DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
19 décembre 2019 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Bulgarie – Développement rural – Qualité des contrôles sur place – Contrôle des critères d’admissibilité et de sélection – Corrections financières – Contrôles ex post – Méthode appliquée pour calculer les corrections financières – Récurrence – Mesures correctives – Procédure d’apurement de conformité – Sécurité juridique – Principe de bonne gestion financière – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑22/18,
République de Bulgarie, représentée par Mmes E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes J. Aquilina, G. Koleva et M. V. Bottka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 292, p. 61),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. F. Schalin (rapporteur), faisant fonction de président, M. B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : Mme R. Ukelyte, administratrice,
vu la phrase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juillet 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Dans une lettre du 18 juin 2015, la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne a communiqué à la République de Bulgarie, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution (EU) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), ses conclusions et ses demandes d’informations complémentaires à la suite du contrôle RD 1/2015/807/BG effectué du 23 au 27 mars 2015 concernant le programme de développement rural 2007-2013. Elle a fait savoir aux autorités bulgares compétentes qu’elles n’avaient pas entièrement respecté les exigences du cadre juridique applicable et qu’elle envisageait de proposer d’exclure du financement de l’Union européenne une partie des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Elle a précisé que lesdites autorités devaient prendre les mesures correctives exposées dans l’annexe de cette lettre du 18 juin 2015 afin d’assurer à l’avenir le respect de ces exigences.
2 Par lettre du 18 août 2015, les autorités bulgares ont exprimé leur désaccord quant aux irrégularités reprochées.
3 Par lettre du 21 octobre 2015, la DG « Agriculture et développement rural » a invité la République de Bulgarie à une réunion bilatérale, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014, et l’a informée qu’elle maintenait sa position selon laquelle les autorités bulgares ne s’étaient pas entièrement conformées aux prescriptions de la législation de l’Union. Elle a plus particulièrement indiqué que le système de gestion et de contrôle des mesures d’investissement relevant des axes 1 et 3 en faveur de bénéficiaires privés en Bulgarie n’avait pas été mis en œuvre dans le respect des dispositions juridiques applicables. Elle a précisé qu’elle pouvait proposer à la Commission d’exclure du financement de l’Union certaines dépenses liées aux secteurs concernés.
4 Par lettre du 18 décembre 2015, la Commission a envoyé à la République de Bulgarie le compte rendu de la réunion bilatérale ayant eu lieu le 19 novembre 2015 ainsi que la liste des informations complémentaires demandées lors de la réunion. Dans la conclusion, il était indiqué que, sous réserve de l’examen des informations complémentaires demandées à ce stade, la DG « Agriculture et développement rural » maintenait sa position concernant ses constatations. S’agissant de l’éventuelle incidence financière, il était précisé que, compte tenu des déficiences constatées dans plus de trois systèmes de contrôle clés, la correction financière forfaitaire de 10 % était justifiée pour les mesures 121, intitulée « Modernisation des exploitations agricoles » (ci-après la « mesure 121 »), 123, intitulée « Accroissement de la valeur ajouté des produits agricoles et sylvicoles » (ci-après la « mesure 123 »), 311, intitulée « Diversification vers des activités non agricoles » (ci-après la « mesure 311 ») et 312, intitulée « Aide à la création et au développement des microentreprises », ci-après la « mesure 312 », en plus des corrections calculées et du recouvrement d’un montant inadmissible.
5 Par lettre du 21 janvier 2016, les autorités bulgares ont fourni les informations demandées.
6 Par lettre du 26 mai 2016, la DG « Agriculture et développement rural » a communiqué officiellement à la République de Bulgarie, conformément à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014, les conclusions auxquelles la Commission est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. La communication indiquait que, à la suite de la réunion bilatérale du 19 novembre 2015 et compte tenu des informations complémentaires fournies par la République de Bulgarie, ladite DG confirmait sa position selon laquelle la mise en œuvre en Bulgarie du système de mesures d’investissement en faveur de bénéficiaires privés pour le développement rural, financé au titre du Feader, ci-après le « Fonds », n’était pas conforme aux règles de l’Union au cours des exercices financiers 2013 à 2015. Pour ce motif, cette DG a proposé d’exclure du financement de l’Union des dépenses effectuées par la République de Bulgarie pour un montant net de 12 456 067,62 euros (montant brut : 12 759 263,05 euros).
7 Par lettre du 6 juillet 2016, la République de Bulgarie a sollicité une audition de l’organe de conciliation, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 908/2014.
8 L’organe de conciliation a conclu, dans le rapport final adopté le 20 décembre 2016, que les points de vue de la République de Bulgarie et de la Commission étaient inconciliables.
9 Le 2 juin 2017, la Commission a notifié à la République de Bulgarie sa position finale et a précisé qu’elle maintenait en partie sa position exposée dans la lettre de la DG « Agriculture et développement rural » du 26 mai 2016. Dans ladite position finale, il a été proposé d’exclure du financement de l’Union des dépenses effectuées par la République de Bulgarie pour un montant net de 11 890 300,89 euros (montant brut : 12 163 209,56 euros).
10 Le 8 novembre 2017, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2017/2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 292, p. 61, ci-après la « décision attaquée »), dans laquelle il est indiqué que, conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), seules les dépenses agricoles effectuées dans le respect du droit de l’Union peuvent être financées et qu’il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et de la procédure de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par la République de Bulgarie ne remplit pas cette condition et ne peut donc pas être financée au titre du Fonds. La décision attaquée écarte du financement de l’Union des dépenses effectuées par la République de Bulgarie et déclarées au titre du Fonds au cours des exercices financiers 2013 à 2015 pour un montant net de 11 890 300,89 euros.
11 Plus précisément, dans la décision attaquée, la Commission exclut du financement de l’Union des dépenses effectuées par l’organisme payeur bulgare relevant du poste budgétaire 6711 pour les montants suivants qui sont contestés par la République de Bulgarie dans le cadre du présent recours :
– 1 622 950,13 euros, ayant une incidence financière de 1 608 996,78 euros après déduction de 13 953,35 euros, dans la mesure « Développement rural Feader Axes 1 + 3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013) » pour l’exercice financier 2013, au titre d’une correction dont le taux a été fixé à 5 % en raison de lacunes dans les contrôles clés intitulés « Qualité suffisante des contrôles sur place » et « Vérification appropriée des demandes de paiement » ;
– 4 257 763,81 euros, ayant une incidence financière de 4 224 079,13 euros après déduction de 33 684,68 euros, dans la mesure « Développement rural Feader Investissement – Bénéficiaires privés » pour l’exercice financier 2014, au titre d’une correction dont le taux a été fixé à 5 % en raison de lacunes dans les contrôles clés intitulés « Qualité suffisante des contrôles sur place » et « Vérification appropriée des demandes de paiement » ;
– 5 216 784,13 euros, ayant une incidence financière de 4 991 513,47 euros après déduction de 225 270,66 euros, dans la mesure « Développement rural Feader Investissement – Bénéficiaires privés » pour l’exercice financier 2015, au titre d’une correction dont le taux a été fixé à 5 % en raison de lacunes dans les contrôles clés intitulés « Qualité suffisante des contrôles sur place » et « Vérification appropriée des demandes de paiement » ;
– 7 640,32 euros, ayant une incidence financière de 7 640,32 euros après déduction de 0,00 euro, dans la mesure « Développement rural Feader Axes 1 + 3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013) » pour l’exercice financier 2013, au titre d’une correction dont le taux a été fixé à 10 % en raison de lacunes dans le contrôle clé intitulé « Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts » en ce qui concerne des dépenses liées à des achats directs ;
– 14 082,10 euros, ayant une incidence financière de 14 082,10 euros après déduction de 0,00 euro, dans la mesure « Développement rural Feader Investissement – Bénéficiaires privés » pour l’exercice financier 2014, au titre d’une correction dont le taux a été fixé à 10 % en raison de lacunes dans le contrôle clé intitulé « Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts » en ce qui concerne des dépenses liées à des achats directs ;
– 2 123,56 euros, ayant une incidence financière de 2 123,56 euros après déduction de 0,00 euro, dans la mesure « Développement rural Feader Investissement – Bénéficiaires privés » pour l’exercice financier 2015, au titre d’une correction dont le taux a été fixé à 10 % en raison de lacunes dans le contrôle clé intitulé « Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts » en ce qui concerne des dépenses liées à des achats directs ;
– 61 239,27 euros, ayant une incidence financière de 61 239,27 euros après déduction de 0,00 euro, dans la mesure « Développement rural Feader Investissement – Bénéficiaires privés » pour l’exercice financier 2015, au titre d’une correction dont le taux a été fixé à 10 % en raison de lacunes dans le contrôle clé intitulé « Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts » en ce qui concerne des dépenses liées au comité d’évaluation ;
– 1 339,27 euros, ayant une incidence financière de 1 339,27 euros après déduction de 0,00 euro, dans la mesure « Développement rural Feader Axes 1 + 3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013) » pour l’exercice financier 2013, au titre d’une correction dont le taux a été fixé à 10 % en raison de lacunes dans le contrôle clé intitulé « Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts » en ce qui concerne des dépenses liées au comité d’évaluation ;
– 501 851,89 euros, ayant une incidence financière de 501 851,89 euros après déduction de 0,00 euro, dans la mesure « Développement rural Feader Investissement ‑ Bénéficiaires privés » pour l’exercice financier 2015, au titre d’une correction dont le taux a été fixé à 15 % en raison de lacunes dans le contrôle clé intitulé « Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts » en ce qui concerne des dépenses liées au comité d’évaluation.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2018, la République de Bulgarie a introduit le présent recours.
13 Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés au greffe du Tribunal respectivement les 23 mars, 28 juillet et 21 septembre 2018.
14 Par décision du président du Tribunal du 4 janvier 2019, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la deuxième chambre.
15 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a posé des questions écrites aux parties pour réponse lors de l’audience.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 juillet 2019.
17 La République de Bulgarie demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle écarte du financement de l’Union certaines de ses dépenses relatives au poste budgétaire 6711 pour un montant total de 11 685 774,48 euros, dont l’incidence financière est de 11 412 865,79 euros, après déduction de 272 908,69 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours introduit par la République de Bulgarie ;
– condamner la République de Bulgarie aux dépens.
