque enfant à sa charge.
2 Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, « peut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges ». Cette disposition est applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 21 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
3 Ce cadre juridique est complété par la décision C(2004) 1364 final de la Commission européenne, du 15 avril 2004, portant adoption des dispositions générales d’exécution en matière de personne assimilée à l’enfant à charge au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut (ci‑après les « DGE »). Il ressort du considérant 2 de cette décision que, de façon générale, en vertu de ladite disposition de l’annexe VII du statut, l’assimilation d’une personne à un enfant à charge ne peut avoir lieu qu’exceptionnellement par décision spéciale de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), cette dernière possédant ainsi, en ce qui concerne les faits et les circonstances invoqués à l’appui des demandes d’assimilation, une marge d’appréciation largement discrétionnaire. Il est précisé dans ce même considérant que, eu égard au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, il convient toutefois de déterminer certains critères objectifs appelés à régir de manière uniforme l’exercice de ce pouvoir d’appréciation. De même, il ressort du considérant 3 de ladite décision que les DGE définissent les éléments à prendre en considération pour apprécier si l’entretien de cette personne représente une lourde charge pour le fonctionnaire.
4 Aux termes de l’article 1er, second alinéa, des DGE, l’« assimilation peut être accordée par l’[AIPN] lorsque toutes les conditions prévues [par les DGE] sont remplies ».
5 L’article 4, deuxième alinéa, des DGE dispose que « [l]’assimilation ne peut être accordée que si la charge financière découlant de l’obligation alimentaire légale est au moins égale au montant qui résulte de l’octroi de l’assimilation ».
6 La section 3 des DGE contient des dispositions relatives à la « condition des lourdes charges » qui se lisent comme suit :
« Article 5
1. La charge d’entretien par le fonctionnaire de la personne dont il demande l’assimilation n’est prise en considération qu’à concurrence d’un montant correspondant à :
[…]
– 50 % d[u] traitement de base mensuel [d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon], lorsqu’elle n’habite pas en permanence sous le toit du fonctionnaire.
Ces montants sont diminués des revenus nets de cette personne.
2. Lorsque le fonctionnaire demande l’assimilation de plusieurs personnes habitant sous le même toit, la charge d’entretien de ces personnes est prise en considération :
– pour la première personne, à concurrence de la charge visée au paragraphe premier ;
– pour la deuxième personne, à concurrence de 25 % du traitement de base visé au paragraphe premier lorsque cette personne n’habite pas en permanence sous le toit du fonctionnaire […] ;
[…]
Le total de ces montants est diminué des revenus nets des personnes à assimiler à enfants à charge.
3. Lorsque la personne dont l’assimilation est demandée est mariée, les revenus nets du couple sont pris en considération, comme si l’assimilation était demandée pour les conjoints.
[…]
Article 6
Lorsque d’autres personnes que le fonctionnaire ont des obligations alimentaires légales à l’égard de la personne dont l’assimilation est demandée, la charge prise en considération conformément aux dispositions de l’article 5 est diminuée du montant de la quote-part dans l’entretien de cette personne qui incombe aux autres personnes ayant à son égard des obligations alimentaires légales.
Aux fins de la détermination de ce montant, toutes les personnes ayant des obligations alimentaires légales à l’égard de la personne dont l’assimilation est demandée sont présumées intervenir dans la charge d’entretien fixée à l’article 5 proportionnellement à leurs revenus nets.
Article 7
Sont considérés comme revenus de la personne dont l’assimilation est demandée et comme revenus des personnes ayant des obligations alimentaires légales à son égard les revenus de toute nature, y compris notamment les rentes, allocations familiales et autres allocations et pensions.
Il en est de même de la valeur locative d’une habitation dont la personne pour laquelle l’assimilation est demandée est propriétaire ou usufruitière. Cette valeur locative est fixée à 12 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon.
Les revenus à prendre en compte sont les revenus nets mensuels des intéressés, calculés en divisant par douze ces revenus nets annuels.
