ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
10 décembre 2019 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Modification du régime de pension complémentaire volontaire – Acte réglementaire – Délai de recours – Tardiveté – Acte non susceptible de recours – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑319/19,
Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par Me B. Bonnefoy-Claudet, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes Z. Nagy et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du bureau du Parlement européen du 10 décembre 2018 modifiant les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2018, C 466, p. 8), de la lettre du 26 mars 2019 du président du Parlement rejetant le recours gracieux formé contre la décision du bureau du Parlement, ainsi que de tous les actes pris en conséquence,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur) président, U. Öberg et Mme O. Spineanu-Matei juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents des litiges
1 Le 12 juin 1990, le bureau du Parlement européen a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 22, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement, dans sa version alors applicable (JO 2005, L 44, p. 1), adopté la réglementation concernant le régime de pension complémentaire volontaire des députés au Parlement (ci-après la « réglementation du 12 juin 1990 »), figurant à l’annexe VII de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement. La réglementation du 12 juin 1990 avait pour objectif d’instaurer un régime de pension provisoire pour les députés en attendant l’adoption d’un statut unique qui leur soit applicable.
2 Le statut des députés au Parlement a été adopté par la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1) et est entré en vigueur le 14 juillet 2009.
3 Le statut des députés prévoit des mesures transitoires applicables au régime de pension complémentaire. L’article 27 dudit statut dispose, à cet égard :
« 1. Le fonds de pension volontaire institué par le Parlement est maintenu après l’entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d’acquérir des droits dans ce fonds.
2. Les droits acquis ou en cours d’acquisition sont entièrement maintenus. Le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l’acquisition de nouveaux droits.
3. Les députés qui perçoivent l’indemnité [instaurée par le statut] ne peuvent plus acquérir de nouveaux droits dans le fonds de pension volontaire.
4. Les députés élus pour la première fois au Parlement après l’entrée en vigueur du présent statut ne peuvent pas adhérer au fonds.
[…] »
4 Par décisions des 19 mai et 9 juillet 2008, le bureau du Parlement a adopté les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). En vertu de leur article 73, les mesures d’application sont entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009.
5 L’article 76 des mesures d’application, intitulé « Pension complémentaire », disposait alors :
« 1. La pension de retraite complémentaire (volontaire) attribuée en vertu de l’annexe VII de la réglementation [concernant les frais et indemnités des députés au Parlement] continue d’être versée en application de cette annexe aux personnes qui ont bénéficié de cette pension avant la date d’entrée en vigueur du statut [des députés].
2. Les droits à pension acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut [des députés] en application de l’annexe VII précitée restent acquis. Ils sont honorés dans les conditions prévues par cette annexe.
3. Peuvent continuer à acquérir de nouveaux droits après la date d’entrée en vigueur du statut [des députés], et conformément à l’annexe VII précitée, les députés élus en 2009 :
a) qui étaient députés sous une précédente législature ; et
b) qui ont déjà acquis ou étaient en train d’acquérir des droits dans le régime de pension complémentaire ; et
c) pour lesquels l’État membre d’élection a arrêté une réglementation dérogatoire, conformément à l’article 29 du statut [des députés], ou qui, conformément à l’article 25 du statut [des députés], ont opté eux-mêmes en faveur du régime national ; et
d) qui n’ont pas droit à une pension nationale ou européenne découlant de l’exercice de leur mandat de députés européens.
4. Les contributions au fonds de pension complémentaire à charge des députés sont versées à partir de leurs fonds privés. »
6 Les 9 mars et 1er avril 2009, à la suite de la constatation d’une détérioration de la situation financière du fonds de pension complémentaire, le bureau du Parlement a adopté des mesures et a modifié la réglementation du 12 juin 1990. Des recours ont été introduits en 2009 par plusieurs députés au Parlement, affiliés au régime de pension complémentaire, ainsi que par l’ASBL « Fonds de pension-députés au Parlement européen » constituée par les questeurs du Parlement, ayant pour objet l’annulation des décisions dudit bureau des 9 mars et 1er avril 2009, portant modification de la réglementation du 12 juin 1990. Ces recours ont été rejetés par le Tribunal, certains comme irrecevables (ordonnance du 15 décembre 2010, Albertini e.a. et Donnelly/Parlement, T‑219/09 et T‑326/09, EU:T:2010:519), les autres au fond (arrêts du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, EU:T:2011:600, et du 13 mars 2013, Inglewood e.a./Parlement, T‑229/11 et T‑276/11, EU:T:2013:127). Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt du 13 mars 2013, Inglewood e.a./Parlement (T‑229/11 et T‑276/11, EU:T:2013:127), la Cour a rejeté ledit pourvoi par ordonnance du 3 avril 2014, Inglewood e.a./Parlement (C‑281/13 P, non publiée, EU:C:2014:227), conférant ainsi à l’arrêt du 13 mars 2013, Inglewood e.a./Parlement (T‑229/11 et T‑276/11, EU:T:2013:127), un caractère définitif.