En droit
19 À l’appui du recours, la République de Bulgarie invoque plusieurs moyens regroupés comme suit :
– un premier groupe de moyens qui vise les montants exclus du financement de l’Union pour les motifs suivants :
– « lacunes dans les contrôles clés “qualité suffisante des contrôles sur place” et “vérification appropriée des demandes de paiement” » ;
– « lacunes dans le contrôle clé “évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts” – dépenses liées à des achats directs » ;
– « lacunes dans le contrôle clé “évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts” – dépenses liées au comité d’évaluation ;
– un second groupe de moyens qui vise les montants exclus du financement de l’Union en raison de « lacunes dans le contrôle clé “évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts” – dépenses liées au comité d’évaluation ».
Sur le premier groupe de moyens
20 Pour autant que, par la décision attaquée, la Commission exclut du financement de l’Union les montants cités dans les premier au septième tirets du point 11 ci-dessus, la République de Bulgarie invoque huit moyens au soutien de sa demande en annulation.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013 et l’article 34 du règlement d’exécution no 908/2014, en ce que la Commission a ajouté de nouveaux motifs au soutien de ses constatations relatives à la qualité des contrôles sur place
21 La République de Bulgarie fait valoir, en ce qui concerne les déficiences constatées dans le contrôle clé relatif à la « qualité suffisante des contrôles sur place concernant des mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux », que la communication visée par l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014 ne permet pas de comprendre la totalité des réserves de la Commission, si bien que ladite communication ne peut remplir sa fonction d’avertissement. Selon elle, au point 2.3 de l’annexe de la position finale, la Commission a admis, en réaction au point de vue exprimé par les autorités bulgares, que la création d’emplois n’avait pas à être vérifiée en tant qu’élément de conformité lors des contrôles sur place. Simultanément, la Commission aurait ajouté au soutien de ses positions une motivation entièrement nouvelle, à savoir qu’« il n’[avait] été prévu aucun contrôle quant à l’exigence existante d’un volume économique minimal des entités commerciales des bénéficiaires ou quant au fait que la surface agricole totale utilisée est conforme à la surface minimale requise ». Partant, la République de Bulgarie estime que la Commission l’a privée de la possibilité de défendre son point de vue et a donc violé la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013 et l’article 34 du règlement d’exécution no 908/2014.
22 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
23 Dans le cadre du présent moyen, la République de Bulgarie reproche, en substance, à la Commission l’ajout de nouveaux motifs dans sa position finale.
24 Ce reproche doit être écarté. En effet, contrairement à ce que prétend la République de Bulgarie, la Commission n’a pas ajouté de nouveaux motifs dans sa position finale, mais un nouvel exemple.
25 À cet égard, il ressort de la correspondance officielle échangée au cours de la procédure administrative que la Commission a, d’une façon claire, indiqué que la portée des contrôles sur place n’était pas conforme à l’article 26, paragraphe 1, sous d), et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (EU) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8), étant donné que les contrôles ne portaient pas sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il était possible de contrôler au moment de la visite.
26 Dans ce contexte, la Commission a cité plusieurs exemples parmi lesquels figurent le respect des critères d’admissibilité, tels que la création d’emplois, et des critères de sélection ainsi que la conformité des procédures d’appel d’offres avec les procédures nationales en vigueur. Après avoir supprimé l’exemple de la vérification de la création d’emplois en ce qui concerne les mesures 121 et 123 dans le texte de la position finale, elle a mentionné un autre exemple montrant l’exactitude de ses constatations, à savoir que les contrôles sur place ne couvraient pas la totalité des conditions d’admissibilité qu’il était possible de contrôler au moment de la visite.
27 En ce qui concerne l’argument de la République de Bulgarie selon lequel la Commission l’a privée de la possibilité de démontrer l’inexactitude de ce nouvel exemple, il y a lieu de signaler, en premier lieu, à l’instar de ce qu’a fait remarquer la Commission, que ledit État membre n’a pas utilisé la possibilité de présenter des informations complémentaires à la suite de la position finale, possibilité que cet État membre a déjà utilisée dans le cadre d’autres enquêtes. En second lieu, il convient de relever que démontrer l’inexactitude de ce nouvel exemple ne suffirait pas à remettre en cause la véracité des autres exemples et, de ce fait, n’impacterait pas les constatations de déficiences dans les contrôles sur place effectués par les autorités bulgares.
28 Au demeurant, il y a lieu de constater que les exemples cités dans la correspondance officielle ne le sont qu’à titre d’illustration et qu’ils constituent seulement une partie de toutes les déficiences affectant les contrôles sur place effectués par les autorités bulgares qui ont été constatées lors de la vérification réalisée par les services de la Commission en mars 2015 dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG. En effet, il apparaît que les déficiences constatées dans lesdits contrôles sur place ont été détectées par les auditeurs de la DG « Agriculture et développement rural », en comparant les exigences de la législation nationale avec les points à vérifier énumérés dans la liste de contrôle élaborée par lesdites autorités. Il s’est avéré que ces contrôles sur place n’avaient pas porté sur certains des critères d’admissibilité et de sélection des bénéficiaires fixés dans la législation nationale ni sur le respect des règles relatives à l’attribution des marchés par les bénéficiaires, alors que ces autorités étaient au courant que quelques exigences figurant dans ladite législation portant sur les critères d’admissibilité et de sélection ne figuraient pas dans leur liste des points à vérifier et, de ce fait, ne faisaient pas l’objet des mêmes contrôles sur place.
29 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique du fait de l’absence de critères clairs et de lignes directrices concernant la qualité des contrôles sur place
30 La République de Bulgarie fait valoir, pour ce qui est des constatations de la DG « Agriculture et développement rural » relatives à la qualité suffisante des contrôles sur place effectués par les autorités bulgares, que la disposition de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 65/2011 est formulée d’une manière vague. De plus, elle estime que, en l’absence de définition des notions d’engagement et d’obligation du bénéficiaire, des informations précises sur l’étendue requise du contrôle n’ont pas été fournies. Cela permettrait à la Commission de choisir parmi une liste infinie d’exigences applicables au bénéficiaire pour justifier l’existence des lacunes alléguées dans le cadre des contrôles sur place. Il n’existerait donc aucune prévisibilité quant à la manière dont ladite DG pourrait compléter et interpréter les dispositions juridiques en ce qui concerne la portée des contrôles sur place.
31 En outre, en se référant au rapport spécial no 22/2014 de la Cour des comptes européenne intitulé « Maitriser le coût des subventions de l’UE allouées à des projets de développement rural pour respecter le principe d’économie », la République de Bulgarie estime que les coûts auraient pu être mieux gérés si la Commission avait publié des orientations et détecté les faiblesses à un stade bien plus précoce de la période de programmation. En tout cas, la méthode appliquée pour mettre en œuvre les mécanismes de contrôle satisfait, selon elle, aux exigences de l’article 59 du règlement no 1306/2013 dans la mesure où ladite méthode comprend le contrôle de tous les critères d’éligibilité ainsi que des engagements et autres obligations des bénéficiaires dans le cadre des contrôles administratifs systématiques de chaque demande d’aide et de chaque demande de paiement. Cette méthode serait complétée par des contrôles sur place portant sur tous les éléments susceptibles d’évoluer dans le temps ou pour lesquels le contrôle administratif ne permet pas de garantir que les bénéficiaires satisfassent aux exigences. Selon la République de Bulgarie, les autorités bulgares ont mis au point les contrôles sur place non en tant que doublons par rapport aux contrôles administratifs, mais à titre de mécanisme complémentaire.
32 La République de Bulgarie conclut que la Commission a violé le principe de sécurité juridique en appliquant des corrections financières sans qu’il n’existe de critères clairs ni de lignes directrices concernant la qualité suffisante des contrôles sur place.
33 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
34 Dans le cadre du présent moyen, la République de Bulgarie reproche, en substance, à la Commission d’avoir violé le principe de sécurité juridique du fait que les règles pertinentes manquent de clarté.
35 Ce grief ne saurait prospérer.
36 Premièrement, contrairement à ce qu’avance la République de Bulgarie, le libellé de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 65/2011 est suffisamment clair et précis. Il ressort de cette disposition que les contrôles sur place portent sur la totalité des engagements et des obligations des bénéficiaires qu’il est possible de contrôler au moment de la visite, en ce compris les obligations liées au respect des critères d’admissibilité et de sélection.
37 Deuxièmement, la signification des notions d’engagement et d’obligation est expliquée pour chaque mesure spécifique de développement rural prévue dans la législation de l’Union en la matière et elle est décrite en détail dans les programmes de développement rural nationaux. Ainsi que l’a fait valoir la Commission, il est impossible de donner une définition desdites notions qui soient univoque et de portée générale pour toutes les mesures, puisque les mesures elles-mêmes sont différentes et supposent donc différents types d’obligations et d’engagements des bénéficiaires. Cela étant, les obligations et les engagements que les autorités bulgares devaient vérifier lors des contrôles sur place sont expressément mentionnés dans le programme de développement rural bulgare et dans la législation nationale.
38 Troisièmement, bien que la conformité aux critères d’admissibilité et de sélection soit vérifiée au moyen des contrôles administratifs visés à l’article 24 du règlement no 65/2011, les contrôles administratifs et les contrôles sur place constituent deux moyens de vérification qui, tout en étant distincts, se complètent réciproquement (voir arrêt du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, EU:C:2008:247, point 72 et jurisprudence citée). En effet, les contrôles sur place exigent une vérification plus approfondie que les contrôles administratifs préalablement effectués. Alors que les contrôles sur place concernent un pourcentage des dépenses déclarées plus faible, à savoir au moins 5 %, les contrôles administratifs portent sur 100 % des dépenses, ce qui implique que les contrôles sur place sont nécessairement plus approfondis et complets et doivent permettre de s’assurer de l’exactitude des informations fournies au moment des contrôles administratifs. En outre, selon une jurisprudence constante, l’objectif des contrôles sur place consiste notamment à vérifier la conformité des informations contenues dans les bases de données établies par les États membres (voir arrêt du 1er février 2018, France/Commission, T‑518/15, EU:T:2018:54, point 69 et jurisprudence citée), en ce compris celles qui ont été vérifiées lors de contrôles administratifs.
