Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 28 février 2019 (1)
Affaire C‑622/17
Baltic Media Alliance Ltd.
contre
Lietuvos radijo ir televizijos komisija
[demande de décision préjudicielle formée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie)]
« Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Directive 2010/13/UE – Services de médias audiovisuels – Radiodiffusion télévisuelle – Article 1er, paragraphe 1, sous c) et d) – Notions de “responsabilité éditoriale” et de “fournisseur de services de médias” – Chaîne de télévision en provenance d’un État membre – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Liberté de réception et de retransmission – Incitation à la haine – Mesures prises par l’État membre de réception – Obligation temporaire, pour les opérateurs distribuant des chaînes de télévision aux consommateurs dudit État, de ne diffuser cette chaîne que dans des bouquets payants – Compatibilité avec le droit de l’Union »
I. Introduction
1. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) a déféré à la Cour deux questions relatives à l’interprétation de la directive 2010/13/UE dite « directive services de médias audiovisuels » (2).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Baltic Media Alliance Ltd. (ci-après « BMA ») à la Lietuvos radijo ir televizijos komisija (commission lituanienne de la radio et de la télévision, ci-après la « LRTK ») au sujet d’une décision de cette autorité imposant l’obligation temporaire, pour les opérateurs distribuant des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, de ne diffuser la chaîne NTV Mir Lithuania que dans des bouquets payants. Cette décision, aujourd’hui retirée, avait été adoptée après que des informations incitant à la haine fondée sur la nationalité ont été constatées dans un programme de cette chaîne.
3. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de la décision en question avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13. Conformément à cette disposition, l’État membre de réception d’une émission télévisée en provenance d’un autre État membre peut entraver, pour une raison telle que l’incitation à la haine, la retransmission de cette émission uniquement lorsque certaines conditions sont remplies. Or, le législateur lituanien a transposé cette disposition en ce sens que la LRTK n’a pas à appliquer ces conditions lorsqu’il s’agit d’imposer l’obligation de ne diffuser une chaîne donnée que dans des bouquets payants. Lesdites conditions n’avaient dès lors pas été respectées par la LRTK dans l’affaire au principal.
4. Dans les présentes conclusions, j’expliquerai les raisons pour lesquelles, à mes yeux, une telle mesure nationale, dès lors qu’elle a pour objet les modalités de distribution d’une chaîne de télévision et n’a pas pour effet d’entraver la réception ou la retransmission proprement dite de celle-ci, ne relève pas de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13.
II. Le cadre juridique
A. La directive 2010/13
5. L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 dispose :
« 1. Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.
2. En ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies :
a) une émission télévisée en provenance d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 27, paragraphe 1 ou 2, et/ou l’article 6 ;
b) au cours des douze mois précédents, l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a) ;
c) l’État membre concerné a notifié par écrit à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu’il a l’intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ;
d) les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.
La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l’État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit de l’Union. En cas de décision négative, il sera demandé à l’État membre de mettre fin d’urgence aux mesures en question. »
6. Conformément à l’article 6 de cette directive, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.
B. Le droit lituanien
7. L’article 19, paragraphe 1, point 3, du Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (loi lituanienne sur l’information de la société), du 2 juillet 2006 (Valstybės žinios, 2006-07-27, nº 82-3254) (ci-après la « loi sur l’information de la société »), transpose l’article 6 de la directive 2010/13. Dans sa version applicable au litige au principal, cette disposition prévoit :
« Il est interdit de diffuser dans les médias des informations
[...]
3) consistant en de la propagande de guerre, incitant à la guerre ou à la haine, à la moquerie ou au mépris, incitant à la discrimination, à la violence ou aux représailles physiques contre un groupe de personnes ou un membre de ce groupe en raison de son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son appartenance ethnique, sa race, sa nationalité, sa citoyenneté, sa langue, son origine, sa situation sociale, ses convictions, ses croyances, ses opinions ou sa religion ; [...] »
8. L’article 33, paragraphes 11 et 12, de cette loi, dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« 11. Les organismes retransmetteurs de chaînes de télévision ainsi que d’autres personnes fournissant aux consommateurs lituaniens un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision qui composent des bouquets de chaînes retransmises ou diffusées par Internet, doivent respecter les règles adoptées par la [LRTK] relatives à la composition des bouquets et garantir le droit des consommateurs à une information impartiale, à une diversité d’opinions, de cultures et de langues et à une protection adéquate des mineurs contre les effets néfastes de l’information publique. Pendant les douze mois suivant l’adoption de la décision visée au paragraphe 12, point 1, du présent article, les chaînes de télévision sur lesquelles ont été diffusées des informations tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 19, paragraphe 1, point 3, de la [loi sur l’information de la société] ne peuvent être retransmises ou diffusées sur Internet que dans des bouquets payants, auquel cas il est interdit de subventionner ou de soutenir ces bouquets ou de leur accorder un avantage quelconque et leur prix ne peut pas être inférieur aux frais exposés par le fournisseur du service pour se procurer, retransmettre ou diffuser sur Internet les chaînes composant ces bouquets.
12. Lorsque la [LRTK] constate que, sur une chaîne de télévision retransmise ou diffusée sur Internet depuis des États membres de l’Union européenne, des États de l’Espace économique européen et d’autres États européens ayant ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière ou dans des émissions de cette chaîne, ont été publiées, transmises et propagées des informations tombant sous le coup de l’interdiction de diffusion prévue à l’article 19, paragraphe 1, points 1, 2 et 3, de la [loi sur l’information de la société] :
1) elle adopte une décision aux termes de laquelle la chaîne en question ne peut être diffusée que dans des bouquets payants et en informe les organismes de radiodiffusion télévisuelle et les autres personnes qui fournissent aux consommateurs lituaniens des services de diffusion de chaînes ou d’émissions de télévision sur Internet ;
2) elle adopte sans délai les mesures prévues à l’article 341 de cette loi, afin de garantir la diffusion de chaînes ou d’émissions de télévision conformes aux exigences de cette loi. [...] ».
9. L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 a été transposé à l’article 341, paragraphes 1 et 3, de la loi sur l’information de la société. Le paragraphe 1 de ce dernier article dispose que la liberté de réception des services de médias audiovisuels provenant, notamment, des États membres est garantie en République de Lituanie. Le paragraphe 3 dudit article prévoit que cette liberté peut être « suspendue provisoirement » lorsque sont remplies quatre conditions correspondant à celles prévues audit article 3, paragraphe 2.
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
10. BMA, société enregistrée au Royaume-Uni, est titulaire d’une licence, octroyée par l’autorité de cet État membre compétente en matière de télécommunications, à savoir l’Office of Communications (office des communications, ci-après l’« OFCOM »), pour la diffusion de la chaîne de télévision NTV Mir Lithuania.
