ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 avril 2019 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – OLAF – Contrat à durée indéterminée – Décision du directeur de l’OLAF instituant un reclassement unique au grade supérieur – Demande de lancement d’un exercice de reclassement annuel – Mesure de caractère général – Délai de recours – Point de départ – Publication sur l’intranet – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑319/17,
Adam Aldridge, agent temporaire de l’Office européen de lutte antifraude, demeurant à Schaerbeek (Belgique), et les autres agents et anciens agents temporaires dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes S. Rodrigues, A. Tymen et A. Champetier, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par Mme L. Radu Bouyon et M. M. Mensi, puis par Mme Radu Bouyon et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 15 juillet 2016 rejetant la demande des requérants visant la mise en œuvre d’un exercice annuel de reclassement ainsi que de la décision du directeur général de l’OLAF du 13 février 2017 rejetant la réclamation introduite contre la décision du 15 juillet 2016 et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que les requérants auraient prétendument subis,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Les requérants, M. Adam Aldridge et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, ont été recrutés entre 1999 et 2005 pour exercer les fonctions d’assistant (AST) ou d’administrateur (AD) au sein de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), organisme de la Commission européenne, en tant qu’agents temporaires, au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »). Les requérants étaient, à la date d’introduction du présent recours, en activité auprès de l’OLAF à l’exception d’un requérant, qui travaille à présent à la direction générale « Affaires économiques et financières » de la Commission après avoir travaillé au sein de l’OLAF jusqu’au 31 décembre 2014, et de quatre requérants partis à la retraite, respectivement, le 1er mai 2016, le 1er octobre 2016 et, pour les deux derniers, le 1er janvier 2017.
2 Initialement, l’OLAF avait recruté les requérants aux termes de contrats à durée déterminée. Par une décision du directeur général de l’OLAF du 30 juin 2005 relative à la nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi du personnel temporaire de l’OLAF (ci-après la « décision de 2005 »), les contrats en cours des requérants avaient ensuite été prolongés pour leur permettre d’atteindre la durée maximale d’emploi de huit années. Cette décision prévoyait, par ailleurs, en son article 1, paragraphe 1, troisième alinéa, que les agents temporaires au titre de l’article 2, sous a), du RAA pouvaient être reclassés une seule fois au grade supérieur dans leur groupe de fonctions par décision du directeur général après consultation d’un comité paritaire en appliquant, par analogie, les règles de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu de la disponibilité des postes dans le tableau des effectifs.
3 En 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’OLAF visant à consolider l’expérience professionnelle de son personnel, le directeur de l’OLAF a annoncé la possibilité d’octroyer des contrats à durée indéterminée aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous a), du RAA, recrutés avant le 1er février 2006 et qui réussiraient une procédure de sélection. Les requérants ont réussi cette procédure qui consistait en une phase d’examendes profils des candidats et en une phase orale devant un comité de sélection. Les contrats des requérants ont été prolongés pour une durée indéterminée en 2007, pour la plupart d’entre eux, et entre 2009 et 2011 pour les autres.
4 Les requérants ont reçu, le 18 juillet 2011, un courriel les informant que chaque agent temporaire serait éligible pour un reclassement, tel que prévu depuis 2006 mais non encore mis en œuvre. Il était également précisé dans ce message que, comme pour les fonctionnaires, l’exigence de la capacité à travailler dans une troisième langue s’appliquerait et que le reclassement serait conditionné à la disponibilité budgétaire des postes concernés. À cet égard, au vu du projet de budget pour 2012 tel que connu à cette date, il était mentionné qu’un reclassement d’un poste AD 12 à un poste AD 13 ne serait pas possible pour cette année.
5 L’annonce faite aux requérants a pris la forme de la décision Ares(2012) 1220440 du directeur de l’OLAF, du 16 octobre 2012, instituant un seul exercice de reclassement au grade supérieur pour les agents temporaires de l’OLAF engagés en vertu de l’article 2, sous a), du RAA pour une durée indéterminée (ci-après la « décision de 2012 »).
6 Il ressort du considérant 9 de la décision de 2012 que, compte tenu du fait que la conclusion de futurs contrats à durée indéterminée d’agents temporaires n’était pas prévue, l’application de ladite décision était limitée aux agents temporaires disposant d’un contrat à durée indéterminée, engagés au titre de l’article 2, sous a), du RAA et employés à l’OLAF à la date de son adoption, ce qui était repris à l’article 1 de la décision en cause. Cette dernière disposition précisait également que les agents concernés par l’application de la décision de 2012 devaient occuper un grade permettant un reclassement au grade supérieur à l’exception des agents temporaires occupant un grade supérieur à AD 13.