7 Le 10 décembre 2018, considérant que, au vu des comptes du fonds de pension complémentaire volontaire, il était nécessaire de prendre « un certain nombre de mesures inévitables sur le plan économique afin d’améliorer la viabilité du fonds de pension complémentaire volontaire, de remédier au problème croissant de liquidité et de réduire le déficit actuariel ainsi que les conséquences négatives pour le contribuable européen », le bureau du Parlement a adopté la décision modifiant les mesures d’application, publiée au Journal Officiel du 28 décembre 2018 (JO 2018, C 466, p. 8, ci-après la « décision attaquée »).
8 Il résulte de l’article 1er, point 7, de la décision attaquée, applicable à partir du 1er janvier 2019, que l’âge de la retraite pour les bénéficiaires du régime de pension complémentaire volontaire a été relevé de 63 ans à 65 ans et qu’un prélèvement de 5 % a été instauré sur tous les paiements de pension pour les pensions établies après le 1er janvier 2019. Le considérant 6 de ladite décision a ajouté que ces mesures constituaient les mesures « les moins importunes possible pour les personnes concernées ».
9 Le 27 février 2019, le requérant, M. Bruno Gollnisch, qui est membre du Parlement depuis 1989, a adressé au président du Parlement, aux membres du bureau du Parlement et aux questeurs du Parlement, un courrier intitulé « Recours contre la décision relative au fonds de pension » contestant la décision attaquée. Il a demandé que la décision attaquée soit rapportée et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer sur le compte du Parlement le service des pensions promises aux députés. Il a indiqué que ce courrier était un recours gracieux, susceptible de prolonger les délais d’un éventuel recours contentieux.
10 Par lettre du 26 mars 2019 (ci-après la « lettre du 26 mars 2019 »), le président du Parlement a indiqué au requérant qu’il ne pouvait pas répondre positivement à ses demandes contenues dans le courrier du 27 février 2019. Il a précisé que le bureau du Parlement était l’organe compétent pour modifier les mesures d’application et que les modifications contenues dans la décision attaquée avaient été adoptées pour améliorer la viabilité du fonds de pension complémentaire volontaire. Il a ajouté que cette décision était applicable depuis le 1er janvier 2019, qu’elle avait été communiquée aux membres du Parlement le 17 décembre 2018 et publiées au Journal officiel le 28 décembre 2018. Il a également indiqué qu’une réclamation fondée sur l’article 72 des mesures d’application visant ladite décision devrait être considérée comme irrecevable, dès lors qu’aucune décision individuelle concernant un membre du Parlement n’était en cause.
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2019, le requérant a introduit le présent recours.
12 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2019, le Parlement a soulevé, conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité.
13 Le requérant n’a pas produit d’observations sur l’exception d’irrecevabilité.
14 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
15 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la lettre du 26 mars 2019 ;
– rapporter tous les actes pris en conséquence de la décision attaquée ;
– lui attribuer la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés pour la préparation du présent recours ;
– condamner le Parlement aux dépens.
16 Dans l’exception d’irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– le cas échéant, lui accorder un nouveau délai pour présenter ses conclusions et arguments de fait et de droit ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
17 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
18 Il convient d’examiner la recevabilité des quatre chefs de conclusion du requérant.
Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision attaquée
19 Le Parlement fait valoir que le recours contre la décision attaquée doit être considéré comme irrecevable, notamment au motif qu’il est tardif.
20 Le requérant fait valoir que les mesures d’application n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent et soutient que, par courrier du 27 février 2019, il les a contestées par le biais d’un recours administratif, appelé « recours gracieux », contre la décision attaquée dans le délai de deux mois à compter de la publication de ladite décision. Pour justifier l’existence de ce recours administratif et le calcul de ce délai, il se réfère à l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), dans lequel était en cause une réclamation fondée sur l’article 72 des mesures d’application contre une décision individuelle prise par le Parlement, relative au recouvrement d’une indemnité d’assistance parlementaire. Le requérant souligne que, dans cet arrêt, la Cour a considéré que le recours administratif conservait le délai de recours contentieux.
