DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
27 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ANA DE ALTUN – Marque nationale figurative antérieure ANNA – Motif relatif de refus – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑334/18,
Bodegas Altún, SL, établie à Baños de Ebro (Espagne), représentée par Me J. Oria Sousa-Montes, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Codorníu, SA, établie à Esplugues de Llobregat (Espagne), représentée initialement par Mes M. Ceballos Rodríguez et J. Güell Serra, puis par Mes Ceballos Rodríguez et E. Stoyanov Edissonov, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 (affaire R 173/2018‑1), relative à une procédure d’opposition entre Codorníu et Bodegas Altún,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 24 janvier 2019,
à la suite de l’audience du 13 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 31 mai 2013, la requérante, Bodegas Altún, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé relève de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspond à la description suivante : « Vin blanc de Rioja ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 124/2013, du 4 juillet 2013.
5 Le 1er octobre 2013, l’intervenante, Codorníu, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour le produit visé au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque espagnole figurative déposée le 14 septembre 2009 et enregistrée le 4 mars 2010 sous le numéro 2891566, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », telle que reproduite ci-après :
– la marque espagnole verbale ANNA DE CODORNIU, déposée le 6 août 1963 et enregistrée le 20 février 1964 sous le numéro 1044521, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Cava et, en général, des vins spiritueux et des liqueurs » ;
– la marque de l’Union européenne verbale ANNA DE CODORNIU, déposée le 3 mars 1999 et enregistrée le 7 février 2000 sous le numéro 1093921, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
8 Le 28 novembre 2014, la division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole figurative ANNA enregistrée le 4 mars 2010 sous le numéro 2891566 et accueilli l’opposition formée par l’intervenante dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
9 Le 22 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 9 décembre 2015, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a conclu à l’absence de risque de confusion. Elle a également rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, estimant sur ce point que la marque demandée ne présentait ni d’identité ni de similitude avec l’une des marques antérieures et qu’il n’existait pas de lien pertinent entre les signes en cause.
11 L’intervenante a formé un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal. Par arrêt du 18 septembre 2017, Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (T‑86/16, non publié, EU:T:2017:627), le Tribunal a accueilli ce recours et a annulé la décision de la deuxième chambre de recours. Le Tribunal a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude et que c’était à tort que la chambre de recours avait exclu l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole figurative ANNA enregistrée le 4 mars 2010 sous le numéro 2891566 en se fondant sur l’absence de toute similitude entre les signes et sans tenir compte des autres facteurs pertinents. Il a été jugé que c’était également à tort que la chambre de recours avait estimé que l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, à savoir la similitude des signes en cause, faisait défaut en l’espèce. Le Tribunal a enfin jugé que la motivation de la décision attaquée concernant l’absence de risque de confusion entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, la marque espagnole verbale ANNA DE CODORNIU enregistrée sous le numéro 1044521 et la marque de l’Union européenne verbale ANNA DE CODORNIU enregistrée sous le numéro 1093921 était insuffisante.
12 À la suite de cet arrêt, l’opposition a été renvoyée devant la première chambre de recours qui, par décision du 14 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), a rejeté le recours formé par Bodegas Altún. En substance, la première chambre de recours a considéré que, pour des raisons d’économie de procédure, il convenait d’examiner l’opposition fondée sur la marque espagnole figurative ANNA enregistrée le 4 mars 2010 sous le numéro 2891566 (ci-après la « marque antérieure examinée »), au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Elle a rappelé que les signes en conflit étaient globalement faiblement similaires, que le territoire pertinent était l’Espagne, que le public pertinent était le consommateur moyen, faisant preuve d’un degré d’attention moyen à l’égard des produits concernés. Elle a ensuite relevé que l’ensemble des éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient l’existence d’une renommée de la marque antérieure examinée pour les « cavas » compris dans la classe 33. La chambre de recours a considéré que, compte tenu du degré de cette renommée, de la similitude des signes en cause, du fait que les produits s’adressent aux mêmes consommateurs, qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, de ce que le public verrait dans les signes le même prénom féminin « Ana » ou « Anna » et du fait que ce prénom n’était pas descriptif des produits en cause, le public pertinent établirait un lien entre lesdits signes. Elle a estimé qu’il était très probable que le consommateur espagnol associe la marque demandée à la marque antérieure examinée et que la marque demandée bénéficie de son image, de sorte que la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure examinée. Elle a ajouté que la requérante, qui invoquait que le terme « de altun » était intrinsèquement lié au nom de la cave produisant ses vins, n’avait pas prouvé que ce nom était connu du public pertinent. Elle a donc accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 en ce qui concerne la marque antérieure examinée et a rejeté le recours.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal
15 L’EUIPO fait valoir que l’annexe 5 de la requête a été produite pour la première fois devant le Tribunal et, dès lors, est irrecevable.