11. Le 18 mai 2016, la LRTK a adopté, conformément à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société, une décision imposant aux organismes retransmettant par câble des chaînes de télévision et aux autres personnes fournissant aux consommateurs lituaniens un service de diffusion par Internet de telles chaînes de ne plus diffuser la chaîne NTV Mir Lithuania, pendant les douze mois suivant l’entrée en vigueur de cette décision, que dans des bouquets payants (ou, à défaut d’offrir pareils bouquets, moyennant un supplément de prix ne pouvant être compris dans le prix du bouquet de base). Cette décision reposait sur le fait qu’un programme diffusé le 15 avril 2016 sur la chaîne en question, intitulé « Ypatingas įvykis. Tyrimas » (« Un événement particulier – Enquête »), contenait des informations incitant à la haine sur le fondement de la nationalité, interdites en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point 3, de cette loi.
12. Le 22 juin 2016, la LRTK a adopté une nouvelle décision modifiant sa décision initiale. Cette autorité a supprimé l’obligation de ne diffuser la chaîne NTV Mir Lithuania que dans des bouquets payants et a décidé d’ouvrir une procédure tendant à la suspension temporaire de cette chaîne, telle que prévue à l’article 341, paragraphe 3, de la loi sur l’information de la société. Dans ce cadre, ladite autorité a notifié à BMA l’infraction constatée dans sa décision initiale ainsi que les mesures qu’elle avait l’intention de prendre au cas où une telle infraction se reproduirait. La LRTK a également notifié à l’OFCOM l’infraction en question.
13. Le même jour, BMA a introduit devant le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius) une demande tendant à l’annulation de la décision de la LRTK du 18 mai 2016. Dans ce cadre, BMA a fait valoir, entre autres, que cette décision avait été adoptée en violation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13. Selon cette société, la décision litigieuse entravait la retransmission d’une chaîne de télévision provenant d’un État membre. Les motifs justifiant cette entrave et la procédure suivie pour l’adoption de cette décision auraient donc dû être conformes à cette disposition. Or, tel n’a pas été le cas.
14. Dans ces conditions, le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la [directive 2010/13] ne recouvre-t-il que les cas dans lesquels l’État membre de réception entend suspendre la diffusion ou la retransmission d’émissions télévisées ou recouvre-t-il toute autre mesure adoptée par l’État membre de réception pour entraver d’une autre manière la liberté de réception et la retransmission de services de médias audiovisuels ?
2) Le considérant 8 et l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la [directive 2010/13] doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions interdisent à l’État membre de réception, lorsque celui-ci constate que, sur une chaîne de télévision retransmise ou diffusée sur Internet depuis un autre État membre de l’Union européenne, ont été publiées, transmises et propagées des informations visées à l’article 6 de la directive 2010/13, d’adopter, sans que soient remplies les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, une décision telle [que] celle qui est prévue à l’article 33, paragraphe 11 et paragraphe 12, point 1, de la [loi sur l’information de la société], c’est-à-dire imposer temporairement aux radiodiffuseurs exerçant leur activité sur le territoire de l’État de réception et aux autres personnes fournissant un service de diffusion d’émissions de télévision par Internet de ne plus diffuser ou retransmettre par Internet la chaîne en question que dans des bouquets de programmes diffusés moyennant paiement d’un supplément ? »
15. La décision de renvoi, en date du 27 octobre 2017, est parvenue au greffe de la Cour le 3 novembre 2017. BMA, la LRTK, le gouvernement lituanien ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour. Les mêmes parties, à l’exception de la LRTK, ont été représentées lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 28 novembre 2018.
IV. Analyse
A. Sur la recevabilité
16. La LRTK et le gouvernement lituanien contestent la recevabilité des questions préjudicielles et avancent, dans ce cadre, deux arguments.
17. En premier lieu, ils font valoir que ces questions présentent un caractère hypothétique. En effet, puisque la LRTK a, le jour même où BMA a saisi la juridiction de renvoi, modifié la décision du 18 mai 2016, supprimé l’obligation de ne diffuser la chaîne NTV Mir Lithuania que dans des bouquets payants et engagé une procédure de suspension conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13, le litige au principal aurait perdu son objet. BMA n’aurait plus intérêt à agir devant cette juridiction, son recours n’étant pas susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice.
18. À cet égard, je rappelle que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (3). En l’occurrence, selon moi, l’argument de la LRTK et du gouvernement lituanien résumé au point précédent ne remet pas en cause cette présomption.
19. En effet, la juridiction nationale a précisé, dans la décision de renvoi, que, selon elle, le litige au principal a toujours un objet. Indépendamment du fait que la décision litigieuse a été modifiée, cette juridiction devrait statuer sur le point de savoir si, par cette décision, la LRTK a porté atteinte aux droits de BMA et si ladite décision était légale au moment de son adoption. Une réponse de la Cour s’impose donc à l’évidence.
20. Au demeurant, il est vrai que la Cour a parfois constaté elle-même, dans certaines affaires, que le litige devant le juge national avait perdu son objet, et considéré les questions préjudicielles dont elle avait été saisies comme étant irrecevables pour ce motif. Toutefois, dans ces affaires, les prétentions du requérant au principal avaient été intégralement satisfaites consécutivement à l’introduction de son recours devant le juge national (4).
21. En revanche, dans l’affaire au principal, la LRTK n’a pas fait droit à la demande de BMA. Comme cette société le fait valoir, en modifiant sa décision initiale, la LRTK n’a pas reconnu la prétendue illégalité de cette décision et effacé ses effets déjà réalisés. L’obligation encadrant la diffusion de la chaîne NTV Mir Lithuania a été en vigueur du 23 mai 2016 au 27 juin 2016 et a eu, pendant cette période, des effets potentiellement préjudiciables pour BMA (5).
22. BMA a donc toujours un intérêt à faire constater en justice que la décision litigieuse était illégale lors de son adoption. Une éventuelle annulation de cette décision par le juge national pourrait servir de fondement à un futur recours en réparation des pertes que cette société prétend avoir subies (6). Comme elle le fait valoir, un tel constat d’illégalité éviterait, du reste, que la LRTK adopte à l’avenir une décision similaire à son égard (7).
23. En second lieu, le gouvernement lituanien soutient qu’une décision emportant l’obligation de ne diffuser une chaîne de télévision que dans des bouquets payants ne relève pas du champ d’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13. En conséquence, l’interprétation du droit de l’Union sollicitée ne serait pas nécessaire pour résoudre le litige au principal.
24. À cet égard, il suffit d’indiquer que cet argument relève du fond des questions posées par la juridiction de renvoi. Il est donc sans pertinence pour apprécier leur recevabilité (8).
25. Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d’avis que les présentes questions préjudicielles sont recevables.
B. Sur le fond
1. Considérations liminaires
26. À l’instar de la directive 89/552/CEE (9) qu’elle a remplacée, la directive 2010/13 vise à mettre en place un « espace sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels » (10). À cette fin, cette directive contient deux volets complémentaires de mesures.
27. D’une part, elle prévoit, dans certaines matières (les « domaines coordonnés »), des exigences minimales applicables à l’ensemble des fournisseurs de services de médias audiovisuels établis dans les États membres et visant à protéger certains objectifs d’intérêt général ainsi que la création de contenus audiovisuels dans l’Union. Ces exigences comprennent l’article 6 de la directive 2010/13, interdisant la diffusion de programmes incitant à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité (11).
28. D’autre part, la directive 2010/13 pose le principe dit du « pays d’origine ». Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, un fournisseur donné de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un État membre doit, en principe, uniquement respecter les règles de celui-ci (12). Il incombe à cet État membre de contrôler le respect, par le fournisseur concerné, de son droit et des exigences minimales posées par ladite directive. Corrélativement, les autres États membres sont en principe tenus, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive, d’assurer la liberté de réception et de ne pas entraver la retransmission sur leur territoire (obligations que je désignerai, ensemble, comme la « liberté de réception et de retransmission ») des services autorisés par le premier État pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés – dont, je le rappelle, l’interdiction de l’incitation à la haine. L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13 prévoit néanmoins la possibilité de déroger à cette liberté, sous réserve du respect de conditions substantielles et procédurales, sur lesquelles je reviendrai par la suite (13).
29. L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 a été transposé par le législateur lituanien à l’article 341, paragraphes 1 et 3, de la loi sur l’information de la société. Cette disposition prévoit ainsi l’obligation pour l’autorité lituanienne de régulation de l’audiovisuel, la LRTK, lorsqu’elle constate l’existence, dans un programme télévisé, d’informations relevant notamment de l’incitation à la haine, d’ouvrir une procédure de suspension de la réception ou de la retransmission de la chaîne concernée, dans le respect de conditions correspondant à celles prévues à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive.
30. Néanmoins, l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société impose également à la LRTK, en cas de diffusion d’un programme incitant à la haine, d’adopter immédiatement (et indépendamment de ces conditions) une mesure obligeant les opérateurs distribuant des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de douze mois, à ne diffuser ou retransmettre par Internet la chaîne concernée que dans des bouquets payants (14). Selon les explications fournies par le gouvernement lituanien, cette mesure provisoire a vocation à donner une réponse rapide en cas de diffusion d’informations interdites, en attente de l’ouverture et de l’issue d’une procédure de suspension.
31. Par sa décision du 18 mai 2016, la LRTK avait adopté une telle mesure à l’encontre de la chaîne NTV Mir Lithuania, au motif que l’un des programmes diffusés sur cette chaîne incitait à la haine sur le fondement de la nationalité (15). La présente affaire ne porte pas sur le fond de cette décision. La juridiction de renvoi ne remet notamment pas en doute le fait que le contenu de ce programme relevait de l’incitation à la haine, au sens de l’article 6 de la directive 2010/13 (16).
32. En revanche, cette juridiction s’interroge, par sa première question, sur le point de savoir si les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13 auraient dû être respectées par la LRTK lors de l’adoption de la décision litigieuse. Si tel est le cas, elle cherche à savoir, par sa seconde question, les conséquences qu’il y a lieu d’en tirer quant à la légalité de cette décision.
33. Les présentes questions invitent ainsi la Cour à préciser les mesures couvertes par l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13. Ces questions se fondent sur la prémisse selon laquelle la chaîne NTV Mir Lithuania est un service de médias audiovisuels fourni par BMA et relevant ainsi de cette disposition. Cette prémisse est contestée par la LRTK et par le gouvernement lituanien devant la Cour. Leur objection soulève la question des services de médias bénéficiant de la liberté de réception et de retransmission prévue à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. Afin de donner tous les éléments de réponse qui soient utiles à la juridiction de renvoi pour trancher le litige au principal, je reviendrai, d’abord, sur cette problématique (2). Je me pencherai, ensuite, sur la première question et expliquerai pourquoi, à mon sens, une mesure telle que celle prévue à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société ne relève pas dudit article 3, paragraphes 1 et 2 (3). J’examinerai, enfin, et à titre subsidiaire, la seconde question et exposerai les raisons pour lesquelles, à supposer que cette mesure relève de ce même article 3, paragraphes 1 et 2, elle ne saurait être adoptée sans que les conditions prévues à cette disposition ne soient respectées (4).
2. Sur les services de médias audiovisuels bénéficiant de la liberté de réception et de retransmission prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13
34. Deux questions préliminaires ont été débattues devant la Cour en lien avec la problématique des services de médias audiovisuels bénéficiant de la liberté de réception et de retransmission : d’une part, la question de savoir si une chaîne telle que NTV Mir Lithuania bénéficie de cette liberté bien que, selon la LRTK et le gouvernement lituanien, les programmes de cette chaîne sont produits dans un pays tiers (a) ; d’autre part, celle de savoir si ladite chaîne relève de ladite liberté alors qu’elle est destinée exclusivement au territoire de la République de Lituanie (b).
a) Sur le fait que les programmes d’une chaîne de télévision proviennent essentiellement d’un pays tiers
35. Les services de médias audiovisuels, y compris les émissions téléviséesne bénéficient du principe de liberté de réception et de retransmission figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13 que pour autant qu’ils relèvent du champ d’application territorial de cette directive. À ce titre, ils doivent non seulement être diffusés dans (au moins) un État membre (17) mais également « provenir » de l’un d’entre eux. À défaut, l’État membre de réception est, en principe, libre de réglementer la réception et la retransmission de ces services sur son territoire (18).
36. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2010/13, un service de médias audiovisuels « provient » d’un État membre si le fournisseur de ce service (s’agissant d’une émission télévisée, cette directive utilise le terme d’« organisme de radiodiffusion télévisuelle ») (19)relève de la compétence de l’un d’entre eux. Selon l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, tel est le cas (1) si l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en cause est établi sur le territoire d’un État membre (dans les conditions prévues au paragraphe 3 de cet article) ou (2) si cet organisme utilise une capacité satellitaire d’un État membre ou une liaison montante (20) située sur le territoire de l’un d’entre eux (en vertu du paragraphe 4 dudit article).