39 Dès lors, même à supposer que la République de Bulgarie ait mis en place un contrôle documentaire de toute demande de soutien au stade du contrôle administratif de l’admissibilité, cela ne signifie pas que les critères d’admissibilité et le respect des normes obligatoires fixées par la législation nationale en matière d’appels d’offres ne doivent pas être vérifiés lors du contrôle sur place. Or, il résulte de l’affirmation de la République de Bulgarie selon laquelle son système de contrôle a été complété par des contrôles sur place pour les éléments susceptibles d’évoluer dans le temps qu’elle ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 65/2011 (voir également points 86 à 89 ci-après).
40 Quatrièmement, la référence faite par la République de Bulgarie au rapport spécial no 22/2014 de la Cour des comptes n’a aucune pertinence. Ledit rapport porte sur l’un des éléments du système de gestion et de contrôle, à savoir le contrôle du caractère raisonnable des coûts, qui est distinct des autres contrôles clés, tels que la garantie de l’admissibilité du projet ou du bénéficiaire, les contrôles sur place ou les contrôles ex post. En outre, ce rapport ne concerne pas directement les contrôles sur place.
41 Cinquièmement, il en est de même en ce qui concerne la référence faite par la République de Bulgarie au document intitulé « Guidance document on Control and Penalty rules in Rural Développement » (document d’orientation sur les règles en matière de contrôle et de pénalité dans le domaine du développement rural). À cet égard, il convient de remarquer que la vérification des critères d’admissibilité et de sélection est requise par les dispositions applicables du règlement no 65/2011. En outre, il ressort de ce document que, bien que les contrôles administratifs soient complets et détaillés, ils ne permettent pas de vérifier certains éléments relatifs à la légalité et à la régularité des dépenses, d’où l’importance des contrôles sur place afin de s’assurer notamment de la réalité de l’opération, de la pleine conformité de la livraison du bien ou de la prestation du service avec les règles et les conditions du contrat du soutien financier, et de la progression.
42 Enfin, l’argument de la République de Bulgarie selon lequel l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG portant sur la mesure 123 a une importance pour la présente affaire en ce que ladite enquête ne comporte aucune remarque sur la portée des contrôles sur place effectués par les autorités bulgares, de sorte que cela l’a amenée à nourrir une confiance légitime dans le fait qu’à l’exception de la représentativité des échantillons les contrôles sur places visés par cette enquête étaient conformes aux règles de l’Union, ne saurait prospérer. Certes, selon une jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées et nul ne peut invoquer la violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 147 et jurisprudence citée). Toutefois, le fait qu’aucune constatation n’ait été formulée dans l’enquête en question à propos de déficiences affectant les contrôles sur place effectués par lesdites autorités ne saurait être considéré comme constituant des assurances précises que la Commission aurait fournies à la République de Bulgarie quant à la conformité avec les règles de l’Union du mode de réalisation et de la portée desdits contrôles sur place. De plus, il apparaît que, dans l’enquête portant la référence RD 1/2013/810/BG, qui a été effectuée un an plus tard, la Commission avait déjà indiqué à la République de Bulgarie que les contrôles sur place étaient déficients en ce qu’ils ne comportaient pas de vérification des critères d’admissibilité et de sélection.
43 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne gestion financière et de la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013, en ce que des corrections financières injustifiées ont été appliquées
44 La République de Bulgarie affirme que le système de contrôle mis en place sur son territoire permet d’éviter une duplication inutile des contrôles, qu’il est conforme au droit de l’Union et que la Commission a indûment appliqué une correction pour les exercices financiers 2013 à 2015, violant ainsi le principe de bonne gestion financière et la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013.
45 À titre d’exemple, la République de Bulgarie avance que l’examen des offres a lieu dans le cadre du contrôle administratif. La réalisation d’un second contrôle desdites offres dans le cadre des contrôles sur place effectués par les autorités bulgares ne pourrait porter que sur la copie des offres qui est conservée par les bénéficiaires, allongerait la durée des contrôles sur place et, partant, alourdirait la charge administrative pesant sur le bénéficiaire et sur les agents chargés du contrôle. En d’autres termes, selon la République de Bulgarie, le fait de réaliser un tel second contrôle, en plus du contrôle administratif déjà effectué, génère notamment « une allocation peu économique des ressources, un allongement de la durée de la procédure administrative, une absence de valeur ajoutée de cette seconde vérification et une entrave aux opérations économiques des bénéficiaires lors d’un contrôle documentaire sur place qui s’éternise ».
46 De plus, selon la République de Bulgarie, les lacunes relevées lors de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG ne représentent pas un risque pour le budget de l’Union. Cette thèse serait étayée par l’enquête portant la référence RD 3/2017/001/BG, qui couvrirait les actions de suivi de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG. Dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 3/2017/001/BG, les autorités bulgares auraient procédé à de nouveaux contrôles rétroactifs portant sur l’ensemble des projets (147 au total) ayant fait l’objet de contrôles sur place dans le cadre de cet audit. Aucune divergence n’aurait été constatée entre les résultats du contrôle administratif réalisé et ceux du contrôle supplémentaire.
47 Enfin, la République de Bulgarie fait également remarquer, en ce qui concerne la répétition inutile des contrôles, que la Commission a adopté, pour cette raison, le règlement d’exécution (UE) 2017/1242 de la Commission, du 10 juillet 2017, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 établissant les modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2017, L 178, p. 4), bien qu’elle admette que le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), ne s’applique pas ratione temporis.
48 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
49 Dans le cadre du présent moyen, la République de Bulgarie avance, en substance, que les lacunes relevées ne représentent pas un risque pour le budget de l’Union.
50 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’Union régissant la gestion des dépenses au titre du Fonds. Toutefois, selon cette même jurisprudence, la Commission est tenue non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du Fonds, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, EU:C:2005:103, points 33 à 36 et jurisprudence citée).
51 En outre, le règlement no 1306/2013 permet de mettre à la charge du budget de l’Union uniquement les dépenses réalisées selon les règles de l’Union relatives à l’organisation commune des marchés agricoles (arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, EU:C:2005:103, point 32, et du 22 novembre 2006, Italie/Commission, T‑282/04, non publié, EU:T:2006:358, point 64), ce qui implique que tous les autres montants, et en particulier ceux versés par les administrations nationales en violation des règles de l’Union, sont à la charge des États membres. Dans pareil cas, la Commission est tenue d’écarter ces dépenses du financement de l’Union et ne dispose d’aucune marge d’appréciation, même si lesdites dépenses ont entraîné un effet favorable sur le budget de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2006, Italie/Commission, T‑282/04, non publié, EU:T:2006:358, points 64 et 84).
52 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares n’ont pas effectué les contrôles sur place comme exigé.
53 Dans la mesure où la République de Bulgarie n’a pas fourni les éléments nécessaires pour chiffrer précisément le préjudice lors de la procédure administrative, la Commission a été habilitée à appliquer diverses corrections forfaitaires correspondant aux défaillances constatées dans le système de gestion et de contrôle en République de Bulgarie.
54 L’enquête portant la référence RD 3/2017/001/BG ne remet pas en cause ce constat. Les contrôles effectués par la République de Bulgarie examinés dans le cadre de ladite enquête concernent des dépenses postérieures à celles couvertes par l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, de sorte que les résultats de ces contrôles n’établissent pas l’absence de risque pour le Fonds.
55 Enfin, s’agissant des arguments tirés du règlement d’exécution 2017/1242 et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si les changements dans ce règlement vont dans le sens préconisé par la République de Bulgarie, par ailleurs contesté par la Commission, il suffit de relever que ledit règlement d’exécution n’est pas applicable ratione temporis au cas d’espèce, ce qui est reconnu par la République de Bulgarie.
56 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2014 ainsi que d’une violation des lignes directrices de 2015 en ce qui concerne la correction financière appliquée au titre de la mesure 311 pour les exercices financiers 2013 à 2015
57 La République de Bulgarie fait valoir que le préjudice financier pour le Fon a été surestimé et, partant, que le montant de la correction financière concernant la mesure 311 est trop élevé. Cette affirmation est liée aux constatations figurant au point 1.5 de la communication au titre de l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014, où la Commission indique que l’article 24, paragraphe 2, sous a), et l’article 24, paragraphe 3, du règlement no 65/2011 n’ont pas été pleinement respectés, étant donné qu’il a été constaté lors du contrôle qu’un paiement final avait été effectué au bénéficiaire sans qu’il soit vérifié si des emplois avaient été créés, alors qu’il s’agit de l’une des conditions d’admissibilité au titre de cette mesure.
58 La République de Bulgarie affirme qu’il est objectivement impossible de vérifier un événement qui n’a pas encore eu lieu et que, pour toutes les obligations que l’organisme payeur n’est pas matériellement en mesure de vérifier avant le paiement, des vérifications sont prévues dans le cadre du contrôle ex post.
59 La République de Bulgarie estime également que c’est à tort que les auditeurs de la DG « Agriculture et développement rural » interprètent la condition de créer au moins un emploi comme devant être accomplie dans la seule année suivant le paiement final et que, dans l’hypothèse où cela ne serait pas respecté, le système bulgare ne garantit pas un contrôle par l’organisme payeur des conditions d’éligibilité fixées par la législation de l’Union.
60 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
61 Le quatrième moyen vise la constatation de la Commission que la République de Bulgarie a effectué un paiement final portant sur la mesure 311 en violation de l’article 24, paragraphe 2, sous a), et de l’article 24, paragraphe 3, du règlement no 65/2011 ainsi que des lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes, telles qu’elles figurent dans la communication de la Commission C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015 (ci-après les « lignes directrices de 2015 »).
62 L’article 24, paragraphe 2, sous a), et l’article 24, paragraphe 3, du règlement no 65/2011 prévoient la vérification, pour l’intégralité des demandes, du respect des critères d’admissibilité.
63 Selon la naredba no 30/11.08.2008 za usloviyata i reda za predostaviane za bezvazmezdna finansova pomosht po myarka « Raznoobrazyavane kam nezemedelski deynosti » (ordonnance no 30 du 11 août 2008 relative aux conditions et aux modalités d’octroi de l’aide financière de la mesure « Diversification vers des activités non agricoles »), la création d’emplois est l’une des conditions d’admissibilité.
64 Étant donné que la création d’emplois est l’une des conditions d’admissibilité, il est logique que la République de Bulgarie soit obligée de la vérifier lors du contrôle sur place.
65 Toutefois, selon la République de Bulgarie, il faut du temps pour vérifier cette obligation, d’autant plus que, en fonction du contenu du plan d’affaires concerné, la création d’emplois n’a pas toujours été réalisée au moment des contrôles sur place ou des demandes de paiement du projet, de sorte que l’organisme payeur n’a pas eu la possibilité de faire cette vérification, laquelle, dans ce cas, fait partie du champ d’application ex post.