16 En l’espèce, il convient de relever que cette annexe 5 de la requête, concernant un résultat de recherches dans un guide de vins espagnols et dans des magazines spécialisés, ne faisait pas partie du dossier administratif présenté par la requérante devant la chambre de recours de l’EUIPO.
17 Or, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 24 octobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR), T‑261/17, non publié, EU:T:2018:710, point 18].
18 Il convient donc d’écarter l’annexe 5 sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante.
Sur le fond
19 Au soutien de son recours, tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
21 La protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des signes en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du 16 mars 2016, The Body Shop International/OHMI – Spa Monopole (SPA WISDOM), T‑201/14, non publié, EU:T:2016:148, point 17 ; voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, EU:T:2005:179, point 30].
22 À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, le territoire pertinent en l’espèce est l’Espagne, dès lors que la marque antérieure examinée par la chambre de recours a été enregistrée en Espagne, et le public pertinent est le grand public dont le degré d’attention est moyen compte tenu des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
23 En premier lieu, concernant la première condition prévue à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, tenant à la similitude des signes, la requérante soutient qu’elle n’est pas remplie. Selon elle, le public pertinent percevra les différences entre les signes en cause avec plus d’acuité que les faibles similitudes, de sorte qu’il pourra non seulement les distinguer, mais évitera également de faire une quelconque association entre eux pour le simple motif que trois lettres coïncident.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
25 Il convient de rappeler que la condition d’une similitude entre la marque et le signe suppose, tant dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 que dans celui du paragraphe 5 dudit article, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 52).
26 Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, d’une part, et dans celui de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, d’autre part, est différent. Tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par la première de ces deux dispositions est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en conflit au point qu’existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par la seconde d’entre elles. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et demandée, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci [arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 53, et du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK), T‑164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 98].
27 En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou de l’autre de ces dispositions (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 54 ; voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2018, WILD PINK, T‑164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 96).
28 Or, dans l’arrêt du 18 septembre 2017, ANA DE ALTUN (T‑86/16, non publié, EU:T:2017:627), dans le cadre de l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le Tribunal a jugé, au point 66, qu’il y avait lieu de conclure que les signes en conflit, identiques à ceux de l’espèce, considérés dans leur ensemble, présentaient un degré de similitude, bien que celui-ci doive être globalement qualifié de faible.
29 Il convient donc de considérer que, en l’espèce, la condition concernant la similitude des signes en conflit est remplie.
30 En second lieu, il convient d’examiner si la deuxième condition, concernant l’existence d’une renommée de la marque antérieure examinée, est satisfaite.
31 La requérante soutient que les éléments de preuve sur la base desquels la chambre de recours a conclu à la renommée de la marque antérieure examinée font référence à la marque ANNA DE CODORNÍU, non examinée dans la décision attaquée, tandis que les preuves concernant la marque antérieure examinée seraient résiduelles. Il serait donc impossible d’en déduire que cette dernière est renommée. Elle invoque certaines décisions de l’EUIPO à l’appui de son argumentation.
32 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient que les documents produits prouvent la renommée de la marque antérieure examinée, tant seule qu’accompagnée du terme « codorníu ». L’ajout de ce terme « codorníu » à la marque figurative ne ferait que souligner la provenance du produit, lequel serait identifié simplement par le terme « anna ». Il ajoute qu’il n’y a pas de durée minimale d’usage pour acquérir une renommée et qu’il résulte des documents produits que la marque antérieure examinée, enregistrée en 2010, était présente sur le marché depuis au moins 2006. Enfin, les décisions antérieures des chambres de recours, invoquées par la requérante, ne devraient pas obligatoirement être suivies.
