ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
12 décembre 2019 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑715/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 septembre 2019,
Ramón Guiral Broto, demeurant à Marbella (Espagne), représenté par Me A. Sirimarco, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Café del Mar, SC, établie à Sant Antoni de Portmany (Espagne),
José Les Viamonte, demeurant à Sant Antoni de Portmany (Espagne),
Carlos Andrea González, demeurant à Sant Josep de sa Talaia (Espagne),
parties demanderesses en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Ramón Guiral Broto demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2019, Café del Mar e.a./EUIPO – Guiral Broto (C del M) (T-774/17, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:535), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2017 (affaire R 1618/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González, d’une part, et M. Guiral Broto, d’autre part.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
6 En l’espèce, à l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant expose seulement le moyen unique au soutien de son pourvoi.
7 Par ce moyen unique, tiré d’une violation des articles 36 et 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant soutient que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation dans le cadre de l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que remplacé par le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Il reproche ainsi au Tribunal de ne pas avoir pris en considération tous les facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur d’une marque de l’Union. Il aurait également violé, du fait de cette omission, la règle de la charge de la preuve de la mauvaise foi du demandeur d’une marque de l’Union.
8 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 22 octobre 2019, Holzer y Cia/EUIPO, C‑582/19 P, non publiée, EU:C:2019:891, point 9 et jurisprudence citée).
9 Il ressort en effet de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de la Cour, que la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis du statut de la Cour a pour but de limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, non publiée, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).
10 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué (ordonnance du 22 octobre 2019, Holzer y Cia/EUIPO, C‑582/19 P, non publiée, EU:C:2019:891, point 11 et jurisprudence citée).
11 Par ailleurs, il importe de souligner que la question de savoir si un arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation ne permet pas, en soi, de considérer que ce pourvoi doit être admis par la Cour au sens de l’article 58 bis du statut. En effet, une telle admission est subordonnée, ainsi qu’il découle des points 2 à 4 de la présente ordonnance, au respect de conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer, entre autres, que, indépendamment des questions de droit invoquées dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnance du 7 octobre 2019, L'Oréal/EUIPO, C‑586/19 P, non publiée, EU:C:2019:845, point 11).
12 En l’occurrence, la demande d’admission du pourvoi introduite par le requérant se limite à exposer le moyen unique du pourvoi, sans nullement alléguer, et a fortiori sans démontrer, que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
13 Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par le requérant à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
14 Partant, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
15 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
16 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) M. Ramón Guiral Broto supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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