Article 8
Les montants prévus au statut et visés aux articles 5 à 7, 9 et 12 des présentes dispositions générales sont affectés des coefficients correcteurs fixés respectivement pour le pays d’affectation du fonctionnaire et le lieu où résident les autres personnes concernées, en application du 2e tiret du paragraphe 5 de l’article 3 de l’annexe XI.
Dans les cas où les revenus visés aux articles 5 à 7, 9 et 12 des présentes dispositions générales ne sont pas exprimés en euros, ils sont convertis dans cette monnaie au taux de l’euro en vigueur le jour où le droit doit prendre effet.
Article 9
Sans préjudice des dispositions de l’article 10, l’entretien de la personne dont le fonctionnaire demande l’assimilation est considéré comme lui imposant de lourdes charges lorsque le montant de la charge d’entretien prise en considération conformément aux dispositions de l’article 5, diminué :
– du montant des contributions d’autres personnes à cet entretien conformément aux dispositions de l’article 6, et
– de la totalité des autres revenus nets du fonctionnaire,
est supérieur à 20 % du montant imposable de la rémunération de celui-ci. Si le fonctionnaire bénéficie déjà d’une assimilation pour une autre personne, celle-ci n’est pas prise en considération pour le calcul du montant imposable.
Le taux de ce pourcentage est augmenté de 10 « [points] » pour chacune des autres personnes dont le fonctionnaire demande l’assimilation.
[…] »
Antécédents du litige
7 Le requérant, M. Rosen D. Zotkov, est un agent contractuel du groupe de fonctions III, grade 9, de nationalité bulgare, employé par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) à Bruxelles (Belgique). Les membres de sa famille, à savoir son père, sa mère et son frère, sont domiciliés en Bulgarie.
8 Le 3 janvier 2018, le requérant a introduit une demande d’allocation pour personnes assimilées à un enfant à charge en faveur de son père et de sa mère au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.
9 Par décision du 12 janvier 2018, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a rejeté la demande du requérant au motif que la condition d’octroi de l’assimilation fixée par l’article 4, deuxième alinéa, des DGE n’était pas remplie, la charge financière découlant de l’obligation alimentaire légale du requérant n’étant pas, au moins, égale au montant de l’allocation qui résulterait de l’octroi de l’assimilation. Le PMO a ainsi précisé que l’octroi de l’assimilation représenterait un montant de 482,60 EUR pour une personne et de 1 014,89 EUR pour deux personnes, alors que la charge financière découlant de l’obligation alimentaire pesant sur le requérant correspondrait à un montant de 412,66 EUR.
10 Le 15 janvier 2018, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il a contesté la décision du PMO. Le requérant faisait grief au PMO, notamment, d’avoir pris en compte, au titre de l’évaluation des revenus effectifs et potentiels de ses père et mère, réalisée en vue de la détermination de la charge financière découlant de l’obligation alimentaire pesant sur lui, conformément à l’article 7 des DGE, les deux biens immobiliers possédés par ses parents, dont l’un était détenu seulement à 50 %, alors qu’il n’aurait dû prendre en compte que l’un ou l’autre desdits biens. De même, le PMO aurait commis une erreur en appliquant aux revenus perçus en Bulgarie par le frère du requérant, codébiteur de l’obligation alimentaire légale à l’égard de leurs parents, un coefficient correcteur (ci-après le « CC ») pour la Bulgarie. En outre, le requérant faisait valoir que l’exigence d’une répartition proportionnelle des quotes-parts relevant de chaque codébiteur de l’obligation alimentaire légale en fonction de leur revenu n’avait pas été respectée.
11 Par décision du 30 avril 2018, la direction des ressources humaines de la Commission, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC »), a confirmé la décision du PMO du 12 janvier 2018 et rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC a rappelé que la demande du requérant ne remplissait pas la condition prévue par l’article 4, deuxième alinéa, des DGE et ajouté que cette demande ne remplissait pas davantage la condition de charge lourde, selon laquelle, conformément à l’article 9 des DGE, le montant de la charge d’entretien devait être supérieur à 20 % du montant imposable de la rémunération du requérant pour une personne, soit 478,20 EUR, et à 30 % de ce montant pour deux personnes, soit 717,30 EUR. L’AHCC a, en outre, rejeté les arguments avancés par le requérant dans sa réclamation.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2018, le requérant a introduit le présent recours.
