ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
19 décembre 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Recours en annulation – Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections – Délai de recours – Point de départ – Connaissance de l’existence de l’acte attaqué – Demande de traduction de l’acte attaqué – Délai raisonnable – Tardiveté – Irrecevabilité du recours en première instance –Appréciation des faits – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑741/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2018,
OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.), établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me L. Szabó, ügyvéd,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. V. Bottka et Mme C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 septembre 2018, OPS Újpest/Commission (T‑708/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:632), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation des décisions que la Commission européenne aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) – Réclamation d’OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 3 de l’ordonnance attaquée, comme suit :
« 1 La requérante [...] est une société hongroise en liquidation.
2 La requérante demande l’annulation des décisions que la Commission [...] aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) – Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.
3 La requérante vise à cet égard les lettres suivantes (ci-après, dénommées ensemble, les “actes [litigieux]”) :
– la lettre de la Commission du 18 mai 2011, l’informant des constatations préliminaires effectuées par cette institution [...]
– la lettre de la Commission du 20 juillet 2011, l’informant de l’état du dossier [...]
– la lettre de la Commission du 18 novembre 2016, réitérant les constatations contenues dans la lettre du 18 mai 2011 au vu de la plainte qu’elle avait à nouveau introduite et l’informant qu’il ne lui serait plus adressé de correspondance [...]
– la lettre de la Commission du 25 janvier 2017, l’informant des diverses lacunes contenues dans ses plaintes, empêchant d’aller plus avant dans le traitement de celles-ci [...] »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux.
4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, qui était fondée sur quatre motifs d’irrecevabilité, dont le premier était tiré du caractère tardif du recours et, le deuxième, de ce que les actes litigieux n’étaient pas des actes susceptibles de recours.
5 Le 5 mars 2018, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
6 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable. Au point 23 de l’ordonnance attaquée, il a jugé que, à supposer que les actes litigieux aient constitué des décisions, au sens de l’article 263 TFUE, le recours était tardif concernant l’ensemble de ces actes. Aux points 12 à 22 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué les raisons pour lesquelles le délai de recours avait expiré. Ainsi, aux points 20 à 22 de l’ordonnance attaquée, il a rejeté les arguments de la requérante tirés de ce que, en ce qui concerne la lettre de la Commission du 18 novembre 2016, qui était rédigée en langue anglaise, alors que cette lettre avait été envoyée à la requérante en réponse à une plainte que celle-ci avait rédigée en langue hongroise, le délai de recours aurait commencé à courir uniquement à compter de la notification de la lettre de la Commission du 25 octobre 2017, contenant la traduction de la lettre du 18 novembre 2016 en langue hongroise. Dans ce contexte, au point 21 de l’ordonnance attaquée le Tribunal a constaté ce qui suit :
« En deuxième lieu, à la suite de la lettre du 18 novembre 2016 qui soulignait que la seconde plainte de la requérante “ne semblait pas mettre en avant d’élément légal ou factuel nouveau qui changerait l’évaluation qui [lui] a[vait] été adressée par les services de la Commission dans la lettre du 18 mai 2011”, la requérante a fait parvenir à la Commission plusieurs nouveaux courriers, les 24 et 30 novembre, ainsi que les 9 et 14 décembre 2016, et les 17 et 23 janvier 2017 (point 3 des observations sur l’exception d’irrecevabilité), contenant selon elle les “preuves détaillées” de ses affirmations. Il convient d’en déduire que la requérante avait parfaitement compris la teneur de la lettre du 18 novembre 2016, en apportant, selon ses propres dires, des éléments supplémentaires à l’attention de la Commission. »
7 Aux points 23 à 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que, dans ces circonstances, le recours devait être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité soulevés par la Commission.
Les conclusions des parties
8 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi recevable et fondé ;
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine les deuxième à quatrième motifs d’irrecevabilité formulés par la Commission, et
– de condamner la Commission aux dépens.
9 La Commission demande, en substance, à la Cour :
– à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour annulerait l’ordonnance attaquée, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou, si la Cour décidait d’évoquer le litige, de rejeter le recours comme étant irrecevable, et
– de condamner la requérante aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
10 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
11 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
12 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Par le premier moyen, elle conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle, en tout état de cause, le recours dont celui-ci était saisi était tardif dans la mesure où cette conclusion portait sur la lettre de la Commission du 18 novembre 2016. Le second moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait dû examiner la question de savoir si les actes litigieux étaient des actes susceptibles de recours.