7 L’article 2 de la décision de 2012 disposait que l’unique reclassement qu’elle prévoyait aurait lieu en fonction du budget alloué pour les postes temporaires dans le tableau annuel des effectifs et prévoyait la procédure d’élaboration des listes pour bénéficier de ce reclassement.
8 Aux termes de l’article 3 de la décision de 2012, les décisions de reclassement étaient adoptées dans le cadre de phases annuelles selon les budgets alloués. À cet égard, sur la base de cette disposition, plusieurs requérants ont reçu une décision de reclassement au grade supérieur. Toutefois, certains requérants n’avaient pas bénéficié d’un reclassement à la date d’introduction du présent recours.
9 Par une lettre du 16 mars 2016, les requérants ont introduit une demande auprès du directeur général de l’OLAF, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dans laquelle ils sollicitaient le lancement d’un exercice de reclassement pour l’année 2016 pour les agents temporaires de l’OLAF bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, sur la base d’une décision à adopter par le directeur général de l’OLAF prévoyant un exercice annuel de reclassement fondé sur la comparaison des mérites, en prenant en compte leur situation rétroactivement depuis le 1er janvier 2012. Les requérants ont également demandé à l’AHCC de prendre les mesures administratives et budgétaires nécessaires afin de permettre le reclassement de tous les agents temporaires de l’OLAF ayant un contrat à durée indéterminée, durant les années 2016, 2017 ou au plus tard 2018. En substance, les requérants considéraient que l’OLAF avait indûment restreint son pouvoir d’appréciation en limitant, dans la décision de 2012, à une seule occasion le reclassement au grade supérieur pouvant être offert aux agents temporaires disposant d’un contrat à durée indéterminée.
10 Cette demande a été rejetée par une lettre du 15 juillet 2016 du directeur général de l’OLAF, agissant en sa qualité d’AHCC, dans laquelle il relevait, en substance, qu’il n’y avait aucune obligation ou nécessité de supprimer la limitation actuelle à un seul exercice de reclassement et qu’il n’était en conséquence pas nécessaire de réviser la décision de 2012 et de lancer un exercice de reclassement en 2016 (ci-après la « décision du 15 juillet 2016 »).
11 Par une lettre du 14 octobre 2016, les requérants ont introduit, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision du 15 juillet 2016. Cette réclamation a été rejetée par décision du 13 février 2017 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2017, les requérants ont introduit le présent recours.
13 Par des mesures d’organisation de la procédure du 20 septembre 2017 et du 16 octobre 2018, le Tribunal a adressé aux parties des questions, en les invitant à y répondre par écrit. Elles y ont répondu dans les délais impartis.
14 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries, le Tribunal, après avoir procédé aux mesures d’organisation de la procédure mentionnées au point 13 ci-dessus, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.
15 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 15 juillet 2016 ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– réparer le préjudice matériel et le préjudice moral qu’ils ont subis ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours en annulation
17 La Commission considère que tous les moyens avancés à l’appui du recours, formellement dirigé contre la décision du 15 juillet 2016 et la décision de rejet de la réclamation, visent en réalité à remettre en cause la légalité de la décision de 2012. À cet égard, la Commission soutient que la contestation de la décision de 2012 intervient quatre années après son adoption et est, en conséquence, irrecevable pour cause de tardiveté.
18 Premièrement, la Commission observe que, en tantqu’acte faisant grief, la décision de 2012 a produit des effets juridiques obligatoires denature à affecter directement et immédiatement les intérêts des requérants, en modifiant de façoncaractérisée leur situation juridique, à travers les décisions ultérieures de reclassement.
19 La Commission estime également que les conditions permettant qu’une mesure de caractère général soit considérée comme un acte faisant grief, telles qu’énoncées dans les arrêts du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice (T‑66/96 et T‑221/97, EU:T:1998:187), et du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a. (T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, EU:T:2006:365), sont remplies dans la mesure où la décisionde 2012 émanerait de l’autorité compétente et contiendrait une prise de position définitive del’administration à l’égard de la situation individuelle des requérants en ce qui concerne lapossibilité d’un seul reclassement au grade supérieur.
