DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
27 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CRONE – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures crane et verbale antérieure CRANE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑385/18,
Aldi GmbH & Co. KG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Crawcour et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Christoph Michael Crone, demeurant à Krefeld (Allemagne), représenté par Mes M. van Maele et H.-Y. Cho, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 (affaire R 1100/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Aldi et M. Crone,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018,
à la suite de l’audience du 30 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 novembre 2015, l’intervenant, M. Christoph Michael Crone, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 14 : « Alliages de métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;
– classe 18 : « Cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne du 15 janvier 2016.
5 Le 1er avril 2016, la requérante, Aldi GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– les trois marques de l’Union européenne figuratives, reproduites ci-après, enregistrées respectivement, pour la première, le 20 juillet 2011 sous le numéro 9792557 pour les produits compris notamment dans la classe 14 ; pour la deuxième, le 27 avril 2010 sous le numéro 8685646 pour les produits compris notamment dans la classe 18 ; et, pour la troisième, le 8 mai 2013 sous le numéro 11027109 pour les produits compris notamment dans la classe 25 :
– la marque de l’Union européenne verbale CRANE, enregistrée le 3 septembre 2007 sous le numéro 3421088 pour des produits compris notamment dans la classe 25.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 18 mai 2017, d’une part, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits compris dans la classe 25 en considérant que, du fait de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique élevée entre la marque verbale antérieure et la marque demandée, il existait un risque de confusion en ce qui concerne ces produits pour la partie du public qui n’en percevait pas de signification, par exemple, en Bulgarie, en Hongrie et en Slovaquie. D’autre part, elle a rejeté l’opposition pour ce qui concerne les produits compris dans les classes 14 et 18. S’agissant de l’opposition fondée sur la marque verbale antérieure, elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion, parce que les produits désignés par la marque demandée autres que ceux compris dans la classe 25 n’étaient pas similaires à ceux désignés par cette marque antérieure. S’agissant de l’opposition fondée sur les marques figuratives antérieures, malgré l’identité des produits désignés, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion avec la marque demandée, parce que les signes étaient graphiquement différents.
9 Le 24 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition au motif que celle-ci avait rejeté l’opposition pour les produits compris dans les classes 14 et 18.
10 Par décision du 14 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque verbale antérieure, elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion au motif, d’une part, que les produits désignés n’étaient pas similaires et, d’autre part, que, même en présumant une faible similitude des produits, la similitude des signes n’était pas suffisante pour parvenir à un risque de confusion. En ce qui concerne l’opposition fondée sur les marques figuratives antérieures, elle a décidé, en substance, que, malgré l’identité des produits désignés, un risque de confusion était exclu en raison des fortes différences dans l’impression visuelle produite par les signes.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée.
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation du risque de confusion existant entre la marque demandée ainsi que, d’une part, la marque verbale antérieure et, d’autre part, les marques figuratives antérieures.
14 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, en considération des produits en cause, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public ainsi que des commerçants ayant des connaissances techniques particulières et que son degré d’attention pouvait varier de moyen à élevé en fonction du type de produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Elle a également relevé que, comme les marques antérieures étaient des marques de l’Union européenne, il convenait de prendre en considération les consommateurs de l’ensemble de l’Union (voir points 19, 20 et, pour les marques figuratives antérieures, point 44 de la décision attaquée).
21 La requérante fait deux observations sur cette appréciation.
22 D’une part, pour illustrer l’appréciation exposée par la chambre de recours selon laquelle le degré d’attention du public pertinent est susceptible de varier en considération de la catégorie de produits en cause, la requérante fait observer que « les bijoux, montres, parapluies, cuirs, vêtements etc., peuvent tous varier en prix ». Cette première observation ne met pas en cause l’appréciation précitée dans la mesure où la chambre de recours a expressément tenu compte du fait que le degré d’attention pouvait varier de moyen à élevé en fonction du type de produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
23 D’autre part, la requérante fait valoir que, en ce qui concerne « les vêtements [compris dans la classe 25] et les bijoux [compris dans la classe 14] bon marché », le « degré d’attention se rapproche souvent de zéro ». Elle évoque sur ce point les vêtements vendus chez « Primark » et les bijoux de « Bijou Brigitte » sans citer ni se référer à la moindre pièce du dossier.