Sur le premier moyen
13 Dans le cadre du premier moyen, la requérante vise à remettre en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle, en tout état de cause, le recours dont celui-ci était saisi était tardif, dans la mesure où cette conclusion portait sur la lettre de la Commission du 18 novembre 2016.
14 En premier lieu, la requérante conteste les considérations du Tribunal figurant aux points 20 à 22 de l’ordonnance attaquée. Elle fait valoir que le délai de recours concernant cette lettre n’avait pas expiré. Ladite lettre ayant été rédigée en langue anglaise, alors qu’elle avait été envoyée à la requérante en réponse à une plainte que celle-ci avait rédigée en langue hongroise, ce délai de recours n’aurait commencé à courir qu’à compter de la réception de la lettre de la Commission du 25 octobre 2017, par laquelle cette institution lui avait communiqué la traduction en langue hongroise de la lettre du 18 novembre 2016, à savoir le 11 novembre 2017.
15 La Commission conteste cette argumentation de la requérante.
16 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), lorsqu’un plaignant introduit une plainte auprès de la Commission dans une langue officielle de l’Union européenne, il doit recevoir une réponse rédigée dans la même langue. S’il reçoit cette réponse uniquement dans une autre langue, tout en étant en mesure de reconnaître qu’il s’agit de la réponse à sa plainte, et veut préserver son droit de recours garanti à l’article 263 TFUE à l’égard de ladite réponse, il doit demander, dans un délai raisonnable, que lui soit communiquée la traduction de la même réponse dans la langue qu’il avait choisie (voir, par analogie, arrêt du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C‑48/96 P, EU:C:1998:223, point 25).
17 En l’espèce, premièrement, il ressort des constatations du Tribunal figurant au point 21 de l’ordonnance attaquée que, au plus tard le 24 novembre 2016, la requérante avait reçu la lettre de la Commission du 18 novembre 2016 et avait compris que cette lettre constituait la réponse de cette institution à sa seconde plainte. En effet, audit point 21, le Tribunal a constaté que, après avoir reçu la lettre de la Commission du 18 novembre 2016, la requérante avait fait parvenir à la Commission plusieurs nouveaux courriers, les 24 et 30 novembre, les 9 et 14 décembre 2016 ainsi que les 17 et 23 janvier 2017. Il a considéré que la requérante avait envoyé ces nouveaux courriers en réponse à la lettre de la Commission du 18 novembre 2016 et en a déduit qu’elle avait parfaitement compris la teneur de cette lettre.
18 Ces constatations du Tribunal ne sont pas remises en cause par les arguments que la requérante invoque dans le cadre du pourvoi.
19 S’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que les nouveaux courriers qu’elle avait envoyés démontrent, au contraire, qu’elle n’avait pas été en mesure de comprendre le contenu de la lettre du 18 novembre 2016, il suffit de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Ainsi, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’inexactitude matérielle de la constatation desdits faits, effectuée par le Tribunal, ressort des pièces du dossier qui lui ont été soumises ou en cas de dénaturation des éléments de preuve retenus à l’appui des mêmes faits que cette constatation et l’appréciation de ces éléments de preuve constituent des questions de droit soumises au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 16). Or, cet argument de la requérante se limite à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et, par conséquent, ne saurait prospérer.
20 La requérante fait également valoir que, au point 21 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a méconnu le contenu du point 3 de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Or, cet argument ne saurait prospérer. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, les considérations du Tribunal formulées au point 21 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles elle avait envoyé son courrier du 24 novembre 2016 en réponse à la lettre de la Commission du 18 novembre précédent, n’étaient pas fondées sur le point 3 de ses observations concernant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Le Tribunal s’est uniquement référé à ce point 3 dans le cadre de sa constatation selon laquelle la requérante avait envoyé ce nouveau courrier à la Commission, après avoir reçu la lettre de cette institution du 18 novembre 2016.