33 L’intervenante fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le terme « anna » et le buste de femme sont présents dans les documents produits, y compris de façon autonome. Elle indique que les publicités de 2006 à 2012 ont contribué à créer un univers autour de ce nom féminin, familier pour le consommateur espagnol de vins. Selon elle, le fait que la marque puisse avoir été utilisée de manière légèrement différente n’empêche pas l’existence de la renommée de la marque antérieure examinée et n’affecte pas la capacité de son titulaire à acquérir des droits en lien avec cette marque. De plus, trois années seraient suffisantes pour acquérir une renommée sur le marché, l’image de la marque ANNA DE CODORNIU ayant simplement évolué vers une esthétique plus stylisée et élégante, comme indiqué dans la presse. Les décisions de l’EUIPO et de l’office des brevets et des marques espagnol, citées par la requérante, ne seraient pas contraignantes. Elle précise également que le prix du produit ne serait pas un facteur déterminant pour établir la renommée. La chambre de recours aurait donc conclu à juste titre que la marque antérieure examinée avait acquis une renommée élevée en Espagne pour les produits en cause.
34 Il y a lieu de rappeler que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle‑ci. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [arrêt du 16 octobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T‑548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 94].
35 En outre, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque pour établir si cette dernière est renommée (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 72). Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêt du 16 octobre 2018, ANOKHI, T‑548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 96).
36 En l’espèce, pour considérer que la renommée de la marque antérieure examinée avait été démontrée, la chambre de recours s’est fondée sur des publicités diffusées à la télévision espagnole entre 2006 et 2012, sur des extraits d’informations sur la marque ANNA DE CODORNIU et la campagne publicitaire « ANNA es UNICA », sur des certificats et des informations concernant des prix remportés entre 2010 et 2012 lors de concours nationaux et internationaux par les vins ANNA et ANNA DE CODORNIU, sur un dossier de presse et de publicité des années 2008 à 2012, sur l’histoire et la « chronologie » du producteur Codorníu, sur la liste des prix de 1992, le catalogue de l’année 2000 et un extrait du site Internet de l’intervenante, sur le certificat de l’entreprise chargée des campagnes publicitaires et des données sur les dépenses publicitaires entre 2006 et 2012 et sur un rapport concernant la renommée du vin ANNA DE CODORNIU.
37 La chambre de recours a relevé que la marque antérieure examinée avait fait l’objet d’un usage intensif et prolongé en Espagne pour des cavas. Elle a indiqué que ces documents montraient que le terme « anna » désignait le nom du cava provenant du producteur Codorníu. Elle a également souligné que, d’après la publication MarketingNews.es du 18 janvier 2012, « [e]n 2010, la marque de cava Codorníu a changé de stratégie pour associer son produit phare, le cava Anna, au monde de la mode [...] ». Le journal sur Internet a ainsi indiqué que « le cava Anna a[vait] augmenté sa part de marché et [était] devenu le produit le plus vendu sur le marché concerné, le public cible de la marque [était] à présent plus jeune et Codorníu [était] devenue la marque la plus suivie de son secteur ». La chambre de recours a, en outre, évoqué le fait que, parmi les cavas les plus représentatifs de cette firme, figuraient le cava Anna brut rosé, élaboré à partir des cépages « pinot noir » (70 %) et « chardonnay » (30 %), et Anna blanc de noirs, un cava blanc élaboré exclusivement à partir de raisins noirs « pinot noir » avec des reflets ambrés rappelant son origine. Selon la chambre de recours, un guide de vins le mentionnait comme un des meilleurs cavas d’Espagne et il ressortait d’un rapport de 2013 sur sa renommée que 72,4 % de personnes reconnaissaient le cava « Anna de Codorníu » spontanément et 75,4 % après suggestion. Elle en a déduit que la marque antérieure jouissait d’une grande renommée.
38 Le Tribunal constate que, comme la requérante le souligne, il ressort des éléments du dossier que ce sont les termes « anna de codorníu », parfois accompagnés du buste de femme, qui figurent essentiellement sur les documents produits par l’intervenante. Ainsi, sur les étiquettes des bouteilles, le buste de femme figure avec la marque ANNA DE CODORNÍU. Il ressort également des publicités télévisées jointes au dossier administratif que c’est la marque ANNA DE CODORNÍU avec le buste de femme qui ressort visuellement, même si une voix évoque en fond sonore « anna » et « anna es única ». Ce sont également les termes « anna de codorníu » et le buste de femme qui figurent dans la presse, sur les certificats et informations concernant les prix remportés, sur le certificat concernant les campagnes publicitaires et sur tous les autres documents fournis, dont les résultats d’enquêtes de renommée. En particulier, la chambre de recours mentionne elle-même que, d’après un rapport relatif à la renommée du vin ANNA DE CODORNIU de février 2013, 72,4 % de personnes reconnaissent le cava « Anna de Codorníu » spontanément et 75,4 % après suggestion.
39 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirment l’EUIPO et l’intervenante, les documents fournis par l’intervenante démontrent la renommée de la marque ANNA DE CODORNÍU et non celle de la marque antérieure examinée en l’espèce.