24 Cependant, il doit être rappelé que, lorsque des produits comme des vêtements sont destinés au grand public, ou ont pour bénéficiaire ce dernier, le public pertinent se compose des consommateurs moyens du territoire concerné, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (TEEN VOGUE), T‑37/12, non publié, EU:T:2014:96, point 61 et jurisprudence citée]. De même, s’agissant par exemple de produits d’horlogerie et de joaillerie, qui ne sont pas achetés régulièrement et qui le sont généralement par l’intermédiaire d’un vendeur, il a été considéré que le degré d’attention du consommateur moyen devait être considéré comme supérieur au degré normal d’attention [voir arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 74 et jurisprudence citée].
25 Dès lors, la chambre de recours était en droit de considérer, s’agissant des vêtements et des bijoux, que le degré d’attention du public pertinent pouvait varier de moyen à élevé en fonction du type de produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
26 Dans ce contexte, l’évocation par la requérante des vêtements « bon marché » vendus chez « Primark » et des bijoux « bon marché » vendus par « Bijou Brigitte » ne suffit pas à établir le moindre degré d’attention qu’elle allègue.
27 En effet, pour la partie du public pertinent composée du grand public, laquelle comprend le client des produits vendus chez « Primark » et « Bijou Brigitte », la requérante ne cite ni ne se réfère au moindre élément permettant d’établir que l’achat de vêtements ou de bijoux corresponde à un comportement à ce point habituel qu’il en soit devenu routinier, et que, le niveau de prix de ces produits, à le supposer même « bon marché », ce qui n’est pas spécifié dans la liste des produits visés par les marques en conflit, soit à ce point peu couteux qu’ils soient achetés quotidiennement ou même fréquemment, ce qui permettrait d’établir le niveau d’attention allégué.
28 En l’absence d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent pour les vêtements compris dans la classe 25 et les bijoux compris dans la classe 14, susceptible de varier de moyen à élevé, il n’y a pas lieu de considérer que ce niveau d’attention « se rapproche souvent de zéro ».
29 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans la définition du public pertinent.
Sur l’appréciation du risque de confusion entre la marque verbale antérieure et la marque demandée
Sur la comparaison des produits
30 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs au stade de la comparaison des produits désignés par la marque demandée et par la marque verbale antérieure.
31 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
32 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
– Sur le lien entre les produits relevant de la classe 18 et ceux relevant de la classe 25
33 La requérante fait valoir que les vêtements compris dans la classe 25 désignés par la marque verbale antérieure et le cuir et ses imitations compris dans la classe 18 désignés par la marque demandée sont similaires. Ces produits proviendraient régulièrement des mêmes fabricants et seraient vendus par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution, comme le montreraient les produits vendus par « Calvin Klein, Laura Biagiotti, Burberry, Valentino, Benetton, Camel, Tommy Hilfiger ou Esprit ». La requérante fait également valoir que les vêtements, chaussures et chapellerie, tout comme les sacs, y compris les malles et valises, et les cannes servent à façonner l’apparence et remplissent une fonction esthétique, ce qui aurait dû conduire au constat d’une similitude au moins moyenne desdits produits.
34 De manière générale, la chambre de recours a considéré que les produits compris dans les classes 14 et 18 désignés par la marque demandée n’étaient pas semblables aux produits compris notamment dans la classe 25 désignés par la marque verbale antérieure. En particulier, elle a relevé que « l’opposante [n’avait] rien expliqué à cet égard » (voir décision attaquée, point 24).
35 Quant à l’affirmation de la requérante, dans le recours contre la décision de la division d’opposition, selon laquelle les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 étaient semblables aux produits « cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » compris dans la classe 18, la chambre de recours a relevé que le cuir et ses imitations ainsi que les peaux d’animaux étaient des matières premières (voir décision attaquée, point 27).
