ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
19 décembre 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Recours en annulation –Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections – Absence de qualité pour agir – Personne non individuellement concernée – Recours n’ayant pas été formé en vue de sauvegarder les droits procéduraux – Irrecevabilité du recours en première instance – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑748/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2018,
Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.), établie à Esztergom-Kertváros (Hongrie), représentée par Me L. Szabó, ügyvéd,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. V. Bottka et Mme C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 septembre 2018, Motex/Commission (T‑713/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:631), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation des décisions que la Commission européenne aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) – Réclamation d’OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 3 de l’ordonnance attaquée, comme suit :
« 1 La requérante [...] est une société hongroise.
2 La requérante demande l’annulation des décisions que la Commission [...] aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) – Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.
3 La requérante vise à cet égard les lettres suivantes (ci-après, dénommées ensemble, les “actes [litigieux]”) :
– la lettre de la Commission du 18 mai 2011, informant la plaignante, une autre société hongroise, des constatations préliminaires effectuées par cette institution [...]
– la lettre de la Commission du 20 juillet 2011, informant ladite plaignante de l’état du dossier [...]
– la lettre de la Commission du 18 novembre 2016, réitérant les constatations contenues dans la lettre du 18 mai 2011 au vu de la plainte à nouveau introduite par la plaignante et informant cette dernière qu’il ne lui serait plus adressé de correspondance [...]
– la lettre de la Commission du 25 janvier 2017, informant cette même plaignante des diverses lacunes contenues dans ses plaintes, empêchant d’aller plus avant dans le traitement de celles-ci [...] »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux.
4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, qui était fondée sur quatre motifs d’irrecevabilité, dont le premier était tiré du caractère tardif du recours, le deuxième, de ce que les actes litigieux n’étaient pas des actes susceptibles de recours et, le troisième, de ce que la requête n’était pas conforme aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal. Dans le cadre du troisième motif d’irrecevabilité, la Commission faisait valoir, notamment, que la requérante n’avait pas exposé en quoi elle était directement et individuellement concernée par les actes litigieux.
5 Le 5 mars 2018, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
6 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable. Aux points 12 à 14 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que le recours n’était pas tardif et a écarté le premier motif d’irrecevabilité formulé par la Commission. En revanche, aux points 15 à 31 de l’ordonnance attaquée, il a accueilli le troisième motif d’irrecevabilité présenté par cette institution, dans la mesure où il était tiré de ce que la requérante n’aurait pas démontré qu’elle était individuellement concernée par les actes litigieux. Le Tribunal a considéré que la requérante ne pouvait être regardée comme étant individuellement concernée par les actes litigieux, au sens de la jurisprudence relative à la sauvegarde des droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. D’une part, au point 22 de l’ordonnance attaquée, il a constaté que la requérante n’avait pas fondé son recours sur un moyen tiré d’une violation de ces droits procéduraux. D’autre part, aux points 23 à 30 de cette ordonnance, il a relevé que, en tout état de cause, la requérante n’avait pas établi qu’elle était une « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9). Aux points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu que, dans ces circonstances, le recours devait être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité formulés par la Commission.
Les conclusions des parties
7 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi recevable et fondé ;
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine les deuxième et quatrième motifs d’irrecevabilité formulés par la Commission, et
– de condamner la Commission aux dépens.
8 La Commission demande, en substance, à la Cour :
– à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour annulerait l’ordonnance attaquée, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou, si la Cour décidait d’évoquer le litige, de rejeter le recours comme étant irrecevable, et
– de condamner la requérante aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
9 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
11 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, qu’il y a lieu d’examiner comme suit. Le premier moyen et la première branche du deuxième moyen visent à remettre en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle la requérante n’était pas individuellement concernée par les actes litigieux, au sens de la jurisprudence relative à la sauvegarde des droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’examiner la question de savoir si elle était directement concernée par ces actes. Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait dû examiner le deuxième motif d’irrecevabilité opposé par la Commission.
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen
12 Par le premier moyen et la première branche du deuxième moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle elle n’avait pas démontré qu’elle était individuellement concernée par les actes litigieux, au sens de la jurisprudence relative à la sauvegarde des droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
13 Dans le cadre du premier moyen, la requérante conteste les considérations du Tribunal figurant au point 22 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles le recours dont celui-ci était saisi n’était pas fondé sur un moyen tiré d’une violation de ces droits procéduraux. D’une part, la requérante soulève que le fait pour une partie intéressée de contester une décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à la suite d’une plainte en matière d’aides d’État est en soi suffisant pour considérer que son recours vise la sauvegarde de ces droits. D’autre part, elle soutient qu’elle avait fait référence implicitement à la sauvegarde des droits procéduraux dans la requête introductive d’instance.
