ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
15 juillet 2019 (*)
« Référé – Fonction publique – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑367/19 R,
Laure Camerin, ancienne fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bastia (France), représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid, T. S. Bohr et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » du 17 avril 2019 relative à l’exécution de la saisie-arrêt sur la pension de la requérante et, d’autre part, à l’adoption des mesures provisoires assurant que les montants saisissables ne dépassent pas la somme mensuelle correspondant au traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Mme Laure Camerin, est une ancienne fonctionnaire du Parlement européen et reçoit une pension d’ancienneté au titre du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
2 Saisi par une personne privée, le juge de paix du canton d’Etterbeek (Belgique) a rendu un jugement par défaut le 21 décembre 2017 selon lequel 8 114,75 euros étaient dus par la requérante.
3 Le 13 mars 2018, un huissier de justice belge a notifié à la Commission européenne une saisie-arrêt à l’encontre de la requérante. La somme couverte par ladite saisie-arrêt était de 7 031,50 euros.
4 Le 19 avril 2018, la requérante a formé une opposition à la saisie-arrêt du 13 mars 2018, et cette dernière est devenue ainsi conservatoire.
5 Sur la base de cette saisie-arrêt, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (ci-après le « PMO ») a saisi la partie saisissable de la pension de la requérante pendant neuf mois. À cet égard, il a retenu un montant de 3 437 euros par mois sur la pension de la requérante, lui versant seulement un montant de 1 318,32 euros, pendant les mois d’avril à décembre 2018. La somme ainsi retenue par le PMO était supérieure à 30 000 euros. Ces montants ont été mis sur un compte d’attente.
6 Le 3 janvier 2019, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du PMO de poursuivre des prélèvements sur sa pension au-delà du montant figurant dans la saisie-arrêt du 13 mars 2018.
7 Le 11 mars 2019, le Secrétaire général du Parlement européen a donné une suite favorable à cette réclamation.
8 Le 13 mars 2019, le Parlement a communiqué cette décision à la Commission et a demandé la restitution de la somme prélevée au-delà du montant figurant dans la saisie-arrêt du 13 mars 2018.
9 Par courriel du 13 mars 2019, l’avocat de la requérante a informé le PMO que, par jugement du 28 février 2019, la justice belge avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 13 mars 2018.
10 Le PMO ayant par la suite contacté l’huissier de justice belge pour lui demander confirmation de la mainlevée, ce dernier a informé le PMO que, tant que le jugement ne lui avait pas été notifié formellement, le PMO ne pouvait pas en tenir compte.
11 Le 21 mars 2019, le même huissier de justice a notifié à la Commission une deuxième saisie-arrêt présentée à la demande de la même créancière pour un montant de 7 245,19 euros et étant également fondée sur le jugement rendu par défaut à l’encontre de la requérante le 21 décembre 2017.
12 Par lettre du 29 mars 2019, l’huissier de justice a donné la mainlevée de la saisie-arrêt du 13 mars 2018.
13 Par courriel du 4 avril 2019, le PMO a informé l’huissier de justice qu’il avait exécuté la deuxième saisie-arrêt et qu’il attendait ses instructions à cet égard.
14 Le 5 avril 2019, la requérante a transmis au PMO une copie d’une citation en opposition de la deuxième saisie-arrêt, cette dernière devenant conservatoire jusqu’au prononcé de la décision de la juridiction belge compétente.
15 Par lettre du 12 avril 2019, l’huissier de justice a informé le PMO que la dette de la requérante avait entre-temps augmenté pour atteindre un total de 9 777,59 euros.
16 Le 17 avril 2019, le PMO a adopté une décision relative à l’exécution de la saisie-arrêt sur la pension de la requérante (ci-après la « décision attaquée »).
17 Dans cette décision, le PMO explique qu’il est tenu de donner suite à une décision adoptée par une juridiction nationale valant titre exécutoire. À cet égard, il est relevé que, sous réserve des règles d’insaisissabilité, le PMO, en tant que tiers saisi, ne peut pas se dessaisir des sommes qui faisait l’objet de la saisie. Les règles d’insaisissabilité applicables seraient celles établies par le droit belge. Il est par ailleurs constaté :
« La situation financière se présente comme suit :
– Le montant versé sur un compte d’attente s’élève actuellement à 30 933,00 [euros].
– Le décompte communiqué dernièrement par [l’huissier de justice] au PMO confirme le montant restant dû [de] 9 777,59 [euros].
– [À la suite de] la deuxième saisie-arrêt, le PMO devra de nouveau limiter la pension à vous verser à 1 346,00 [euros].
Au vu des circonstances de votre dossier, j’ai décidé de libérer les montants au-delà de la somme de 9 777,59 [euros]. Sur votre bulletin de pension pour avril 2019, seul le montant de 1 346,00 [euros] sera indiqué pour paiement. Or vous recevrez le montant restant de votre pension d’avril 2019 (un montant de 3 839,60 [euros]) ainsi que le montant actuellement bloqué sur le compte d’attente moins le montant restant dû (30 933,00 [euros] moins 9 777,59 [euros] = 21 155,41 [euros]) par paiement séparé. Vous recevrez donc un paiement séparé pour un montant total de 24 995,01 [euros].
Cependant, dans la mesure où la saisie-arrêt reste active, le PMO se réserve le droit de bloquer des montants supplémentaires sur les pensions à échoir (dans les limites de la quotité insaisissable) dans l’hypothèse où l’huissier de justice donnerait des instructions portant sur d’autres dettes et/ou d’autres frais. Au cas où le PMO serait déclaré débiteur pour de telles sommes dans le cadre de la saisie-arrêt en cours sur votre pension d’ancienneté, je me verrais contrainte de procéder à la compensation sur votre pension. »
18 Le 9 mai 2019, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2019, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et à l’obtention de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros en raison du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi.
