ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 décembre 2019 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Résolution législative du Parlement européen – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑360/19,
Jean-François Jalkh, demeurant à Gretz-Armainvilliers (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes Z. Nagy et S. Lucente, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF [COM(2018) 0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)],
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Jean-François Jalkh, est député au Parlement européen.
2 Dans le cadre de la procédure législative ordinaire prévue à l’article 294 TFUE, la Commission européenne a soumis au Parlement et au Conseil de l’Union européenne la proposition de règlement [COM(2018) 0338] visant à modifier le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
3 Le 16 avril 2019, le Parlement a adopté la résolution législative P8_TA (2019) 0383 sur la proposition [COM(2018) 0338] de la Commission (ci-après l’« acte attaqué »), par laquelle il a arrêté sa position en première lecture et l’a transmise au Conseil.
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2019, le requérant a introduit le présent recours.
5 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2019, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
6 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, la juge rapporteure a été affectée à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2019, le requérant a présenté des observations sur l’exception d’irrecevabilité.
8 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’acte attaqué ;
– condamner le Parlement aux dépens.
9 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
10 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut au rejet de ladite exception et à ce qu’il soit fait droit aux conclusions énoncées dans la requête.
En droit
11 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
12 En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
13 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du recours en faisant valoir trois motifs tirés, le premier, de l’absence d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, le deuxième, du non-respect des dispositions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure en tant que les conclusions de la requête visant à l’annulation des amendements contenus dans l’acte attaqué, autres que les amendements nos 39 et 110, ne sont assorties d’aucun argument et, le troisième, de l’absence de qualité pour agir du requérant.
14 Tout en formulant certaines observations, le requérant déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant à la question de savoir si le recours est dirigé contre un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. En revanche, il conteste l’argumentation du Parlement afférente aux deux autres motifs d’irrecevabilité en faisant valoir, d’une part, que la requête comporte l’indication des moyens de droit invoqués au soutien des conclusions d’annulation et, d’autre part, qu’il dispose de la qualité pour agir dès lors que, en sa qualité de député européen, l’acte attaqué le concerne directement et individuellement.
15 Selon l’article 263 TFUE, la Cour contrôle la légalité des actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. En l’espèce, il y a lieu de relever que le requérant se prévaut de sa qualité de tiers à l’égard de l’acte attaqué en faisant valoir, en substance, qu’il est susceptible, en tant que député européen, de faire l’objet d’enquêtes de la part de l’OLAF en application des dispositions dudit acte.
16 Il résulte d’une jurisprudence constante que le recours en annulation est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51).
17 Lorsque, comme en l’espèce, un recours en annulation est introduit par un requérant non privilégié contre un acte dont il n’est pas le destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, se chevauche avec les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 38).
18 Par ailleurs, il convient de relever que lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de la procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 42 ; voir également ordonnance du 15 mai 1997, Berthu/Commission, T‑175/96, EU:T:1997:72, point 19).
19 Il n’en va autrement que si des actes ou des décisions pris au cours de la procédure préparatoire, d’une part, constituent eux‑mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de la procédure principale et, d’autre part, produisent eux-mêmes des effets de droit obligatoires (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 11).
20 Si des mesures de nature purement préparatoire ne peuvent en tant que telles faire l’objet d’un recours en annulation, les illégalités éventuelles qui les entacheraient peuvent être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif dont elles constituent un stade d’élaboration (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 12, et du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 26).
21 Pour déterminer si l’acte attaqué produit des effets de droit obligatoires, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier lesdits effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu de ce même acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, point 32 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’acte attaqué a été adopté par le Parlement sur le fondement de l’article 294 TFUE, lequel décrit la procédure applicable en cas d’adoption d’un acte selon la procédure législative ordinaire. Ainsi, à la suite de la présentation, par la Commission, d’une proposition de règlement au Parlement et au Conseil, le Parlement a, par l’acte attaqué, adopté une résolution législative par laquelle il a arrêté sa position en première lecture et l’a transmise au Conseil, en application des dispositions de l’article 294, paragraphe 3, TFUE. Selon la procédure législative ordinaire, à la suite de cette transmission, le Conseil peut approuver la position du Parlement, l’acte en cause étant alors adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement. Le Conseil peut, au contraire, ne pas approuver cette position et adopter sa propre position en première lecture. Dans cette dernière hypothèse, la position du Conseil peut être transmise au Parlement pour une deuxième lecture, suivie, le cas échéant, d’une troisième lecture avec conciliation.
23 Il en résulte que l’acte attaqué, s’inscrivant dans le cadre d’un processus législatif qui se déroule en plusieurs phases, ne constitue, à l’égard du requérant, qu’un acte intermédiaire dont l’objectif est uniquement de préparer l’adoption d’un acte final, à savoir, un règlement du Parlement et du Conseil, sans fixer définitivement la position qu’adopteront conjointement ces derniers au terme de la procédure (voir, par analogie, ordonnance du 15 mai 1997, Berthu/Commission, T‑175/96, EU:T:1997:72, point 21).
24 Par conséquent, l’acte attaqué ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant. Il ne constitue donc pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus.
25 Les observations du requérant quant à l’existence de débats au sein du Parlement lors de l’adoption de l’acte attaqué ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Par ailleurs, la circonstance, relevée par le requérant, que le Conseil poursuit ses discussions sur l’acte attaqué confirme la nature d’acte intermédiaire de ce dernier.
26 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le Parlement.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) M. Jean-François Jalkh est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2019.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | A. Marcoulli |
* Langue de procédure : le français.
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