36 À cet égard, selon la jurisprudence, des produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que les uns seraient fabriqués avec les autres [voir arrêt du 9 avril 2014, EI du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTeL), T‑288/12, non publié, EU:T:2014:196, point 39 et jurisprudence citée]. De même, il a également été jugé que le cuir et les imitations en cuir pouvaient être distinguées pour les besoins de l’appréciation du risque de confusion des produits en cuir ou en imitation de cuir compris dans la classe 18 ou dans la classe 25 ; ces derniers produits pouvant éventuellement présenter entre eux une certaine similitude [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié, EU:T:2013:462, points 11 et 39 à 42 et jurisprudence citée].
37 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu déduire de cette caractéristique l’absence de similitude entre les « vêtements, chaussures, chapellerie » désignés par la marque verbale antérieure et le cuir, ses imitations et les peaux d’animaux désignés par la marque demandée.
38 En ce qui concerne la similitude alléguée entre les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 et les « malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » compris dans la classe 18, la chambre de recours a rappelé à juste titre qu’une telle complémentarité n’étant pas un fait notoire, elle devait être prouvée par la requérante (voir, par analogie, ordonnance du 28 septembre 2006, El Corte Inglés/OHMI et Emilio Pucci, C‑104/05 P, non publiée, EU:C:2006:611, point 50). Elle a également relevé que les malles et valises, tout comme les parapluies, cannes, fouets et sellerie, se distinguaient des vêtements, chaussures et chapellerie par leur destination, leur nature et leur utilisation (voir décision attaquée, point 28).
39 Force est de constater que, dans la présente affaire, la requérante se limite à affirmer l’existence d’une similitude entre les produits relevant de la classe 18 et ceux relevant de la classe 25 sans chercher à en établir la réalité pour le public pertinent. Le fait d’affirmer que certaines entreprises fabriqueraient non seulement des vêtements, des chaussures, et de la chapellerie, mais aussi, notamment, des malles, des valises et des parapluies, et utiliseraient les mêmes circuits de distribution pour vendre leurs produits, ne saurait suffire pour établir qu’il en serait ainsi en général.
40 En effet, la question pertinente est de savoir si la protection accordée à la marque verbale antérieure pour des vêtements compris dans la classe 25 peut être étendue pour couvrir également des « malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » compris dans la classe 18 pour lesquelles cette marque n’est pas enregistrée. Or, la réponse à cette question ne saurait être déduite du simple fait qu’il existe des exemples où une entreprise fabrique plusieurs ou même tous ces produits. De tels exemples n’excluent ainsi nullement, comme l’expose en substance la chambre de recours dans la décision attaquée, que les malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, soient également, généralement et essentiellement produits par des fabricants qui se consacrent à ces produits à titre principal.
41 La complémentarité évoquée par la requérante n’est donc pas de nature à établir la similitude entre les « vêtements, chaussures, chapellerie », d’une part, et les « malles et valises ; parapluies », ou encore les « parasols et cannes, fouets et sellerie », d’autre part. Ainsi qu’il est indiqué au point 28 de la décision attaquée, ces produits se distinguent par leur destination, leur nature et leur utilisation.
42 Dès lors, compte tenu notamment de leur nature, de leur destination et de leur utilisation, la chambre de recours était bien en droit de considérer au point 29 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 18 et ceux relevant de la classe 25 précités n’étaient pas similaires.
– Sur le lien entre les produits relevant de la classe 14 et ceux relevant de la classe 25
43 La requérante soutient qu’il existe une similitude entre les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 désignés par la marque verbale antérieure et les produits « alliages de métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » compris dans la classe 14 désignés par la marque demandée. En effet, les seconds complèteraient les premiers « conformément à la mode ». Les montres, bijoux et autres seraient ainsi proposés et portés en tant qu’accessoires des vêtements pour parfaire la tenue et l’apparence extérieure. Les vêtements et les bijoux, seraient, en règle générale, coordonnés les uns avec les autres. Il ne serait donc pas surprenant que des bijoux et des montres ainsi que des vêtements et des chaussures soient généralement commercialisés par le même fabricant, comme, par exemple, « Calvin Klein, Esprit, Camel et Tommy Hilfiger ».