37. En l’occurrence, le gouvernement lituanien soutient, en substance, que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle fournissant les programmes de la chaîne NTV Mir Lithuania est un opérateur établi en Russie, tandis que BMA (sise, je le rappelle, au Royaume-Uni) se bornerait à diffuser cette chaîne en Lituanie. À cet égard, j’observe qu’il est de notoriété publique que NTV est une chaîne russe fournie par la société Oao Telekompania NTV et que NTV Mir (NTV Monde) est la version internationale de cette chaîne, transmise par satellite. Dans ce contexte, NTV Mir Lithuania est, selon les informations données par BMA lors de l’audience, la version de cette chaîne destinée au public lituanien (21). Je comprends donc l’argument du gouvernement lituanien en ce sens que l’essentiel des programmes de la chaîne NTV Mir Lithuania par BMA est une retransmission, sans modification, de la chaîne NTV.
38. Certains rappels s’imposent afin de bien saisir la portée de cet argument. La réglementation de l’Union opère une distinction entre la fourniture de contenus audiovisuels et l’acheminement de ces contenus. Dans ce cadre, les opérateurs se bornant à acheminer des contenus, en les distribuant par exemple au public, fournissent non pas des « services de médias audiovisuels », au sens de la directive 2010/13, mais des « services de communications électroniques », relevant notamment, de la directive 2002/21/CE (22). Conformément aux définitions données dans ces deux directives (23), le critère décisif pour distinguer les fournisseurs de services de médias des opérateurs offrant un simple service de diffusion est l’exercice ou non d’une « responsabilité éditoriale » sur le contenu diffusé. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2010/13, cette notion correspond, en matière de radiodiffusion télévisuelle, à « l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation sur une grille chronologique ». En somme, aux fins de l’application des règles de la directive 2010/13, la question de savoir si BMA exerce un tel contrôle sur la chaîne NTV Mir Lithuania ou, au contraire, se borne à la diffuser, est déterminante (24).
39. Sur ce point, le gouvernement lituanien a fait valoir lors de l’audience que les décisions éditoriales concernant les programmes de la chaîne NTV Mir Lithuania sont prises en Russie. Lesdits programmes sont produits dans ce pays tiers. BMA n’aurait pas d’influence sur leur contenu. BMA a soutenu, pour sa part, que le contenu de NTV Mir Lithuania est décidé au Royaume-Uni. L’intéressée ne se bornerait pas à diffuser cette chaîne mais en serait également l’auteur, comme l’indique au demeurant la licence qui lui a été délivrée par l’OFCOM.
40. La question de savoir qui assume la responsabilité éditoriale sur la chaîne litigeuse est un point de fait qu’il reviendrait, le cas échéant, à la seule juridiction de renvoi de clarifier. Le fait que l’OFCOM a délivré une licence à BMA tendrait à indiquer qu’il s’agit de cette société. Néanmoins, cette licence ne saurait, selon moi, être décisive. Cette juridiction devrait toujours pouvoir vérifier si les conditions d’application de la directive 2010/13 sont remplies (25). La tâche est de taille. La définition de la responsabilité éditoriale, rappelée précédemment, est particulièrement vague et, à ma connaissance, la Cour ne s’est jamais prononcée sur cette notion. J’estime donc utile de fournir certains éléments d’interprétation pertinents.
41. À cet égard, il résulte de cette même définition qu’un opérateur assume la responsabilité éditoriale sur une chaîne de télévision lorsqu’il exerce un « contrôle effectif » ayant, d’une part, pour objet tout à la fois la « sélection » des programmes de cette chaîne (soit, conformément au sens usuel de ce terme, le choix d’y intégrer ou non tel ou tel programme) et l’« organisation » desdits programmes sur la grille chronologique de celle-ci. Ce contrôle doit ainsi porter sur le contenu de la chaîne, prise comme un tout, et non pas sur chacun de ses programmes, pris individuellement. Le fait que BMA ne produise pas, le cas échéant, les programmes diffusés sur la chaîne NTV Mir Lithuania n’est donc pas déterminant dans ce cadre.
42. En ce qui concerne, d’autre part, la nature de ce « contrôle effectif », je relève que la directive 2010/13 n’offre aucun élément de réponse. Le considérant 25 de celle-ci se borne à indiquer que les États membres peuvent préciser cette notion dans leurs lois de transposition. Néanmoins, à mon sens, l’application du principe du pays d’origine nécessite de déterminer un État membre compétent pour chaque fournisseur de médias audiovisuels et donc, dans la mesure du possible, un unique opérateur assumant la responsabilité éditoriale sur un contenu donné. Dans ce contexte, laisser aux États membres le soin de préciser ladite notion créerait un risque de conflits, en particulier positifs, de compétence (26). En l’absence d’un renvoi exprès au droit des États membres à l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de cette directive, et afin d’assurer l’application uniforme de ladite directive dans l’Union, je suis d’avis que la notion de « contrôle effectif » doit recevoir une interprétation autonome.
43. À la lumière du contexte et des objectifs de la directive 2010/13 (qui sont, je le rappelle, de réglementer les fournisseurs de contenus audiovisuels, par opposition aux opérateurs se bornant à les acheminer), il me semble que ce contrôle effectif réside dans l’existence du pouvoir de décider en dernière instance de l’offre audiovisuelle en tant que telle (27). Concrètement, dans l’affaire au principal, il s’agirait de déterminer qui arrête les grilles de programmes de NTV Mir Lithuania.
44. La circonstance (qu’il reviendrait à la juridiction de renvoi de vérifier) que l’essentiel de la chaîne NTV Mir Lithuania est une retransmission in extenso de la chaîne NTV pourrait tendre à indiquer que BMA n’assume pas la responsabilité éditoriale sur cette chaîne. Il est toutefois difficile d’en tirer une conclusion définitive. Cela dépendrait du point de savoir si cette société sélectionne et organise elle-même les programmes de NTV ainsi retransmis. En toute hypothèse, assumer une telle responsabilité sur une chaîne de télévision nécessite, il me semble, de disposer de certains moyens matériels et humains. La circonstance que BMA emploie ou non suffisamment de personnes chargées de la commande, de la collecte, de l’évaluation, du traitement ou de la validation des programmes de la chaîne constituerait, à mon sens, un bon indicateur à cet égard (28).
45. À supposer que BMA soit effectivement l’opérateur assumant cette responsabilité éditoriale, et indépendamment du fait que cette société est formellement enregistrée au Royaume-Uni, la juridiction de renvoi devrait également vérifier où, en pratique, les décisions éditoriales concernant NTV Mir Lithuania sont prises (29). Ici encore, ce ne serait pas une mince affaire. Il conviendrait, je suppose, de s’attacher au lieu où travaillent habituellement les employés de ladite société ayant le pouvoir d’arrêter les grilles de programmes de cette chaîne. Cette vérification importe dès lors que le législateur de l’Union a prévu, au sein de la directive 2010/13, une disposition vraisemblablement destinée à prévenir l’établissement dans l’Union de sociétés « boîtes aux lettres » : dans l’hypothèse où, comme le prétend le gouvernement lituanien, ces décisions éditoriales seraient effectivement prises en Russie, BMA serait réputée établie au Royaume-Uni, en application de l’article 2, paragraphe 3, sous c), de cette directive, uniquement si une partie importante de ses effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opérait dans cet État membre.