21 Par son argumentation, le requérant soutient ainsi avoir déclenché, en l’espèce, une procédure précontentieuse à l’encontre de la décision attaquée qui, à l’instar de la réclamation en cause dans l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), fondée sur l’article 72, paragraphe 1, des mesures d’application, conserverait le délai de recours contentieux en l’espèce.
22 Il y a lieu de rappeler que l’article 72 des mesures d’application, intitulé « Réclamation », prévoit que :
« 1. Un député qui estime que les présentes mesures d’application n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général.
La décision prise par le secrétaire général quant à la réclamation précise les motifs sur lesquels elle est fondée.
2. En cas de désaccord avec la décision du secrétaire général, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général.
3. En cas de désaccord avec la décision adoptée par les questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des questeurs, demander que la question soit renvoyée au bureau du Parlement, qui prend une décision finale.
4. Le présent article s’applique également aux ayants droit du député, ainsi qu’aux anciens députés et à leurs ayants droit. »
23 Force est de constater que l’article 72 des mesures d’application n’est pas applicable dans le contexte de la décision attaquée.
24 En effet, l’article 72 des mesures d’application prévoit une procédure de réclamation à l’encontre des décisions individuelles prises à l’égard d’un député par le service compétent.
25 Or, la décision attaquée ne constitue pas une décision prise à l’égard du requérant. Il s’agit d’un acte de portée générale, qui s’applique à des situations déterminées objectivement, qui produit des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 29) et qui appelle des mesures d’exécution.
26 En effet, même si la décision attaquée détermine elle-même précisément que toute pension qui n’est pas encore exigible au 1er janvier 2019 est fixée et versée sous réserve que le député ait atteint l’âge de 65 ans et qu’elle fait l’objet d’un prélèvement spécial de 5 % du montant nominal de la pension, il n’en demeure pas moins qu’elle n’emporte pas de décision quant à l’octroi en tant que tel de la retraite complémentaire volontaire et quant à son montant exact. Les députés qui souhaitent bénéficier d’une pension au titre du régime complémentaire volontaire introduisent une demande d’octroi auprès du service compétent du Parlement. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives, faire l’objet d’une vérification de la part du service compétent, lequel établit ensuite le droit du demandeur à une telle pension par le biais d’une décision individuelle. Les conséquences spécifiques et concrètes de la décision attaquée à l’égard des requérants se matérialisent par des actes individuels, émanant du service compétent du Parlement, contenant pour chaque député concerné la vérification de la réunion des conditions et l’application d’un calcul propre à chaque situation (voir, en ce sens, ordonnance du 7 octobre 2019, Garriga Polledo e.a./Parlement, T‑102/19 et T‑132/19, non publiée, EU:T:2019:742, points 33, 35 et 36).
27 Dès lors, en présence d’un acte tel que la décision attaquée, la procédure de réclamation, prévue par l’article 72 des mesures d’application, n’est pas applicable.
28 Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le requérant, son courrier du 27 février 2019 ne saurait constituer un recours administratif ou une réclamation fondée sur l’article 72, paragraphe 1, des mesures d’application permettant de prolonger le délai de recours contentieux contre la décision attaquée. De même, la lettre du 26 mars 2019 ne constitue pas une décision prise dans le cadre d’une procédure précontentieuse.
29 Il résulte de tout ce qui précède que, en l’absence d’autre texte applicable prévoyant les conditions d’un recours administratif ou d’une réclamation en l’espèce, le délai du recours contentieux prévu à l’article 263 TFUE est applicable et court à compter de la publication de la décision attaquée, sans que le courrier du requérant du 27 février 2019 et la lettre du 26 mars 2019 puissent être considérés comme conservant le délai de recours contentieux.
30 Or, la décision attaquée, adoptée le 10 décembre 2018, a été publiée le 28 décembre 2018. Conformément à l’article 59 du règlement de procédure, le délai de deux mois court à compter de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication, augmenté du délai de distance de dix jours prévu par l’article 60 dudit règlement.
31 Partant, en ce qui concerne la décision attaquée, le délai de recours contentieux a expiré le 22 mars 2019.
32 Dès lors, en tant qu’il concerne la décision attaquée, le présent recours, introduit le 24 mai 2019, est irrecevable pour tardiveté.
Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la lettre du 26 mars 2019
33 La Parlement soutient, en second lieu, que le recours contre la lettre du 26 mars 2019 doit être considéré comme irrecevable au motif notamment qu’il ne s’agit pas d’un acte attaquable.