20 En outre, la Commission mentionne, dans son mémoire en duplique, les arrêts du 25 septembre 2014, Osorio e.a./SEAE (F‑101/13, EU:F:2014:223, points 14 à 17), et du 25 septembre 2014, Julien-Malvy e.a./SEAE (F‑100/13, EU:F:2014:224, points 14 à 17), afin de démontrer que les intéressés doivent introduire un recours contre une mesure de caractère général qui leur fait grief si cette mesure ne requiert aucune mesure d’application pour produire des effets de droit à leur égard.
21 En ce qui concerne la prise de connaissance de la décision de 2012 par les requérants, la Commission constate que la décision a été publiée sur l’intranet de l’OLAF le 17 octobre 2012 et estime que, compte tenu de leur grade élevé, de leur niveau de responsabilité et de leur ancienneté, les requérants étaient nécessairement avisés des informations qui y étaient publiées. En outre, la Commission ajoute que les requérants étaient tenus constamment informés du déroulement de la procédure de négociation avec l’unité « Ressources humaines », l’unité « Budget » et les représentants du personnel, en vue de l’adoption de la décision de 2012.
22 Deuxièmement, dans l’hypothèse où la décision de 2012 ne serait pas considérée comme un acte faisant grief au sens del’article 90, paragraphe 2, du statut, la Commission soumet deux considérations. D’une part, le délai pour contester la légalité de ladite décision auraitcommencé à courir au plus tard aux dates où les décisionsindividuelles de reclassement ont été adoptées. D’autre part, la demande des requérants introduite le 16 mars 2016 au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, soit plus de trois ans après l’adoption de la décision de 2012, n’aurait pas été faite dans un délai raisonnable.
23 Troisièmement, la Commission estime que le recours serait dénué d’intérêt pour certains requérants. D’une part, les requérants de grade AST 11 ne pourraient obtenir de reclassement au grade supérieur dans la mesure où ils sont classés au grade le plus élevé pour les assistants. D’autre part, lesadministrateurs de grade AD 12 et les assistants de grade AST 9 ou d’un gradesupérieur ne pourraient plus être reclassés en vertu des nouvelles dispositions du statut introduites par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut et le RAA (JO 2013, L 287, p. 15).
24 Les requérants, sans expressément remettre en cause la thèse de la Commission selon laquelle le recours dans son entièreté vise à contester la décision de 2012, soutiennent tout d’abord que, en application de l’arrêt du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a. (T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, EU:T:2006:365), et de l’ordonnance du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil (F‑118/14, EU:F:2015:154, points 40 et 41), un recours dirigé contre la décision de 2012 aurait été irrecevable. Selon les requérants, la décision de 2012 est un acte de portée générale qui s’adresse à tous les agents temporaires de l’OLAF engagés sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA et pas uniquement à eux. Ils relèvent également que seules les décisions individuelles de reclassement visées à l’article 3 de ladite décision peuvent être considérées comme fixant la position définitive de l’administration à leur égard, tout en soulignant que des réclamations introduites contre de telles décisions individuelles auraient été irrecevables en ce qu’ils n’auraient pas eu intérêt à voir annuler lesdites décisions.
25 Ensuite, les requérants soutiennent que la décision de 2012 ne leur aurait pas été rendue accessible dans le système Ares, n’aurait pas été versée dans leur dossier personnel électronique et n’aurait pas non plus été répertoriée dans les Informations administratives de la Commission de l’année 2012 ou, à supposer une publication décalée ou tardive, de l’année 2013. Les requérants soulignent également qu’ils n’ont eu aucune information concernant la publication de la décision de 2012 sur l’intranet de l’OLAF.
26 Enfin, s’agissant de la situation des agents de grade AD 12 et de grade AST 9, les requérants soulignent qu’elle a été causée par le délai déraisonnable pris par la Commission pour offrir un reclassement à ces requérants.
27 Il y a lieu de rappeler que les délais de réclamation et de recours, lesquels sont d’ordre public et ne sont à la disposition ni des parties ni du juge, ont pour finalité de sauvegarder, au sein des institutions de l’Union européenne, la sécurité juridique indispensable à leur bon fonctionnement en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit ainsi que d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 5 mars 2008, Combescot/Commission, T‑414/06 P, EU:T:2008:58, point 43 et jurisprudence citée).
