ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 septembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Fruits et légumes – Règles de commercialisation – Notion de “pays d’origine” – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 113 bis, paragraphe 1 – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 76, paragraphe 1 – Définitions relatives à l’origine non préférentielle des marchandises – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 23, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 60, paragraphe 1 – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Article 31, sous b) – Étapes de la production effectuées dans un autre État membre – Étiquetage des denrées alimentaires – Interdiction d’un étiquetage de nature à induire le consommateur en erreur – Directive 2000/13/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a), i) – Règlement (UE) no 1169/2011 – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Article 1er, paragraphe 4 – Article 2, paragraphe 3 – Mentions explicatives »
Dans l’affaire C‑686/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 21 septembre 2017, parvenue à la Cour le 7 décembre 2017, dans la procédure
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV
contre
Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas (rapporteur), L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2019,
considérant les observations présentées :
– pour la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt,
– pour Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, par Me C. Filippitsch, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, D. Klebs et R. Kanitz, puis par MM. D. Klebs et R. Kanitz, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères ainsi que par MM. D. Colas et S. Horrenberger, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par MM. B. Hofstötter et C. Hödlmayr ainsi que par Mme K. Herbout-Borczak, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions en matière de politique agricole, de dispositions du code des douanes relatives à l’origine de produits, et de dispositions relatives à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am MaineV (bureau de lutte contre les pratiques commerciales déloyales de Francfort-sur-le-Main, ci-après la « Zentrale ») à Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH (ci-après « Prime Champ ») au sujet d’une action tendant à faire cesser la commercialisation par cette dernière de champignons de couche avec la mention « Origine : Allemagne », sans autres mentions explicatives.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Les normes agricoles
– Le règlement no 1234/2007
3 Le considérant 49 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008 (JO 2008, L 121, p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 »), est ainsi libellé :
« L’application de normes de commercialisation aux produits agricoles peut contribuer à l’amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation ainsi qu’à l’augmentation de la qualité des produits. La mise en œuvre de telles normes est donc dans l’intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs. [...] »
4 L’article 113 bis du règlement no 1234/2007, intitulé « Exigences supplémentaires pour la commercialisation des produits du secteur des fruits et légumes », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les produits appartenant au secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l’état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que s’ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d’origine est indiqué. »
– Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011
5 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement no 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1), applicable depuis le 22 juin 2011, les exigences énoncées à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 sont désignées comme norme générale de commercialisation, dont le détail est présenté à l’annexe I, partie A, du règlement d’exécution no 543/2011.
6 L’annexe I, partie A, de ce règlement d’exécution dispose, à son point 4, consacré au marquage de l’origine des produits :
« Nom complet du pays d’origine. Dans le cas des produits originaires d’un État membre, cette mention est rédigée dans la langue du pays d’origine ou dans toute autre langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des autres produits, elle est rédigée dans une langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. »
– Le règlement (UE) no 1308/2013
7 Le règlement no 1234/2007 a été remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).
8 Le considérant 74 du règlement no 1308/2013 est rédigé comme suit :
« Les produits du secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l’état frais au consommateur ne devraient être commercialisés que s’ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d’origine est indiqué. Afin de veiller à ce que cette exigence soit correctement respectée et pour tenir compte de certaines situations particulières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne des dérogations particulières à cette exigence. »
9 L’article 75 du règlement no 1308/2013 dispose :
« 1. Des normes de commercialisation peuvent s’appliquer à l’un ou plusieurs des produits et secteurs suivants :
[...]
b) fruits et légumes ;
[...]
6. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’améliorer la qualité et les conditions économiques de la production et de la commercialisation des produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 pour modifier la liste des secteurs figurant au paragraphe 1. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d’une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou des besoins en matière d’innovation, et sont subordonnés à un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue, notamment, les besoins du consommateur, les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, y compris l’impact sur le marché intérieur et sur le commerce international, ainsi que les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final. »
10 L’article 76, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1308/2013 est ainsi libellé :
« 1. En plus des normes de commercialisation visées à l’article 75 qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus frais au consommateur, ceux-ci ne peuvent être commercialisés que s’ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d’origine est indiqué.