13 La phase écrite de la procédure a été clôturée le 18 février 2019.
14 Les parties n’ayant pas sollicité la tenue d’une audience de plaidoiries dans le délai prévu par l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal (neuvième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– ordonner le réexamen de la décision de rejet de la réclamation, après correction du calcul financier, d’une part, en choisissant de prendre en compte uniquement un des deux biens immobiliers possédés par ses parents et, d’autre part, en intégrant les revenus de son frère dans le calcul sans utiliser de CC.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet des conclusions en annulation
17 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8 ; du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43, et du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 162 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision du PMO du 12 janvier 2018 en fournissant des précisions sur les motifs venant au soutien de celle-ci. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief, dans le cas présent la décision du PMO, qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2012, Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21 et jurisprudence citée). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation étant dépourvues de contenu autonome, elles doivent être regardées comme formellement dirigées contre la décision du PMO du 12 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA, F‑103/13, EU:F:2014:265, point 30 et jurisprudence citée).
Sur la demande d’injonction à l’égard de l’administration
19 Par son second chef de conclusions, le requérant vise à obtenir du Tribunal que celui-ci ordonne à la Commission de réexaminer la décision attaquée après correction du calcul financier.
20 Une telle demande doit être regardée comme visant à ce que le Tribunal adresse une injonction à la Commission.
21 Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union européenne d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (voir arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 63 et jurisprudence citée). En effet, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (voir arrêt du 13 décembre 2018, Schubert e.a./Commission, T‑530/16, non publié, EU:T:2018:956, point 48 et jurisprudence citée).
22 Il convient, dès lors, de rejeter le second chef de conclusions du recours comme irrecevable.
Sur le fond
23 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit quant aux éléments à prendre en compte lors du calcul de la charge d’entretien que représente les personnes dont l’assimilation est demandée, eu égard à l’article 7, premier et deuxième alinéas, des DGE. Le second est pris d’une violation de l’article 8, premier alinéa, des DGE, en ce que le PMO aurait erronément appliqué un CC aux revenus du frère du requérant, ainsi que d’une violation de l’article 6, deuxième alinéa, des DGE, en ce que l’application dudit CC conduirait à une violation de l’obligation de répartition proportionnelle de la charge d’entretien entre les personnes ayant une obligation alimentaire légale à l’égard des personnes dont l’assimilation à un enfant à charge est demandée.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit quant aux éléments à prendre en compte lors du calcul de la charge d’entretien
24 Le requérant fait valoir qu’il ressort d’une analyse de l’article 7, deuxième alinéa, des DGE, dans leur version en anglais, qui s’appuie sur des « notions, définitions et catégories généralement admises et applicables du point de vue de la théorie et de la pratique dans les domaines financier et économique » et sur les règles de la langue anglaise, ainsi que sur le bon sens, que, conformément à cette disposition, le PMO aurait dû prendre en compte un seul des deux biens immobiliers dont sont propriétaires ses parents en vue de déterminer les revenus de ces derniers.
25 Ainsi, le requérant soutient que les termes « any dwelling » (toute/une habitation) contenus à l’article 7, deuxième alinéa, des DGE doivent être compris comme « une et une seule » de, potentiellement, plusieurs habitations, dont une personne est propriétaire ou usufruitière. En effet, selon les règles grammaticales de l’anglais littéraire exposées par le requérant sur la base de ses recherches dans le Cambridge Dictionary, le terme « any » vise un seul, plusieurs ou tous les éléments d’un nombre total. En effet, le mot « any » ne serait pas univoque et il pourrait se rapporter tant à tous les éléments d’un ensemble donné qu’à un seul élément indéterminé de cet ensemble. Or, selon les règles grammaticales de l’anglais en question, c’est le terme « every » et non pas « any » qui serait utilisé avec un nom au singulier pouvant être compté, pour viser « chaque membre individuel d’un groupe donné ».