34 Il convient de rappeler que constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9). Pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance. La forme dans laquelle des actes ou des décisions sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer par un recours en annulation (voir ordonnance du 14 juin 2016, Europäischer Tier- und Naturschutz et Giesen/Commission, T‑595/15, non publiée, EU:T:2016:362, point 16 et jurisprudence citée).
35 Afin d’apprécier, à la lumière des principes susmentionnés, la nature juridique de la lettre du 26 mars 2019 et de déterminer si elle produit des effets juridiques obligatoires, il convient dès lors d’examiner à la fois son contenu et le contexte dans lequel elle a été adoptée (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juin 2016, Europäischer Tier- und Naturschutz et Giesen/Commission, T‑595/15, non publiée, EU:T:2016:362, point 16).
36 En l’espèce, s’agissant du contexte, par la lettre du 26 mars 2019, le président du Parlement a indiqué au requérant qu’il ne pouvait pas répondre positivement à ses demandes. Ainsi qu’il a été constaté précédemment (voir point 28 ci-dessus), cette lettre ne constitue pas une décision prise dans le cadre d’une procédure précontentieuse, dès lors que l’article 72 des mesures d’application n’est pas applicable en l’espèce.
37 En outre, force est de constater qu’aucune conséquence juridique obligatoire de nature à affecter les intérêts des requérants ne découle du contenu de la lettre du 26 mars 2019. En effet, il s’agit d’une information qui, tout au plus, confirme que le bureau du Parlement était l’organe compétent pour modifier les mesures d’application et que les modifications contenues dans la décision attaquée, applicable depuis le 1er janvier 2019, avaient été adoptées pour améliorer la viabilité du fonds de pension complémentaire volontaire. Cette lettre ajoute qu’une réclamation fondée sur l’article 72 des mesures d’application visant la décision attaquée devrait être considérée comme irrecevable, dès lors qu’aucune décision individuelle concernant un membre n’était en cause.
38 Il en résulte que la lettre du 26 mars 2019 n’est pas susceptible, en tant que telle, de produire des effets de droit modifiant de façon caractérisée la situation juridique du requérant. Il ne s’agit donc pas d’un acte attaquable en annulation au sens de la jurisprudence mentionnée au point 33 ci-dessus.
39 Il s’ensuit que, en tant qu’il concerne la lettre du 26 mars 2019, le présent recours est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de rapporter tous les actes pris en conséquence de la décision attaquée
40 Le Parlement soutient, en troisième lieu, que la demande du requérant de rapporter tous les actes pris en conséquence de la décision attaquée est accessoire à une demande irrecevable et est donc elle-même irrecevable. Il ajoute que son contenu n’est pas suffisamment clair et précis au sens de l’article 76 du règlement de procédure.
41 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Cela implique que l’objet du litige soit défini avec suffisamment de précision pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de comprendre l’objet des demandes du requérant (voir, par analogie, arrêt du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, EU:T:1998:162, point 33 et jurisprudence citée).
42 Eu égard à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, telle qu’interprétée par la jurisprudence, une demande ayant pour objet l’annulation de tous les actes pris en application de la décision attaquée, sans que ces derniers soient identifiés, ne présente pas un degré de précision suffisant (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1996, Bernardi/Parlement, T‑146/95, EU:T:1996:105, point 26 ; et du 7 décembre 2018, GE.CO.P./Commission, T‑280/17, EU:T:2018:889, point 36).
43 Dès lors, des conclusions qui, comme celles figurant dans la requête, tendent à l’annulation de tous les actes pris en conséquence de la décision attaquée, y compris ceux dont le requérant n’a pas connaissance, sans que ces actes soient identifiés, doivent être considérées comme non conformes aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, en ce qu’elles manquent de précision quant à leur objet.
44 Il s’ensuit que le chef de conclusions tendant à l’annulation de tous les actes pris en conséquence de la décision attaquée être rejeté comme étant irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande visant à condamner le Parlement à verser au requérant la somme de 6 500 euros
45 Le Parlement conclut à l’irrecevabilité de la demande du requérant tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la préparation du recours.
46 À cet égard, d’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 81 et jurisprudence citée).
47 Il s’ensuit que la demande visant à attribuer au requérant la somme de 6 500 euros, au titre des frais exposés, est prématurée et, partant, manifestement irrecevable.
48 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit, dans son ensemble, être rejeté.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) M. Bruno Gollnisch supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Spielmann |
* Langue de procédure : le français.
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