ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
10 décembre 2019 (*)
« Recours en annulation – Intervention – Personnalité juridique – Intérêt à la solution du litige »
Dans l’affaire T‑344/19,
Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), représenté par Me G. Devers, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert, Mme P. Plaza García et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,
par
République française, représentée par Mmes A.-L. Desjonquères, C. Mosser et M. J.-L. Carré, en qualité d’agents,
et par
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, A. Bouquet, E. Paasivirta et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2019/441 du Conseil, du 4 mars 2019, relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l’échange de lettres accompagnant l’accord (JO 2019, L. 77, p. 4),
LA PRÉSIDENTE DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2019, la partie requérante, le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2019/441 du Conseil, du 4 mars 2019, relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l’échange de lettres accompagnant l’accord (JO 2019, L 77, p. 4, ci-après la « décision attaquée »). Cet accord (ci-après le « nouvel accord de pêche »), son protocole de mise en œuvre ainsi que l’échange de lettres accompagnant ledit accord, qui avaient été signés le 14 janvier 2019, sont entrés en vigueur le 18 juillet 2019.
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2019, la chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord, la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Centre et la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud (ci-après, prises ensemble, les « chambres des pêches maritimes marocaines ») ont demandé conjointement à être admises à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.
3 Le requérant et le Conseil ont présenté des observations, respectivement les 10 et 23 octobre 2019. Le requérant demande au Tribunal de rejeter la demande d’intervention des chambres des pêches maritimes marocaines. Le Conseil indique qu’il n’a pas d’objections à cette intervention.
4 Au soutien de leur demande d’intervention, les chambres des pêches maritimes marocaines font valoir qu’elles sont des personnes morales ayant la capacité d’ester en justice et qu’elles justifient d’un intérêt à la solution du litige, à titre principal, en qualité de bénéficiaires d’une partie de l’appui sectoriel prévu par le nouvel accord de pêche et, à titre subsidiaire, en tant que représentantes des opérateurs du secteur halieutique marocain.
5 Le requérant soutient, d’une part, que la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud ne démontre ni sa capacité à ester en justice, ni son intérêt à la solution du litige, dès lors qu’elle ne justifie pas être légalement établie au Sahara occidental. D’autre part, il soutient que les chambres des pêches maritimes marocaines, en général, ne justifient pas d’un intérêt à la solution du litige, faute d’être des bénéficiaires directes de l’appui sectoriel prévu par le nouvel accord de pêche, et qu’elles ne remplissent pas les conditions dans lesquelles les associations représentatives peuvent intervenir. Enfin, il affirme que le nouvel accord de pêche ne soulève pas de questions de principe de nature à affecter le fonctionnement du secteur halieutique.
6 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui s’applique à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, le droit d’intervenir dans un litige soumis au Tribunal appartient à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige.
7 Selon la jurisprudence, il résulte de ces dispositions que le droit d’intervenir des personnes morales est subordonné à deux conditions essentielles.
8 D’une part, même dépourvues de la personnalité juridique, des entités peuvent être reçues en leur intervention, dès lors qu’elles réunissent les éléments qui constituent la base d’une telle personnalité, et notamment une autonomie et une responsabilité, même restreintes (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 1973, Générale sucrière e.a./Commission, 41/73, 43/73 à 48/73, 50/73, 111/73, 113/73 et 114/73, EU:C:1973:151, point 3).
9 D’autre part, la notion d’intérêt à la solution du litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme visant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, l’expression « solution du litige » renvoie à la décision finale demandée, telle qu’elle sera consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir (voir ordonnance du 9 juin 2016, Conseil/Front Polisario, C‑104/16 P, non publiée, EU:C:2016:443, point 10 et jurisprudence citée).
10 S’agissant de la première de ces conditions, il résulte des articles 1er et 22 de la loi marocaine no 04-97, du 2 avril 1997, formant statut des chambres des pêches maritimes, dont une copie a été versée au dossier, que ces dernières sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, en vue d’être les représentants des différents secteurs des pêches maritimes auprès des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux. L’article 21 de cette loi dispose que les chambres des pêches maritimes peuvent ester en justice, se désister ou transiger.
11 Par conséquent, les chambres des pêches maritimes marocaines possèdent, en vertu des dispositions de droit national qui leur sont applicables, la personnalité juridique et, à plus forte raison, les éléments constitutifs de celle-ci qui sont requis par la jurisprudence.