26 En outre, selon le requérant, l’interprétation retenue par le PMO a pour conséquence de créer une « contradiction interne » entre les deux premiers alinéas de l’article 7 des DGE, puisqu’elle conduit à considérer comme équivalents la valeur locative et le revenu locatif. En effet, dans la mesure où le premier alinéa réglemente la prise en compte des revenus de toute nature (y compris le revenu locatif), la prise en compte au titre du deuxième alinéa d’un revenu immobilier potentiel (la valeur locative) correspondrait, en substance, à un nouveau traitement d’un élément déjà couvert par l’alinéa précédent. Cette contradiction serait vraiment perceptible dans l’hypothèse où la personne concernée serait propriétaire de plus d’un bien immobilier et où le deuxième de ces biens ou, le cas échéant, les autres génèreraient effectivement des revenus, puisque le texte ne préciserait pas laquelle des deux valeurs, celle réellement créée ou celle virtuellement standardisée, la plus élevée ou la moins élevée, doit être prise en compte.
27 La Commission conteste les arguments du requérant.
28 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les dispositions du droit de l’Union qui donnent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêts du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, T‑41/89, EU:T:1990:19, point 23 ; du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T‑498/93, EU:T:1994:278, point 38, et du 16 décembre 2004, Pappas/Commission, T‑11/02, EU:T:2004:368, point 53) et qu’une telle interprétation doit également être effectuée en ce qui concerne l’assimilation d’une personne à un « enfant à charge » au sens du statut (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 1974, Moulijn/Commission, 6/74, EU:C:1974:129, point 13).
29 En l’espèce, il convient de souligner que, dans la décision attaquée, le PMO a retenu le coefficient de 1 pour l’habitation principale, détenue à 100 % par les parents du requérant, et le coefficient de 0,5 pour l’habitation détenue à hauteur de 50 % par la mère du requérant. Le coefficient de 1,5 en résultant a été multiplié par le montant représentant 12 % du salaire d’un fonctionnaire AST, grade 1, échelon 1, après application d’un CC pour la Bulgarie.
30 Il ressort donc de la décision attaquée que le PMO a interprété l’article 7, deuxième alinéa, des DGE comme visant la valeur locative de tous les biens immobiliers dont étaient propriétaires les parents du requérant ne générant pas de revenus à prendre en compte conformément à l’article 7, premier alinéa, des DGE.
31 Afin de vérifier si le PMO n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concernait l’interprétation de l’article 7 des DGE, il convient de déterminer le champ d’application matériel de cette disposition. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de ladite disposition.
– Sur l’interprétation littérale
32 Il ressort clairement du texte de l’article 7 des DGE dans leur version en anglais que, ainsi que le requérant l’a relevé dans ses écritures, les revenus effectifs de toute nature (income of any kind) visés au premier alinéa de cet article et la valeur locative de « toute » ou d’« une » habitation (the rental value of any dwelling) visée au deuxième alinéa sont considérés comme relevant des revenus de la personne dont l’assimilation à un enfant à charge a été demandée (the income of the person whose treatment as a dependent child is requested) qui seront déduits de la charge d’entretien que l’administration est tenue de calculer afin d’évaluer son ampleur.
33 De même, il ressort du libellé de l’article 7 des DGE que l’administration doit prendre en compte tant les revenus de toute nature perçus effectivement, conformément au premier alinéa, que la valeur locative des biens immobiliers n’engendrant pas de revenus effectifs et dont la jouissance par la personne concernée par la demande d’assimilation à un enfant à charge s’effectue soit en tant que propriétaire, soit en tant qu’usufruitier. Dès lors, force est de constater que le sens littéral de l’article 7 des DGE impose à l’administration de prendre en compte, en ce qui concerne les biens immobiliers, soit les revenus locatifs perçus effectivement, soit la valeur locative de ces biens, permettant de comptabiliser les avantages économiques ou potentiels, voire les deux.