28 Ainsi, la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait permettre à un fonctionnaire ou agent d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande ultérieure, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 46 et jurisprudence citée).
29 Il convient d’ajouter que l’article 90, paragraphe 1, du statut, à l’instar de l’article 265 TFUE, vise la situation où il n’y a pas de décision ou d’acte et « non l’adoption d’un acte différent de ce que l’intéressé aurait souhaité ou estimé nécessaire » (arrêt du 29 janvier 1997, Adriaenssens e.a./Commission, T‑7/94, EU:T:1997:7, point 27).
30 En l’espèce, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que la réclamation du 14 octobre 2016 contre la décision du 15 juillet 2016 et le recours visant la décision de rejet de cette réclamation devant le Tribunal ont été introduits dans le respect des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut.
31 Néanmoins, il convient, dans un premier temps, d’examiner si, comme le soutient la Commission, le recours vise uniquement à contester la décision de 2012 et, dans un second temps, d’analyser si ladite décision était un acte attaquable au sens prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut et, le cas échéant, si le délai de recours, prévu au même article, a expiré.
32 Ainsi, en premier lieu, le Tribunal constate que les requérants ont adressé le 16 mars 2016 au directeur général de l’OLAF une demande sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, afin d’obtenir une décision prévoyant un exercice annuel de reclassement et le lancement d’un exercice de reclassement pour l’année 2016.
33 À cet égard, il y a lieu de souligner que la décision de 2012 fixait la position de l’OLAF quant à l’application des articles 10 et 15 du RAA aux agents temporaires engagés au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Cette décision fixait pour règle que lesdits agents pouvaient bénéficier d’un unique reclassement au grade supérieur et que ledit reclassement s’organisait dans le cadre de phases annuelles selon les budgets disponibles.
34 Le Tribunal constate, à l’instar de la Commission, que tous les moyens soulevés par les requérants visent en effet à contester la décision de 2012. Si cette contestation est manifeste en ce qui concerne le premier moyen qui, tel qu’il ressort de son libellé, vise à exciper de l’illégalité de la décision de 2012, il y a lieu de constater que les arguments développés par les requérants au soutien des deuxième, troisième et quatrième moyens, tout en visant formellement la décision du 15 juillet 2016 et la décision de rejet de la réclamation, visent en réalité à critiquer la légalité de la décision de 2012.
35 Ainsi, dans le cadre de leur deuxième moyen, les requérants soutiennent, comme dans leur réclamation du 14 octobre 2016, qu’en adoptant la décision de 2012 l’administration a agi tardivement, sans égard pour les intérêts de ses agents, et donc en violation du principe de bonne administration. À cet égard, les requérants soutiennent que les délais de six et sept ans, écoulés entre la décision de 2005 et celle de 2007 mentionnée au point 3 ci-dessus, d’une part, et la décision de 2012, d’autre part, ne peuvent pas être considérés comme raisonnables. Ce moyen vise, en substance, à faire constater par le Tribunal que certains requérants, classés aux grades AD 12 et AST 9 au moment de la décision de 2012, ont été bloqués à ce grade en raison de la modification du statut de 2014 et auraient pu bénéficier d’un reclassement si l’OLAF avait organisé des exercices annuels de reclassement avant la décision de 2012.
36 Dans le cadre de leur troisième moyen, les requérants invoquent une violation du principe d’égalité de traitement en se fondant sur l’existence d’autres pratiques à l’égard des agents temporaires afin de critiquer le système existant pour eux depuis 2012 et maintenu en 2016. Ils se réfèrent, notamment, à un modèle de décision de 2009 selon lequel les agents temporaires employés sur de longues périodes par les agences de l’Union bénéficieraient d’exercices annuels de reclassement ainsi qu’à une décision de 2010 prévoyant que les agents temporaires du Centre commun de recherche de la Commission disposant de contrats à durée indéterminée bénéficient d’exercices annuels de reclassement. Cette argumentation démontre que leur allégation de traitement différencié non justifié ne concerne pas spécifiquement la décision du 15 juillet 2016 ni la décision de rejet de la réclamation, mais vise la violation du principe d’égalité de traitement dès l’adoption de la décision de 2012.