14 La Commission fait valoir que le premier moyen est irrecevable dans la mesure où la requérante vise à remettre en cause des constatations de fait du Tribunal concernant les moyens soulevés dans le cadre de la requête. En outre, elle conteste les allégations de la requérante au fond.
15 Quant à la recevabilité du premier moyen, il suffit de rappeler que, contrairement à ce que la Commission fait valoir, les appréciations du Tribunal relatives aux moyens qu’une partie requérante soulève dans le cadre de ses actes de procédure ne constituent pas des constatations ou des appréciations de fait pour lesquelles le Tribunal est, en principe, seul compétent. Rien ne s’oppose, par conséquent, à ce que, dans le cadre d’un pourvoi formé devant elle, la Cour vérifie ces appréciations du Tribunal. Partant, le premier moyen est recevable.
16 Toutefois, le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
17 En effet, c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé aux points 17 à 21 de l’ordonnance attaquée que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides, instituée au paragraphe 3 de cet article, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause avec le marché intérieur, et, d’autre part, la phase d’examen visée au paragraphe 2 dudit article. Ce n’est que dans le cadre de cette dernière, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité FUE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les parties intéressées de présenter leurs observations. Il en résulte que, lorsque, sans ouvrir la phase formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant le juge de l’Union cette décision. Pour ces motifs, celui-ci déclare recevable un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par une « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, lorsque l’auteur de ce recours tend, par l’introduction de celui-ci, à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, points 30 et 31, ainsi que du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 94 et 95).
18 Premièrement, s’agissant de la requête déposée par la requérante devant le Tribunal, il convient de constater qu’elle ne contient aucun moyen tiré d’une violation des droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
19 Par ailleurs, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 22 de l’ordonnance attaquée, qu’il ne lui appartenait pas de réinterpréter le moyen soulevé dans la requête, qui visait à remettre en cause le bien-fondé de l’analyse de la Commission quant à la compatibilité des mesures adoptées par la Hongrie avec le marché intérieur, comme un moyen tiré d’une violation des droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. En effet, il ressort de la jurisprudence que, en l’absence de moyen tiré d’une violation de ces droits procéduraux, le Tribunal ne saurait procéder à une telle réinterprétation sous peine de transformer l’objet du recours (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, points 44 et 45, ainsi que du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 35).
20 Contrairement à ce que fait valoir, en substance, la requérante, cette jurisprudence n’a pas été remise en cause par l’arrêt du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698). Certes, il ressort des points 47 à 50 de cet arrêt que, lorsqu’une partie requérante a soulevé un moyen tiré d’une violation des droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal doit examiner la question de savoir si la Commission était en présence de difficultés sérieuses qui l’obligeaient à ouvrir la phase formelle d’examen et que, dans le cadre de son examen, rien ne s’opposait à ce qu’il tînt compte des arguments invoqués dans le cadre des moyens visant à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Commission, afin de déterminer si de telles difficultés existaient. Cependant, le raisonnement tenu dans ledit arrêt ne permet pas de conclure que, en l’absence de moyen tiré d’une violation des droits procéduraux résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, il incomberait au juge de l’Union de réinterpréter un moyen visant à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Commission de ne pas soulever d’objections comme étant un moyen tiré d’une violation de ces droits procéduraux.
21 Deuxièmement, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que l’argumentation que la requérante a développée pour la première fois dans le cadre de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ne pouvait être prise en compte, étant donné qu’elle ne constituait pas une ampliation d’un moyen qui était déjà énoncé dans la requête introductive d’instance (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2019, Commission/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, point 53). En effet, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Partant, en l’espèce, un éventuel moyen nouveau, tiré d’une violation desdits droits procéduraux et développé dans le cadre des observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, ne pouvait être pris en compte.
