ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
11 juillet 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Prolongation de la période de stage – Licenciement – Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire C‑78/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 janvier 2019,
WL, représentée par Me F. Elia, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et M. Safjan, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, WL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2018, WL/ERCEA (T‑493/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:852), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, en substance, à l’annulation de son licenciement par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) et à la réparation de son préjudice.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 16 mai 2019, pris la position suivante :
« 1. À l’appui de son pourvoi, [la requérante] invoque trois moyens.
2. Par le premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de la forme écrite du licenciement et le principe en vertu duquel la charge de la preuve que le destinataire d’une décision de licenciement l’a reçue incombe à l’auteur de la décision. Cependant, la requérante n’indique aucun argument de nature juridique au soutien de ses allégations. En substance, la requérante vise à remettre en cause l’analyse de nature factuelle effectuée par le Tribunal.
3. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits ainsi que les éléments de preuve pertinents. L’appréciation de ces éléments et de ces faits ne constitue donc pas, sauf en cas de dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2019, Verein Deutsche Sprache/Commission, C‑440/18 P, non publiée, EU:C:2019:77, point 7 et jurisprudence citée).
4. Le premier moyen est donc manifestement irrecevable.
5. Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir admis que l’ERCEA puisse fonder la décision de licenciement sur un simple doute quant à l’authenticité de certains documents produits par celle-ci pendant sa période de stage. Or, j’observe d’emblée que, dans son pourvoi, la requérante se borne à reproduire certains arguments qu’elle a déjà avancés dans le cadre de son recours devant le Tribunal afin d’établir l’irrégularité de la procédure d’enquête administrative. La requérante n’indique nullement les points critiqués de l’arrêt attaqué ni ne précise les arguments juridiques au soutien de ses allégations concernant les violations présumées des règles du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne commises par l’ERCEA.
6. Or, il résulte de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné [ordonnance du 19 mars 2019, Sevenfriday/EUIPO, C‑734/18 P, non publiée, EU:C:2019:223, point 5 (prise de position de M. l’avocat général, point 6 et jurisprudence citée)]. Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. Cependant, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal (arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 43 et jurisprudence citée).
7. Par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi est également manifestement irrecevable.
8. Enfin, par le troisième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal une interprétation erronée de l’article 84, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l’Union. Ce moyen est toutefois manifestement non fondé. En effet, et ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 146 de l’arrêt attaqué, cette disposition est inapplicable à la situation de la requérante, dès lors que l’ERCEA a décidé de ne pas maintenir cette dernière dans son emploi à la fin de la période de stage, telle que prolongée par la décision du 28 octobre 2012.
9. En outre, dans la mesure où la requérante fait valoir que le Tribunal a à tort considéré que son licenciement n’avait pas été décidé avant l’expiration de sa période de stage – étant donné que la prolongation de la période de stage, décidée le 28 octobre 2012, aurait été d’une durée indéterminée –, le moyen est manifestement irrecevable. En effet, il s’agit d’une appréciation de faits et d’éléments de preuve qui ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour, la requérante n’ayant pas invoqué de dénaturation à cet égard.
10. Au regard de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) WL supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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