37 Dans le cadre du quatrième moyen, les requérants invoquent une violation du principe de proportionnalité en relevant que l’objectif poursuivi par la décision de 2012, bien que manquant de clarté, ressortirait du considérant 2 de cette décision, qui prévoit qu’il y a lieu de s’assurer que les besoins de l’OLAF en expertise spécifique soient satisfaits. Or, la limitation à un seul reclassement au cours de leur carrière auprès de l’OLAF ne serait pas susceptible de répondre à cet objectif. En outre, les requérants précisent que le considérant 5 de la décision de 2005 prévoyait déjà la possibilitéde bénéficier d’un unique reclassement dans le cadre de leur contrat à durée déterminée et considèrent que l’octroi de contrats à durée indéterminée aurait dû mener à une autre décision.
38 Ce constat quant à l’objectif visé par le présent recours est confirmé au point 40 de la requête, dans lequel les requérants soulignent que leur recours a pour objet de faire déclarer illégale la décision de 2012, qui limite à une seule occurrence le reclassement des agents temporaires de l’OLAF disposant d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort des points 34 à 37 du présent arrêt que, par le biais de la demande introduite le 16 mars 2016 au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, les requérants souhaitent que le directeur général de l’OLAF change la règle établie par la décision de 2012 consistant à limiter à une occurrence la possibilité qu’ils ont d’être reclassés au grade supérieur.
39 Or, comme cela a été rappelé au point 28 ci-dessus, une telle demande est irrecevable s’il existe une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans le respect des délais statutaires.
40 À cet égard, il convient, en second lieu, d’examiner le caractère attaquable de la décision de 2012 et, le cas échéant, le délai devant être respecté pour introduire un recours contre ladite décision.
41 S’agissant du caractère attaquable de la décision de 2012, il y a lieu de relever que le contentieux de la fonction publique établit un régime particulier concernant les voies de recours ouvertes contre les actes pris en la matière. En outre, les voies de recours ouvertes aux fonctionnaires et prévues au titre VII du statut sont applicables par analogie aux personnes visées par le RAA. Ainsi, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée par le statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief en respectant un délai de trois mois courant soit du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général, soit du jour de la notification de la décision au destinataire ou du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.
42 Un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut peut effectivement consister en une mesure de caractère général et les fonctionnaires ou agents concernés ont le droit d’introduire un recours contre une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, EU:T:1998:187, point 61). Toutefois, il ressort du texte même de ces dispositions du statut qu’une mesure, pour pouvoir être qualifiée d’acte faisant grief, doit émaner de l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration à l’égard de la situation individuelle du requérant (arrêt du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, EU:T:2006:365, point 56).
43 Il est également de jurisprudence constante que, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 du statut, l’acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir arrêt du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, EU:F:2006:58, point 33 et jurisprudence citée). En outre, même si un acte n’affecte pas directement les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, il peut être considéré comme faisant grief s’il porte atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de l’intéressé (voir arrêt du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, EU:T:1998:187, point 62 et jurisprudence citée).
44 Premièrement, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur le fait que la décision de 2012 constitue une mesure de caractère général, ce qu’il convient d’entériner.
45 Deuxièmement, il est manifeste que la décision de 2012 a été prise par l’autorité compétente en ce qu’elle a été prise par le directeur de l’OLAF en sa qualité d’AHCC. À cet égard, il ressort de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 20), en vigueur à la date de la décision de 2012, que l’OLAF était placé sous la direction d’un directeur et que ce dernier exerçait, à l’égard du personnel de l’OLAF, les pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le RAA à l’AHCC. Depuis la modification des articles 5 et 6 de la décision 1999/352 par l’article 1er de la décision 2013/478/UE de la Commission, du 27 septembre 2013, modifiant la décision 1999/352 (JO 2013, L 257, p. 19), l’OLAF est placé sous la direction d’un directeur général, qui exerce à l’égard du personnel de l’OLAF les pouvoirs susmentionnés.
46 Troisièmement, la décision de 2012 renferme une prise de position définitive à l’égard des requérants en ce qu’il y est décidé que les agents temporaires employés pour une durée indéterminée et en service à la date de l’adoption de ladite décision, catégorie déterminée à laquelle appartenaient à l’époque tous les requérants, peuvent bénéficier d’un unique reclassement au grade supérieur dans le cadre de leur contrat. Il y a lieu de relever que la décision de 2012 a été prise afin de fixer la position de l’OLAF quant à l’application des articles 10 et 15 du RAA à leur égard. Dès lors, en remettant en cause la légalité de la décision de 2012, les requérants visent des griefs qui leur sont personnels (voir, en ce qui concerne l’exigence de griefs personnels, ordonnance du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2015:154, point 41).