22 Troisièmement, dans la mesure où la requérante soutient qu’il ressort de l’ordonnance attaquée et de la jurisprudence qui y est citée que des références implicites, dans la requête introductive d’instance, à la sauvegarde des droits procéduraux suffiraient pour conclure à la recevabilité du recours, il convient de constater que de tels arguments procèdent d’une lecture manifestement erronée de cette ordonnance et de cette jurisprudence. D’une part, au point 22 de l’ordonnance attaquée, non seulement le Tribunal n’a nullement admis que des références implicites puissent suffire à cet égard, mais il a constaté qu’aucun passage de la requête ne contenait une référence, ne fût-ce que de manière allusive, à la sauvegarde, par la requérante, de ses droits procéduraux. D’autre part, c’est précisément en application du point 37 de l’arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI (C‑214/05 P, EU:C:2006:494), et en prenant en compte cette constatation de fait, que le Tribunal a conclu que la mention de la sauvegarde des droits procéduraux dans les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité ne constituait aucunement une ampliation d’un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance.
23 Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que les considérations du Tribunal formulées aux points 23 à 30 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles, en tout état de cause, elle ne pouvait être considérée comme étant individuellement concernée par les actes litigieux, au sens de la jurisprudence relative à la sauvegarde des droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en raison du fait qu’elle n’avait pas établi qu’elle était une « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, sont entachées d’erreurs.
24 La Commission conteste cette argumentation de la requérante.
25 Il y a lieu de relever que la première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant inopérante.
26 En effet, les considérations figurant aux points 23 à 30 de l’ordonnance attaquée sont formulées à titre subsidiaire, le Tribunal ayant fondé, à titre principal, sa conclusion, selon laquelle la requérante n’était pas individuellement concernée par les actes litigieux, au sens de la jurisprudence relative à la sauvegarde des droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, sur les considérations développées au point 22 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles elle n’avait pas fondé son recours sur un moyen tiré d’une violation de ces droits procéduraux. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 12 à 22 de la présente ordonnance, le premier moyen du pourvoi, visant à remettre en cause ces dernières considérations, a été écarté comme étant manifestement non fondé.
27 Dans ces circonstances, à supposer que la première branche du deuxième moyen, qui vise les considérations que le Tribunal a développées à titre subsidiaire aux points 23 à 30 de l’ordonnance attaquée, soit recevable et fondée, elle ne serait pas susceptible de remettre en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle la requérante ne pouvait être considérée comme étant individuellement concernée par les actes litigieux, au sens de la jurisprudence relative aux droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
28 Par conséquent, le premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi doivent être écartés comme étant manifestement non fondés.
Sur la seconde branche du deuxième moyen
29 La requérante soutient que, dès lors que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’elle n’était pas individuellement concernée par les actes litigieux, au sens de la jurisprudence relative à la sauvegarde des droits procéduraux des parties intéressées résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, c’est également à tort qu’il a omis d’examiner si elle était directement concernée par ces actes.
30 La Commission conteste cette argumentation de la requérante.
31 La seconde branche du deuxième moyen est fondée sur la prémisse selon laquelle la requérante devait être considérée comme étant individuellement concernée par les actes litigieux, au sens de cette jurisprudence. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 12 à 28 de la présente ordonnance, le premier moyen et la première branche du deuxième moyen, qui visent à remettre en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle la requérante ne pouvait être considérée comme étant individuellement concernée par les actes litigieux, au sens de ladite jurisprudence, doivent être écartés comme étant manifestement non fondés.
32 Par conséquent, la seconde branche du deuxième moyen doit être également écartée comme étant manifestement non fondée.
Sur le troisième moyen
33 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal n’aurait pas dû se limiter à examiner le troisième motif d’irrecevabilité opposé par la Commission, mais aurait également dû examiner le deuxième motif d’irrecevabilité, tiré de ce que les actes litigieux ne constituaient pas des actes susceptibles de recours.
34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est fondé sur l’hypothèse, favorable à la requérante, selon laquelle la Commission avait adopté des décisions de ne pas ouvrir la phase formelle d’examen, prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, c’est-à-dire des actes susceptibles de recours, et a conclu que la requérante n’avait pas établi qu’elle était individuellement concernée par les actes litigieux.
35 En l’espèce, l’examen des premier et deuxième moyens n’a pas révélé d’erreur entachant la conclusion du Tribunal selon laquelle le recours dont il était saisi était irrecevable pour défaut de qualité pour agir de la requérante.
36 Or, lorsque, dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation dont il est saisi, le Tribunal conclut à juste titre que, en tout état de cause, la partie requérante n’a pas qualité pour agir, il est en droit de rejeter ce recours comme étant irrecevable, sans devoir se prononcer sur la question de savoir si les actes qui sont attaqués devant lui constituent des actes susceptibles de recours.
37 Par conséquent, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
38 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
40 La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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