[...]
4. Afin de veiller à ce que les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article soient correctement respectées et pour tenir compte de certaines situations particulières, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en ce qui concerne les dérogations spécifiques au présent article qui sont nécessaires à son application correcte. »
Les règlements en matière douanière
– Le code des douanes communautaire
11 L’article 23 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »), dispose :
« 1. Sont originaires d’un pays, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
2. On entend par marchandises entièrement obtenues dans un pays :
a) les produits minéraux extraits dans ce pays ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés
[...] »
12 L’article 24 du code des douanes communautaire énonce :
« Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. »
– Le code des douanes de l’Union
13 Le code des douanes communautaire a été remplacé par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »).
14 L’article 59 du code des douanes de l’Union, définissant son champ d’application, prévoit :
« Les articles 60 et 61 fixent les règles pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises aux fins de l’application :
a) du tarif douanier commun, à l’exception des mesures visées à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e) ;
b) des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions de l’Union spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises ; et
c) d’autres mesures de l’Union se rapportant à l’origine des marchandises ».
15 L’article 60 du code des douanes de l’Union, intitulé « Acquisition de l’origine », dispose :
« 1. Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.
2. Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important. »
– Le règlement délégué (UE) 2015/2446
16 L’article 31 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement no 952/2013 (JO 2015, L 343, p. 1), énonce :
« Les marchandises suivantes sont considérées comme entièrement obtenues dans un même pays ou territoire :
a) les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
[...] »
17 L’article 32 de ce règlement dispose :
« Les marchandises reprises à l’annexe 22-011 sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou le territoire dans lequel les règles énoncées dans cette annexe sont remplies ou qui est identifié par ces règles. »
18 L’annexe 22-01 du règlement délégué 2015/2446 est intitulée « Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations substantielles conférant l’origine non préférentielle ». Elle ne contient pas de disposition spécifique à la détermination de l’origine des champignons de couche.
Les normes relatives à la protection des consommateurs
– La directive 2000/13/CE
19 L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29), dispose :
« L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas :
a) être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment :
i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention ;
ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu’elle ne posséderait pas ;
iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ».
20 L’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13 prévoit :
« L’étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes :
[...]
8) le lieu d’origine ou de provenance dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ».
– Le règlement (UE) no 1169/2011
21 La directive 2000/13 a été remplacée par le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).
22 Les considérants 29 et 33 du règlement no 1169/2011 énoncent :
« (29) Il convient d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire lorsque, en l’absence d’une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d’origine ou au lieu de provenance réel du produit. En tout état de cause, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance ne devrait pas tromper le consommateur et devrait se fonder sur des critères clairement définis garantissant l’application de règles identiques dans toute l’industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l’information concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne devraient pas s’appliquer aux indications liées au nom ou à l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire.
[...]
(33) Les règles de l’Union sur l’origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le règlement (CEE) no 2913/92 [...] et dans ses dispositions d’application, à savoir le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 [JO 1993, L 253, p. 1]. La détermination du pays d’origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des exploitants du secteur alimentaire et des administrations, ce qui devrait faciliter leur application. »
23 Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1169/2011 :
« 1. Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.
[...]
4. Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires. »
24 L’article 2, paragraphe 3, de ce règlement prévoit :
« Aux fins du présent règlement, le pays d’origine d’une denrée alimentaire se réfère à l’origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 ».
25 L’article 7, paragraphe 1, sous a), dudit règlement est ainsi libellé :
« Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment :
a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée ».
26 L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011 dispose :
« L’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur sur le marché de l’Union. »
27 Intitulé « Pays d’origine ou lieu de provenance », l’article 26 de ce règlement énonce :
« [...]