47 Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce ne sont pas les décisions individuelles de reclassement, visées par l’article 3 de la décision de 2012, qui fixent définitivement leur situation. Certes, la mise en œuvre de la décision de 2012 requiert l’adoption de mesures administratives de portée individuelle dans les cas où un reclassement au grade supérieur peut être accordé. Toutefois, ces mesures ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère immédiat de l’affectation de la situation juridique des requérants qui, avec l’adoption de la décision de 2012, doivent s’attendre à n’obtenir qu’un seul reclassement pour le reste de leur carrière (voir, en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2014, Osorio e.a./SEAE, F‑101/13, non publiée, EU:F:2014:5, point 16).
48 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, pour qu’une personne entrant dans le champ d’application du statut soit recevable, dans le cadre d’un recours introduit au titre des articles 90 et 91 du statut, à demander l’annulation d’un acte, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, celle-ci doit posséder, au moment de l’introduction du recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 156). Or, en l’espèce, les requérants n’avaient aucun intérêt à demander l’annulation de la décision individuelle de reclassement à un grade supérieur les concernant.
49 Quatrièmement, il y a lieu d’admettre qu’une décision de l’AHCC qui annonce à un agent temporaire qu’il peut bénéficier d’un seul reclassement au grade supérieur dans le cadre de son contrat à durée indéterminée fait grief à cet agent dans la mesure où cette décision est susceptible d’exercer une influence sur ses perspectives d’évolution professionnelle. La décision de 2012 doit donc être considérée comme un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
50 Par ailleurs, même si le considérant 6 de la décision de 2012 semble s’inscrire dans une certaine continuité en précisant que la décision de 2012 permet d’exécuter la décision de 2005, qui avait elle-même prévu un reclassement unique au grade supérieur, il convient de constater que la décision de 2005 s’adressait à des agents disposant d’un contrat limité à huit années, alors que la décision de 2012 s’adressait à des agents sous contrat à durée indéterminée. La décision de 2012 s’inscrit donc dans un contexte différent de celui de la décision de 2005, ce qui permet de considérer que la décision de 2012 modifie la situation des requérants.
51 Partant, la décision de 2012 constitue une mesure de caractère général faisant grief aux requérants qui pouvait faire l’objet d’un recours en annulation dans le délai de trois mois en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En outre, il convient de souligner que la décision de 2012 prévoyait expressément qu’elle était applicable aux agents en fonction au moment de son adoption et que tel était le cas pour chacun des requérants.
52 S’agissant de la question de savoir si le délai de recours, prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, a expiré (voir point 31 ci-dessus), il y a lieu de rappeler que, en tout état de cause, le respect d’un délai de recours contre un acte ne peut être exigé que si l’intéressé est en mesure d’en avoir connaissance notamment par sa publication ou sa notification. En l’occurrence, l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que le délai de recours court du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général.
53 Il ressort des réponses données par les parties à une mesure d’organisation de la procédure, que le Tribunal leur a adressée, que la décision de 2012 a été communiquée via un message sur l’intranet de l’OLAF le 17 octobre 2012. La décision était jointe au message qui indiquait sommairement son objet, sa genèse et ses conséquences pour les personnes concernées.
54 Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que la mise en ligne via l’intranet d’une institution ou d’un organisme de l’Union d’une mesure de portée générale est admise comme valant publication au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, permettant ainsi le déclenchement du délai de recours (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, EU:T:2003:77, points 82 et 83, et ordonnance du 27 octobre 2015, Ameryckx/Commission, F‑140/14, EU:F:2015:126, point 30).
55 À cet égard, les requérants n’ont pas contesté le fait que la diffusion d’une mesure de caractère général sur l’intranet de l’OLAF est une pratique interne établie. Par ailleurs, dès lors que l’OLAF possède son propre outil de communication avec son personnel et que la décision de 2012 concernait une catégorie spécifique de ce personnel, c’est à tort que les requérants soutiennent que la décision de 2012 devait obligatoirement figurer dans les Informations administratives de la Commission.
