ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
5 septembre 2019 (*)
« Recours en annulation – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-337/19,
Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël, établie à Paris (France), représentée par Me R. Paternel, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne
et
Conseil de l’Europe,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande tendant, à titre principal, à ce que la Commission soit condamnée à indemniser la requérante pour un préjudice dont elle aurait, par ses carences, empêché cette dernière d’obtenir la réparation devant la Cour européenne des droits de l’Homme et qui aurait résulté d’une discrimination des juifs séfarades par la République française et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné que la requérante intègre l’Union pour la Méditerranée, en tant qu’autorité séfarade, en disposant de fonds nécessaires pour exercer son rôle au sein de celle-ci.
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius et U. Öberg, juges,
Greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2019, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « condamner la Commission à se substituer à la France pour le paiement des sommes que ses carences ont empêché d’obtenir devant la [Cour européenne des droits de l’homme]. Ces sommes sont : […] 350 000 euros par an, […] 700 000 euros, 1 % au moins du budget annuel de l’Agence juive, qui se chiffre à 500 millions d’euros par an, soit 5 millions d’euros par an » ;
– « subsidiairement, ordonner d’intégrer la requérante à l’[Union pour la Méditerranée], comme autorité séfarade, en lui accordant les fonds nécessaires pour exercer son rôle au sein de [celle-ci] ;
– « condamner les défenderesses à [verser] 5 000 euros [au titre des] honoraires [d’avocat] ».
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 29).
6 En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêt du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, EU:T:1997:174, point 34).
7 En l’espèce, le texte de la requête n’expose aucun moyen juridique de manière suffisamment claire, intelligible et cohérente, au soutien des conclusions formulées.
8 En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
9 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.
Sur les dépens
10 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | I. Pelikánová |
* Langue de procédure : le français.
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