34 Partant, l’article 7, deuxième alinéa, des DGE ne peut trouver à s’appliquer que pour autant qu’il a été préalablement constaté qu’aucun bien immobilier ne générait de revenus effectifs conformément au premier alinéa dudit article. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait y avoir de risque de prise en compte du même bien immobilier au titre de l’article 7, premier et deuxième alinéas, des DGE. Il en résulte également que le seul lien entre les revenus effectifs, y compris les revenus locatifs (rental income), visés à l’article 7, premier alinéa, des DGE, et les avantages économiques potentiels, correspondant à la valeur locative (rental value) des biens immobiliers dont bénéficie le propriétaire ou l’usufruitier, visés à l’article 7, deuxième alinéa, des DGE, se trouve au niveau de l’objectif poursuivi par leur identification, à savoir leur déduction des charges d’entretien. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel la prise en compte de la valeur locative des biens immobiliers de ses parents au titre de l’article 7, deuxième alinéa, des DGE aboutirait à identifier lesdits biens à la fois comme source d’avantages économiques potentiels et comme source de revenus perçus effectivement.
35 Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle l’expression « any dwelling » contenue à l’article 7, deuxième alinéa, des DGE, dans leur version en anglais, s’opposait à ce que le PMO puisse tenir compte de la valeur locative des deux biens immobiliers dont les parents du requérant étaient propriétaires, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que la définition donnée par le Cambridge Dictionary du seul terme « any » spécifie la possibilité pour ce dernier de « vise[r] un seul, plusieurs ou tous les éléments d’un nombre total ». Or, étant entendu que ledit terme pris isolément peut avoir plusieurs sens, il convient, en cas de doute comme en l’espèce, de s’assurer de celui qui est visé effectivement par les auteurs, en tenant compte, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, notamment du contexte qui l’entoure et du but recherché par le texte dont il fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, point 30 et jurisprudence citée).
36 À cet égard, il convient de relever que l’argumentation du requérant est infirmée par les constats opérés aux points 32 à 34 ci-dessus concernant le sens littéral du texte de l’article 7 des DGE. Toutefois, il convient de s’assurer que le constat de la nécessité de prendre en compte tout revenu effectif et tout avantage économique potentiel des personnes concernées par la demande d’assimilation à un enfant à charge n’est pas infirmé, au regard du terme « any », par l’interprétation contextuelle et téléologique de l’article 7 des DGE.
– Sur l’interprétation contextuelle
37 Il y a lieu de rappeler que l’article 7 fait partie de la section 3 des DGE, intitulée « Dispositions relatives à la condition des lourdes charges ». Dans ce contexte, les articles 5 à 10 des DGE décrivent la manière d’établir la charge d’entretien en fonction du nombre de personnes pour lesquelles l’assimilation est demandée, du fait de savoir si la ou les personnes habitent ou non sous le toit du demandeur et du statut marital ou de l’état de santé de la ou des personnes à assimiler à un enfant à charge. L’article 6 des DGE précise que les autres membres de la famille du demandeur de l’assimilation, qui ont également une obligation alimentaire légale à l’égard des personnes à assimiler à un enfant à charge, doivent y participer de façon proportionnelle à leurs revenus. L’article 7 des DGE, comme cela a déjà été constaté ci-dessus, dans son sens littéral, prend en compte les revenus effectifs de toute nature, tant du demandeur que de la personne concernée par cette demande, y compris notamment les rentes, les allocations familiales et les autres allocations et pensions, ainsi que toute économie ou tout avantage économique potentiel de nature immobilière la concernant. L’article 8 des DGE prévoit l’application d’un CC et, le cas échéant, la conversion en euros des sommes prévues par les articles 5 à 7, 9 et 12 des DGE et visées simultanément par le statut. L’article 9 des DGE énonce la condition d’une charge d’entretien d’au moins 20 % du montant imposable de la rémunération du demandeur, après déduction des autres revenus de ce dernier et de la quote-part des autres personnes ayant une obligation alimentaire légale, afin que la charge puisse être considérée comme lourde. Enfin, l’article 10 des DGE laisse la possibilité à l’administration d’attribuer l’allocation, même si la limite de 20 % n’est pas atteinte, dans le cas où les charges s’avèrent néanmoins particulièrement lourdes.
