DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
24 janvier 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative TAKE CARE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑181/18,
Multifit Tiernahrungs GmbH, établie à Krefeld (Allemagne), représentée par Mes N. Weber et L. Thiel, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 janvier 2018 (affaire R 845/2017‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif TAKE CARE comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (juge unique),
juge : Mme K. Kowalik‑Bańczyk,
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2018,
vu la décision du Tribunal (neuvième chambre) du 15 octobre 2018, en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à Mme K. Kowalik‑Bańczyk, siégeant en qualité de juge unique,
à la suite de l’audience du 21 novembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 janvier 2017, la requérante, Multifit Tiernahrungs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 24, 28 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; produits de soins de la peau et du pelage pour animaux ; sprays de conditionnement pour animaux ; cosmétiques pour animaux ; produits pour éliminer les traces de larmes pour animaux » ;
– classe 5 : « Compléments alimentaires, aliments diététiques à usage vétérinaire pour animaux ; produits pour nettoyer les oreilles des animaux, notamment sprays et gouttes pour oreilles ; préparations anti-puces ; colliers anti-puces et anti-tiques ; produits répulsifs contre les puces et les tiques, notamment sprays, shampooings, mousses et poudres contre les puces et les tiques ; couches pour animaux de compagnie » ;
– classe 8 : « Outils manuels pour retirer les tiques, en particulier pinces à tiques, pincettes à tiques, arrache-tiques, cartes contre les tiques » ;
– classe 18 : « Colliers pour animaux ; musettes mangeoires pour animaux ; dispositifs de transport d’animaux (sacs), en particulier sacs de transport pour animaux ; sangles de cuir, en particulier sangles de transport pour animaux ; sangles de cuir ; muselières ; laisses pour animaux ; habits pour animaux ; bourrellerie ; harnais pour animaux ; articles de sellerie ; fouets » ;
– classe 19 : « Graviers pour aquariums » ;
– classe 20 : « Coussins pour animaux de compagnie ; niches pour animaux d’intérieur ; râteliers à fourrage » ;
– classe 21 : « Aquariums ; cages pour animaux de compagnie ; brosses pour les animaux domestiques, terrariums » ;
– classe 24 : « Gants pour l’entretien de la peau et du pelage d’animaux (excepté à usage médical), notamment pour le nettoyage des yeux et des oreilles » ;
– classe 28 : « Jouets pour animaux de compagnie » ;
– classe 31 : « Aliments pour animaux ; foin, os à mâcher ; sable (litière pour animaux), en particulier sable pour cages d’oiseaux ; litières ».
4 Par décision du 16 mars 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].
5 Le 27 avril 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).
6 Par décision du 4 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Plus précisément, elle a d’abord considéré, d’une part, que les éléments verbaux de la marque demandée possédaient un caractère exclusivement promotionnel et, d’autre part, que l’élément figuratif de cette marque se bornait à illustrer lesdits éléments verbaux. Ensuite, elle a estimé que ledit élément figuratif ne constituait qu’un élément décoratif de la marque demandée. Enfin, elle a relevé que ni la police de caractères, ni la position ou la taille des éléments verbaux ne possédait un caractère distinctif suffisant aux fins de l’enregistrement de la marque demandée.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
10 En premier lieu, la requérante fait valoir que la marque demandée ne contient aucun message promotionnel aux motifs que l’expression « take care », premièrement, est à la fois ambiguë et vague, deuxièmement, ne saurait posséder un caractère descriptif et, troisièmement, est susceptible d’avoir une connotation négative.
11 En second lieu, la requérante soutient, en substance, que tant les éléments figuratif et verbaux de la marque demandée, pris individuellement, que la combinaison de ces éléments sont inhabituels. Elle souligne, à cet égard, que la marque demandée n’est pas utilisée par d’autres entreprises sur le marché s’agissant des produits en cause.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée).
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).
16 L’éventuel caractère distinctif d’une marque complexe peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 29).
17 Cependant, une marque complexe est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés, dès lors qu’il n’existe pas d’indices concrets, tels que la manière dont les éléments sont combinés, qui indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 34 et 37).
18 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue, à juste titre, par la chambre de recours, selon laquelle le public concerné par la perception du caractère distinctif de la marque demandée est le public de l’Union, d’expression anglophone.