46. À supposer encore que, à l’issue de cet examen, il s’avère que la responsabilité éditoriale sur la chaîne NTV Mir Lithuania est assumée non pas par BMA, mais par la société russe mentionnée au point 37 des présentes conclusions, et/ou que les décisions éditoriales sont prises en Russie et que la condition relative aux effectifs prévue à l’article 2, paragraphe 3, sous c), de la directive 2010/13 n’est pas remplie, l’analyse ne s’arrêterait pas là. Les critères de rattachement prévus à l’article 2, paragraphe 4, de cette directive, tenant à l’utilisation d’un satellite ou d’une liaison montante d’un État membre, devraient encore être examinés (30).
b) Sur le fait qu’une chaîne de télévision soit destinée exclusivement au territoire d’un État membre
47. Si BMA est enregistrée au Royaume-Uni, cette société a indiqué lors de l’audience que la chaîne NTV Mir Lithuania est destinée exclusivement au public lituanien (31). Les parties ont été interrogées par la Cour sur le point de savoir si cette circonstance remet en question l’application de la liberté de réception et de retransmission prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13. Il convient donc d’aborder brièvement cette problématique.
48. La directive 2010/13 se fonde sur la liberté d’établissement. Un fournisseur de services de médias est ainsi libre de s’établir dans l’État membre de son choix, quand bien même il n’offrirait pas de services dans cet État (32). Néanmoins, cette liberté, couplée au principe du pays d’origine, crée un risque d’abus. En effet, un tel fournisseur, destinant ses contenus à un État membre donné, pourrait s’établir dans un autre État membre dans le seul but d’éviter l’application d’une réglementation plus stricte du premier État ou un contrôle plus efficace et actif desdits contenus par l’autorité de régulation de l’audiovisuel de celui-ci (33).
49. Selon une jurisprudence de la Cour, rendue dans le cadre de l’article 56 TFUE, un État membre peut considérer tel un opérateur national un organisme de radiodiffusion qui s’installe dans un autre État membre dans le but d’y prester des services destinés à son territoire et de se soustraire abusivement aux obligations découlant de sa législation (34).
50. En l’occurrence, le gouvernement lituanien avance que BMA s’est établie au Royaume-Uni afin de contourner la réglementation lituanienne (35). La République de Lituanie peut-elle donc se prévaloir de cette jurisprudence pour assimiler BMA à un organisme de radiodiffusion national et réglementer cette société comme tel ? Pas vraiment. Même en cas de contournement de sa législation, l’État membre de réception ne peut pas, conformément à la directive 2010/13, s’affranchir d’emblée de respecter la liberté de réception et de retransmission. Le législateur de l’Union a, en revanche, codifié ladite jurisprudence en prévoyant une procédure particulière, figurant à l’article 4, paragraphes 2 à 5, de cette directive (36). Or, il est constant que la République de Lituanie n’en a pas fait usage concernant NTV Mir Lithuania. Je ne m’étendrai donc pas sur cette procédure.
3. Sur le fait qu’une mesure telle que celle en cause dans l’affaire au principal ne relève pas de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 (première question)
51. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 couvre uniquement les cas dans lesquels l’État membre de réception entend suspendre la réception ou la retransmission d’un service de médias audiovisuels en provenance d’un autre État membre, ou également toute autre mesure adoptée par le premier État pour entraver d’une autre manière la réception ou la retransmission de ce service. Cette juridiction cherche essentiellement à savoir si la mesure prévue à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société, consistant en l’obligation, pour les opérateurs distribuant des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de douze mois, de ne diffuser ou retransmettre par Internet une chaîne donnée que dans des bouquets payants, relève de cette disposition.
52. Je rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13, les États membres « assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire » de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par cette directive. L’incitation à la haine, visée à l’article 6 de ladite directive, en fait partie. Toutefois, en ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, l’article 3, paragraphe 2, de cette même directive permet à l’État membre de réception de « déroger provisoirement au paragraphe 1 », sous réserve du respect de conditions substantielles (37) et procédurales (38).
53. Selon la LRTK et le gouvernement lituanien, ces dispositions ne couvrent que les cas dans lesquels un État membre entend suspendre la réception ou la retransmission d’émissions télévisées provenant d’un autre État membre. Une mesure telle que celle prévue à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société ne relèverait pas desdites dispositions. BMA et la Commission sont de l’avis opposé. La juridiction de renvoi tend à partager l’avis de ces derniers.
54. À cet égard, le libellé de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 ne permet pas, à lui seul, de répondre à la question posée. Le premier paragraphe évoque des obligations pour l’État membre de réception (« assurer la liberté de réception » et ne pas « entraver la retransmission » pour des motifs relevant des domaines coordonnés) tandis que le second paragraphe mentionne de manière abstraite une « dérogation » à ces obligations. Toutefois, il est difficile d’en tirer davantage d’informations quant aux mesures ainsi visées. En particulier, ce libellé ne permet pas en soi de comprendre ce que la « liberté de réception » implique. Par ailleurs, le terme « entraver » peut avoir, dans le langage courant, un large éventail de significations, allant de l’obstruction complète à la simple gêne.
55. Dès lors, il y a lieu d’examiner le libellé de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 à la lumière de la genèse de cette disposition ainsi que du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs de cette directive (39).
56. S’agissant de la genèse de ladite disposition, je rappelle que, à l’origine, l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/552, dans sa version initiale, posait, dans une première phrase, le principe de liberté de réception et de retransmission et visait, dans une seconde phrase, les conditions dans lesquelles l’État membre de réception pouvait « suspendre provisoirement la retransmission d’émissions télévisées ». Cette disposition envisageait donc la possibilité pour cet État membre de faire cesser temporairement la retransmission de pareille émission sur son territoire.