38 Il convient également de relever que la section 2 des DGE, qui contient les articles 2 à 4, est intitulée « Dispositions relatives à l’obligation alimentaire légale ». L’article 4 des DGE indique qu’il appartient au fonctionnaire d’établir, sur la base de tout document probant, l’existence de l’obligation alimentaire légale considérée, la charge financière qui en découle et le montant de sa contribution financière versée effectivement, étant précisé que l’assimilation ne peut être accordée que si la charge financière découlant de l’obligation alimentaire légale est au moins égale au montant qui résulte de l’octroi de l’assimilation.
39 La section 4 des DGE, intitulée « Dispositions relatives à la décision d’octroi », prévoit, à l’article 11, parmi d’autres indications, que toute évolution de la situation doit être signalée et prise en compte, afin de réévaluer la situation personnelle du demandeur ou de la personne concernée par la demande. L’article 12 des DGE, pour sa part, précise que, à partir du moment de l’octroi de l’allocation, le fonctionnaire doit justifier qu’il contribue d’une manière régulière à l’entretien de la personne assimilée, à concurrence d’un montant mensuel au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : soit 20 % du montant imposable de sa rémunération calculée sur la base de son traitement de base entier, majorés de la totalité des autres revenus nets du fonctionnaire, soit le montant supplémentaire reçu à la suite de l’octroi, majoré de 20 %.
40 Il ressort clairement de la section 3 des DGE que, aux fins de l’évaluation de la charge d’entretien et de sa qualification de « lourde », il est nécessaire de prendre en compte tout revenu effectif et tout avantage économique de nature immobilière concernant la personne à assimiler à un enfant à charge ainsi que les revenus effectifs de toute nature du demandeur, conformément à l’article 7 des DGE. En outre, il convient d’évaluer la proportion dans laquelle d’autres personnes ayant une obligation alimentaire légale doivent participer à l’entretien, conformément à l’article 6 des DGE, tout en fixant un seuil minimal à partir duquel la charge de cet entretien est considérée comme étant lourde, après toute déduction possible, conformément à l’article 9 des DGE. Dans ce contexte, le sens littéral de l’article 7 des DGE, tel qu’interprété ci-dessus, est conforté étant donné que les autres dispositions contenues dans ladite section vont encore plus loin en recherchant d’autres sources de revenus afin de réduire le plus possible la charge d’entretien et en fixant un seuil minimal de prise en considération des charges résultant de l’entretien de la personne à assimiler.
41 En outre, il convient de constater que, d’une part, la section 2 des DGE fixe un seuil minimal supplémentaire de prise en considération des charges par les dispositions de l’article 4 des DGE, alors que, d’autre part, à la section 4 des DGE, il est clairement prévu tant l’obligation d’informer l’administration de tout changement quant aux éléments servant à déterminer la charge découlant de l’obligation alimentaire légale, que la justification de la réelle prise en charge de la personne concernée par la demande, notamment par la preuve de l’envoi effectif de ressources financières, conformément à l’article 12 des DGE.
42 Il s’ensuit que, dans ce contexte, l’administration est tenue d’effectuer l’inventaire le plus exhaustif possible de toute source de revenus effectifs ou d’avantages ainsi que d’adapter son évaluation de la charge lourde d’entretien dès que l’un des paramètres servant à son calcul a subi un changement quant à la valeur déclarée initialement. Dès lors, la seule interprétation plausible de l’article 7 des DGE, dans ce contexte de contrôle strict et de suivi administratif étendu et in concreto à l’égard de l’effectivité tant des charges assumées que de l’entretien procuré, est celle visant la prise en compte de « toute habitation » dont la personne devant être assimilée à un enfant à charge est propriétaire ou usufruitière.
43 Il résulte des considérations qui précèdent que le contexte général constitué par les dispositions dans lesquelles s’insère l’article 7 des DGE confirme la conclusion présentée au point 36 ci-dessus.