40 Il convient d’en déduire que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la preuve de la renommée de la marque antérieure examinée avait été rapportée en l’espèce.
41 Les arguments soulevés par l’EUIPO et l’intervenante n’infirment pas cette conclusion.
42 Premièrement, les arguments de l’EUIPO et de l’intervenante relatifs, d’une part, à la durée de l’usage de la marque en cause pour acquérir une renommée et, d’autre part, au prix du produit ne sont pas pertinents, dès lors que les documents produits ne portent pas sur la marque antérieure examinée.
43 Deuxièmement, l’argument de l’EUIPO selon lequel l’ajout du terme « codorníu » à la marque antérieure examinée ne ferait que souligner la provenance du produit doit être écarté. En effet, le fait qu’il s’agisse d’une indication de provenance ne modifie pas le constat selon lequel la marque antérieure examinée en l’espèce, qui n’inclut pas les termes « de codorníu », ne figure pas en tant que telle sur les documents produits.
44 Troisièmement, l’intervenante soutient que le fait que la marque antérieure examinée puisse avoir été utilisée de manière légèrement différente n’empêche pas l’existence de sa renommée et n’affecte pas la capacité de son titulaire à acquérir des droits en lien avec cette marque.
45 À cet égard, il est exact que le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d’éléments prouvant sa renommée sous une forme différente et notamment sous la forme d’une autre marque enregistrée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise [arrêts du 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI – Orly International (SPARITUAL), T‑131/12, EU:T:2015:257, point 33, et du 1er mars 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure), T‑629/16, EU:T:2018:108, points 28 et 76]. Pour déterminer si tel est le cas, il convient de vérifier que les éléments de différence entre les deux marques ne font pas obstacle à ce que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée (arrêts du 5 mai 2015, SPARITUAL, T‑131/12, EU:T:2015:257, point 35 et du 1er mars 2018, Position de deux bandes parallèles sur une chaussure, T‑629/16, EU:T:2018:108, point 28).
46 Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de relever que, pour établir la renommée de la marque antérieure examinée, la chambre de recours s’est fondée essentiellement sur les éléments de preuve concernant la marque ANNA DE CODORNÍU et n’a aucunement évoqué la question de savoir si cette renommée pouvait ou non être démontrée sous une forme différente. Ainsi, la comparaison entre différentes marques de l’intervenante, et en particulier entre la marque ANNA DE CODORNÍU figurant sur les documents produits et la marque antérieure examinée, n’a pas été abordée par la chambre de recours, comme l’EUIPO l’a admis lors de l’audience.
47 De même, la condition posée par la jurisprudence évoquée au point 45 ci-dessus, concernant la question de savoir si les éléments de différence entre ces deux marques de l’intervenante font ou non obstacle à ce que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de l’intervenante, n’a pas davantage été examinée par la chambre de recours.
48 La chambre de recours a ainsi conclu à l’existence d’une grande renommée de la marque antérieure examinée en se fondant sur des documents relatifs à une marque différente de celle examinée en l’espèce, sans évoquer l’hypothèse d’un usage différent de la marque antérieure examinée.
49 Dès lors, l’argument de l’intervenante fondé sur un usage de la marque antérieure examinée sous une forme différente ne saurait utilement remettre en cause la conclusion énoncée au point 40 ci-dessus.
50 Quatrièmement, l’EUIPO et l’intervenante font valoir que les décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par la requérante, même si elles pouvaient être prises en considération, ne devaient pas obligatoirement être suivies par la chambre de recours en l’espèce.
51 À cet égard, la requérante invoque en particulier la décision du 20 juillet 2016 rendue par la chambre de recours dans l’affaire R 115/2016-2 (Codorníu/Anna Fenninger, ci-après la « décision Codorníu/Anna Fenninger ») et la décision de la division d’opposition du 5 mai 2017 dans l’affaire B 2 704 495 (ANNA/ANANOA, ci-après la « décision ANNA/ANANOA »), dans lesquelles l’intervenante s’était opposée à l’enregistrement des marques demandées, Anna Fenninger et ANANOA, notamment pour les produits relevant de la classe 33, sur la base de la même marque antérieure que celle examinée en l’espèce, à savoir ANNA avec le buste de femme.