44 À cet égard, la chambre de recours a indiqué tout d’abord que les métaux précieux étaient des matières premières et que leurs alliages ainsi que les pierres précieuses s’adressaient à un public spécialisé constitué de bijoutiers (voir décision attaquée, point 25).
45 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu déduire de cette caractéristique le fait que, compte tenu de leur nature, de leur destination et de leur utilisation, les métaux précieux et leurs alliages ainsi que les pierres précieuses compris dans la classe 14 n’étaient pas similaires aux « vêtements, chaussures et chapellerie » compris dans la classe 25. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.
46 En ce qui concerne la similitude alléguée entre les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 et les produits de joaillerie, de bijouterie ou d’horlogerie ainsi que les instruments chronométriques compris dans la classe 14, la chambre de recours a indiqué que les « vêtements » avaient pour première destination de « couvrir le corps », alors que les produits de joaillerie, de bijouterie ou d’horlogerie ainsi que les instruments chronométriques étaient plutôt destinés à embellir en tant qu’accessoire ou à indiquer l’heure (voir décision attaquée, point 26).
47 L’EUIPO fait également valoir que la « complémentarité » entre les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 et les produits de joaillerie, de bijouterie ou d’horlogerie ainsi que les instruments chronométriques compris dans la classe 14 alléguée par la requérante ne satisfait pas à la définition donnée à ce terme par la jurisprudence, pour laquelle les produits en cause doivent présenter un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir point 32 ci-dessus). Le fait que des produits puissent être combinés les uns aux autres ne serait pas suffisant.
48 À cet égard, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il n’est pas avéré que l’usage d’une montre, d’un bijou ou d’un collier serti de pierres précieuses soit indispensable à l’usage d’un vêtement, d’un chapeau ou d’une paire de chaussures.
49 De même, pour établir l’importance du lien étroit allégué entre les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 et les produits de joaillerie, de bijouterie ou d’horlogerie ainsi que les instruments chronométriques compris dans la classe 14, il conviendrait d’être aisément en mesure d’apprécier le caractère significatif d’une telle complémentarité. Affirmer, à cet égard, que les exemples « Calvin Klein, Esprit, Camel ou Tommy Hilfinger » permettraient d’illustrer le lien requis ne saurait suffire pour établir qu’une montre, un bijou ou un joyau est important pour l’usage d’un vêtement, d’un chapeau ou d’une paire de chaussures. Évoquer la mode ou la tendance ou encore indiquer qu’il ne serait « pas surprenant » de s’attendre à ce que les mêmes entreprises produisent une gamme unique de produits destinés à répondre à ces besoins ne permettrait également pas de relier suffisamment les produits en cause les uns aux autres.
50 En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante sans autre forme de démonstration, les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 et les produits de joaillerie, de bijouterie ou d’horlogerie ainsi que les instruments chronométriques compris dans la classe 14 ne sont pas « en règle générale » coordonnés et « généralement » produits par les mêmes entreprises. Faute d’être notoires de telles affirmations doivent être étayées par des éléments plus probants que l’évocation d’une liste de quelques fabricants.
51 Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’étayer non seulement la réalité, mais aussi l’importance de la « complémentarité » entre les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25 et les produits de joaillerie, de bijouterie ou d’horlogerie ainsi que les instruments chronométriques compris dans la classe 14 alléguée par la requérante, il ne peut être considéré que le lien entre ces produits soit à ce point étroit et significatif pour conclure à l’existence d’une similitude suffisante entre lesdits produits.
