ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
17 décembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale REPOWER – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑188/16,
repowermap.org, établie à Berne (Suisse), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Repower AG, établie à Brusio (Suisse), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H. P. Kunz-Hallstein, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2016 (affaire R 2311/2014‑5), relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, J. Passer et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2016,
rend la présente
Ordonnance
1 À compter du 26 juin 2009, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], l’intervenante, Repower AG, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1020351 de la marque verbale REPOWER.
2 Le 3 juin 2013, la requérante, repowermap.org, a présenté une demande de nullité de la marque contestée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].
3 Par décision du 9 juillet 2014, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité.
4 Par décision du 8 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par l’intervenante contre la décision de la division d’annulation.
5 Par décision du 3 août 2016, la chambre de recours a révoqué la décision attaquée (ci-après la « décision de révocation »).
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 août 2016, l’EUIPO a présenté une demande de non-lieu à statuer.
7 Par arrêt du 21 février 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (T‑727/16, EU:T:2018:88), le Tribunal a rejeté le recours formé par l’intervenante contre la décision de révocation.
8 Par arrêt du 31 octobre 2019, Repower/EUIPO (C‑281/18 P, EU:C:2019:916), la Cour a rejeté le pourvoi formé par l’intervenante contre l’arrêt du 21 février 2018, REPOWER (T‑727/16, EU:T:2018:88).
9 En réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, l’intervenante et la requérante ont marqué leur accord avec la demande de non-lieu à statuer présentée par l’EUIPO.
10 Il résulte de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal qu’une partie peut demander que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
11 Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de non-lieu à statuer présentée par l’EUIPO. En effet, eu égard à la révocation de la décision attaquée, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
12 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
13 Dans la mesure où la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une insuffisance de motivation imputable à l’EUIPO, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter les dépens de la requérante ainsi que ceux de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. Kornezov |
* Langue de procédure : le français.
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