12 Par ailleurs, les chambres des pêches maritimes marocaines produisent, à l’appui de leur demande d’intervention, une copie du décret marocain no 2-15-285 du 10 avril 2015, désignant, conformément à l’article 4 de la loi marocaine no 04-97, les chambres et leur siège et fixant les circonscriptions électorales relevant de chaque chambre, le siège de chaque circonscription et son ressort territorial ainsi que le nombre et la répartition des sièges par circonscription électorale entre les collèges professionnels desdites chambres. En vertu de l’article 1er de ce décret et conformément au tableau figurant à l’annexe de celui-ci, est fixée la désignation des chambres des pêches maritimes de la Méditerranée, de l’Atlantique Nord, de l’Atlantique Centre et de l’Atlantique Sud, ainsi que leur siège, leur circonscription électorale, le siège et le ressort territorial de la circonscription électorale ainsi que la répartition des sièges au sein de ces chambres entre les différents secteurs d’activité.
13 Preuve est ainsi fournie que les quatre personnes morales ayant présenté, en l’espèce, une demande en intervention, ont été instituées par les dispositions réglementaires de droit national pertinentes.
14 La première des conditions de recevabilité de la présente demande d’intervention est donc satisfaite. Les arguments du requérant tendant à contester l’existence de la personnalité juridique de la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud, au motif qu’elle serait illégalement établie au Sahara occidental en vertu du droit marocain, ne remettent pas en cause ce constat.
15 D’une part, il convient de relever que ces arguments reposent, en substance, sur les mêmes prémisses que l’argumentation sur le fond présentée dans la requête, au soutien de l’annulation de la décision attaquée. En particulier, les cinquième à neuvième moyens reposent, notamment, sur le postulat que le nouvel accord de pêche viole le droit international, au motif que le Royaume du Maroc n’a pas de droits souverains sur le territoire du Sahara occidental et sur les eaux adjacentes. La question de savoir si le droit marocain est applicable sur le territoire du Sahara occidental et, si oui, dans quelles conditions, ne saurait donc être tranchée au stade de l’appréciation de la recevabilité de la demande d’intervention des chambres des pêches maritimes marocaines.
16 D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 8 ci-dessus, le droit d’intervenir n’est pas réservé aux entités disposant d’une personnalité juridique formellement établie en vertu du droit applicable. Or il convient de relever que la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud dispose des éléments constitutifs de la personnalité juridique au sens de la jurisprudence visée à ce point, et en particulier d’une autonomie et d’une responsabilité suffisante.
17 Ainsi, en vertu des articles 5 à 9 de la loi marocaine no 04-97, cette entité dispose d’une organisation interne qui lui est propre et qui lui permet de prendre des décisions autonomes. En outre, ainsi qu’il a déjà été relevé, l’article 21 de cette loi lui confère le droit d’accomplir certains actes en son propre nom, tels qu’ester en justice ou transiger. Enfin, en vertu des articles 17 à 21 de cette loi, elle dispose d’une autonomie financière et, notamment, jouit d’un patrimoine propre et d’une autonomie de gestion et établit elle-même son budget. Le fait, invoqué par le requérant, que l’État marocain exerce un contrôle sur ses décisions et ses actes est sans incidence, dès lors que c’est l’entité en cause qui est l’auteur de ces décisions et de ces actes et non cet État lui-même.
18 Par conséquent, même à supposer que la légalité de l’institution de la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud en tant que personne morale de droit marocain ne soit pas établie, la condition visée au point 8 ci-dessus n’en est pas moins satisfaite.
19 En tout état de cause, il doit être déduit de la jurisprudence que, dans la mesure où, en l’espèce, la demande d’intervention est introduite conjointement par l’ensemble des chambres des pêches maritimes marocaines, il suffit que l’une d’entre elles dispose d’une capacité à agir suffisante pour être admise à intervenir (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, points 30 et 31, et du 24 octobre 2019, EPSU et Goudriaan/Commission, T‑310/18, EU:T:2019:757, points 38 à 40). Or tel est le cas, à tout le moins, des chambres des pêches maritimes marocaines autres que celle de l’Atlantique Sud, ce que le requérant, au demeurant, ne conteste pas.
20 S’agissant de l’intérêt des chambres des pêches maritimes marocaines à la solution du litige, il convient, à titre liminaire, de relever que, par la décision attaquée, le Conseil a approuvé la conclusion du nouvel accord de pêche, qui, en vertu de son article 23, abroge le précédent accord de pêche conclu avec le Royaume du Maroc et établit un nouveau cadre juridique relatif au partenariat entre l’Union européenne et ce pays tiers dans le domaine halieutique, visant, notamment, à tenir compte de l’arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C‑266/16, EU:C:2018:118). La décision attaquée approuve également le protocole de mise en œuvre de cet accord, ainsi que l’échange de lettres l’accompagnant qui précise les positions respectives des parties quant à la question du Sahara occidental, sans préjudice desquelles elles ont conclu ledit accord.