66 À cet égard, la République de Bulgarie revendique que les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils définissent les critères, les méthodes et les moyens de contrôle appropriés de sorte à garantir un contrôle efficace du respect des conditions d’octroi de l’aide. Du fait qu’il est impossible de contrôler des éléments matériels qui surviendront à l’avenir, elle fait valoir que, en utilisant la marge d’appréciation, elle a élargi la portée et les objectifs des contrôles ex post prévus par l’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), en ajoutant un contrôle du respect de l’obligation de créer des emplois au moment où cela est objectivement possible. De plus, elle affirme avoir dépassé à plusieurs reprises le pourcentage d’échantillons requis par l’article 29 du règlement no 65/2011.
67 À l’instar de ce que fait valoir la Commission, il y a lieu de remarquer que, bien que les États membres aient une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne l’organisation de leurs systèmes de contrôle, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à ces derniers de mettre en place un système efficace et qu’ils sont tenus de respecter les exigences des dispositions applicables du droit de l’Union. Les dispositions en cause, l’article 24, paragraphe 2, sous a), et l’article 24, paragraphe 3, du règlement no 65/2011, prévoient la vérification de la totalité des demandes. De plus, il résulte desdites dispositions qu’un contrôle administratif doit être effectué avant le dernier paiement.
68 Dès lors, l’avis de la Commission d’organiser des contrôles spécifiques visant à vérifier le critère d’admissibilité de l’opération relatif à la « création d’emplois » à un stade ultérieur, dès qu’il sera objectivement possible de le faire, n’est pas déraisonnable.
69 Enfin, dans ce contexte, il y a lieu de remarquer que, certes, l’article 29 du règlement no 65/2011 prévoit également des contrôles ex post afin de vérifier le respect des engagements en application de l’article 72 du règlement no 1698/2005 ou spécifiés dans le programme de développement. Toutefois, de tels contrôles ex post ne portent que sur 1 % des demandes. En outre, ce type de contrôle est distinct des contrôles administratifs et des contrôles sur place en ce qu’il vise à s’assurer que la participation du Fonds reste acquise aux opérations d’investissement et ne saurait remplacer les contrôles administratifs, qui portent sur 100 % des demandes. En outre, bien que la République de Bulgarie ait à plusieurs reprises augmenté le taux de 1 % des demandes imposé par l’article 72 du règlement no 1698/2005 (pour 2013, 6,1 %, pour 2014, 7,6 %, pour 2015, 8,67 % et, pour 2016, 12,54 %), ce pourcentage n’atteint pas les 100 % exigés dans le cadre des contrôles administratifs.
70 Au demeurant, il ressort du dossier administratif que la République de Bulgarie a produit, sur demande de la DG « Agriculture et développement rural », une liste de contrôles postérieurs, mais que ladite liste ne contient pas de questions portant sur la vérification des créations d’emplois et, de plus, n’est applicable qu’à partir du 15 juin 2015.
71 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des lignes directrices de 2015, en ce que le montant de la correction financière appliquée n’est pas proportionné au risque réel de préjudice financier encouru par l’Union
72 La République de Bulgarie avance qu’il ressort de la naredba no 8/03.04.2008 za usloviyata i reda za predostaviane na bezvazmezdna finansova pomosht po myarka « Modernizirane na zemedelskite stopanstva » (ordonnance no 8 du 3 avril 2008 relative aux conditions et aux modalités d’octroi de l’aide financière de la mesure « Modernisation des exploitations agricoles ») que la procédure de contrôle en Bulgarie prévoit un contrôle administratif de 100 % des demandes d’aide, au cours duquel sont contrôlés tous les critères d’éligibilité ainsi que les engagements et autres obligations. Toutes les exigences de la Commission relatives aux contrôles sur place feraient l’objet d’un contrôle administratif et le risque lié à la conformité et à la légalité des dépenses serait ainsi maîtrisé. En conséquence, les lacunes alléguées par la DG « Agriculture et développement rural » seraient purement formelles et il n’existerait aucun risque de préjudice financier pour l’Union.
73 La République de Bulgarie rappelle également que les auditeurs de la DG « Agriculture et développement rural » n’ont décelé aucune violation d’exigences expresses de la législation, mais ont uniquement formulé des recommandations visant à optimiser le contrôle. Or, en vertu des lignes directrices de 2015, il n’y aurait pas lieu d’imposer des corrections financières au titre de telles « recommandations d’amélioration ».
74 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
75 Il y a lieu de rappeler que le législateur de l’Union a prévu l’obligation d’effectuer tant les contrôles administratifs que les contrôles sur place, qu’il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance et que des déficiences constatées constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de contrôle. La réalisation de contrôles administratifs portant sur l’intégralité des demandes ne prive pas les contrôles sur place de leur utilité. En effet, la vérification sur place constitue un contrôle plus approfondi dont l’objet est de s’assurer de l’exactitude des informations qui ont fait l’objet d’une vérification documentaire au moment des contrôles administratifs.
76 En ce qui concerne les affirmations de la République de Bulgarie selon lesquelles les lacunes alléguées par la Commission ne correspondent pas à des dispositions spécifiques du droit de l’Union et la DG « Agriculture et développement rural » a uniquement donné des recommandations en ce qui concerne l’optimalisation des contrôles, il y a lieu de constater que celles-ci ne sauraient prospérer. En effet, il résulte clairement de la lettre de ladite DG du 18 juin 2015, communiquée à la République de Bulgarie conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014, que tant les dispositions pertinentes que les déficiences constatées ont été mentionnées.
77 Ainsi, le point 1.3 de la lettre de la DG « Agriculture et développement rural » du 18 juin 2015, intitulé « Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts à l’aide d’un système approprié d’évaluation tel que les coûts de référence, la comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation (M121, M123, M311 et M312) », fait état de l’article 24, paragraphes 1 et 2, sous d), du règlement no 65/2011 et indique les raisons pour lesquelles lesdites dispositions ne sont pas pleinement respectés. De même, le point 1.4 de ladite lettre, intitulé « Qualité suffisante des contrôles sur place pour les mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux (M121, M123 et M311) », fait état de l’article 26, paragraphe 2, sous d), du règlement no 65/2011 et explique la raison pour laquelle la portée des contrôles sur place portant sur certains projets n’est pas en totale conformité avec cette disposition. Enfin, le point 1.5 de cette lettre, intitulé « Vérification appropriée des demandes de paiements finals », explique pourquoi, selon les auditeurs de la DG « Agriculture et développement rural », l’article 24, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 65/2011 n’a pas été pleinement respecté.
78 Par ailleurs, il est à souligner que la République de Bulgarie ne peut pas sérieusement nier le fait que la lettre de la DG « Agriculture et développement rural » du 18 juin 2015 mentionne tant les dispositions pertinentes que les déficiences constatées, sachant qu’elle fait régulièrement référence à ladite lettre dans le cadre d’autres moyens, y compris à la base juridique qui y est mentionnée ainsi qu’aux lacunes reprochées.
79 En ce qui concerne les affirmations de la République de Bulgarie selon lesquelles, d’une part, le système mis en place en Bulgarie prévoit, dans le cadre du contrôle sur place, suffisamment d’assurances en ce qui concerne les engagements et autres obligations du fait que des informations supplémentaires peuvent être obtenues lors d’un tel contrôle et, d’autre part, il faut éviter les doublons inutiles, surtout s’agissant des contrôles sur des critères d’admissibilité qui ne subissent pas de modification au fil du temps, il suffit de constater que, selon l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 65/2011, les contrôles sur place doivent porter sur la totalité des engagements et des obligations qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. Il en découle que les autorités nationales n’ont pas de pouvoir d’appréciation pour déterminer quels engagements et quelles obligations doivent être contrôlés ou non.
80 Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013 ainsi que des lignes directrices de 2015 lors de l’application de corrections financières liées à la qualité suffisante des contrôles sur place
81 La République de Bulgarie fait valoir que les obligations de contrôle des critères d’admissibilité et de sélection, lors des contrôles sur place, ne figurent pas à l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 65/2011 ni dans aucune autre disposition applicable aux contrôles sur place pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2015 et rappelle que les critères d’admissibilité et de sélection sont contrôlés à un stade précoce dans le cadre des contrôles administratifs de l’ensemble des demandes. L’exigence d’un contrôle sur place figurait uniquement dans l’article 51 du règlement d’exécution no 809/2014, applicable, en vertu de l’article 76 dudit règlement, aux demandes présentées après le 1er janvier 2015 et qui indique que les contrôles sur place « couvrent tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations en ce qui concerne les conditions d’octroi du soutien, qu’il est possible de contrôler au moment de la visite ». La République de Bulgarie est donc d’avis que la Commission a, de manière injustifiée, appliqué des corrections financières au titre de la qualité suffisante des contrôles sur place, pour des dépenses des exercices financiers 2013 et 2014 et, en ce qui concerne l’exercice financier 2015, pour des dépenses remboursées au titre de demandes de paiement introduites avant le 1er janvier 2105, et, ce faisant, a violé la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013.
82 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
83 Dans le cadre du présent moyen, la République de Bulgarie réitère, en substance, son argumentation selon laquelle il est inutile d’effectuer un contrôle sur place des critères d’admissibilité qui ne changent pas dans le temps, lesdits critères ayant déjà été vérifiés lors du contrôle administratif, et que l’interprétation donnée par la Commission aux dispositions applicables n’est pas correcte.
84 L’article 24 du règlement no 65/2011, portant sur des contrôles administratifs, prévoit :
« 1. Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou par un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.