21 Deuxièmement, il ressort des constatations du Tribunal figurant aux points 17 et 20 de l’ordonnance attaquée que c’est au plus tôt le 27 septembre 2017 que la requérante a demandé à la Commission de lui envoyer la traduction en langue hongroise de la lettre du 18 novembre 2016. Ces constatations ne sont pas contestées par la requérante. Au contraire, selon ses propres indications, elle n’a pas même demandé cette traduction avant l’introduction du recours devant le Tribunal, à savoir avant le 12 octobre 2017.
22 Il s’ensuit que, alors que, selon les constatations du Tribunal, au plus tard le 24 novembre 2016, la requérante avait reçu la lettre de la Commission du 18 novembre 2016 et avait compris que cette lettre constituait la réponse à sa seconde plainte, elle a laissé s’écouler une période de plus de dix mois avant de demander la traduction en langue hongroise de ladite lettre.
23 Or, dans les circonstances de la présente affaire, un délai de plus de dix mois ne saurait être considéré comme étant raisonnable, au sens de la jurisprudence citée au point 16 de la présente ordonnance.
24 Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant que le recours dont il était saisi était tardif dans la mesure où il visait la lettre de la Commission du 18 novembre 2016.
25 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce qu’il ressort de la lettre qu’un centre d’information Europe Direct (CIED) lui a envoyée que le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à partir de la réception de la traduction en langue hongroise de la lettre de la Commission du 18 novembre 2016, il suffit de relever qu’un avis émis par un tel centre ne saurait lier le juge de l’Union.
26 En troisième lieu, il convient de considérer que les autres arguments de la requérante visant les points 20 et 22 de l’ordonnance attaquée, ainsi que l’argumentation tirée d’une violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, des déclarations faites par les autorités hongroises et du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/200 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79), sont, en tout état de cause, inopérants.
27 En effet, aux points 20 et 22 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a tenu compte d’autres circonstances qui permettaient, selon lui, de considérer que la requérante avait été en mesure de comprendre le contenu de la lettre du 18 novembre 2016 avant d’avoir reçu la traduction en langue hongroise de cette lettre. Or, à supposer que les arguments de la requérante visant ces points de l’ordonnance attaquée soient recevables et fondés, ils ne seraient pas susceptibles de remettre en cause la conclusion selon laquelle le recours devant le Tribunal était tardif en tant qu’il visait ladite lettre. Ainsi qu’il a été exposé aux points 16 à 25 de la présente ordonnance, la constatation du Tribunal figurant au point 21 de l’ordonnance attaquée permettait à elle seule de conclure que le recours dont celui-ci était saisi était tardif en tant qu’il visait la même lettre. Dès lors, une éventuelle erreur de droit du Tribunal aux points 20 et 22 de l’ordonnance attaquée aurait, en tout état de cause, été sans conséquence sur le résultat du recours en première instance et été sans incidence sur le dispositif de l’ordonnance attaquée (ordonnance du 10 mars 2016, SolarWorld/Commission, C‑142/15 P, non publiée, EU:C:2016:163, point 36). Par ailleurs, l’argumentation tirée d’une violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, des déclarations faites par les autorités hongroises et du règlement n° 1393/2007 n’est pas susceptible de remettre en cause les considérations développées aux points 16 à 20 de la présente ordonnance.
28 Par conséquent, il convient d’écarter le premier moyen du pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le second moyen
29 Dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal n’aurait pas dû se limiter à examiner le premier motif d’irrecevabilité présenté par la Commission, mais aurait également dû examiner le deuxième, tiré de ce que les actes litigieux ne constituaient pas des actes susceptibles de recours.
30 La Commission conteste cette argumentation de la requérante.
31 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux points 23 à 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu que le recours dont il était saisi était tardif, en se fondant sur l’hypothèse, favorable à la requérante, selon laquelle les actes litigieux auraient constitué des actes attaquables.
32 En l’espèce, l’examen du premier moyen n’a pas révélé d’erreur entachant la conclusion du Tribunal selon laquelle le recours dont il était saisi était tardif.
33 Or, lorsque, dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation dont il est saisi, le Tribunal conclut à juste titre que, en tout état de cause, ce recours est tardif, il est en droit de rejeter ledit recours comme étant irrecevable, sans devoir se prononcer sur la question de savoir si les actes qui sont attaqués devant lui constituent des actes susceptibles de recours.
34 Par conséquent, le second moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
35 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
37 La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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