21 Aux termes de l’article 2 du nouvel accord de pêche, ce dernier a pour objet d’établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l’Union et, notamment, de déterminer les conditions dans lesquelles les navires de l’Union peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche ainsi que les conditions de la coopération économique financière, administrative, scientifique et technique, ainsi qu’en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, entre, d’une part, l’Union et, d’autre part, le Royaume du Maroc.
22 Au titre des engagements contractés par les parties au nouvel accord de pêche, conformément à ce cadre de gouvernance, figure, notamment, le versement d’une contrepartie financière dans les conditions fixées par l’article 12 de cet accord ainsi qu’aux articles 4 à 8 de son protocole de mise en œuvre. Aux termes du paragraphe 2 de cet article 12, la contrepartie financière en cause comprend, outre une compensation financière, octroyée par l’Union et relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche, et les redevances versées par les armateurs de ces navires, un appui sectoriel de la part de l’Union pour la mise en œuvre d’une politique de pêche durable et la gouvernance des océans (ci-après l’« appui sectoriel »), faisant l’objet d’une programmation annuelle et pluriannuelle. L’article 7, paragraphe 2, du protocole de mise en œuvre du nouvel accord de pêche prévoit que la commission mixte, composée de représentants des parties, qui est visée à l’article 13 de cet accord (ci-après la « commission mixte »), arrête, au plus tard trois mois après la date d’application de ce protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités de mise en œuvre, concernant l’affectation de l’appui sectoriel et couvrant, notamment, les orientations annuelles et pluriannuelles concernant l’utilisation du montant spécifique de l’appui sectoriel, les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre, ainsi que les critères, les rapports et les procédures pour évaluer les résultats obtenus.
23 C’est au regard, en particulier, de ces dispositions du nouvel accord de pêche et de son protocole de mise en œuvre qu’il convient d’examiner les éléments avancés par les chambres des pêches maritimes marocaines en vue de démontrer qu’elles disposent d’un droit à intervenir pour défendre leurs intérêts propres, au motif qu’elles sont bénéficiaires d’une partie de l’appui sectoriel.
24 D’une part, les chambres des pêches maritimes marocaines font valoir qu’elles sont les bénéficiaires du projet « appui aux associations socio-professionnelles », qui est financé par l’appui sectoriel et qui se traduit par le versement d’une subvention affectée au budget de chacune d’entre elles. Elles fournissent le détail du montant qui leur a été octroyé pour l’année 2019 et versent au dossier une copie du courrier des autorités marocaines les informant de cette décision et leur indiquant que le versement de cette somme est en cours, ainsi que l’extrait du budget rectificatif mentionnant cette nouvelle recette, qu’elles ont adopté en conséquence.
25 D’autre part, les chambres de pêches maritimes marocaines soutiennent qu’elles sont responsables de la réalisation de six des projets approuvés par la commission mixte, visant, pour cinq d’entre eux, au développement de projets aquacoles et, pour le dernier d’entre eux, à l’acquisition de radiobalises de localisation des sinistres pour la pêche artisanale, lesquels sont exclusivement financés par des fonds issus de l’appui sectoriel. Elles fournissent un tableau des montants qui leur sont versés à ce titre et joignent en annexe une copie des conventions qu’elles ont conclues avec les autorités marocaines en vue de la mise en œuvre de ces projets.
26 Il convient de relever, en particulier, que, à l’article 4 de ces conventions, les chambres de pêches maritimes marocaines sont désignées comme les entités de l’exécution des programmes correspondant aux projets faisant l’objet desdites conventions. En outre, celles-ci visent la première réunion du 18 juillet 2019 de la commission mixte, qui a validé les orientations et objectifs de programmation de l’appui sectoriel, ainsi que la déclinaison de l’appui sectoriel reflétée dans la matrice de programmation de suivi, et précisent, dans leur article 6, que, conformément à la décision de ladite commission mixte, le financement de l’opération en cause, d’un montant spécifié dans chacun des cas, sera entièrement assuré par l’appui sectoriel.
27 Il résulte de ce qui précède que, en cas d’annulation par le Tribunal de la décision attaquée, le versement au bénéfice des chambres des pêches maritimes marocaines d’une partie de l’appui sectoriel, au titre, d’une part, du projet « appui aux associations socio-professionnelles », dont elles sont directement bénéficiaires, et, d’autre part, des différents projets pour lesquels elles ont été désignées comme entités d’exécution, serait privé de base juridique et la restitution des sommes déjà versées serait alors exigible par les autorités de l’Union. En outre, tout versement à leur bénéfice des paiements correspondants au titre des années suivantes serait exclu.