2. Le contrôle administratif des demandes d’aide porte notamment sur :
a) l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide ;
b) le respect des critères de sélection fixés dans le programme de développement rural ;
[...] »
85 L’article 25, paragraphe 1, du règlement no 65/2011 se lit comme suit :
« Les États membres organisent des contrôles sur place pour les opérations approuvées sur la base d’un échantillon approprié. Ceux-ci sont, dans la mesure du possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour une opération. »
86 L’article 26 du règlement no 65/2011, intitulé « Contenu des contrôles sur place », dispose, en son paragraphe 1, sous b), ce qui suit :
« En effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier :
[...]
b) pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, que la nature et la date de réalisation de ces dépenses sont conformes aux dispositions de l’Union européenne, au cahier des charges approuvé de l’opération et aux travaux réellement exécutés ou aux services réellement fournis. »
87 À l’instar de ce que fait valoir la Commission, il résulte des dispositions citées aux points 84 à 86 ci-dessus que les États membres vérifient, lors des contrôles administratifs, notamment, l’admissibilité de l’opération et le respect des critères de sélection. Par la suite, les contrôles sur place visent à s’assurer de l’exactitude des informations faisant l’objet d’une vérification documentaire lors des contrôles administratifs. La vérification que les dépenses sont conformes aux dispositions de l’Union et au cahier des charges approuvé de l’opération fait partie des contrôles sur place, ainsi qu’il résulte de l’article 26, paragraphe 1, sous b), du règlement no 65/2011.
88 Partant, l’affirmation de la République de Bulgarie selon laquelle il n’existe aucune exigence législative imposant de contrôler les critères d’admissibilité au moyen de contrôles sur place concernant des dépenses régies par le règlement no 65/2011 ne saurait prospérer.
89 En ce qui concerne plus spécifiquement l’argument de la République de Bulgarie selon lequel les critères d’admissibilité ne subissent pas de modifications dans le temps et, partant, il est inutile de les vérifier une deuxième fois lors d’un contrôle sur place, il suffit de remarquer que ceux-ci sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Partant, un tel argument ne saurait prospérer. En effet, comme l’a évoqué la Commission, il est possible que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire fasse des adaptations, par exemple en réduisant le nombre d’entités commerciales sous le minimum requis, et que le projet ne soit donc plus admissible au bénéfice de l’aide.
90 Enfin, pour autant que la République de Bulgarie avance qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation pour concevoir son système de gestion et de contrôle, il n’en demeure pas moins que le système mis en place doit garantir un contrôle efficace du respect des critères d’octroi. En effet, il s’est avéré que ce système contient certaines déficiences faisant l’objet du présent recours. À cet égard, il convient de constater que, dans ses écritures, la République de Bulgarie fait état de ce que comprend le système de contrôle sur place et donne des exemples. Toutefois, ces exemples ne réfutent pas la conclusion selon laquelle la République de Bulgarie n’a pas effectué toutes les vérifications nécessaires.
91 Partant, il résulte de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté.
Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 34, paragraphe 6, du règlement d’exécution no 908/2014, de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014, des lignes directrices de 2015 ainsi que du principe de proportionnalité, en ce que des corrections ont été appliquées à toutes les dépenses dont le remboursement était demandé
92 La République de Bulgarie conteste l’approche retenue par la Commission consistant, en raison des déficiences constatées en matière de qualité des contrôles sur place, en une correction financière à l’ensemble des dépenses et non uniquement aux dépenses soumises à des contrôles sur place et ayant fait l’objet de tels contrôles.
93 La République de Bulgarie attire également l’attention sur le fait que la Commission disposait de données suffisantes pour n’imposer la correction financière qu’aux dépenses de projets ayant fait l’objet de contrôles sur place et que la DG « Agriculture et développement rural » a suivi une autre approche dans d’autres procédures de vérification, telles que les enquêtes portant les références RD 1/2013/810/BG, RD 1/2014/809/BG et RD 1/2014/854/BG. La correction au titre de lacunes dans les contrôles de marchés publics y aurait uniquement été appliquée aux dépenses de bénéficiaires ayant fait l’objet de marchés publics.
94 Partant, la République de Bulgarie estime que, du fait d’une détermination inexacte par la Commission de la base sur laquelle il convenait d’appliquer une correction, cette dernière a surestimé le montant de la correction fondée sur des lacunes dans le contrôle clé « qualité suffisante des contrôles sur place » pour les exercices financiers 2013 à 2015. Ce faisant, la Commission aurait violé l’article 34, paragraphe 6, du règlement d’exécution no 908/2014, l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), les lignes directrices de 2015 ainsi que le principe de proportionnalité.
95 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
96 Il convient de rappeler que l’article 4 du règlement no 65/2011, portant sur les principes de contrôle généraux, et relevant de la partie I dudit règlement concernant le champ d’application et les dispositions générales, prévoit en son paragraphe 5 ce qui suit :
« Les résultats des contrôles visés aux articles 11, 12, 24 et 25 sont évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont généralement susceptibles d’entraîner un risque pour les opérateurs et bénéficiaires similaires et pour d’autres organismes. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre. »
97 Les dispositions de l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement no 65/2011 fixent le pourcentage de l’ensemble des demandes d’aide qu’il convient de soumettre à un contrôle sur place ainsi que les modalités selon lesquelles il y a lieu d’établir l’échantillon des opérations approuvées à contrôler sur place. Il en ressort que les contrôles sur place ne portent que sur 5 % de l’ensemble des demandes et que leurs résultats sont considérés comme donnant une indication concernant toutes les autres demandes. En d’autres termes, si les contrôles sur place font apparaître certaines irrégularités parmi les 5 % des demandes contrôlées, il est probable que toutes les autres demandes soient entachées des mêmes irrégularités.
98 Partant, les défaillances constatées lors des contrôles sur place affectent non seulement les dépenses contrôlées sur place, mais également le reste des dépenses déclarées et qui n’ont pas été vérifiées sur place.
99 Le point 1.3.4 des lignes directrices de 2015, intitulé « Dépenses à risque », prévoit que, « [l]orsque la défaillance résulte de la non-adoption, par l’État membre, d’un système de contrôle et de gestion approprié, la correction doit concerner toutes les dépenses relevant de la mesure concernée ».
100 Étant donné que la Commission a constaté, à juste titre, que les contrôles sur place effectués en Bulgarie ne l’avaient pas été d’une manière conforme au droit de l’Union, c’est sans commettre d’erreur qu’elle a appliqué une correction financière sur toutes les dépenses concernées.
101 En l’espèce, ainsi qu’il résulte de la lettre de la DG « Agriculture et développement rural » du 26 mai 2016, la Commission a pris en considération les spécificités des défaillances relevées dans le système de contrôle en Bulgarie et la correspondance entre chacune d’elles et les différentes mesures ainsi que les améliorations apportées par la République de Bulgarie. Il résulte également de cette lettre que la Commission n’a appliqué une correction financière qu’aux dépenses réellement affectées par les défaillances constatées. Par exemple, la correction liée aux déficiences dans le travail du comité d’évaluation ne s’applique qu’aux dépenses vérifiées par ce seul comité. De même, les dépenses affectées par les déficiences liées aux achats directs ont été isolées des autres dépenses pour l’application d’une correction financière, ainsi qu’il ressort du titre « Conséquences financières » de ladite lettre.
102 Partant, le septième moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré de violations de la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, des lignes directrices de 2015 et du principe de proportionnalité, en ce qui concerne la détermination de la base d’application de corrections à des projets durant la période de suivi
103 La République de Bulgarie fait valoir que les autorités bulgares ont fourni à la Commission des informations afin de prévenir une surestimation exagérée du préjudice financier de l’Union, mais que la DG « Agriculture et développement rural » n’en a pas tenu compte lorsque celle-ci a déterminé les montants à exclure du financement de l’Union. La Commission aurait appliqué des corrections financières à des dépenses de projets tombant dans la période de surveillance de l’article 72 du règlement no 1698/2005. Ces mêmes dépenses feraient l’objet, postérieurement au paiement, d’un contrôle par les autorités bulgares et, au titre de ces dépenses, des vérifications sur place auraient porté sur toutes les exigences qui avaient été citées comme des lacunes dans la qualité des contrôles sur place.
104 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
105 Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 69 ci-dessus, les contrôles ex post afin de vérifier le respect des engagements en application de l’article 72 du règlement no 1698/2005 ont un objectif spécifique différent des objectifs des contrôles administratifs et des contrôles sur place et ont une autre portée. Ils visent à s’assurer que la participation de l’Union ne reste acquise à une opération d’investissement que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision relative à son financement, de modification importante. De tels contrôles ex post, effectués des années après l’adoption du financement, ne peuvent remplacer les contrôles préalables tels que les contrôles sur place.
106 Certes, il ressort du dossier que la République de Bulgarie a appliqué à partir du 15 juin 2015 des contrôles ex post couvrant un pourcentage supérieur à 1 %. Il n’en demeure pas moins que l’audit dans la présente affaire a eu lieu avant l’entrée en vigueur des nouveaux contrôles ex post, ce qui implique que leur efficacité n’a pas été assujettie à une évaluation, que les lignes directrices de 2015 limitent l’importance des contrôles alternatifs en vue de remplacer d’autres contrôles prévus dans la législation et qu’ils ne peuvent pas automatiquement être acceptés comme compensation pour la non-conformité et que le pourcentage des contrôles sur place postpaiements reste limité de sorte que lesdits contrôles ne donnent pas une indication plus précise du risque pour le Fonds.
107 Partant, il y a lieu de conclure que la Commission n’a ni violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, ni les lignes directrices de 2015, ni le principe de proportionnalité et que, par conséquent, le huitième moyen doit être rejeté.
Sur le second groupe de moyens
108 Pour autant que, par la décision attaquée, la Commission exclut du financement de l’Union les montants cités dans les deux derniers tirets du point 11 ci-dessus, la République de Bulgarie invoque, en substance, deux moyens supplémentaires.
109 Le neuvième moyen est tiré d’une violation de l’article 52 du règlement no 1306/2013 et de l’article 12 du règlement délégué no 907/2014 au motif que la Commission n’a pas respecté la procédure d’apurement de conformité ainsi que d’une violation du principe de sécurité juridique et des lignes directrices de 2015 en ce que la Commission n’a pas respecté la bonne méthode pour calculer les corrections financières.
110 Le dixième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne l’ampleur des corrections financières appliquées par la Commission.
Sur le neuvième moyen, tiré de violations de la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013, de l’article 12 du règlement délégué no 907/2014 ainsi que du principe de sécurité juridique et des lignes directrices de 2015 en ce qui concerne la méthode appliquée pour calculer les corrections financières
111 Le présent moyen comporte quatre branches.
112 Dans le cadre de la première branche, la République de Bulgarie soutient, en substance, que, lors de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, la Commission a utilisé les règles de calcul du document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document no VI/5330/97 »), lors de la détermination des corrections applicables aux mesures 121, 311 et 312, alors qu’elle aurait dû utiliser les règles de calcul se trouvant dans les lignes directrices de 2015.