52 En conséquence, comme cela a été relevé à juste titre par la chambre de recours, étant donné que tant les produits de joaillerie, de bijouterie ou d’horlogerie ainsi que les instruments chronométriques compris dans la classe 14 que les « cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » compris dans la classe 18 ne sont pas similaires aux « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25, l’une des conditions d’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure fait défaut (voir décision attaquée, point 29, et jurisprudence citée au point 17 ci‑dessus).
53 Cependant, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans l’hypothèse où certains produits devaient être considérés comme faiblement similaires, la similitude entre les marques ne suffirait pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (voir décision attaquée, point 30). Elle a donc décidé, ce faisant, de procéder à la comparaison des signes et à l’appréciation globale du risque de confusion.
Sur la comparaison des signes
54 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
55 L’appréciation de la similitude ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée).
56 À cet égard, la requérante fait valoir que la marque verbale antérieure et la marque demandée sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. En effet, ils auraient la même longueur, et coïncideraient en leurs éléments de début et de fin. Leurs troisièmes lettres, à savoir respectivement « a » et « o », ne seraient certes pas identiques, mais seraient néanmoins très similaires d’un point de vue visuel et sonore.
57 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient tout d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
58 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a considéré à juste titre que si la marque verbale antérieure et la marque demandée coïncidaient sur le plan visuel dans leurs éléments de début et de fin, lesdites marques se distinguaient toutefois considérablement en ce qui concerne la stylisation particulière des lettres dans la marque demandée et en ce qui concerne les lettres « a » et « o » (voir décision attaquée, points 37 et 43). Pour ces raisons, il ne peut être conclu à l’existence d’une très forte similitude visuelle comme l’allègue la requérante, mais tout au plus d’une faible similitude dans l’impression visuelle comme le fait valoir ladite chambre.
59 Sur le plan phonétique, force est de constater à l’instar de la requérante que, en dépit des différentes prononciations des lettres « a » et « o », la marque verbale antérieure et la marque demandée concordent par le son des autres lettres qui leur sont communes, à savoir les lettres « c », « r », « n » et « e » à la fin. Ces particularités ont permis à la chambre de recours de conclure à juste titre à l’existence d’un degré moyen de similitude entre lesdites marques (voir décision attaquée, points 38, 39 et 43). L’argumentation de la requérante à cet égard, laquelle ne fait que reprendre ce raisonnement pour alléguer l’existence d’une très forte similitude d’un point de vue sonore, ne convainc pas.
60 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a pris en considération les hypothèses suivantes. Dans l’hypothèse où les éléments verbaux et figuratifs de la marque verbale antérieure et de la marque demandée n’auraient pas de signification pour une partie du public pertinent, à savoir celle qui ne comprendrait pas l’anglais, alors ces éléments sont distinctifs et une comparaison conceptuelle n’est pas pertinente. Pour la partie dudit public qui comprendrait l’anglais, alors celle-ci percevra le terme « crone » comme signifiant « vieille femme » et le terme « crane » comme signifiant « grue, crâne ou grue de construction » ; deux significations différentes l’une de l’autre (voir décision attaquée, points 33 à 36). Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.
61 Il ressort de ce qui précède que les arguments de la requérante relatifs à l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison entre la marque verbale antérieure et la marque demandée doivent être rejetés.
62 À titre incident, il y a également lieu de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques antérieures, en ce compris la marque verbale antérieure, présentent un caractère distinctif moyen (voir décision attaquée, point 41).
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
63 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
64 La requérante soutient que l’appréciation d’ensemble doit conduire à la conclusion qu’il existe un risque de confusion compte tenu du degré de similitude entre la marque verbale antérieure et la marque demandée et du degré de similitude entre les produits de joaillerie, de bijouterie ou d’horlogerie ainsi que les instruments chronométriques compris dans la classe 14 que les « cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » compris dans la classe 18 et les « vêtements, chaussures, chapellerie » compris dans la classe 25.