– Sur l’interprétation téléologique
44 Au point 41 de sa requête, dans le cadre d’une des interprétations proposées de l’article 7 des DGE, le requérant suppose que la finalité du premier alinéa dudit article serait celle de recenser tout revenu effectif, alors que le deuxième alinéa du même article viserait uniquement les « économies au niveau des dépenses pour le loyer ». Le requérant ne conçoit pas la possibilité d’inclure les gains potentiels d’un bien immobilier qui n’apporte pas de revenu effectif dans l’équation évaluant la charge d’entretien de la personne à assimiler à un enfant à charge.
45 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
46 À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant d’une mesure exceptionnelle soumise au pouvoir discrétionnaire de l’administration, destinée à pallier à une difficulté financière née en raison d’une charge lourde d’entretien qui pèse sur un fonctionnaire ou un agent de l’Union en raison d’une obligation alimentaire légale, le législateur et la Commission ont conçu, lors de l’élaboration de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut et des DGE, tant le régime spécial en soi que le champ matériel d’application de l’article 7 des DGE, en considérant que les personnes qui y prétendraient seraient en situation de « difficulté financière ». En effet, alors même que la personne visée par la demande d’assimilation est en grande difficulté financière, ce qui occasionne des frais d’entretien importants, sur la base d’une obligation alimentaire légale, pour le demandeur de l’allocation, il est prévu que l’administration doive prendre en compte la valeur locative même du seul bien immobilier utilisé comme habitation si la personne concernée par la demande est propriétaire ou usufruitière. Le seul but est ainsi de s’assurer que toutes les sources de revenus effectifs ou d’avantages ont été prises en compte et déduites. Ce n’est qu’en dernier ressort et si les charges restant après déduction s’élèvent à un niveau qui peut être qualifié de lourd que l’allocation peut être attribuée.
47 Dès lors, il y a lieu de relever que, s’il était permis d’omettre lors de l’évaluation des « revenus » de la personne à assimiler un ou plusieurs biens immobiliers, propriétés de cette dernière ou dont elle est usufruitière, le résultat final ne représenterait pas la situation réelle à laquelle l’administration pourrait remédier en attribuant, de façon exceptionnelle, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, l’allocation en cause. Dans ces circonstances, l’article 7, deuxième alinéa, des DGE ne saurait être interprété comme visant un seul bien immobilier parmi plusieurs, le cas échéant, mais doit, au contraire, être compris comme visant tous les biens dont la personne concernée est propriétaire ou usufruitière. Cette interprétation s’impose dans un contexte visant à évaluer la réalité des difficultés financières rencontrées par le demandeur de l’assimilation d’une personne à un enfant à charge et par la personne concernée par cette demande.
48 L’équilibre recherché par la Commission dans le cadre de l’application de l’article 7 des DGE entre les considérations relatives à la protection suffisante des intérêts financiers du personnel des institutions de l’Union, notamment en les libérant d’une partie des lourdes charges qui leur incombent en raison d’une obligation alimentaire légale, et les considérations relatives aux charges que représente, par principe, l’entretien d’une personne serait perturbé si l’article 7, deuxième alinéa, des DGE devait être interprété comme visant un seul bien immobilier parmi plusieurs. En effet, il ne s’agirait plus d’une mesure exceptionnelle visant à remédier à une situation créant de lourdes charges pour l’agent ou le fonctionnaire, mais d’une allocation servant à couvrir toute charge d’entretien. Or, tel n’est clairement l’objectif ni du législateur précisant le caractère exceptionnel de l’allocation à l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, ni de la Commission règlementant la procédure pour y prétendre en prévoyant des critères objectifs ainsi qu’un double seuil minimal et en recensant tout revenu et tout avantage de nature immobilière.
49 Force est donc de constater que l’interprétation tant littérale que contextuelle et téléologique de l’article 7 des DGE exclut la possibilité d’admettre une quelconque omission dans la comptabilisation des revenus effectifs du demandeur de l’assimilation et de la personne à assimiler ainsi que des avantages effectifs ou potentiels de cette dernière. Par conséquent, le terme « any » a été interprété correctement par la Commission en tant que visant toutes les habitations des personnes concernées par la demande d’assimilation à un enfant à charge.