113 Dans le cadre de la deuxième branche, la République de Bulgarie soutient, en substance, que, lors de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, la Commission n’a pas tenu compte des mesures correctives ou compensatoires prises à l’égard des faiblesses constatées lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG.
114 Dans le cadre de la troisième branche, la République de Bulgarie soutient, en substance, que, pour les mesures 121, 311 et 312, la correction financière ne correspond pas au risque encouru par le Fonds.
115 Dans le cadre de la quatrième branche, la République de Bulgarie soutient, en substance, que la Commission n’a pas respecté les conditions des lignes directrices de 2015 pour l’application d’une majoration du taux de correction au titre de la récurrence.
– Sur la première branche, relative à l’application des règles de calcul du document VI/5330/97
116 Selon la République de Bulgarie, les lignes directrices de 2015 constituent l’unique méthode applicable à l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG. Pour les mesures 121, 311 et 312, les auditeurs de la DG « Agriculture et développement rural » auraient toutefois, dans le cadre de ladite enquête, justifié un taux de correction forfaitaire de 10 % sous prétexte d’une lacune constatée lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et du risque évalué lors de cette dernière enquête. Ce risque aurait donc été évalué conformément aux orientations relatives au calcul des corrections financières qui existaient lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et, notamment, sur la base du document VI/5330/97. Ainsi, la République de Bulgarie soutient que ce sont les règles de calcul figurant dans ledit document qui ont été utilisées pour calculer le pourcentage de risque lors de la vérification et que, si la Commission avait appliqué les règles de calcul des lignes directrices de 2015, le taux de correction aurait dû être de 5 %. Lors de l’audience, elle a en outre affirmé que c’est uniquement dans la duplique que, pour la première fois, la Commission a justifié la correction financière pour les mesures 121, 311 et 312 sur le fondement du point 3.2, paragraphe 3, desdites lignes directrices. Par ailleurs, elle fait valoir que, dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, la Commission a fait usage, pour la mesure 123, d’un taux de correction forfaitaire qui était applicable lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et que l’application de ces lignes directrices n’a été réalisée que pour alourdir une correction déterminée en vertu du document susmentionné.
117 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
118 À titre liminaire, il convient de rappeler que les orientations en matière de corrections financières dans le cadre de procédures d’apurement de conformité ont été définies dans les lignes directrices de 2015. Il ressort notamment du point 1.1, intitulé « Introduction », desdites lignes directrices que celles-ci seront utilisées dans le cadre de procédures de conformité et d’apurement des comptes lancées à compter du 1er janvier 2015, ce qui est le cas en l’espèce et non contesté par les parties.
119 En ce qui concerne le type de correction appliquée, il convient de rappeler que, à la lumière des lignes directrices de 2015, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (voir, par analogie, arrêts du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C‑346/00, EU:C:2003:474, point 53, et du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, EU:C:2008:247, point 136).
120 Selon la jurisprudence, une correction arrêtée par la Commission, conformément aux orientations qu’elle a adoptées en la matière, tend à éviter la mise à la charge des fonds de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue pas une sanction (voir arrêt du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T‑214/07, non publié, EU:T:2011:130, point 136 et jurisprudence citée). La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les lignes directrices permettaient à la fois le respect du droit de l’Union et la bonne gestion des ressources de l’Union ainsi que d’éviter que la Commission n’exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié, EU:T:2008:331, point 234).
121 En outre, il est précisé au point 3.2 des lignes directrices de 2015, intitulé « Niveau de la correction forfaitaire », ce qui suit :
« 1. Lorsqu’un État membre effectue correctement les contrôles clés, mais omet complètement d’effectuer un ou deux contrôles secondaires, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de préjudice financier pour le budget de l’Union et de la moindre gravité de l’infraction ;
2. Lorsqu’un ou deux contrôles clés ne sont pas effectués en respectant le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie quant à la régularité des demandes et que le risque pour le Fonds était significatif.
[…]
3. “[U]n ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités”, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il peut raisonnablement être conclu qu’il existait un risque élevé de préjudice financier important pour le budget de l’Union. »
122 Il ressort ainsi du point 3.2 des lignes directrices de 2015 que, pour appliquer une correction financière de 10 %, il faut qu’un contrôle clé ne soit pas effectué du tout ou qu’il soit jugé inefficace pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités, parce qu’il est si mal ou si rarement réalisé.
123 La République de Bulgarie soutient en substance que la Commission n’a pas appliqué les lignes directrices de 2015 et a justifié un taux de correction forfaitaire de 10 % sur la base du risque constaté lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et du risque évalué conformément au document VI/5330/97. Toutefois, l’argument de la République de Bulgarie doit être rejeté comme non fondé.
124 En effet, force est de constater qu’il ressort des documents soumis au Tribunal que la Commission s’est uniquement basée sur les lignes directrices de 2015 pour l’imposition du taux de correction de 10 %.
125 Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de synthèse que, pour les mesures 121, 311 et 312, la Commission a, « en accord avec les lignes directrices de 2015 », justifié l’imposition d’un taux de correction de 5 %. Ayant ensuite pris en compte que la déficience liée au comité de contrôle avait déjà fait l’objet d’une précédente correction financière sur la base de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et que celle-ci avait depuis lors persisté, la Commission a pu à bon droit en déduire qu’un taux de correction forfaitaire de 10 % était à présent applicable sur la base, notamment, du point 3.2, paragraphe 3, desdites lignes directrices.
126 Cette constatation ne saurait valablement être remise en cause par l’argumentation de la République de Bulgarie figurant au point 74 de la réplique selon laquelle la Commission a utilisé lors du calcul du montant de la correction financière le pourcentage de risque qui avait été identifié lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et selon laquelle, si la Commission avait appliqué les lignes directrices de 2015, un taux de correction de 5 %, au lieu de 10 %, aurait dû être indiqué dans la communication officielle envoyée conformément à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014, dans la colonne « Mécanisme de contrôle clé no 6 » à la ligne « Constitution du comité d’évaluation », et aurait dû être appliqué au titre du point 3.2, paragraphe 2, desdites lignes directrices.
127 En effet, comme cela a été indiqué au point 125 ci-dessus, un taux de correction de 5 % a bien été envisagé pour les mesures 121, 311 et 312, mais le taux de 10 % a finalement été appliqué au titre du point 3.2, paragraphe 3, des lignes directrices de 2015. De même, et ainsi que le fait remarquer la Commission dans la duplique, le tableau auquel se réfère la République de Bulgarie constitue un résumé des explications textuelles détaillées relatives à chacune des mesures concernées qui se trouvent dans le titre « Conséquences financières » de la lettre de la DG « Agriculture et développement rural » du 26 mai 2016.
128 Quant à l’argument de la République de Bulgarie soulevé lors de l’audience, selon lequel ce n’est qu’au stade de la duplique que pour la première fois la Commission a mentionné que les corrections étaient fondées au titre du point 3.2, paragraphe 3, des lignes directrices de 2015, il doit être rejeté.
129 En effet, il suffit de constater, ainsi qu’il a été rappelé au point 125 ci-dessus, qu’il ressort du rapport de synthèse que la République de Bulgarie connaissait les raisons qui avaient justifié l’application d’un taux de 10 % sur la base des lignes directrices de 2015 pour les mesures 121, 311 et 312 et qu’elle pouvait donc raisonnablement en déduire que ce taux était justifié sur la base du point 3.2, paragraphe 3, desdites lignes directrices.
130 Par ailleurs, en ce qui concerne la mesure 123, la République de Bulgarie ne saurait utilement contester l’application des lignes directrices de 2015 pour alourdir une correction déterminée en vertu du document VI/5330/97, dès lors qu’il ressort clairement du rapport de synthèse que des dépenses visées par ladite mesure avaient déjà fait l’objet d’une correction forfaitaire de 10 % au cours des exercices financiers 2010 à 2014 lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et que, « conformément [auxdites lignes directrices] », la Commission pouvait appliquer une correction forfaitaire de 15 % pour l’année 2015 en raison d’une déficience récurrente, possibilité qui résulte notamment du point 3.3 de ces lignes directrices, qui prévoit, « [d]ans le cas d’une correction précédente de 10 %, un taux d’au moins 15 %, en fonction de la gravité de l’augmentation du risque, sur la nouvelle période concernée ».
131 Par conséquent, et la République de Bulgarie n’apportant pas d’autres éléments à l’appui de son propos, la première branche du neuvième moyen doit être écartée.
– Sur la deuxième branche, relative aux mesures correctives ou compensatoires prises à l’égard des faiblesses constatées lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG
132 La République de Bulgarie soutient que, lors de la détermination de la correction dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, les services de la Commission ont appliqué de manière automatique la correction financière adoptée à l’issue de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et n’ont pas tenu compte des mesures correctives ou compensatoires qu’elle a prises à l’égard des faiblesses constatées lors de cette dernière enquête. Les mesures prises auraient été adéquates et prises en temps utile et présentées dans la demande motivée de conciliation formée dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG. Par ailleurs, la République de Bulgarie estime que la Commission a eu tort de considérer, pour les seules mesures qu’elle pouvait adopter, qu’elles étaient limitées dans leur portée et ne viseraient pas à remédier aux déficiences effectives dans la méthode d’évaluation du caractère raisonnable des coûts par le comité d’évaluation.
133 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
134 Dans le cadre de la présente branche, la République de Bulgarie soutient, en substance, que la Commission n’a pas tenu compte des mesures correctives ou compensatoires prises et présentées dans la demande motivée de conciliation formée dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, lesquelles auraient été prises en temps utile et de façon adéquate et comprendraient :
– des procédures révisées avec trois offres en cas de modification de projets, pour les projets préalablement examinés par un comité d’évaluation ;
– l’adoption de prix de référence pour certains postes des mesures 311 et 312 qui ont été préalablement examinés par un comité d’évaluation ;
– le fait de ne pas utiliser le comité d’évaluation pour l’examen de la dernière candidature concernant des propositions de projets dans le cadre de la mesure 121 et de la nouvelle période de programmation 2014-2020.
135 À cet égard, la République de Bulgarie se réfère notamment au rapport sur le dossier portant la référence 16/BG/764 de l’organe de conciliation, dans lequel ce dernier émet des doutes quant à la « récurrence » dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, notamment en ce que des mesures correctives auraient été prises depuis la précédente enquête.
