DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
20 février 2019 (*)
« Recours en annulation – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste – Recours en indemnité – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-39/19,
Renew Consorzio Energie Rinnovabili, établie à Rome (Italie), représentée par Me G. Passalacqua, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
République italienne,
parties défenderesses,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares (2018) 5957391 de la Commission, du 21 novembre 2018, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République italienne, et, d’autre part, une demande basée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République italienne à réparer le préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de cette violation,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, et F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,
Greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2019, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la Commission Ares (2018) 5957391, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République italienne ;
– condamner la République italienne à réparer le préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de l’adoption du Decreto Legislativo (Décret législatif) 28/2011, et du Decreto Ministeriale Attuativo (Décret ministériel d’exécution) nº 5284, modifiant in pejus le régime tarifaire concernant les aides aux énergies recouvrables.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Le présent recours, introduit au titre des articles 263, quatrième alinéa, et 268 TFUE, tend, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas donner suite à l’invitation de la requérante à ouvrir une procédure en constatation de manquement à l’encontre de la République italienne, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice subi du fait de ce manquement.
6 Selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21, du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, EU:T:1995:189, point 33, et arrêt du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, EU:T:1996:66, point 55).
7 En effet, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, EU:C:1972:16, point 5 ; ordonnance du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, EU:T:1995:189, point 34, et arrêt du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, EU:T:1996:154, point 32).
8 Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
9 Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, EU:T:1994:277, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, EU:T:1997:16, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.
10 Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à l’annulation de la décision de la Commission, du 21 novembre 2018, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République italienne, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.
11 Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend également à obtenir réparation du préjudice subi du fait dudit manquement de la République italienne.
12 La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C 234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).
13 En l’espèce, il apparaît que l’auteur des actes qui ont prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.
14 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours, en partie comme manifestement irrecevable, et, en partie, pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.
Sur les dépens
15 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la République italienne et à la Commission et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Renew Consorzio Energie Rinnovabili supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 février 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : l’italien.
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