2. L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire :
a) dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent ;
b) pour la viande relevant des codes de nomenclature combinée (NC) dont la liste figure à l’annexe XI. L’application du présent point est subordonnée à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 8.
3. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire :
a) le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire en question est également indiqué ; ou
b) le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.
L’application du présent paragraphe est subordonnée à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 8.
[...]
5. Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour les denrées suivantes :
a) les types de viande autres que la viande bovine et ceux visés au paragraphe 2, point b) ;
b) le lait ;
c) le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers ;
d) les denrées alimentaires non transformées ;
e) les produits comprenant un seul ingrédient ;
f) les ingrédients constituant plus de 50 % d’une denrée alimentaire.
6. Au plus tard le 13 décembre 2013, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient.
7. Les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 tiennent compte de la nécessité d’informer les consommateurs de la faisabilité de fournir l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance et d’une analyse des coûts et des avantages de l’introduction de telles mesures, y compris les incidences juridiques sur le marché intérieur et l’impact sur le commerce international.
La Commission peut accompagner ces rapports de propositions de modification des dispositions pertinentes de la législation de l’Union.
8. Au plus tard le 13 décembre 2013, après des analyses d’impact, la Commission adopte les actes d’exécution fixant les modalités d’application du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
[...] »
28 L’article 39 du règlement no 1169/2011 prévoit la possibilité, pour les États membres, d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, ainsi que les conditions d’adoption desdites mesures.
– Le règlement d’exécution (UE) no 1337/2013
29 La Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1337/2013, du 13 décembre 2013, portant modalités d’application du règlement no 1169/2011 en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles (JO 2013, L 335, p. 19). Ce règlement fixe les règles relatives à l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance sur l’étiquette des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.
30 La dernière phrase du considérant 3 de ce règlement d’exécution dispose :
« Il convient de réserver le terme “origine” aux viandes provenant d’animaux nés, élevés et abattus, et donc entièrement obtenus, dans un seul État membre ou pays tiers. »
– Le règlement d’exécution (UE) 2018/775
31 La Commission a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/775, du 28 mai 2018, portant modalités d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire (JO 2018, L 131, p. 8).
Le droit allemand
32 Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) indique que, au cours de l’année 2013, l’article 11, paragraphe 1, première et deuxième phrases, point 1, du Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (code sur les denrées alimentaires, les produits de consommation courante et les denrées destinées à l’alimentation animale, ci-après le « LFGB », BGBl. 2005 I, p. 2618), dans sa version antérieure à la date des faits au principal, interdisait la commercialisation de denrées alimentaires et leur promotion sous une dénomination trompeuse ou avec des indications ou une présentation trompeuses, en particulier l’utilisation d’allégations de nature à induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance. L’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13 constituait la base juridique de cette disposition en droit de l’Union.
33 L’article 11, paragraphe 1, point 1, du LFGB, dans sa version en vigueur depuis le 13 décembre 2014, publiée le 3 juin 2013 (BGBl. I, p. 1426), interdit à l’exploitant du secteur alimentaire responsable ou à l’importateur, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, de commercialiser ou de promouvoir des denrées alimentaires avec des informations sur ces denrées qui ne répondent pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, lu en combinaison avec le paragraphe 4 de cet article 7. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011, les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire telles que le pays d’origine ou le lieu de provenance.
34 Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) conclut que, conformément à ces dispositions, la reconnaissance du caractère trompeur peut être envisagée tant sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, première et deuxième phrases, point 1, du LFGB, dans sa version antérieure à la date des faits au principal, que sur celui des dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 1, point 1, du LFGB et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
35 La Zentrale, requérante au principal, reproche à Prime Champ de produire et de commercialiser des champignons de couche avec la mention « Origine : Allemagne » alors que, sans indications supplémentaires, une telle mention du pays d’origine serait trompeuse.