50 Il s’ensuit que l’argumentation du requérant relative à l’interprétation prétendument erronée de l’article 7 des DGE par le PMO n’est pas fondée.
51 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, premier alinéa, des DGE et de l’article 6, deuxième alinéa, des DGE
52 Le second moyen du recours se compose de deux griefs. Le premier, repose sur une violation de l’article 8, premier alinéa, des DGE, en ce que le PMO aurait, à tort, appliqué un CC pour la Bulgarie aux revenus perçus par le frère du requérant dans ce même État membre de l’Union. Le second, conséquence directe de l’application prétendument infondée d’un CC, découlerait de la violation de l’article 6, deuxième alinéa, des DGE, et plus concrètement du non-respect de la condition d’une répartition proportionnelle de la charge d’entretien des personnes à assimiler à un enfant à charge entre les personnes ayant une obligation alimentaire légale en fonction de leurs revenus.
53 Le requérant soutient, en substance, que le PMO n’aurait pas dû appliquer un CC pour la Bulgarie aux revenus perçus dans cet État par son frère pour évaluer la quote-part de ce dernier dans la charge d’entretien de ses parents, étant donné que ces revenus reflètent déjà la réalité économique dudit pays et ne nécessitent pas une correction. En procédant de la sorte, le PMO n’aurait pas effectué une répartition proportionnée aux revenus des deux frères des quotes-parts qui leur reviennent.
54 En l’espèce, comme cela est précisé au point 6 ci-dessus, l’article 5 des DGE fixe la charge d’entretien pour une personne à assimiler à un enfant à charge à 50 % du salaire d’un poste AST, grade 1, échelon 1, et à 25 % dudit salaire pour une seconde personne, étant entendu qu’un CC doit être appliqué en fonction du lieu d’habitation des personnes à assimiler. Au montant de cette charge doivent être soustraits, conformément à l’article 7 des DGE, d’une part, les revenus effectifs des personnes à assimiler et, d’autre part, la valeur locative des biens immobiliers dont elles sont propriétaires ou usufruitières. Le résultat obtenu est le montant intermédiaire de 470,40 EUR. À cet égard, il convient toutefois de relever que l’erreur prétendument commise par le PMO interviendrait au dernier stade du calcul du montant de la charge d’entretien pesant sur le requérant, qui consiste à soustraire au montant total intermédiaire de la charge d’entretien de 470,40 EUR la quote-part du frère du requérant et les autres revenus de ce dernier, évalués à 5,83 EUR par mois.
55 Or, il y a lieu de rappeler que le montant total intermédiaire de la charge d’entretien de 470,40 EUR est lui-même déjà inférieur aux seuils minimaux indiqués aux points 9 et 11 ci-dessus de, respectivement, 482,60 EUR et 478,20 EUR qui doivent être atteints pour permettre au requérant de recevoir l’allocation pour, au moins, une personne à charge.
56 Il s’ensuit que, à supposer même que le moyen soit fondé, l’erreur de droit qui pourrait être constatée serait inévitablement sans conséquence quant à l’appréciation portée par le PMO sur le point de savoir si les conditions d’octroi de l’allocation étaient remplies en l’espèce.
57 Dès lors, force est de constater que le bien-fondé de la décision attaquée ne peut pas être remis en cause par la prétendue erreur de droit alléguée quant à l’application d’un CC et à la répartition proportionnée des quotes-parts de toutes les personnes ayant une obligation alimentaire légale.
58 De même, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité d’un des griefs formulés par le requérant dans le cadre du second moyen du recours et visant l’application erronée d’un CC aux revenus perçus par son frère en Bulgarie et, en particulier, quant au fait que l’administration aurait divisé la somme représentant les revenus de ce dernier au lieu de la multiplier par ledit coefficient.
59 Par conséquent, le second moyen doit être écarté comme étant inopérant. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son entièreté.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Rosen D. Zotkov est condamné aux dépens.
Costeira | Kancheva | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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