136 L’argumentation de la République de Bulgarie ne saurait prospérer. En effet, il ressort du rapport de synthèse que la Commission a indiqué devant l’organe de conciliation que les informations concernant le recours à une méthode d’évaluation différente en cas de modification des projets déjà approuvés par le comité d’évaluation étaient nouvelles pour ses services et que, si la République de Bulgarie pouvait présenter une analyse des dépenses modifiées au cours du projet, la Commission pourrait envisager une réduction de la correction financière.
137 De même, la Commission, en se fondant sur la lettre transmise par la République de Bulgarie détaillant ces mesures compensatoires ou correctives, a considéré dans la position finale que les deux premières mesures avaient une portée limitée et ne résolvaient pas la déficience dans le travail du comité d’évaluation et que la troisième mesure ne concernait que des projets futurs (non inclus dans la population à risque).
138 La République de Bulgarie n’a produit aucun élément de nature à démontrer que les constatations de la Commission selon lesquelles les mesures qu’elle avait prises n’étaient pas aptes à corriger les déficiences constatées étaient inexactes.
139 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 50 ci-dessus, qu’il appartient à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission.
140 Partant, la République de Bulgarie ne saurait valablement contester les doutes émis par la Commission en se limitant à affirmer que cette dernière n’a pas tenu compte des mesures correctives ou compensatoires prises et présentées dans la demande motivée de conciliation formée dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, lesquelles auraient été prises en temps utile et de façon adéquate, sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’une réelle amélioration des contrôles déficients.
141 Il apparaît ainsi que les éléments qui ont fait naître auprès de la Commission des doutes sérieux quant à la mise en place de mesures aptes à corriger les déficiences constatées pour le contrôle clé « Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts à l’aide d’un système approprié d’évaluation » n’ont pas été infirmés par les arguments avancés par la République de Bulgarie et que l’argument selon lequel la Commission n’en aurait pas tenu compte doit être rejeté.
142 Il s’ensuit que la deuxième branche du neuvième moyen doit être écartée.
– Sur la troisième branche, relative à l’application de corrections financières pour les mesures 121, 311 et 312 correspondant au risque encouru par le Fonds
143 S’agissant des mesures 121, 311 et 312, la République de Bulgarie se réfère au point 6.7.4 de la « ligne directrice no 2 des lignes directrices pour l’audit de certification des comptes du FEAGA et du Feader », intitulé « Seuil de signification et seuil de planification », pour démontrer, par analogie avec la procédure d’apurement des comptes, que l’application d’une correction financière équivalente à celle appliquée à la mesure 123 dans l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG ne serait pas justifiée, étant donné que la proportion des dépenses examinées uniquement par le comité d’évaluation par rapport à la totalité des dépenses effectuées serait inférieure à 0,5 % pour les mesures 121, 311 et 312 et qu’elle serait de 3,87 % pour la mesure 123. Par ailleurs, elle soutient que, pour les mesures 121, 311 et 312, le taux du risque est inférieur au taux de 2 % de signification appliqué à la procédure d’apurement de conformité prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013 et que cela est confirmé par l’article 35, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 908/2014. Il en ressortirait que le risque pour le Fonds serait minime et que l’imposition du taux de correction de 10 % aux mesures 121, 311 et 312, équivalent à celui appliqué à la mesure 123, serait donc injustifiée.
144 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
145 S’agissant de la référence au taux de 2 % appliqué pour la procédure d’apurement des comptes soulevée par la République de Bulgarie, il convient de relever, ainsi que le soutient la Commission sans que cela soit contesté par la République de Bulgarie, que la procédure d’apurement comptable prévue par l’article 51 du règlement no 1306/2013 n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure et que la Commission n’avait donc pas à en tenir compte.
146 S’agissant de la référence au taux de 2 % appliqué pour la procédure d’apurement de conformité au titre de l’article 35, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 908/2014, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il ressort de ladite disposition ce qui suit :
« La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement […] no 1306/2013 lorsqu’elle escompte que l’éventuelle correction financière résultant du non-respect constaté à la suite de l’enquête visée à l’article 34, paragraphe 2, n’excède pas 50 000 EUR ni 2 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer. »
147 Ainsi que le fait remarquer la Commission dans la duplique, il s’agit d’un seuil dit « de minimis » qui laisse la possibilité à la Commission de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité lorsque l’éventuelle correction financière ne dépasse pas 50 000 EUR et, cumulativement, 2 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer.
148 Il ressort pourtant clairement du rapport de synthèse que la première de ces conditions n’est pas remplie en l’espèce et que, partant, cette disposition ne pouvait être appliquée.
149 En second lieu, il convient de constater qu’il ressort de la communication officielle envoyée conformément à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 que, lorsque la Commission a imposé un taux de correction de 10 % aux mesures 121, 311 et 312, elle l’a fait uniquement pour la proportion des dépenses évaluées par le comité d’évaluation et que c’est donc uniquement sur cette proportion, correspondant au risque pour le Fonds, que la correction financière a été imposée.
150 Il s’ensuit que l’imposition du taux de correction de 10 % aux mesures 121, 311 et 312 correspond bien au risque évalué pour le Fonds et qu’elle est donc en tant que telle justifiée et, par voie de conséquence, que la troisième branche du neuvième moyen doit être écartée.
– Sur la quatrième branche, relative à l’application d’une majoration du taux de correction pour la mesure 123 au titre de la récurrence
151 La République de Bulgarie soutient que la Commission n’a pas tenu compte des propositions correctives qu’elle a introduites et approuvées entre l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG et que la population évaluée au titre de la dernière enquête ne correspond pas à celle de la première. La Commission aurait ainsi fondé ses conclusions au titre de la seconde desdites enquêtes sur les lacunes du système de contrôle constatées lors de la première de ces enquêtes et aurait donc omis de procéder à une nouvelle analyse du préjudice financier, de sorte que le risque pour le Fonds ne serait pas généralisé et qu’il n’était donc pas justifié de majorer le taux de la correction au titre de la mesure 123 en raison d’une déficience récurrente.
152 De plus, dans la réplique, la République de Bulgarie soutient qu’elle n’était pas en mesure de remédier aux irrégularités constatées par la Commission lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG dès lors que l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2015, L 303, p. 35), était postérieure à l’approbation des projets financés dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG. Elle estime ainsi que, avant ladite décision d’exécution, elle n’a eu aucune certitude quant aux défaillances constatées lors de la première enquête et n’était pas tenue de suivre les indications figurant dans la lettre de la Commission du 23 août 2012 au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG ou d’adopter des mesures liées aux améliorations réclamées par la Commission pour éviter que la même faiblesse ne soit constatée pour la période couverte par les enquêtes postérieures et que, dès lors, les irrégularités constatées lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG ne pouvaient être qualifiées de récurrentes au sens des lignes directrices de 2015.
153 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
154 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort du point 3.3 des lignes directrices de 2015, intitulé « Récurrence », que la récurrence s’applique si « une correction a déjà été appliquée à [l’]État membre pour des déficiences similaires dans le même secteur, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par [cet] État membre ».
155 De même, il ressort du point 3.3 des lignes directrices de 2015 que, « lorsque l’absence ou les lacunes d’un système de contrôle ou d’un aspect de ce système ont déjà fait l’objet d’une ou plusieurs décisions de corrections financières dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes, et [qu’]il a été constaté que des lacunes similaires concernant le même secteur et essentielles pour déclencher l’application de la correction forfaitaire ont perduré après la période pour laquelle les corrections forfaitaires sont effectuées, les services de la Commission considèrent, sous réserve de l’examen des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre, qu’il est normalement justifié d’appliquer une majoration de la correction forfaitaire appliquée lors de la précédente correction, en raison du risque accru de préjudice financier pour le budget de l’Union ».
156 Toute majoration de la correction forfaitaire appliquée lors de la précédente correction doit ainsi être calculée d’après l’analyse du risque de préjudice financier et ne doit pas être appliquée de manière automatique, mais en tenant compte de la gravité de la lacune et d’éventuels facteurs de limitation du risque. Seules les mesures correctives ou compensatoires visant à remédier à la défaillance récurrente doivent être, à cette fin, prises en compte par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2013, Grèce/Commission, T‑46/09, EU:T:2013:32, points 62 à 68).
157 En outre, il ressort du point 3.3 des lignes directrices de 2015 que ce n’est qu’en l’absence de mesures correctives ou compensatoires et lorsque le niveau réel des paiements irréguliers, et donc le montant du préjudice financier subi par l’Union, ne peut être déterminé que les pourcentages suivants seront appliqués :
« […]
Dans le cas d’une correction précédente de 10 % : un taux d’au moins 15 %, en fonction de la gravité de l’augmentation du risque, sur la nouvelle période concernée. »
158 Dès lors, il résulte du points 3.3 des lignes directrices de 2015 que deux conditions sont nécessaires pour que la Commission considère qu’il soit justifié d’appliquer une majoration de la correction forfaitaire à un État membre pour des déficiences similaires dans le même secteur lors de la précédente correction, à savoir :
– l’absence ou l’insuffisance d’un système de contrôle, ou d’un élément de ce système, ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs décisions de corrections financières dans le cadre de l’apurement des comptes ;
– la constatation, pour une période postérieure à la période pour laquelle la précédente correction a été effectuée, que les mêmes faiblesses persistent.
159 Il convient donc de vérifier, en l’espèce, si les deux conditions en cause étaient remplies.
160 En ce qui concerne la première des deux conditions en cause, il ressort du rapport de synthèse que la Commission avait déjà procédé à l’issue de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG à une correction financière de 10 % pour la mesure 123 pour les exercices financiers 2010 à 2014 en raison de lacunes du système de contrôle et que la récurrence de la déficience constatée lors de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG a conduit la Commission à augmenter cette correction à 15 % pour l’exercice financier 2015.
161 La première des deux conditions en cause était donc remplie en l’espèce.
162 En ce qui concerne la seconde des deux conditions en cause, il convient de relever, en premier lieu, que la Commission ne conteste pas que, lorsqu’elle a adopté la décision d’exécution 2015/2098, la correction financière forfaitaire de 10 % imposée pour la mesure 123 a été limitée aux seules dépenses totales évaluées par le comité d’évaluation et que ladite correction ne porte donc pas sur les dépenses pour lesquelles une méthode d’évaluation liée à la vérification de trois offres ou de listes de référence a été utilisée.