36 La juridiction de renvoi décrit comme suit le processus de culture de champignons de couche en cause au principal. Selon la première étape, les matières premières entrant dans le compost sont brassées et mélangées pendant sept à onze jours en Belgique et aux Pays-Bas. La deuxième étape de fabrication consiste en la pasteurisation qui dure cinq à six jours et la préparation du compost aux Pays-Bas. La troisième étape de fabrication consiste dans l’inoculation de mycélium (spores de champignons) dans le compost pendant quinze jours. Lors de la quatrième étape, la fruitaison est démarrée en conteneurs de culture aux Pays-Bas, sur une couche de tourbe et de calcaire, étant précisé que les champignons peuvent atteindre 3 mm en dix à onze jours. Après une quinzaine de jours, les conteneurs de culture sont transportés en Allemagne, où l’on procède, dans l’exploitation de Prime Champ, à la première récolte des champignons au bout d’un à cinq jours, et à la seconde récolte, au bout de dix à quinze jours.
37 Lors de la phase précontentieuse, la Zentrale a adressé une mise en demeure à Prime Champ en décembre 2013. Elle a ensuite introduit un recours devant le Landgericht (tribunal régional, Allemagne), en demandant qu’il soit ordonné à Prime Champ, sous peine de mesures d’astreinte, de cesser de proposer et/ou d’utiliser dans le commerce les champignons de couche avec la mention « Origine : Allemagne » au motif que des étapes substantielles de production et de culture n’ont pas lieu en Allemagne.
38 Le Landgericht a rejeté le recours et l’appel a également été rejeté. La Zentrale a introduit un recours en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice).
39 La juridiction de renvoi précise que, selon les constatations de la juridiction d’appel, la mention utilisée par Prime Champ lors de la commercialisation des champignons, à savoir « Origine : Allemagne », est susceptible d’induire le consommateur en erreur, car le public concerné en déduit que non seulement la récolte, mais également l’intégralité du processus de production a eu lieu en Allemagne. En tant que juridiction de la Revision, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) est lié par ces constatations de fait.
40 Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) précise également que, étant donné que la Zentrale fonde le droit en cessation invoqué sur un risque de récidive [article 8, paragraphe 1, première phrase, du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale)], le recours ne sera fondé que si le comportement reproché à Prime Champ était illégal tant à la date des faits, au cours de l’année 2013, qu’à la date de la décision au stade du pourvoi en Revision. Par ailleurs, le droit au remboursement des frais de mise en demeure, prévu à l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, de cette loi, dépend de la situation juridique en vigueur à la date de la mise en demeure au mois de décembre 2013.
41 Selon la juridiction de renvoi, il ressort de l’examen des règlements en matière douanière que le pays d’origine des champignons devrait être l’Allemagne. Néanmoins, cette juridiction s’interroge sur la relation entre les différents instruments du droit de l’Union relatifs au pays d’origine des fruits et légumes destinés à être vendus à l’état frais aux consommateurs adoptés en matière douanière, agricole et de protection des consommateurs afin de savoir si les dispositions particulières en matière d’étiquetage, telles que celles prévues en matière agricole par le règlement d’exécution no 543/2011, prévalent sur les normes du règlement no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
42 La juridiction de renvoi se demande, également, si, afin d’éviter un ordre de cessation émis en raison du caractère trompeur des indications du pays d’origine, un producteur peut compléter l’indication du pays d’origine par une mention relative aux étapes de production effectuées dans d’autres États membres.
43 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il, pour définir la notion de “pays d’origine”, visée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, de se référer aux définitions énoncées aux articles 23 et suivants du code des douanes [communautaire] et à l’article 60 du code des douanes de l’Union ?
2) Des champignons de couche qui sont récoltés sur le territoire national sont-ils originaires d’un pays, au sens de l’article 23 du [code des douanes communautaire] et de l’article 60, paragraphe 1, du [code des douanes de l’Union], lorsque des étapes de production substantielles ont lieu dans d’autres États membres de l’Union européenne et que les champignons de couche n’ont été transportés sur le territoire national que trois jours ou moins avant la première récolte ?