65 Force est toutefois de constater que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que, à supposer même qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits, le faible degré de similitude dans l’impression visuelle et le degré moyen de similitude phonétique n’étaient pas suffisants en l’espèce pour conclure à l’existence d’un tel risque (voir décision attaquée, point 43).
66 En effet, la similitude entre la marque verbale antérieure et la marque demandée n’est pas assez élevée pour compenser une faible similitude des produits concernés, et conduire à un risque de confusion, d’autant qu’un caractère distinctif accru n’a pas non plus été invoqué pour la marque antérieure. Il ne serait donc pas vraisemblable que le consommateur moyen, raisonnablement attentif, qui achète par exemple une valise ou une montre de la marque demandée, pense que ce dernier provient de la même entreprise ou d’une entreprise économiquement liée, qui est le fabricant d’un vêtement de la marque verbale antérieure.
67 Au demeurant, pour les raisons exposées dans la décision attaquée et examinées aux points 30 à 52 ci-dessus, la chambre de recours était effectivement en droit de considérer que les produits compris dans les classes 14 et 18 désignés par la marque demandée n’étaient pas similaires aux produits compris dans la classe 25 désignés par la marque verbale antérieure, ce qui suffisait pour écarter l’existence d’un risque de confusion.
68 Il convient par conséquent de rejeter les griefs de la requérante en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion existant entre la marque verbale antérieure et la marque demandée.
Sur l’appréciation du risque de confusion entre les marques figuratives antérieures et la marque demandée
Sur la comparaison des produits
69 Comme la chambre de recours l’a constaté (voir décision attaquée, points 45 et 46), les produits compris dans les classes 14 et 18 désignés par les marques figuratives antérieures et par la marque demandée sont identiques, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Sur la comparaison des signes
70 Sur le plan visuel, la requérante fait valoir que les marques figuratives antérieures et la marque demandée présentent une similitude élevée, parce qu’elles ont la même longueur et qu’elles coïncident au début et à la fin. Lesdites marques ne différeraient que par les lettres « a » et « o », qui présenteraient des différences infimes. De même, la requérante soutient que, si les polices d’écriture utilisées sont différentes, elles resteraient claires et lisibles. Par ailleurs, l’élément figuratif stylisé figurant dans les marques figuratives antérieures au-dessus du mot « crane » ne permettrait pas de conclure à l’existence d’une impression visuelle très différente. En raison de sa taille, cet élément serait banal et ne jouerait aucun rôle ou, tout au plus, un rôle extrêmement accessoire ou décoratif. Le public pertinent ne garderait d’ailleurs pas en mémoire les marques figuratives antérieures dans tous leurs détails.
71 Cependant, ainsi que cela a été relevé par la chambre de recours dans la décision attaquée, au stade de la comparaison des signes sur le plan visuel, il y a lieu de tenir compte de la stylisation des lettres de la marque demandée et de l’autre stylisation utilisée par les marques figuratives antérieures, lesquelles comportent également au-dessus de l’élément verbal un élément figuratif représentant une silhouette d’oiseau. Compte tenu de ces différences, ladite chambre était donc bien en droit de conclure à l’existence d’une faible similitude entre lesdites marques sur le plan visuel (voir décision attaquée, point 49).
72 En effet, la marque demandée est représentée avec des lettres majuscules nettement séparées les unes des autres, certaines parties des lettres « r » et « o » sont manquantes et la lettre « o » présente une configuration particulière dans la mesure où elle se trouve partagée en deux moitiés de couleurs différentes : l’une grise et l’autre noire. En comparaison, l’élément verbal des marques figuratives antérieures est représenté en lettres minuscules légèrement cursives et largement continues avec au-dessus à faible distance la silhouette stylisée d’un oiseau en vol.
73 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, les éléments figuratifs des marques figuratives antérieures ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent et l’appréciation de la similitude ne peut donc pas se faire sur la seule base de l’élément verbal « crane », prétendument dominant, desdites marques.
74 En outre, selon la jurisprudence, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux revêtant un degré important de similitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans l’un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [voir arrêt du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T‑487/12, non publié, EU:T:2013:637, point 44 et jurisprudence citée].