52 Il y a lieu de relever, à l’instar de la requérante, que, dans ces décisions, la chambre de recours et la division d’opposition ont été amenées à analyser la renommée de la marque antérieure examinée sur la base des mêmes moyens de preuve que ceux en l’espèce, ce qui a été confirmé lors de l’audience par l’EUIPO. Or, contrairement à la solution appliquée en l’espèce, les instances de l’EUIPO ont considéré, dans ces affaires, que la renommée de la marque antérieure examinée n’avait pas été établie aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
53 L’EUIPO et l’intervenante font valoir que ces décisions ne sont pas contraignantes.
54 Il convient de rappeler à cet égard que, s’il est exact que les décisions antérieures ne les lient pas, il incombe cependant aux instances de l’EUIPO de prendre en considération les décisions qu’elles ont déjà adoptées et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Dès lors que ces instances décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans de telles décisions antérieures, il leur appartient, eu égard au contexte dans lequel elles adoptent leur nouvelle décision, l’invocation de telles décisions antérieures faisant partie dudit contexte, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 66).
55 Or, force est de constater que, en l’espèce, aucune explication ne figure dans la décision attaquée sur les raisons pour lesquelles la renommée de la marque antérieure examinée a été considérée comme établie alors que, sur la base des mêmes moyens de preuves, elle ne l’avait pas été dans les décisions antérieures Codorníu/Anna Fenninger et ANNA/ANANOA.
56 En outre, lors de l’audience, en réponse à la question posée par mesure d’organisation de la procédure, l’EUIPO a justifié cette contradiction existant entre, d’une part, la décision attaquée et, d’autre part, les décisions Codorníu/Anna Fenninger et ANNA/ANANOA par un changement de perspective et de méthode. Selon lui, dans la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à un examen plus détaillé de la perception que le consommateur espagnol avait de la marque antérieure examinée lorsque celle-ci était accompagnée des termes « de codorníu ». La chambre de recours aurait ainsi indiqué que l’expression « de codorníu » serait perçue comme désignant la cave de production et non comme un patronyme, comme c’était le cas dans les décisions Codorníu/Anna Fenninger et ANNA/ANANOA. En d’autres termes, alors que, dans ces dernières décisions, la combinaison du prénom « anna » et du patronyme « de codorníu » aurait été considérée par les instances de l’EUIPO comme un ensemble identifiant un individu particulier, en l’espèce, en revanche, les éléments « anna » et « de codorníu » joueraient chacun un rôle différent et ne créeraient pas une unité. Il soutient que le consommateur a été ainsi habitué à percevoir la marque antérieure examinée comme désignant le cava en tant que produit y compris lorsque ladite marque antérieure est utilisée en combinaison avec les termes « de codorníu ». Il en conclut que les preuves produites ont ainsi pu être considérées comme établissant la renommée de la marque antérieure examinée.
57 Le Tribunal relève que, en effet, aux points 30 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les documents produits montraient que le terme « anna » désignait le nom du cava provenant du producteur « codorníu », alors que cette approche n’avait pas été suivie dans les décisions antérieures Codorníu/Anna Fenninger et ANNA/ANANOA.
58 Toutefois, la thèse de l’EUIPO, selon laquelle le terme « anna », en désignant le cava, jouerait un rôle différent de celui du terme « codorníu », identifiant le producteur, et que, même combinés, ces deux termes ne constitueraient pas une unité, ne ressort pas en tant que telle de la décision attaquée. En outre et en tout état de cause, dans les documents produits pour établir la renommée de la marque antérieure examinée, c’est la marque ANNA DE CODORNÍU parfois accompagnée du buste de femme qui apparaît essentiellement. Il s’ensuit que les documents produits ne démontrent pas que la marque antérieure examinée a acquis en elle-même, indépendamment de l’expression « de codorníu », une renommée. L’argument de l’EUIPO selon lequel, dans l’esprit du consommateur, les termes « anna » et « de codorníu » joueraient des rôles différents et ne créeraient pas une unité dans la marque antérieure examinée n’infirme pas cette conclusion.
59 Dès lors, l’argument de l’EUIPO et de l’intervenante, selon lequel les décisions antérieures de l’EUIPO ne sont pas contraignantes, ne remet pas en cause la conclusion énoncée au point 40 ci-dessus et doit être écarté.
60 Au vu de tout ce qui précède et compte tenu du caractère cumulatif des conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il convient d’accueillir le moyen unique soulevé par la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la troisième condition prévue par cette disposition est remplie.
61 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
63 L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que, à parts égales, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 mars 2018 (affaire R 173/2018-1) est annulée.
2) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Bodegas Altún, SL.
3) Codorníu, SA supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Bodegas Altún.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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