3) L’interdiction d’induire en erreur édictée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13 et à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011 est-elle applicable à l’indication de l’origine imposée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013 ?
4) Des mentions explicatives peuvent-elles être ajoutées à l’indication de l’origine imposée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013 afin d’éviter d’induire en erreur conformément à l’interdiction édictée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13 ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011 ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
44 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que, pour définir la notion de « pays d’origine », visée à ces dispositions en matière agricole, il convient de se référer aux définitions énoncées aux articles 23 et suivants du code des douanes communautaire et à l’article 60 du code des douanes de l’Union.
45 Selon la Zentrale, les dispositions du traité FUE relatives à l’agriculture ne créent pas un rapport étroit entre le droit dérivé qui repose sur cette base et la législation douanière. Toutefois, elle fait valoir que la notion de « pays d’origine », visée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013 doit être interprétée à la lumière du sens et de la finalité de ces dispositions. Il convient, en effet, de protéger les consommateurs et de leur donner la possibilité de prendre une décision d’achat éclairée. Elle donne l’exemple des produits animaux, pour lesquels le règlement d’exécution no 1337/2013 prévoit l’indication de différentes mentions d’étiquetage afin d’informer suffisamment les consommateurs sur l’origine de ces viandes.
46 Il y a lieu de constater que les règlements nos 1234/2007 et 1308/2013 ne prévoient pas de définition du « pays d’origine », au sens de leurs dispositions. Toutefois, la législation douanière établit expressément un lien avec ces dispositions agricoles mentionnées par la juridiction de renvoi. En effet, conformément à l’article 59, sous c), du code des douanes de l’Union, les règles prévues aux articles 60 et 61 de ce code pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises sont applicables à d’autres mesures de l’Union se rapportant à l’origine des marchandises telles que l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013.
47 Certes, une disposition correspondant à l’article 59, sous c), du code des douanes de l’Union ne figurait pas dans le code des douanes communautaire. Cependant, ce dernier ne contenait pas non plus de disposition qui se serait opposée à l’application des règles relatives à la détermination de l’origine non préférentielle des légumes en rapport avec l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013.
48 De plus, aussi bien le règlement no 1234/2007 que le règlement no 1308/2013, et notamment leur annexe I relative aux produits concernés par ces règlements, se réfèrent à la nomenclature combinée. En outre, les dispositions de l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, qui prévoient la nécessité de l’indication du pays d’origine en des termes identiques, doivent, en l’absence d’indications contraires, être interprétées de la même manière.
49 Une telle interprétation est confirmée par le règlement no 1169/2011, visant à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dont l’article 2, paragraphe 3, renvoie, pour la détermination du pays d’origine d’une denrée alimentaire, aux règles pour la détermination de l’origine non préférentielle, à savoir aux articles 23 à 26 du code des douanes communautaire. Au considérant 33 du règlement no 1169/2011, cette décision du législateur de l’Union est justifiée par le fait que ces règles sont « bien connues des exploitants du secteur alimentaire et des administrations, ce qui devrait faciliter leur application ».
50 Le motif invoqué audit considérant 33 est également valable pour l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et pour l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013. En effet, la mention obligatoire du pays d’origine doit, pour donner tout leur effet utile aux dispositions correspondantes et dans un souci de cohérence, être fondée sur les mêmes définitions, que ce soit en matière douanière, agricole ou de protection des consommateurs.
51 Il y a lieu dès lors de répondre à la première question que l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que, pour définir la notion de « pays d’origine », visée à ces dispositions en matière agricole, il convient de se référer aux règlements en matière douanière pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises, à savoir aux articles 23 et suivants du code des douanes communautaire et à l’article 60 du code des douanes de l’Union.
