DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
2 juillet 2019 (*)
« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-254/19,
AlpaSuri GbR Barbara Bruns & Wolfgang Stamp, établie à Winsen (Allemagne), représentée par Me U. Schrömbges, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 3, sous b), du règlement (UE) n° 206/2010 de la Commission, du 12 mars 2010, établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO 2010, L 73, p. 1),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, R. Barents et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2019, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’interdiction d’importation sur le territoire de l’Union européenne d’alpacas (vicugna pacos) en provenance du Canada qui résulterait, selon elle, de l’article 3, sous b), lu en combinaison avec le modèle de certificat vétérinaire RUM en annexe 1 partie 2, du règlement (UE) n° 206/2010;
– condamner la Commission européenne aux dépens.
3 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la partie requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’adopter une mesure provisoire autorisant l’importation sur le territoire de l’Union européenne d’alpacas (vicugna pacos) en provenance du Canada.
4 Par ordonnance du 8 mai 2019, AlpaSuri/Commission, T‑254/19 R, non publiée, EU:T:2019:316, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé pour défaut d’urgence. Les dépens ont été réservés.
En droit
5 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
6 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
7 Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
8 Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).
9 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal officiel le 20 mars 2010. Il s’ensuit que le délai pour demander l’annulation de cet acte, conformément à l’article 263 TFUE, a expiré le 14 juin 2010. Le recours, introduit le 18 avril 2019, est par conséquent tardif.
10 Par ailleurs, la partie requérante n’a pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.
11 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.
Sur les dépens
12 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens y afférents, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
13 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé dans le cadre de la procédure en référé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) AlpaSuri GbR Barbara Bruns & Wolfgang Stamp supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de la Commission européenne afférents à la procédure en référé.
Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’allemand.
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