DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
15 janvier 2019 (*)
« Régime linguistique »
Dans l’affaire T‑269/18,
Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), établie à Arteixo (Espagne), représentée par Mes G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ffauf Italia SpA, établie à Riese Pio X (Italie), représentée par Mes P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa et A. Sponzilli, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 février 2018 (affaires jointes R 359/2015‑5 et R 409/2015‑5), relative à une procédure d’opposition entre Ffauf Italia et Inditex,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2018, la requérante, Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), a introduit le présent recours.
2 L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’intervenante, Ffauf Italia SpA, ont déposé leur mémoire en réponse, respectivement, les 1er et 24 août 2018.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2018, la requérante a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries.
4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2018, l’intervenante a demandé, sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, à pouvoir utiliser la langue italienne au cours de la phase orale de la procédure et non la langue espagnole, qui est la langue procédure.
5 La requérante et l’EUIPO ont été invités à présenter leurs observations sur cette demande de dérogation au régime linguistique.
6 Le 8 novembre 2018, l’EUIPO a indiqué qu’il ne soulevait pas d’objections à l’encontre de la demande formulée par l’intervenante.
7 La requérante n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
8 Conformément à l’article 45, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, à la demande d’une partie, les autres parties entendues, l’emploi total ou partiel d’une autre des langues mentionnées à l’article 44 dudit règlement, dont l’italien, peut être autorisé.
9 En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ne lui a été soumis aucun élément de nature à établir que la dérogation au régime linguistique sollicitée par l’intervenante pourrait retarder la procédure ou porter atteinte aux droits procéduraux des autres parties au litige (voir, en ce sens, ordonnance du 17 novembre 1995, Salt Union/Commission, T‑330/94, EU:T:1995:194, point 27).
10 Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de l’intervenante d’utiliser l’italien lors de la phase orale de la procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Ffauf Italia SpA est autorisée à utiliser la langue italienne lors de la phase orale de la procédure.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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