Sur la deuxième question
52 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si des champignons de couche récoltés sur le territoire national sont originaires d’un « pays », au sens de l’article 23 du code des douanes communautaire et de l’article 60, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, lorsque des étapes de production substantielles ont lieu dans d’autres États membres de l’Union et que les champignons de couche n’ont été transportés sur le territoire national que trois jours ou moins avant la première récolte.
53 La Zentrale fait valoir que l’application de l’article 23 du code des douanes communautaire est subordonnée à la condition que la marchandise concernée soit entièrement obtenue dans un pays. Elle relève également que l’article 24 de ce code traite du cas dans lequel plusieurs pays sont intervenus dans la production de cette marchandise. Elle considère que le législateur est parti du principe qu’une plante ne peut être « récoltée » que dans le pays dans lequel elle a également été plantée et au sol auquel elle est liée. Or, ce postulat ne se vérifie pas dans le cas des champignons dans l’affaire au principal, car les champignons ont été plantés dans un pays dans un conteneur transportable rempli de terre et ont été extraits de cette terre dans un autre pays.
54 Contrairement à ce que fait valoir la Zentrale, les règles prévues à l’article 24 du code des douanes communautaire et à l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union, lus en combinaison avec l’article 32 du règlement délégué 2015/2446 concernant l’origine des marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires, ne sauraient être applicables.
55 En effet, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et à l’article 60, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, les marchandises entièrement obtenues dans un pays sont considérées comme étant originaires de ce pays. L’article 23, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire indique qu’on entend comme marchandises entièrement obtenues dans un pays « les produits du règne végétal qui y sont récoltés ». De même, l’article 31, sous b), du règlement délégué 2015/2446 prévoit que « les produits du règne végétal qui y sont récoltés » sont des marchandises considérées comme étant entièrement obtenues dans un même pays ou un même territoire.
56 Ainsi que le relève la Commission, aucune définition du terme « récolté » en relation avec les produits du règne végétal ne figure dans les règlements cités en matière douanière. Il convient, pour définir ce terme, de tenir compte du fait que c’est à la date où ils sont séparés du substrat que des champignons de couche deviennent des légumes « frais », au sens de la position tarifaire 0709 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1). Cette position tarifaire 0709 vise les « autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré », mentionnés à l’annexe I, partie IX, du règlement no 1234/2007 et à l’annexe I, partie IX, du règlement no 1308/2013 et comporte la sous--position 0709 51 intitulée « Champignons ».
57 Si le règlement d’exécution no 1337/2013, fondé sur l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1169/2011, a prévu l’indication de différentes mentions d’étiquetage afin d’informer suffisamment les consommateurs sur l’origine des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, il y a lieu de constater qu’aucun règlement d’exécution n’a prévu de règles similaires, qui auraient pu être fondées sur l’article 26, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, en ce qui concerne le pays d’origine des champignons.
58 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 23, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire ainsi que l’article 60, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, lus en combinaison avec l’article 31, sous b), du règlement délégué 2015/2446, doivent être interprétés en ce sens que le pays d’origine des champignons de couche est leur pays de récolte, au sens de ces dispositions, indépendamment du fait que des étapes de production substantielles ont lieu dans d’autres États membres de l’Union et que les champignons de couche n’ont été transportés sur le territoire de récolte que trois jours ou moins avant la première récolte.
Sur la troisième question
59 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment l’application de l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13 et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011, qui prévoient l’interdiction d’induire le consommateur en erreur, s’articule avec l’application de l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, relatifs à l’indication du pays d’origine.
60 Ainsi que l’a indiqué la juridiction de renvoi, la réponse à cette question nécessite une interprétation de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 1169/2011, selon lequel ce règlement s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires. Cette juridiction demande si l’expression « sans préjudice » signifie que les dispositions particulières en matière d’étiquetage prévalent, ce qui voudrait dire que l’interdiction générale d’induire en erreur, prévue notamment à l’article 7 du règlement no 1169/2011, ne serait pas applicable, ou si les règles concernées sont applicables conjointement.