28 Les chambres des pêches maritimes marocaines disposent donc d’un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions du requérant par l’arrêt du Tribunal mettant fin au présent litige, conformément à la jurisprudence visée au point 9 ci-dessus. La seconde condition à laquelle est subordonné le droit d’intervenir de ces entités est donc satisfaite.
29 Le fait que, comme l’invoque le requérant, le Royaume du Maroc perçoit les sommes versées par l’Union au titre de la compensation financière prévue par l’article 12 du nouvel accord de pêche, y compris les sommes au titre de l’appui sectoriel, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de son protocole de mise en œuvre, il est responsable de l’affectation de la contrepartie financière, ne remet pas en cause cette conclusion.
30 En effet, d’une part, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du protocole de mise en œuvre du nouvel accord de pêche que l’affectation de l’appui sectoriel est subordonnée à une programmation annuelle et pluriannuelle, déterminée par des objectifs à atteindre, qui relève de la responsabilité de la commission mixte. En outre, il résulte de l’article 8, paragraphe 2, dudit protocole que le paiement de la contrepartie financière correspondante n’est effectif, la première année, qu’une fois cette programmation approuvée par ladite commission mixte et, les années suivantes, deux mois après l’approbation des réalisations de l’année écoulée et de la programmation annuelle prévue pour l’exercice suivant.
31 L’affectation de l’appui sectoriel et le versement des sommes correspondantes ne résultent donc pas de la compétence exclusive du Royaume du Maroc, mais sont encadrés par les orientations arrêtées par la commission mixte et font l’objet d’un contrôle a posteriori par cette dernière. L’annulation de la décision attaquée, qui remettrait en cause ex tunc l’existence et le fonctionnement de ladite commission mixte, est donc susceptible de remettre en cause directement l’affectation de l’appui sectoriel, notamment de sa partie destinée aux chambres des pêches maritimes marocaines.
32 D’autre part, ainsi qu’il résulte des éléments versés au dossier par les chambres des pêches maritimes marocaines, ces dernières avaient déjà été désignées, à la date du dépôt de leur demande d’intervention, comme bénéficiaires d’une partie de l’appui sectoriel. Par conséquent, nonobstant le fait qu’elles ne sont pas les interlocutrices directes des autorités de l’Union à cet égard, la solution du présent litige est susceptible d’affecter directement et de manière certaine leur situation juridique et patrimoniale.
33 Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que le requérant indique, le parallèle établi par les chambres des pêches maritimes marocaines entre la présente affaire et certaines décisions du juge de l’Union statuant sur des demandes d’intervention en matière d’aides d’État et de droit antidumping est pertinent.
34 En effet, bien que les chambres des pêches maritimes marocaines ne soient pas destinataires des engagements imposés par le nouvel accord de pêche et par son protocole de mise en œuvre ni visées individuellement par ces actes, elles disposent, à l’instar d’un bénéficiaire d’une aide d’État demandant à intervenir dans le cadre d’un litige concernant cette aide (voir, en ce sens, ordonnance du 17 novembre 1995, Salt Union/Commission, T‑330/94, EU:T:1995:194, point 10) ou d’un importateur ou d’un utilisateur du produit faisant l’objet d’un droit antidumping demandant à intervenir dans un litige relatif au règlement fixant ce droit [voir, en ce sens, ordonnance du 17 octobre 2011, Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.a./Conseil e.a., C‑2/11 P(I), non publiée, EU:C:2011:664, points 11 et 13], d’un intérêt direct, actuel et certain au sort réservé aux conclusions du requérant.
35 Il résulte de tout ce qui précède que les chambres des pêches maritimes marocaines ont établi qu’elles disposaient, en l’espèce, d’un droit à intervenir pour défendre leurs intérêts propres, en tant que bénéficiaires d’une partie de l’appui sectoriel. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur argument, présenté à titre subsidiaire, relatif à leur droit à intervenir en tant qu’association représentative des opérateurs du secteur halieutique marocain, il y a lieu d’admettre leur demande d’intervention au soutien des conclusions du Conseil, celle-ci ayant été introduite, par ailleurs, conformément à l’article 143 du règlement de procédure du Tribunal.
36 L’article 133 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. À ce stade de l’instance, les dépens doivent donc être réservés.
Par ces motifs,
LA PRÉSIDENTE DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord, la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Centre et la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud sont admises à intervenir dans l’affaire T‑344/19, au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.
2) Le greffier communiquera à la chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, à la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord, à la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Centre et à la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales.
3) Un délai sera fixé à la chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, à la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord, à la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Centre et à la chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud pour présenter un mémoire en intervention.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2019.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | M. J. Costeira |
* Langue de procédure : le français.
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