ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
11 avril 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Loi applicable aux obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Protocole de La Haye – Exposé insuffisant des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑680/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Obvodní soud pro Prahu 5 (tribunal d’arrondissement de Prague 5, République tchèque), par décision du 29 octobre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la procédure
HJ
contre
II,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1, rectificatif JO 2011, L 131, p. 26), ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009 (JO 2009, L 331, p. 17, ci-après le « protocole de La Haye »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HJ à II, son ex-épouse, au sujet de sa demande tendant à l’annulation de la pension alimentaire qu’il a été condamné à verser à celle-ci en vertu d’une décision du rechtbank Groningen (tribunal de Groningen, Pays-Bas) du 4 septembre 2007.
Le litige au principal et la question préjudicielle
3 Les parties au principal ont conclu un mariage aux Pays-Bas. Entre l’année 2001 et l’année 2006, elles ont établi en République tchèque leur dernière résidence habituelle commune. Au cours de l’année 2006, HJ est retourné seul aux Pays-Bas.
4 Par décision du 4 septembre 2007, le rechtbank Groningen (tribunal de Groningen) a, en application du droit néerlandais, prononcé le divorce de II et de HJ et imposé à ce dernier le versement d’une pension alimentaire au bénéfice de II. À la date du prononcé de cette décision, HJ vivait encore aux Pays-Bas et II en République tchèque.
5 Le 26 mars 2012, HJ a introduit une demande devant la juridiction de renvoi tendant à l’annulation de cette pension alimentaire.
6 À cette date, HJ et II vivaient séparément en République tchèque. Cependant, HJ a demandé l’application du droit néerlandais.
7 La juridiction de renvoi déduit de l’article 15 du règlement no 4/2009 ainsi que des articles 3 et 5 du protocole de La Haye que les obligations alimentaires entre ex-époux sont régies par la loi de l’État membre de la dernière résidence habituelle commune de ceux-ci, à savoir, en l’occurrence, la République tchèque.
8 Cependant, cette juridiction relève que la dernière résidence habituelle commune des parties au principal se situait en République tchèque jusqu’à l’année 2006, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du règlement no 4/2009, lequel, conformément à son article 75, paragraphe 1, ne s’applique que, notamment, aux procédures engagées à partir de sa date d’application.
9 Dans ces conditions, l’Obvodní soud pro Prahu 5 (tribunal d’arrondissement de Prague 5, République tchèque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« [Q]uel droit est applicable à l’appréciation de la présente affaire, le droit tchèque ou le droit néerlandais ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
10 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
12 Aux termes de l’article 94 du règlement de procédure, toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».
13 Les informations fournies dans les demandes de décision préjudicielle servent notamment à permettre à la Cour de donner des réponses utiles aux questions posées par la juridiction de renvoi, en lui fournissant les éléments d’interprétation du droit de l’Union nécessaires pour la solution du litige qu’elle est appelée à trancher (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, points 16 et 20, ainsi que ordonnance du 21 juin 2018, Idroenergia, C‑166/18, non publiée, EU:C:2018:476, points 11 et 18). La juridiction de renvoi est dès lors censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et respecter scrupuleusement ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle (arrêts du 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, point 61, et du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 72), lesquelles sont également reflétées dans les recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2018, C 257, p. 1).
14 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à l’exigence posée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure dans la mesure où elle n’expose pas à suffisance de droit les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de l’article 15 du règlement no 4/2009 ainsi que des articles 3 et 5 du protocole de La Haye et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour.
15 En effet, par sa demande préjudicielle, la juridiction de renvoi semble en réalité chercher à obtenir l’assistance de la Cour non pas pour l’interprétation desdites dispositions, s’agissant desquelles elle n’a aucun doute, mais plutôt pour leur application afin de déterminer la loi applicable au litige dont elle est saisie. En particulier, elle considère que la loi applicable en l’occurrence devrait être la loi tchèque, compte tenu des critères de rattachement prévus aux articles 3 et 5 du protocole de La Haye, à savoir la résidence habituelle du créancier ou la dernière résidence habituelle commune des ex-époux, c’est-à-dire en l’occurrence la République tchèque. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se borne à mentionner la circonstance que, selon HJ, il y a lieu d’appliquer le droit néerlandais.
16 En outre, sans formuler des questions spécifiques et sans préciser les raisons d’un doute interprétatif éventuel, la juridiction de renvoi se borne à relever que « la dernière résidence commune des parties [au principal] se situait sur le territoire de la République tchèque jusqu’en 2006, c’est-à-dire avant l’adoption du protocole de La Haye et du [règlement no 4/2009] ».
17 Cependant, cette juridiction ne fournit aucun élément permettant de comprendre si elle nourrit effectivement un doute concernant l’applicabilité ratione temporis du règlement no 4/2009 et du protocole de La Haye au litige au principal et, a fortiori, les raisons l’ayant amenée à nourrir un tel doute.
18 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
19 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Obvodní soud pro Prahu 5 (tribunal d’arrondissement de Prague 5, République tchèque), par décision du 29 octobre 2018, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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