61 Ainsi qu’il ressort de la réponse apportée à la première question, la détermination de l’origine des légumes frais, au sens des règles agricoles, à savoir l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, est fondée sur les dispositions des règlements en matière douanière, à savoir les articles 23 et suivants du code des douanes communautaire et l’article 60 du code des douanes de l’Union.
62 De même, l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011 prévoit que, aux fins de ce règlement, le pays d’origine d’une denrée alimentaire se réfère à l’origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du code des douanes communautaire.
63 Plusieurs dispositions permettent à la Commission d’adopter des règles spécifiques. S’agissant des normes agricoles, il ressort notamment de l’article 76, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013 que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne des exigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et des légumes. Toutefois, la Commission a reconnu à l’audience qu’aucun acte délégué n’a été adopté en ce qui concerne les informations relatives à des champignons de couche.
64 L’article 26 du règlement no 1169/2011 prévoit également la possibilité d’adopter des règles spécifiques relatives à l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance d’une denrée alimentaire. La Commission a ainsi adopté le règlement d’exécution no 1337/2013, relatif aux viandes, ainsi que le règlement d’exécution 2018/775, relatif à l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire. Toutefois, la Commission a également reconnu n’avoir adopté aucune règle spécifique relative à l’origine des champignons.
65 La Commission a fait valoir qu’elle part du principe de l’application conjointe et complémentaire de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011, en ce sens que cette disposition prévaudrait sur les normes agricoles et les règlements en matière douanière. En effet, si la réglementation agricole accorde également de l’importance à la protection des consommateurs, ce serait surtout le règlement no 1169/2011 qui aurait pour objectif de mieux informer et de protéger les consommateurs. Elle soutient qu’une application complémentaire de l’interdiction d’induire le consommateur en erreur, prévue par le règlement no 1169/2011, est, par conséquent, nécessaire afin de répondre à l’objectif d’un haut niveau de protection des consommateurs, qui est consacré dans le droit primaire de l’Union, à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la Commission, en présence d’une tromperie du consommateur, seule une juridiction nationale pourrait déterminer quelles mentions complémentaires ou correctrices du producteur sont nécessaires et appropriées pour éliminer la tromperie.
66 Il convient, en premier lieu, d’observer que le règlement no 1169/2011, comme la directive 2000/13 qu’il abroge, établit, ainsi que cela ressort des termes de son article 1er, paragraphe 1, des « dispositions de base » en matière d’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. À ce titre, il prévoit, notamment, à son chapitre III, des « exigences générales » en la matière, ainsi que le formule l’intitulé dudit chapitre, au nombre desquelles figure celle que « les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment [...] sur le pays d’origine » d’une denrée.
67 Le règlement no 1169/2011 édicte également, à son chapitre IV, des règles plus précises imposant des obligations de mentionner certaines informations. Au nombre de ces informations figure le pays d’origine « lorsqu’il est prévu à l’article 26 [de ce règlement] », ainsi que cela ressort de l’article 9, paragraphe 1, i), dudit règlement. En vertu de cet article 26, l’indication du pays d’origine est obligatoire, notamment, « dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ».
68 En second lieu, le législateur de l’Union a expressément prévu, à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 1169/2011, la réserve que ce texte de base s’applique sans préjudice d’autres règles particulières de l’Union en matière d’étiquetage alimentaire. De même, à l’article 26 de ce règlement, il a réitéré, pour les obligations particulières en matière d’étiquetage qu’il prévoit, la réserve posée de manière générale à l’article 1er, paragraphe 4, de ce règlement de ne pas préjudicier à d’autres exigences d’étiquetage alimentaire prévues par des dispositions spécifiques de l’Union.
