DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
16 décembre 2019 (*)
« Prestataire de services indépendant de la Commission (free-lance) – Demande tendant à bénéficier des prestations sociales octroyées aux fonctionnaires de catégorie B – Incompétence »
Dans l’affaire T‑394/18,
Michael Kipper, demeurant à Remich (Luxembourg), représenté par Me H.‑J. Dupré, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin et T. Bohr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande tendant à bénéficier de différentes prestations sociales octroyées aux fonctionnaires de catégorie B,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Pour la période allant de mai 1980 à décembre 1990, le requérant, M. Michael Kipper, a effectué, en tant que prestataire indépendant (free‑lance), des travaux de correction, tout d’abord, jusqu’en décembre 1988, pour le compte de l’Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE) [devenu depuis l’Office des publications de l’Union européenne (OP)], puis, à compter du mois de décembre 1988, pour le Secrétariat général de la Commission des Communautés européennes.
2 Le requérant a atteint l’âge de 65 ans le 2 novembre 2014.
3 En septembre 2015, il s’est adressé à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission afin de réclamer des droits à pension. Cette demande a été rejetée par courriel du 28 septembre 2015, au motif que le requérant avait eu, durant toute son activité, le statut d’indépendant et qu’aucune cotisation de retraite n’avait été retenue sur sa rémunération.
4 En décembre 2017, le requérant a réitéré sa demande au PMO. Par courriel du 15 janvier 2018, confirmé par un second courriel du 19 janvier 2018, le PMO a indiqué au requérant qu’il ne justifiait pas de la durée minimale d’emploi de dix ans prévue par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et qu’il n’avait pu acquérir aucun droit à pension en tant que prestataire indépendant.
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2018, le requérant a introduit le présent recours.
6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2019, la Commission a soulevé une exception d’incompétence et d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.
7 Le 14 mai 2019, le Tribunal (troisième chambre) a décidé de poser une question écrite au requérant.
8 Le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité et répondu à la question qui lui était posée le 26 juin 2019.
9 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater qu’il dispose à l’encontre de la Commission des créances suivantes, correspondant à :
– ses droits à pension de retraite, pour un montant correspondant à celui d’un correcteur exerçant en tant que fonctionnaire de catégorie B, avec une ancienneté de service de dix ans ;
– son droit au paiement de congés payés au titre d’une période d’emploi de dix ans ;
– son droit au paiement d’une indemnité compensatoire en raison d’une « plus faible rémunération » dans les services dans lesquels il dit avoir été employé ;
– son droit au paiement d’indemnités au titre des périodes pendant lesquelles il dit avoir été « mis en disponibilité » et n’avoir eu aucune activité ni aucun revenu.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en raison de l’incompétence du Tribunal ou, à titre subsidiaire, comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
12 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’incompétence, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
Arguments des parties
13 Dans le cadre de ses fonctions, le requérant dit avoir accompli des tâches quotidiennes dans le strict respect des instructions qui lui étaient données. Il n’aurait pas utilisé de moyens de travail propres, il n’aurait pas disposé d’un lieu d’exploitation propre et n’aurait supporté aucun risque d’exploitation. La Commission aurait fixé son lieu de travail et ses horaires unilatéralement. Le requérant considère qu’il remplit les critères permettant, selon un arrêt du Landessozialgericht Berlin‑Brandenburg (tribunal supérieur du contentieux social de Berlin‑Brandebourg, Allemagne) du 7 juillet 2017, de le considérer comme un travailleur obligatoirement soumis au régime d’assurances sociales et non comme un travailleur indépendant.
14 La Commission conteste la compétence du Tribunal pour connaître du présent recours et, à titre subsidiaire, la recevabilité de celui-ci.
15 En réponse à l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité déposée par la Commission, le requérant estime que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige et que son recours est recevable. S’agissant de la compétence du Tribunal, il se prévaut d’une lettre du greffier de la Cour du 26 mars 2018, aux termes de laquelle les particuliers ne peuvent former un recours contre une institution de l’Union que devant le Tribunal, et non devant la Cour.
Sur la compétence du Tribunal
16 Il convient d’emblée de considérer que les parties s’accordent pour reconnaître que le requérant, durant toute sa période d’emploi dans les services de la Commission, a travaillé en tant que prestataire de services indépendant (free-lance). Il s’ensuit que le présent recours ne peut être considéré comme ayant été introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE. En effet, il résulte des termes de cet article que la compétence qui y est prévue s’étend à « tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l’Union et le régime applicable aux autres agents de l’Union ».
17 Or, saisie d’une argumentation comparable dans le cadre d’un recours introduit par un interprète indépendant, la Cour a jugé qu’un interprète d’appoint, qui était engagé conformément à la réglementation interne de la Commission concernant les interprètes de conférence indépendants (free-lance), ne pouvait pas prétendre à la qualité d’agent de l’Union ni, partant, aux voies de recours ouvertes par l’article 179 du traité CEE, devenu l’article 270 TFUE (arrêt du 11 juillet 1985, Maag/Commission, 43/84, EU:C:1985:328, point 23).
18 Il convient, ensuite, de constater que le requérant ne se prévaut pas d’un contrat comportant une clause compromissoire, au titre de laquelle le Tribunal serait compétent (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, Von Löwis et Alvarez-Cotera/Commission, T‑202/96 et T‑204/96, EU:T:1998:177, points 25 et 38). Il s’ensuit que le présent recours ne saurait être fondé sur la compétence des juridictions de l’Union prévue à l’article 272 TFUE.
19 Il pourrait, certes, être envisagé de considérer le présent recours comme tendant, d’une part, à l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE, des décisions du PMO refusant d’accorder au requérant le bénéfice des droits à pension (premier chef de conclusions) ainsi qu’à la condamnation, sur le fondement de l’article 268 TFUE, de la Commission à lui verser une indemnité en réparation de préjudices qu’il soutiendrait avoir subis (deuxième à quatrième chefs de conclusions).
20 À cet égard, il suffit de rappeler que le présent litige trouve son origine dans le refus de l’administration de verser au requérant des prestations salariales auxquelles il prétend avoir droit à la suite d’engagements conclus en dehors du champ d’application du statut et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et par des contrats ne contenant aucune clause compromissoire. Les juridictions de l’Union n’ont aucune compétence pour connaître d’un tel litige et le requérant ne saurait déroger unilatéralement à la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales en provoquant un rejet de ses demandes par la Commission et en cherchant à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union en raison du comportement de cette institution (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1985, Maag/Commission, 43/84, EU:C:1985:328, point 26, et du 20 mai 2009, Guigard/Commission, C‑214/08 P, non publié, EU:C:2009:330, point 43).
21 Enfin, en ce qui concerne la lettre du greffier de la Cour mentionnée par le requérant dans ses observations en réponse à l’exception d’incompétence déposée par la Commission, il convient de constater que ce document constitue une simple information sur la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et ne saurait, en tout état de cause, constituer une décision juridiquement contraignante de nature à fonder la compétence du Tribunal pour connaître du présent litige.
22 Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence du Tribunal et doit être rejeté pour ce motif.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2) M. Michael Kipper est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2019.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’allemand.
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