ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
12 décembre 2019 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑714/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 septembre 2019,
Ramón Guiral Broto, demeurant à Marbella (Espagne), représenté par Me A. Sirimarco, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Café del Mar, SC, établie à Sant Antoni de Portmany (Espagne),
José Les Viamonte, demeurant à Sant Antoni de Portmany (Espagne),
Carlos Andrea González, demeurant à Sant Josep de sa Talaia (Espagne),
parties demanderesses en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Ramón Guiral Broto demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du arrêt du 12 juillet 2019, Café del Mar e.a./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar) (T‑773/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:536), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2017 (affaire R 1542/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González, d’une part, et M. Guiral Broto, d’autre part.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
6 En l’espèce, à l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant expose uniquement les deux moyens invoqués au soutien de son pourvoi.
7 Par le premier moyen, tiré d’une violation des articles 81 et 180 du règlement de procédure du Tribunal et de la jurisprudence de la Cour, le requérant reproche au Tribunal d’avoir validé l’agissement illicite de l’EUIPO au cours de la procédure de nullité. L’EUIPO, d’une part, aurait, en violation de la jurisprudence du Tribunal, étendu illicitement les arguments en faveur de l’annulation du requérant en première instance. D’autre part, il aurait violé les principes de la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’interprétation et à l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que remplacé par le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le second moyen soulevé par le requérant est tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au regard de la règle de la charge de la preuve de la mauvaise foi du demandeur de la marque de l’Union. En premier lieu, le requérant soutient que le Tribunal n’a pas justifié en quoi la jurisprudence relative à la connaissance par le demandeur de l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire était applicable en l’espèce. En second lieu, il reproche au Tribunal de ne pas s’être appuyé sur des preuves objectives afin d’apprécier l’éventuelle existence de la mauvaise foi du demandeur.
9 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 22 octobre 2019, Holzer y Cia/EUIPO, C‑582/19 P, non publiée, EU:C:2019:891, point 9 et jurisprudence citée).
10 Il ressort en effet de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de la Cour, que la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis du statut de la Cour a pour but de limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, non publiée, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).
11 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
12 En l’occurrence, la demande d’admission du pourvoi introduite par le requérant se limite à exposer les moyens du pourvoi, sans nullement alléguer, et a fortiori sans démontrer, que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
13 Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par le requérant à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
14 Partant, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
15 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
16 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) M. Ramón Guiral Broto supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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