57. La portée de cet article 2, paragraphe 2, s’était néanmoins trouvée au cœur d’une affaire médiatisée, concernant notamment le point de savoir si l’État membre de réception pouvait faire cesser non seulement la retransmission (par câble) d’une émission sur son territoire, mais également sa réception directe (depuis un satellite) (40). En réaction à cette affaire, le législateur de l’Union avait, en adoptant la directive 97/36 (41), remplacé cette disposition par un nouvel article 2 bis, contenant la formulation, conservée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13, selon laquelle l’État membre de réception peut « déroger provisoirement » à la liberté de réception et de retransmission sous réserve des conditions y prévues. Cette modification terminologique visait donc essentiellement, à ma connaissance, à clarifier que ledit État membre peut agir à l’encontre tant de la réception que de la retransmission d’une émission sur son territoire. En revanche, rien n’indique que le législateur de l’Union ait entendu revenir sur la nature des mesures couvertes (42). Le considérant 36 de la directive 2010/13 évoque d’ailleurs toujours, comme le quinzième considérant de la directive 89/552 avant lui, la « suspension de la retransmission » par l’État membre de réception (43).
58. En ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 et les objectifs de celle-ci, BMA fait essentiellement valoir que cette directive met en œuvre la libre prestation des services de médias. La notion de dérogation à la liberté de réception et de retransmission devrait, dès lors, recevoir la même acception que la notion de restriction, au sens de l’article 56 TFUE. La requérante au principal rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, cette dernière notion vise les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de la libre prestation de services (44). En l’occurrence, la mesure prévue à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société affecterait tant les consommateurs que le fournisseur de la chaîne visée. Les consommateurs devraient s’abonner tant au bouquet de base qu’à un bouquet payant pour continuer à visionner celle-ci. La chaîne verrait ainsi son audience baisser, ce qui aurait un impact négatif sur sa rentabilité. Cette mesure constituerait donc pareille restriction et, par extension, serait une dérogation à la liberté de réception et de retransmission, au sens dudit article 3, paragraphes 1 et 2. La Commission partage, en substance, cette analyse.
59. Je ne pense pas qu’il s’agisse de la bonne approche. Certes, la directive 2010/13 concrétise, dans le domaine des services de médias audiovisuels, la libre prestation de services garantie à l’article 56 TFUE (45). Toutefois, la mise en place d’un « espace sans frontières intérieures »(46) pour les services de médias va bien au-delà des questions de libertés économiques de circulation. Il ne s’agit pas de services comme les autres. La radiodiffusion télévisuelle, en particulier, revêt une importance fondamentale pour la démocratie, la culture et l’éducation dans les États membres. Corrélativement, cette radiodiffusion est susceptible d’avoir un impact manifeste sur la population de ces États (47). Les intérêts publics entourant la diffusion des émissions télévisées sont légion.
60. Dans ce contexte, la coordination opérée par la directive 2010/13 est de portée limitée. Cette directive, et en particulier son article 3, paragraphes 1 et 2, n’a pas vocation à supprimer tout obstacle qui serait de nature à gêner la diffusion des chaînes d’un organisme de radiodiffusion ou de nuire à la rentabilité de celles-ci. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté de réception et de retransmission reflète la reconnaissance, par l’État membre de réception, de la fonction de contrôle assumée par l’État membre d’origine à l’égard du contenu des émissions télévisées fournies par les organismes de radiodiffusion relevant de sa compétence. En d’autres termes, cette liberté assure à ces organismes que les émissions dont le contenu a été « approuvé » par l’État membre d’origine puissent, en principe, être légalement diffusées sur le territoire de tous les États membres.
61. En ce sens, l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 s’oppose à ce que l’État membre de réception effectue, pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par cette directive (protection des mineurs, incitation à la haine, etc.), un second contrôle des contenus diffusés sur son territoire, en les soumettant à un régime d’autorisation préalable. Ladite disposition s’oppose également à ce que l’État membre de réception interdise purement et simplement la retransmission de tels contenus pour ces raisons (48). En adoptant pareilles mesures, l’État membre de réception déroge à la liberté de réception et de retransmission.
62. En revanche, cette disposition ne s’applique pas aux mesures susceptibles d’être adoptées par l’État membre de réception en lien avec une émission télévisée, qui sont issues de réglementations n’ayant pas pour objet la radiodiffusion en tant que telle et qui, tout en poursuivant des objectifs relevant de ces domaines coordonnés, n’ont pas pour effet d’entraver la retransmission (ou la réception) « proprement dite » de cette émission sur son territoire (49).
63. L’arrêt Mesopotamia Broadcast et Roj TV (50) en fournit un bon exemple. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les autorités allemandes avaient frappé Mesopotamia Broadcast et Roj TV, relevant de la compétence du Danemark, d’une interdiction d’activité sur le territoire allemand, pour des motifs tenant à l’incitation à la haine, sur le fondement de la réglementation allemande relative aux associations. En pratique, toutes les activités de cet organisme de radiodiffusion (telles que la production d’émissions, les projections publiques, les activités de soutien, etc.) avaient ainsi été interdites en Allemagne. La Cour a considéré que, compte tenu du caractère non exhaustif de la directive 89/552 à l’égard des domaines qui relèvent de l’ordre public, des bonnes mœurs ou de la sécurité publique, ces autorités demeuraient libres d’appliquer pareille réglementation (qui n’avait pas pour objet la radiodiffusion en tant que telle) aux activités de Mesopotamia Broadcast et de Roj TV, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet d’y entraver la retransmission proprement dite des émissions de Roj TV.
64. À la lumière de la jurisprudence de la Cour précitée, il me semble qu’une mesure telle que celle prévue à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société ne relève pas de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13.
65. En effet, d’une part, cette réglementation n’a pas pour objet la radiodiffusion télévisuelle (ni la fourniture de services de médias en général). Ainsi qu’il a été rappelé au point 38 des présentes conclusions, le droit de l’Union opère une distinction entre la fourniture de contenus, impliquant une responsabilité éditoriale, et leur diffusion. À cet égard, comme l’indique l’article 33, paragraphe 11, de la loi sur l’information de la société, la mesure envisagée par cette réglementation s’adresse aux opérateurs offrant aux consommateurs lituaniens ces émissions dans des bouquets de chaînes. Elle porte non pas sur le contenu des émissions télévisées mais sur leur distribution. Cette réglementation impose, en substance, des exigences quant à la composition de ces bouquets. Or, l’offre de pareils bouquets aux consommateurs, dans la mesure où elle n’implique pas l’exercice d’une responsabilité éditoriale sur les chaînes diffusées, ne relève pas de la directive 2010/13 (51), comme le souligne à juste titre la LRTK.
66. D’autre part, il ne saurait être considéré, à mon sens, que la mesure prévue à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société a pour effet d’entraver la retransmission (ou la réception) proprement dite de la chaîne visée. En effet, le test pertinent à cet égard consiste, selon moi, à déterminer si, en dépit de la mesure adoptée par l’État membre de réception, l’émission télévisée concernée peut toujours être licitement diffusée et demeure légalement accessible par les consommateurs de son territoire (52). En ce sens, l’État membre de réception entrave la réception ou la retransmission proprement dite lorsqu’il suspend la retransmission d’une chaîne sur un réseau câblé, ou interdit la vente d’un décodeur indispensable au visionnage d’une chaîne reçue par satellite (53). La chaîne ne peut plus licitement être retransmise et un téléspectateur qui le souhaite ne peut pas, légalement, visionner la chaîne en question.