163 Néanmoins, il ressort de l’article 12, paragraphe 7, sous d), du règlement délégué no 907/2014, repris dans les lignes directrices de 2015, que la récurrence est fondée sur la « similitude » des déficiences constatées, ce qui n’impose pas à la Commission de devoir constater la déficience d’une mesure sur une population identique.
164 De plus, et comme il a été relevé aux points 136 et 137 ci-dessus, la Commission a pris en compte les différentes mesures correctrices présentées par la République de Bulgarie, mais ne les a pas jugées aptes à corriger les lacunes.
165 L’argument de la République de Bulgarie selon lequel la Commission n’a pas correctement pris en compte la population évaluée pour déterminer s’il y avait récurrence et n’a pas tenu compte des mesures correctrices avancées par la République de Bulgarie doit donc être rejeté.
166 En second lieu, s’agissant de l’argument de la République de Bulgarie selon lequel elle n’était pas en mesure d’introduire des mesures pour remédier aux faiblesses constatées lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG avant le début de la nouvelle enquête, à savoir l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, il y a lieu de constater que cet argument est nouveau.
167 Or, il ressort des dispositions de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un grief qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, EU:T:2010:168, points 198 et 199).
168 En l’espèce, ainsi que le relève la Commission dans la duplique, l’argument de la République de Bulgarie selon lequel elle ne pouvait introduire des mesures pour remédier aux faiblesses constatées lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG avant le début de la nouvelle enquête, à savoir l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, n’a nullement été soulevé au stade de la requête.
169 En effet, dans la requête, la République de Bulgarie fait valoir qu’aucun projet n’avait été accepté pour la mesure 123 depuis la date de la lettre constatant les faits dans l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et que la Commission avait donc procédé à l’analyse financière du préjudice en basant ses constatations, au titre de la récurrence pour l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, sur les lacunes de contrôle constatées lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG. Elle soutient donc que les sommes exposées par le comité d’évaluation ne sont pas celles chiffrées pour la mesure 123 lors de cette dernière enquête, que la Commission a omis d’effectuer une nouvelle analyse du préjudice financier de l’Union et que la Commission n’a pas appliqué les lignes directrices de 2015 à l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG. Il ne ressort donc pas que la République de Bulgarie soutenait, dès ce stade de la procédure, fût-ce en substance, qu’elle était dans l’incapacité d’introduire de nouvelles mesures pour remédier aux faiblesses constatées lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG avant le contrôle administratif au stade de l’approbation des projets financés dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG. À cet égard, il ne suffit pas qu’un moyen se fonde sur certains éléments mentionnés à l’appui d’un autre moyen pour qu’il puisse constituer l’ampliation de celui-ci (arrêt du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, EU:T:1999:39, point 88).
170 Partant, cet argument, qui ne constitue pas une ampliation du moyen qu’il soutient et ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure, doit être déclaré irrecevable.
171 Il y a par conséquent lieu d’écarter la quatrième branche du neuvième moyen et, par voie de conséquence, de rejeter ledit moyen dans sa totalité, la Commission ayant fait une juste application de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement no 1306/2013 et de l’article 12 du règlement délégué no 907/20414, et ayant ainsi respecté les lignes directrices de 2015 et le principe de sécurité juridique.
Sur le dixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, en ce qui concerne l’ampleur des corrections financières appliquées par la Commission
172 Le présent moyen comporte trois branches.
173 Dans le cadre de la première branche, la République de Bulgarie soutient, en substance, que la Commission a appliqué de manière automatique les taux de correction utilisés lors des enquêtes précédentes et fixés en vertu du document VI/5330/97.
174 Dans le cadre de la deuxième branche, la République de Bulgarie soutient, en substance, que les corrections financières appliquées pour les mesures 121, 311 et 312 ne sont pas proportionnelles aux déficiences constatées pour ces mesures.
175 Dans le cadre de la troisième branche, la République de Bulgarie soutient, en substance, que les conditions pour l’application d’une récurrence en ce qui concerne la mesure 123 ne sont pas réunies et que la correction financière appliquée par la Commission est excessive.
– Sur la première branche, relative à l’application automatique des taux de correction
176 La République de Bulgarie fait valoir que la Commission a méconnu le principe de proportionnalité en appliquant de façon automatique des taux de correction qui avaient été utilisés lors des enquêtes précédentes et qui étaient fixés en vertu de lignes directrices entre-temps abrogées. Concernant la mesure 312, elle soutient que la Commission a fondé l’application d’un taux de correction forfaitaire sur le risque constaté lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG pour appliquer un taux majoré prescrit par les lignes directrices abrogées. De même, elle soutient que, pour les mesures 121 et 311, la Commission a justifié d’une correction financière sur le fondement d’une défaillance constatée lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG en ce qui concerne la mesure 123.
177 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
178 En ce qui concerne l’argument de la République de Bulgarie tiré d’une application automatique du taux de correction fondé sur l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG pour appliquer le taux prescrit de 10 % requis par le document VI/5330/97 à l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG, il convient de constater que cette question a déjà été traitée aux points 124 à 131 et 134 à 142 ci-dessus et que sa réitération dans le cadre du moyen tiré d’une méconnaissance du principe de proportionnalité n’est pas de nature à changer les constatations émises précédemment.
179 La première branche du dixième moyen doit donc être écartée.
– Sur la deuxième branche, relative à la proportionnalité des corrections financières pour les mesures 121, 311 et 312
180 La République de Bulgarie soutient que les corrections financières appliquées par la Commission ne sont pas proportionnelles aux lacunes constatées selon le comité d’évaluation dans l’évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts dans la mesure où la Commission a appliqué la correction financière uniquement sur une absence de documentation suffisante de la méthode appliquée lors des vérifications effectuées par les experts. La seule lacune existante serait donc l’insuffisance de documentation concernant les contrôles effectués par le comité d’évaluation et le fait de ne pas assurer une piste d’audit adéquate, laquelle constituerait une lacune dans un contrôle secondaire d’après le document « Contrôles clés et contrôles secondaires, concernant les mesures de développement rural 2014-2020 en relation avec les procédures d’apurement de conformité ouvertes à compter du 1er janvier 2015 » et justifierait donc l’application d’une correction financière de 2 % en vertu des lignes directrices.
181 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
182 L’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement délégué no 907/2014 prévoit ce qui suit :
« Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires :
a) les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions ;
b) les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes. »
183 Dès lors, il convient de regarder si les déficiences constatées par la Commission sont à considérer en tant que contrôle clé ou contrôle secondaire, comme la République de Bulgarie le soutient.
184 À cet égard, il résulte du rapport de synthèse ainsi que de la communication envoyée à la République de Bulgarie conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014 que la Commission a relevé que, dans le cadre des déficiences constatées, l’utilisation de prix de référence non comparables ne constituait pas un système d’évaluation approprié pour évaluer le caractère des coûts, ou encore que l’utilisation d’un comité d’évaluation pour lequel il n’existait pas de compte rendu du travail effectué pour parvenir à la décision par laquelle il déclarait les coûts raisonnables ou pas ne constituait pas non plus un système approprié d’évaluation, faute de transparence. Il en ressort ainsi que, conformément à ce qu’affirme la Commission, les déficiences constatées ne concernent pas uniquement une piste d’audit insuffisante, mais touchent bien au contenu même de la vérification administrative, ce qui correspond donc à un contrôle clé pour lequel il n’y a pas lieu d’appliquer une correction forfaitaire de 2 %.
185 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du dixième moyen doit être écartée.
– Sur la troisième branche, relative à la correction financière appliquée à la mesure 123 en raison d’une défaillance récurrente
186 La République de Bulgarie soutient qu’aucun projet rectificatif n’ayant été accepté pour la mesure 123 depuis la date de la lettre constatant les faits dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG, les conclusions des auditeurs dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG sont fondées sur des projets dont les dépenses ont fait l’objet d’un contrôle effectué en dehors de la période de certification et de correction. Les conditions fixées par les lignes directrices de 2015 n’auraient donc pas été réunies. De plus, dans la réplique, la République de Bulgarie ajoute qu’elle a pris les mesures adéquates de nature correctrice et compensatoire en temps utile, mais que les propositions de la Commission tendant à améliorer les règles d’évaluation du bien-fondé des dépenses sont arrivées trop tardivement dans la mesure où « la plus grande partie de l’aide avait déjà été approuvée » et que la mise en œuvre de ces propositions n’aurait donc eu aucune incidence. Enfin, elle soutient que, en vertu desdites lignes directrices, le fait qu’une procédure de contrôle soit perfectible ne suffit pas en soi pour justifier une correction financière. Une procédure de contrôle imparfaite devrait aussi exposer le Fonds à un risque réel de préjudice financier ou d’irrégularité, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
187 La Commission conteste les arguments de la République de Bulgarie.
188 À titre liminaire, il convient de constater que l’argument de la République de Bulgarie selon lequel la Commission a fondé ses conclusions dans le cadre de l’enquête portant la référence RD 1/2015/807/BG sur les lacunes du système de contrôle constatées lors de l’enquête portant la référence RD 1/2012/801/BG et a donc omis de procéder à une nouvelle analyse du préjudice financier doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 162 à 165 ci-dessus.
189 De plus, la République de Bulgarie rappelle que, d’après les lignes directrices de 2015, il incombe aux auditeurs de la Commission de recommander des améliorations ainsi que des contrôles additionnels et que le fait qu’un contrôle soit perfectible ne suffit pas en soi pour justifier une correction financière, car il doit en outre exister une défaillance significative.
190 Cependant, la République de Bulgarie ne soutient pas que la Commission n’a pas présenté des recommandations d’améliorations ou de contrôles additionnels. Tout au plus mentionne-t-elle, dans la réplique, que les propositions de la Commission seraient arrivées tardivement. Partant, cet argument, qui ne constitue pas une ampliation du moyen qu’il soutient et ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure, doit être rejeté comme irrecevable au regard de la jurisprudence rappelée au point 167 ci-dessus.
191 Enfin, ainsi que cela a été jugé aux points 154 à 165 ci-dessus, le risque pour le Fonds a été correctement évalué par la Commission, de sorte que les conditions pour appliquer la récurrence étaient bien réunies et qu’elle n’a pas méconnu le principe de proportionnalité.
192 Il convient donc d’écarter la troisième branche du dixième moyen et, partant, de rejeter ledit moyen dans sa totalité. Par conséquent, il convient de rejeter le présent recours.
Sur les dépens
193 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
194 La République de Bulgarie ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.
Schalin | Berke | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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