DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
24 juin 2019 (*)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-311/19,
Juan Jesús Ibáñez Carrera, demeurant à Pontevedra (Espagne), représenté par Me J. Ventín Rodríguez, avocat,
partie requérante,
contre
Tribunal Constitucional,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation d’une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et Mme R. Frendo, juges,
Greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2019, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée et de la rétablir dans ses droits.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité d’une décision prise par la Cour constitutionnelle espagnole.
6 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
7 En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
8 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
9 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Juan Jesús Ibáñez Carrera supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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