56 Les requérants relèvent que la Commission ne fournit aucune preuve de la notification de cette publication aux requérants ni ne démontre qu’elle s’est assurée qu’ils en aient pris connaissance. Or, comme cela est indiqué au point 51 ci-dessus, la décision de 2012 étant une mesure de caractère général au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, de tels arguments sont inopérants.
57 Il y a également lieu de relever que le fait que les requérants n’aient pas accès en 2017 à la décision de 2012 via le système Ares, qui constitue un des outils de communication entre l’OLAF et son personnel, ne prouve pas qu’ils n’avaient pas accès à cette décision, référencée Ares(2012) 1220440, dans les délais statutaires de recours lors de son adoption et de sa publication.
58 Au demeurant, deux éléments issus des pièces déposées au greffe du Tribunal permettent d’affirmer que les requérants ne pouvaient ignorer cette publication.
59 Premièrement, il ressort des pièces du dossier que, outre la publication de la décision via l’intranet de l’OLAF, chaque requérant a reçu un courriel de la part de l’unité « Ressources humaines » à la fin du mois d’octobre 2012 lui indiquant son classement en application de l’article 2, paragraphe 4, de la décision de 2012. La Commission a relevé que tous les requérants avaient accusé réception de ce message en y apposant leur signature et la date de réception, ce qui n’a pas été contesté par les requérants. Ce courriel faisait expressément référence à la décision de 2012 en indiquant qu’il s’agissait d’une décision accordant un reclassement unique au grade supérieur aux agents temporaires engagés conformément à l’article 2, sous a), du RAA et employés pour une période indéterminée. Il informait également chaque destinataire qu’il pouvait introduire un recours relatif à son classement dans les cinq jours suivant la réception du courriel en application de l’article 2, paragraphe 5, de la décision de 2012. Cette disposition prévoit la saisine du comité mixte de reclassement pour les agents temporaires de l’OLAF, dont le rôle et la composition sont exposés dans l’annexe de la décision de 2012. Il ressort du dossier que ce comité s’est réuni le 14 novembre 2012 afin d’examiner les appels introduits par les agents temporaires conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la décision de 2012. Cette phase d’échanges entre l’administration et les requérants prouve que les requérants ont été mis en mesure de prendre connaissance de l’existence de la décision de 2012 et, partant, de sa publication.
60 Deuxièmement, il y a lieu de souligner que la publication de la décision de 2012 est l’aboutissement d’une concertation entre l’administration et les représentants du personnel, dont les requérants étaient tenus informés. À cet égard, il ressort notamment des pièces du dossier qu’un des requérants a adressé aux autres requérants un courriel en date du 10 octobre 2012 leur faisant parvenir la dernière version de la proposition concernant leur reclassement au grade supérieur ainsi qu’un courriel en date du 16 octobre 2012, soit du jour précédant la publication de la décision de 2012 sur l’intranet de l’OLAF, les informant de la signature par le directeur de l’OLAF de cette décision. L’adoption de la décision de 2012 s’inscrivait donc dans un contexte connu par les requérants qui étaient en mesure de connaître sa période de diffusion.
61 Il y a lieu de conclure de l’analyse qui précède que la décision de 2012 est une mesure de caractère général au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui pouvait faire l’objet d’un recours contentieux introduit dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
62 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les requérants auraient dû introduire un recours contre la décision de 2012 dans le délai statutaire tel que prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission, la demande des requérants visant à ce que la décision de 2012 soit déclarée illégale par le biais de la demande introduite le 16 mars 2016 est tardive.
63 Le recours en annulation doit, partant, être rejeté comme irrecevable.
Sur le recours en indemnité
64 Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2013, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).
65 En l’espèce, les requérants demandaient une indemnité pour le préjudice moral subi du fait du désaveu ressenti dans la réponse du directeur général de l’OLAF dans la décision du 15 juillet 2016 et dans la décision de rejet de la réclamation. Était également réclamée une compensation financière pour les requérants qui n’auraient pas pu bénéficier d’un reclassement avant 2017 ou avant leur départ à la retraite du fait d’une mauvaise administration de la part de la Commission alléguée dans le cadre du troisième moyen. Les demandes indemnitaires ayant un lien étroit avec les demandes en annulation, elles doivent également être rejetées en application du principe énoncé au point 64 du présent arrêt.
66 Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Adam Aldridge et les autres agents et anciens agents temporaires de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres agents et anciens agents temporaires de l’Office européen de lutte antifraude n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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