75 Sur le plan phonétique, la requérante soutient que les marques figuratives antérieures et la marque demandée présentent une « similitude élevée », parce qu’elles coïncident au début et à la fin et ne présentent qu’une différence à peine perceptible à la troisième lettre située au milieu. Cette importante similitude ne serait pas neutralisée par la comparaison visuelle, laquelle renforcerait au contraire le risque de confusion. En effet, le public pertinent manifesterait une « affinité particulière » pour les marques relatives à des produits compris dans les classes 14 et 18, pour lesquels les achats seraient souvent précédés de questions, discussions ou recommandations orales susceptibles de produire des confusions entre lesdites marques. De même, en présence d’une publicité sonore, notamment à la radio, il ne serait pas possible de restituer les éléments visuels des marques en cause. Même dans le cas d’une perception uniquement visuelle d’une marque, il serait aussi tenu compte du caractère phonétique de l’élément verbal qui dominerait l’impression d’ensemble.
76 À cet égard, force est de relever que, en dépit des différentes prononciations des lettres « a » et « o », les marques figuratives antérieures et la marque demandée concordent par le son des autres lettres qui leur sont communes, à savoir les lettres « c », « r », « n » et « e ». Ces particularités ont permis à la chambre de recours de conclure à juste titre à l’existence d’un degré moyen de similitude entre lesdites marques (voir décision attaquée, point 50). L’argumentation de la requérante à cet égard, laquelle ne fait que reprendre ce raisonnement pour alléguer l’existence d’une très forte similitude d’un point de vue sonore, ne convainc pas.
77 En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante et comme le relève à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, les produits concernés sont généralement achetés après un examen qui prend en considération les aspects visuels et pas seulement sur la base des aspects phonétiques [voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2011, IIC/OHMI – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, non publié, EU:T:2011:223, points 50 et 51].
78 Sur le plan conceptuel, la requérante soutient qu’aucune neutralisation des similitudes phonétique et visuelle entre les marques figuratives antérieures et la marque demandée ne s’opère. Certes, le mot « crane » en anglais pourrait être associé à « grue [oiseau, machine] » et le mot « crone » en allemand, à tout le moins sur le plan phonétique, à la parure de tête « Krone [couronne] », mais dans d’autres États membres de l’Union, comme la République de Bulgarie, la Hongrie ou la République slovaque, ni « crane » ni « crone » n’auraient la moindre signification, de sorte que, s’agissant de ces pays, il n’y aurait pas lieu d’opérer une comparaison conceptuelle.
79 À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques figuratives antérieures et la marque demandée n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel (voir décision attaquée, points 47, 50 et 52). Les arguments présentés par la requérante à cet égard ne remettent nullement en cause cette appréciation.
80 Il ressort de ce qui précède que les arguments de la requérante relatifs à l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison entre les marques figuratives antérieures et la marque demandée doivent être rejetés.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
81 La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les marques figuratives antérieures et la marque demandée présentent des points communs importants sur les plans phonétique et visuel et concernent des produits identiques. Ce degré de similitude entre lesdites marques serait suffisant pour conclure que le public pertinent est susceptible de penser que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
82 En l’espèce, toutefois, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au titre d’une appréciation d’ensemble, que s’il existait une identité entre les produits concernés ainsi qu’une faible similitude sur le plan visuel et une similitude sur le plan phonétique entre les marques figuratives antérieures et la marque demandée, de tels éléments n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, pour les raisons exposées au point 52 de la décision attaquée, ces éléments s’avèrent neutralisés lorsqu’il est tenu compte du comportement du public pertinent quand il achète lesdits produits, des différences considérables qui existent entre lesdites marques sur le plan visuel ainsi que du fait qu’elles ne présentent pas de similitude au niveau du sens.
83 Il convient par conséquent de rejeter les griefs de la requérante en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion existant entre la marque demandée et les marques figuratives antérieures.
84 Le recours doit donc être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aldi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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