DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
22 juillet 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-434/17,
Younique LLC, établie à Alpine, Utah (États-Unis), représentée par Me M. Edenborough, QC,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. García Murillo et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Jafer Enterprises R&D, SLU, établie à Granollers (Espagne), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2017 (affaire R 1564/2016‑2), relative à une procédure d’opposition entre Jafer Enterprises R&D et Younique,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2019, la partie requérante a informé le Tribunal que la partie intervenante avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle a demandé au Tribunal de décider que chaque partie supporte ses propres dépens ou qu’elle soit condamnée à supporter les dépens de la partie défenderesse.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2019, la partie intervenante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle a demandé au Tribunal de décider que chaque partie supporte ses propres dépens ou que la partie requérante soit condamnée à supporter les dépens de la partie défenderesse.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2019, la partie défenderesse a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
4 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
5 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO et que la partie intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
Ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Younique LLC est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Jafer Enterprises R&D, SLU, supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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