19 En deuxième lieu, s’agissant des éléments verbaux de la marque demandée, premièrement, il importe de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l’expression « take care » signifiait « prendre soin » ou « s’occuper de ». De plus, la requérante ne conteste pas que les produits en cause ont trait au bien-être, à la sécurité ou à l’alimentation des animaux.
20 Dans ces conditions, il convient de considérer que les éléments verbaux de la marque demandée seront perçus comme constituant un message à caractère promotionnel par le public pertinent lui indiquant que les produits en cause sont adaptés pour prendre soin ou s’occuper des animaux. À cet égard, il importe d’ailleurs de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression « take care » ne saurait être perçue par le public pertinent comme critiquant le fait que celui-ci ne prend pas suffisamment soin de ses animaux.
21 Deuxièmement, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, conformément à la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Il ressort cependant de la même jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories [voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 36 et 37 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE), T‑422/15 et T‑423/15, non publié, EU:T:2016:314, point 47].
22 Il résulte également de cette jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications, qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques, véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, et peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 mai 2016, THE DINING EXPERIENCE, T‑422/15 et T‑423/15, non publié, EU:T:2016:314, point 48).
23 En l’espèce, il convient de relever que l’expression « take care » ne présente pas, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue anglaise, un caractère inhabituel. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette expression véhicule un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas de nature à lui conférer une originalité ou prégnance particulière, à nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou à déclencher un processus cognitif, et qui, par suite, n’est pas susceptible d’indiquer au public pertinent l’origine commerciale des produits en cause.
24 En troisième lieu, s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, il importe de noter, à l’instar de la chambre de recours, que la signification du cœur représenté dans cette marque sera interprétée par le public pertinent à la lumière de ses éléments verbaux.
25 Il s’ensuit que le cœur représenté dans la marque demandée sera perçu, par le public pertinent, comme indiquant que les produits en cause commercialisés sous cette marque sont adaptés aux personnes qui « aiment » prendre soin ou s’occuper des animaux. Par conséquent, ce cœur n’est pas susceptible d’indiquer l’origine commerciale des produits en cause.
26 En quatrième lieu, il importe d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée, considérée dans son ensemble, est inhabituelle aux motifs, premièrement, que la taille de la police de caractères du mot « take » est différente de celle du mot « care » et, deuxièmement, que le contour du cœur est, d’une part, discontinu et, d’autre part, d’épaisseur variable.
27 En effet, il y a lieu de constater, premièrement, que la police de caractères du mot « care » n’est que légèrement plus grande que celle du mot « take » et, deuxièmement, d’une part, que seule une petite partie du contour du cœur est manquante et, d’autre part, que l’épaisseur de ce contour ne saurait constituer un élément déterminant dans la perception de la marque demandée. Par conséquent, ni la différence relative aux tailles de police de caractères, ni la partie manquante du contour du cœur, ni la variation relative à l’épaisseur de ce contour ne sont susceptibles de conférer un caractère distinctif à la marque demandée.
28 Ainsi, dès lors qu’il n’existe pas d’indices concrets qui indiqueraient que la marque demandée, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée, il convient de relever, eu égard à la jurisprudence citée aux points 16 et 17 ci-dessus, que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
29 En cinquième lieu, il convient d’écarter comme inopérants les arguments de la requérante selon lesquels la marque demandée, d’une part, est dépourvue de caractère descriptif et, d’autre part, n’est pas utilisée sur le marché par d’autres entreprises.
30 En effet, il y a lieu de rappeler que l’enregistrement de la marque demandée n’a pas été refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), ni de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1001. Ainsi, d’une part, la chambre de recours a pu considérer qu’elle n’avait pas à apprécier l’éventuelle absence de caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de la marque demandée pour refuser l’enregistrement de celle-ci sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 32]. D’autre part, si la question de la preuve de l’usage effectif sur le marché de la marque dont l’enregistrement est demandé par d’autres entreprises est un facteur pertinent dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1001, elle ne l’est pas dans le cadre de celle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 41 et jurisprudence citée).
31 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être écarté, de sorte que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Multifit Tiernahrungs GmbH est condamnée aux dépens.
Kowalik-Bańczyk |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 janvier 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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