20 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;
– adopter les mesures provisoires assurant que les montants saisissables ne dépassent pas la somme mensuelle correspondant au traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1 ;
– condamner le Commission aux dépens.
21 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 27 juin 2019, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner la requérante aux dépens.
22 Dans ses observations, la Commission relève que la requérante a reçu paiement de sa pension entière pour les mois de janvier, février et mars 2019. En vertu de la décision attaquée, elle a reçu le montant restant de sa pension pour le mois d’avril 2019 (3 839,60 euros) et la somme de 21 155,41 euros correspondant à la somme bloquée sur le compte d’attente diminuée du montant restant dû par la requérante à sa créancière. Le total de ces deux sommes (24.995,01 euros) a été payé à la requérante le 24 avril 2019.
23 La Commission a précisé dans ses observations que, en vertu de la décision attaquée et en l’absence d’une demande de l’huissier de justice portant sur d’autres dettes de la requérante, le PMO devait verser à la requérante deux fois la somme de 3 839,60 euros, une fois pour le mois de mai 2019 et l’autre fois pour le mois de juin 2019. Ces paiements devaient être portés au crédit du compte de la requérante le 28 juin 2019. La requérante devait ainsi recevoir sa pension entière pour les mois de mai et juin 2019. Elle devrait recevoir sa pension entière pour les mois suivants, sauf nouvel ordre.
24 La requérante, interrogée par le président du Tribunal sur ces éléments, a confirmé avoir reçu le paiement de 24.995,01 euros et, le 28 juin 2019, un paiement de 3 839,60 euros. Toutefois, elle affirme ne pas avoir reçu le 28 juin 2019 un second virement portant sur le même montant de sorte que la Commission resterait en défaut de lui avoir remboursé le montant correspondant à la saisie effectuée sur sa pension pour le mois de mai 2019.
En droit
25 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
26 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
27 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
28 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
29 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
30 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
31 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
32 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 25 et jurisprudence citée).
33 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
34 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
35 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 31 et 32 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
36 Enfin, si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête ou dans les annexes de la requête déposée dans l’affaire principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement et Conseil, T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).
37 Aux fins de démontrer l’urgence, la requérante fait valoir, en substance, que ses réserves financières sont épuisées, qu’elle ne dispose ni d’un bien immobilier ni d’autres revenus que sa pension de retraite. Un montant de 1 346 euros par mois, à savoir la somme qui reste de sa pension de retraite après le prélèvement du montant saisi, ne lui permettrait pas de couvrir ses frais mensuels et de mener une vie décente et digne. La requérante ajoute qu’elle souhaiterait trouver un nouveau logement. À cet égard, elle devrait présenter ses derniers bulletins de pension. Or, « avec un revenu de 1 346 euros, les possibilités de location d’un appartement qui répond à sa condition sociale et à ses attentes légitimes après 40 ans de vie professionnelle, sont plus que limitées ».
38 Au regard des éléments indiqués par la Commission dans ses observations, rappelés aux points 22 et 23 ci-dessus, le président du Tribunal a demandé à la requérante si elle maintenait sa demande en référé.
39 La requérante, tout en confirmant qu’elle maintient sa demande en référé, relève que le risque que le PMO procède à nouveau à une retenue sur sa pension persiste. Ce risque serait d’autant plus élevé que le « PMO ne prend aucun engagement de renoncer à des pratiques qui pourraient placer la requérante dans une situation précaire où elle ne disposerait plus des ressources que le statut dont elle relève considère comme un minimum vital garanti ». Selon la requérante, « le PMO pourra [la] replonger dans la précarité sitôt que le président du Tribunal aura rejeté le référé ».
40 À cet égard, d’une part, il convient de conclure que, s’il est vrai que la requérante allègue que le montant correspondant à la saisie effectuée sur sa pension pour le mois de mai 2019 ne lui a pas été remboursé, elle ne soutient plus se trouver actuellement dans une situation où elle est démunie des moyens de subsistance. D’autre part, elle redoute de se voir exposée au risque que le PMO procède à nouveau à des prélèvements sur sa pension de retraite.
41 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires.
42 En l’espèce, il est vrai que le PMO, dans la décision attaquée, a stipulé que, dans l’hypothèse d’une nouvelle saisie-arrêt, il serait obligé de procéder de nouveau à un prélèvement sur la pension de la requérante.
43 En revanche, la requérante n’a pas avancé d’éléments qui permettraient de conclure au caractère imminent du risque de présentation au PMO d’une nouvelle saisie-arrêt. En particulier, elle ne fournit aucun élément qui permettrait de présumer que la créance constatée par le jugement du 21 décembre 2017 pourrait donner lieu à une nouvelle saisie-arrêt. Elle n’a pas fait non plus état de l’existence d’autres titres exécutoires délivrés contre elle et qui pourraient donner lieu à une saisie de sa pension. Ainsi, un tel risque est de nature hypothétique, ne pouvant pas fonder l’urgence en l’espèce.
44 Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’urgence.
45 Dans la mesure où la demande en référé, apparaît être, en tout état de cause, prématurée, il y a lieu de relever que l’article 160 du règlement de procédure permet l’introduction d’une nouvelle demande en référé fondée sur des faits nouveaux.
46 Eu égard à tout ce qui précède, la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative au fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
47 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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