69 L’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que le texte « sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires » vise les dispositions uniformes adoptées par le législateur de l’Union ou la Commission, telles que les réglementations douanières et agricoles. De telles réglementations ne tombent pas sous l’empire de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
70 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 75 de ses conclusions, la directive 2000/13 doit être interprétée dans le même sens que le règlement no 1169/2011.
71 En effet, s’il est vrai que cette directive ne fait aucune référence à la réglementation douanière aux fins de la détermination de l’origine des denrées alimentaires, il n’en demeure pas moins que, en vertu de la réglementation applicable, par ailleurs, aux fruits et légumes, et notamment de l’article 113 bis du règlement no 1234/2007, ces produits ne peuvent être commercialisés que si le pays d’origine est indiqué, ce pays étant défini, ainsi qu’il ressort du point 51 du présent arrêt, par référence à la réglementation douanière.
72 Or, si, grâce à l’indication du pays d’origine par référence à la réglementation douanière, il est permis de commercialiser le produit concerné, il ne saurait en même temps être considéré qu’une telle indication est, en tant que telle, de nature à induire l’acheteur en erreur, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13.
73 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’interdiction générale d’induire le consommateur en erreur sur le pays d’origine des denrées alimentaires, édictée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13 et à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011, n’est pas applicable, en ce qui concerne les fruits et légumes frais, à l’indication de l’origine imposée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013.
Sur la quatrième question
74 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si des mentions explicatives peuvent être ajoutées à l’indication de l’origine imposée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013 afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur, conformément à l’interdiction édictée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13 ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011.
75 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et des observations des parties au principal, du gouvernement allemand ainsi que de la Commission, la quatrième question porte sur la possibilité d’imposer aux producteurs, en application de règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, une obligation particulière d’information, lorsque l’indication du pays d’origine, tel que défini à l’article 23 du code des douanes communautaire et à l’article 60 du code des douanes de l’Union, serait considérée comme étant trompeuse par le consommateur.
76 À cet égard, il y a lieu de constater, comme M. l’avocat général l’a également relevé, au point 82 de ses conclusions, que, à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011, le législateur de l’Union a déterminé de manière claire et précise le pays d’origine d’une denrée alimentaire par référence aux articles 23 à 26 du code des douanes communautaire. Pour les produits du règne végétal, dont les champignons, le législateur a ainsi établi que le pays d’origine de ces produits est le pays de leur récolte, nonobstant leur lieu de production.
77 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que des mentions explicatives ne peuvent être imposées en complément de l’indication du pays d’origine imposée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur conformément à l’interdiction édictée à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 87 de ses conclusions, l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13 doit être interprété de la même manière.
78 Il y a lieu dès lors de répondre à la quatrième question que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que des mentions explicatives ne peuvent être imposées en complément de l’indication du pays d’origine imposée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur conformément à l’interdiction édictée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13 ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011.
Sur les dépens
79 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, tel que modifié par le règlement (CEE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, et l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que, pour définir la notion de « pays d’origine », visée à ces dispositions, il convient de se référer aux règlements en matière douanière pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises, à savoir aux articles 23 et suivants du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union.
2) L’article 23, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 ainsi que l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 952/2013, lus en combinaison avec l’article 31, sous b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement no 952/2013 au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union, doivent être interprétés en ce sens que le pays d’origine des champignons de couche est leur pays de récolte, au sens de ces dispositions, indépendamment du fait que des étapes de production substantielles ont lieu dans d’autres États membres de l’Union européenne et que les champignons de couche n’ont été transportés sur le territoire de récolte que trois jours ou moins avant la première récolte.
3) L’interdiction générale d’induire le consommateur en erreur sur le pays d’origine des denrées alimentaires, édictée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faire à leur égard, et à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, n’est pas applicable, en ce qui concerne les fruits et légumes frais, à l’indication de l’origine imposée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008, et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013.
4) Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que des mentions explicatives ne peuvent être imposées en complément de l’indication du pays d’origine imposée à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 361/2008, et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur conformément à l’interdiction édictée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13 ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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