DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
17 septembre 2019(*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-19/19,
Fastweb SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Merola, L. Armati, A. Guarino et E. Cerchi, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Conte, C. Urraca Caviedes et Mme T. Vecchi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C (2018) 5870 final de la Commission, du 31 août 2018, déclarant compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par CK Hutchinson Holdings Limited du contrôle exclusif de Wind Tre (affaire M.9041 – Hutchison/WIND TRE).
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2019, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2019, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.
3 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
4 En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.
5 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.
6 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention déposées respectivement le 15 avril 2019 et le 25 avril 2019 par Iliad, Iliad Italia SpA et par Hutchison Europe Telecommunications Sàrl.
7 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, Iliad, Iliad Italia et Hutchison Europe Telecommunications supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-19/19 est rayée du registre du Tribunal.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention d’Iliad, d’Iliad Italia SpA et de Hutchison Europe Telecommunications Sàrl.
3) Fastweb SpA supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission.
4) Iliad, Iliad Italia et Hutchison Europe Telecommunications supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | E. Buttigieg |
* Langue de procédure : l’italien.
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