ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
11 avril 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics de services – Recours en annulation – Notion d’“acte purement confirmatif” – Erreur manifeste d’appréciation – Dénaturation des faits »
Dans l’affaire C‑794/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2018,
Pracsis SPRL, établie à Bruxelles (Belgique),
Conceptexpo Project, établie à Wavre (Belgique),
représentées par Me J.-N. Louis, avocat,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne,
Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA),
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Levits et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Pracsis SPRL et Conceptexpo Project demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2018, Pracsis et Conceptexpo Project/Commission et EACEA (T‑33/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:656), par laquelle celui-ci a rejeté, d’une part, leur demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 13 novembre 2017 par laquelle celle-ci a rejeté leur recours administratif dirigé contre les décisions de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) du 17 juillet et du 11 août 2017, et, « pour autant que de besoin », à l’annulation de ces décisions de l’EACEA, ainsi que de la « décision » de cette dernière de signer le contrat avec le soumissionnaire classé en première position, en ce que lesdites décisions du 17 juillet et du 11 août 2017 classent l’offre du consortium des requérantes en deuxième position selon le mécanisme de cascade dans le cadre de l’appel d’offres EACEA/2017/01, concernant des services d’organisation d’événements et d’actions promotionnelles dans le domaine audiovisuel et, d’autre part, leur demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elles auraient subi du fait de ces décisions.
2 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’appréciation d’un « acte purement confirmatif » et, le second, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une dénaturation des faits.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 14 février 2019, pris la position suivante :
« 1. Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire, en application de l’article 181 du règlement de procédure, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de décider que Pracsis et Conceptexpo Project supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 137 de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement.
2. À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’appréciation de la notion d’acte confirmatif et, le second, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une dénaturation des faits.
3. Dans le cadre de leur premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant la décision du 11 août 2017 de l’EACEA de décision de nature purement confirmative de la décision du 17 juillet 2017 et en rejetant, par conséquent, leur recours comme irrecevable. Elles soutiennent que, à la suite d’échanges de courriers entre elles et l’EACEA, celle-ci a procédé à un réexamen quantitatif et qualitatif de leur offre, a constaté l’erreur commise par le comité d’évaluation et a corrigé cette erreur, ce qui était susceptible d’avoir des effets sur le classement final des soumissionnaires pour le marché en cause.
4. À cet égard, il convient de rappeler, d’abord, que, selon une jurisprudence constante, un acte est purement confirmatif d’un acte précédent lorsqu’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à ce dernier. En ce qui concerne une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive, il résulte d’une jurisprudence constante que seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une telle demande (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2018, Estonie/Commission, C‑334/17 P, non publié, EU:C:2018:914, point 46 et jurisprudence citée).
5. Ne constitue pas un fait nouveau substantiel, au sens de la jurisprudence de la Cour, un fait qui ne modifie pas de façon substantielle la situation du requérant telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive (arrêt du 15 novembre 2018, Estonie/Commission, C‑334/17 P, non publié, EU:C:2018:914, point 47 et jurisprudence citée).
6. Or, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, tout d’abord, aux points 33 à 38, rappelé la jurisprudence pertinente. Ensuite, aux points 39 à 54 de cette ordonnance, il a appliqué au cas d’espèce les principes développés par cette jurisprudence.
7. Ainsi, le Tribunal a constaté, sans commettre d’erreur, que la correction de l’erreur de calcul affectant la note attribuée aux requérantes et le nouveau calcul de leur note ne pouvaient pas être regardés comme des faits nouveaux substantiels au sens de la jurisprudence, dans la mesure où ils n’étaient pas susceptibles de modifier de façon caractérisée la situation juridique des requérantes telle qu’elle avait été prise en compte par la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017. Sur cette base, le Tribunal a conclu que la décision du 11 août 2017 de l’EACEA était confirmative de celle du 17 juillet 2017.
8. Dans ces conditions, dans la mesure où il est avéré que la correction de l’erreur de calcul affectant la note attribuée aux requérantes et le nouveau calcul de leur note n’a pas modifié de façon substantielle leur situation, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en qualifiant la décision du 11 août 2017 de l’EACEA de décision de nature purement confirmative.
9. Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel le directeur de l’EACEA aurait dû les informer des voies et des moyens de recours dans le respect des principes de bonne gestion et de bonne administration, il convient de relever que le Tribunal a examiné cet argument, aux points 55 à 57 de l’ordonnance attaquée, et a conclu, sans commettre d’erreur, que les requérantes ne pouvaient se prévaloir d’une prétendue violation du principe de bonne administration pour déroger au système de délais impératifs institué par l’article 22 du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), ainsi que par l’article 263 TFUE.
10. Il ressort des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
11. Dans le cadre de leur second moyen, qui vise le point 46 de l’ordonnance attaquée, les requérantes soutiennent, d’abord, que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la correction des erreurs mentionnées dans ce point n’avait eu aucune influence sur leur situation juridique. En effet, selon les requérantes, la correction par le comité d’évaluation des six erreurs de l’offre soumise par Cecoforma SA aurait eu pour effet de faire passer cette offre de la deuxième à la première place selon le mécanisme de cascade et, donc, d’attribuer à cette société le marché au préjudice des requérantes. Ensuite, les requérantes soutiennent que le Tribunal a également dénaturé les faits.
12. En ce qui concerne, d’une part, le grief tiré d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation du Tribunal, il convient de relever que, contrairement à ce que laisse supposer l’argumentation des requérantes, la deuxième phrase du point 46 de l’ordonnance attaquée ne concerne pas les erreurs contenues dans l’offre de Cecoforma, lesquelles, ainsi qu’il ressort des points 10 et 41 de cette ordonnance, ont été corrigées lors de l’examen de l’offre de cette société. Cette phrase concerne, en revanche, les erreurs de frappe et de calcul portant sur l’offre financière des requérantes. Ainsi, l’argumentation des requérantes ayant trait à ce premier grief se fonde sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement non fondé.
13. À supposer que, par cette argumentation, les requérantes visent à ce qu’une nouvelle appréciation des faits soit effectuée, ladite argumentation devrait être écartée comme étant manifestement irrecevable. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 7 novembre 2013, IDT Biologika/Commission, C‑6/13 P, non publiée, EU:C:2013:743, point 18 et jurisprudence citée).
14. En ce qui concerne, d’autre part, le grief tiré d’une prétendue dénaturation des faits par le Tribunal, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’un requérant allègue une telle dénaturation, il doit, en application de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 32).
15. Or, en l’espèce, force est de constater que, dans leur pourvoi, les requérantes n’ont aucunement démontré une telle dénaturation, de telle sorte que ce grief est manifestement non fondé.
16. Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
17. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Pracsis et Conceptexpo Project supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Pracsis SPRL et Conceptexpo Project supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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