67. En revanche, tout autre est, à mes yeux, la situation dans laquelle un État membre encadre, par certaines modalités, la distribution des émissions télévisées. L’État membre de réception peut exiger des distributeurs de chaînes de télévision qu’ils organisent leurs offres de manière à ce que, par exemple, des chaînes pornographiques soient uniquement incluses dans des bouquets spécifiques, soumis à des conditions particulières (54), restreindre la publicité pour ce genre de chaînes ou encore interdire leur visionnage dans les lieux publics. Certes, ces modalités limitent, dans une certaine mesure, l’accès à ces chaînes. C’est d’ailleurs leur objectif même. Pourtant, lesdites modalités de distribution ne restreignent pas, selon moi, la réception ou retransmission proprement dite des chaînes en question. Les diffuseurs demeurent libres de réceptionner ces chaînes, de les inclure dans leurs offres et de les retransmettre. Les consommateurs peuvent légalement accéder auxdites chaînes. En l’occurrence, les téléspectateurs lituaniens pouvaient toujours visionner la chaîne NTV Mir Lituanie légalement, pour autant qu’ils souscrivent au bouquet adéquat.
68. Bien entendu, ces mêmes modalités de distribution ne sauraient priver l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 de son effet utile. Tel serait le cas si celles-ci favorisaient la diffusion des émissions nationales, ou étaient d’une telle ampleur qu’elles auraient, en pratique, pour effet de rendre excessivement difficiles la diffusion et l’accès à une émission en provenance d’un autre État membre. Néanmoins, tel n’est pas le cas en l’occurrence (55).
69. L’interprétation contraire, consistant à interdire en principe à l’État membre de réception d’imposer, pour des motifs tels que la protection des mineurs ou l’interdiction de l’incitation à la haine, des règles entourant la distribution de services de médias audiovisuels irait au-delà de la logique de répartition des compétences entre État membre d’origine et État membre de réception. La manière dont les distributeurs organisent leurs offres de bouquets à l’égard des consommateurs du second État est une question qui, par hypothèse, ne peut être contrôlée par le premier État.
70. Un autre élément de contexte doit ici être souligné. Il n’aura échappé à personne que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13 (56) sont particulièrement lourdes. Cette lourdeur se justifie, à mon sens, eu égard à la gravité de l’atteinte causée à la libre circulation des services de médias audiovisuels que constitue la suspension d’un tel service. Elles procèdent d’une mise en balance abstraite entre, d’une part, la liberté de réception et de retransmission, qui concrétise la liberté d’expression et la libre prestation de services, et, d’autre part, certains intérêts publics des États membres. Cette gravité appelle, en contrepartie, des conditions strictes (57). En revanche, comme le souligne la LRTK, l’obligation de transférer une chaîne donnée dans des bouquets payants a, sur la diffusion de cette chaîne, un effet bien plus limité que celui d’une suspension. Il serait disproportionné et inadéquat d’appliquer à une telle mesure les mêmes conditions.
71. L’interprétation que je suggère n’est pas remise en cause, à mes yeux, par l’argument de BMA selon lequel, en tant que dérogation à la liberté de réception et de retransmission prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13, l’article 3, paragraphe 2, de cette directive devrait être interprété de manière restrictive (58).
72. En effet, ainsi que je l’ai indiqué, la liberté de réception et de retransmission assure aux organismes de radiodiffusion que les émissions approuvées par l’État membre d’origine puissent, en principe, être légalement diffusées sur le territoire de tous les États membres. Cette liberté ne vise pas, selon moi, à supprimer tout obstacle qui serait de nature à gêner la diffusion des chaînes d’un organisme de radiodiffusion ou de nuire à la rentabilité de celles-ci, telles que des modalités de distribution. Je ne suggère donc pas à la Cour d’interpréter largement une dérogation, mais de donner sa juste portée au principe lui-même.
73. Je relève, de surcroît, que la mesure en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mesopotamia Broadcast et Roj TV (59), consistant en une interdiction complète d’activité, était susceptible de gêner bien davantage l’activité de l’organisme de radiodiffusion concerné que la règle de composition des bouquets en cause dans la présente affaire. Dans cette affaire, le gouvernement allemand avait fait tout ce qui était techniquement possible pour freiner la propagation par Roj TV d’informations incitant à la haine. Il serait donc, selon moi, paradoxal de condamner l’obligation prévue à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société tout en ayant validé la mesure en cause dans cet arrêt. La première met en œuvre des intérêts analogues à ceux sous-tendant la seconde, mais avec une intensité moindre.
74. Du reste, l’interprétation que je propose ne revient pas à donner un blanc-seing à l’État membre de réception. Si une mesure telle que celle prévue à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société n’est pas, à mon sens, couverte par l’article 3, paragraphe 1 et 2, de la directive 2010/13, elle relève toujours de l’article 56 TFUE (60). Comme je l’ai indiqué, cette mesure est susceptible de constituer une restriction à la libre prestation de services. Toutefois, cette restriction peut être justifiée.
75. En effet, la mesure en cause n’opère aucune discrimination directe ou indirecte en faveur des contenus nationaux et poursuit un objectif d’intérêt général. Elle me semble également passer avec succès le test de proportionnalité (61). Les autorités lituaniennes n’ont pas purement et simplement interdit l’accès à la chaîne NTV Mir Lithuania, mais se sont bornées à restreindre son audience. Dans ce contexte, la fourniture de services de médias audiovisuels étant intrinsèquement liée à la liberté d’expression, la réglementation nationale en question devra, pour être compatible avec la libre prestation de services, également être conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect (62), et en particulier à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Mais, ici encore, la liberté d’expression n’est pas une prérogative absolue et les tests de justification et de proportionnalité devraient jouer en faveur des autorités lituaniennes (63).
76. À cet égard, on ne saurait perdre de vue la toile de fond de la présente affaire. Selon les informations données par la LRTK et le gouvernement lituanien, l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société a été adopté afin de protéger l’espace de l’information lituanien et de fournir une réponse rapide (64) à la propagande russe, dans le contexte de la guerre d’information que subissent les pays baltes compte tenu de leur situation géopolitique. Les institutions de l’Union ont elles-mêmes constaté que les États baltes font face à la propagation, dans les médias, de fausses informations adressées de manière ciblée à leurs minorités russophones, dans le but de dénigrer ces États, de saper le discours politique européen fondé sur les valeurs démocratiques, les droits de l’homme et l’état de droit, et, plus généralement, à déstabiliser la situation politique, économique et sociale de ces États (65). Eu égard à l’influence particulièrement importante de la télévision sur la formation de l’opinion publique, la réaction du législateur lituanien apparaît tout à fait raisonnable.
77. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre que l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 doit être interprété en ce sens qu’une mesure, adoptée par l’État membre de réception d’une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre, consistant en l’obligation, pour les opérateurs distribuant des chaînes de télévision aux consommateurs du premier État, de ne diffuser ou retransmettre la chaîne en question que dans des bouquets payants ou moyennant un supplément de prix, ne relève pas de cette disposition.
4. À titre subsidiaire : sur l’obligation pour l’État membre de réception de respecter les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13 (deuxième question)
78. À supposer que, contrairement à ce que je suggère, l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13 doive être interprété en ce sens qu’il recouvre une mesure telle que celle prévue à l’article 33, paragraphes 11 et 12, point 1, de la loi sur l’information de la société, la juridiction de renvoi demande, par sa deuxième question, en substance, si, conformément au droit de l’Union, cette mesure peut être adoptée lorsque les conditions prévues audit article 3, paragraphe 2, ne sont pas remplies.
79. Il me semble difficilement contestable que, dans le système de la directive 2010/13, l’État membre de réception qui entend adopter, à l’encontre d’un service de médias audiovisuels provenant d’un autre État membre, une mesure relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit respecter les conditions prévues audit paragraphe 2 (66).
80. Certes, ainsi qu’il ressort de son article 4, paragraphe 1, la directive 2010/13 édicte des prescriptions minimales. Les États membres peuvent donc prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes que celles prévues par cette directive. Toutefois, cette faculté n’est laissée aux États membres qu’en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion relevant de leur compétence. En d’autres termes, l’État membre de transmission peut aller au-delà des exigences de ladite directive, pas l’État membre de réception (67).
81. Il reste encore à déterminer si l’État membre de réception peut se prévaloir du droit primaire pour justifier l’adoption d’une mesure ne respectant pas les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13. À cet égard, je rappelle que l’article 52 TFUE prévoit des justifications tenant notamment à l’ordre public et à la sécurité publique, dont peuvent se prévaloir les États membres, ces justifications étant rendues applicables à la libre prestation de services par le renvoi figurant à l’article 62 TFUE. Je relève que la Cour n’a pas encore pris position sur cette question (68).
82. À mon avis, comme l’a soutenu la Commission lors de l’audience, à supposer qu’une mesure donnée relève de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13, et pour autant que cette mesure soit fondée sur un motif relevant des domaines coordonnés par cette directive, l’État membre de réception ne saurait se prévaloir du droit primaire pour aller au-delà de ce qui est permis par cette disposition.
83. En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la faculté donnée aux États membres de se prévaloir des justifications prévues par le traité FUE ne leur est laissée qu’en l’absence d’une harmonisation des règles applicables (69). Une mesure interdite par une directive mettant en œuvre la libre prestation de services ne saurait être justifiée au titre du droit primaire. La Cour considère que, lorsque le législateur de l’Union adopte un acte de droit secondaire concrétisant une liberté de circulation garantie par le traité FUE (70), il peut limiter la possibilité d’invoquer ces justifications (71).
V. Conclusion
84. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) :
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») doit être interprété en ce sens qu’une mesure, adoptée par l’État membre de réception d’une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre, consistant en l’obligation, pour les opérateurs distribuant des chaînes de télévision aux consommateurs du premier État, de ne diffuser ou retransmettre la chaîne en question que dans des bouquets payants ou moyennant un supplément de prix, ne relève pas de cette disposition.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO 2010, L 95, p. 1).
3 Voir, notamment, arrêt du 26 juillet 2017, Persidera (C‑112/16, EU:C:2017:597, point 24 et jurisprudence citée).
4 Voir, notamment, ordonnance du 10 juin 2011, Mohammad Imran (C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387, points 17 et 18), ainsi qu’arrêts du 12 mars 1998, Djabali (C‑314/96, EU:C:1998:104, points 20 et 21) et du 20 janvier 2005, García Blanco (C‑225/02, EU:C:2005:34, points 29 à 31).
5 Il convient de ne pas confondre la modification ou l’abrogation d’un acte administratif par une autorité, qui n’est pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc et l’annulation de cet acte par une juridiction, en vertu de laquelle l’acte annulé est éliminé rétroactivement de l’ordre juridique et est censé n’avoir jamais existé. Voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et CommissionAbdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 68).
6 BMA avance que ses recettes publicitaires ont diminué du fait de la décision litigieuse.
7 Voir, par analogie, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et CommissionAbdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 61 à 64 ainsi que jurisprudence citée).
8 Voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children IrelandSociety for the Protection of Unborn Children IrelandSociety for the Protection of Unborn Children IrelandSociety for the Protection of Unborn Children IrelandSociety for the Protection of Unborn Children Ireland (C‑159/90, EU:C:1991:378, point 15 et jurisprudence citée).
9 Directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 1989, L 298, p. 23), dite « directive télévision sans frontières ». Le champ d’application matériel de cette directive était initialement limité aux émissions télévisées. Il a par la suite été étendu aux services de visionnage de programmes à la demande, distribués notamment par Internet. Ces différents services ont alors été regroupés sous l’appellation « services de médias audiovisuels ».
10 Considérant 104 de la directive 2010/13. La même idée est encore exprimée au considérant 8 de celle-ci, s’agissant de la radiodiffusion télévisuelle, par l’expression « libre circulation [...] des émissions télévisées ». La radiodiffusion télévisuelle fait également l’objet de la convention européenne sur la télévision transfrontière, signée à Strasbourg le 5 mai 1989, à laquelle 20 États membres, dont la République de Lituanie, ont adhéré. Je rappelle que les travaux concernant cette convention et la directive 89/552 s’étaient déroulés simultanément afin d’en faire des instruments parallèles, poursuivant des objectifs similaires et reposant sur le même type de règles.
11 Ces mêmes exigences portent également sur la publicité, le parrainage, le téléachat, la protection des mineurs, la promotion des œuvres européennes et l’accès à l’information sur les évènements d’importance majeure pour la société.
12 Il ressort des considérants 33 et 34 de la directive 2010/13 que le législateur de l’Union a jugé ce principe indispensable pour la création d’un marché intérieur des services de médias audiovisuels afin, notamment, de garantir aux fournisseurs de tels services une sécurité juridique et de favoriser le pluralisme des médias dans l’Union. Par ailleurs, il résulte du considérant 36 de cette directive qu’il a jugé le contrôle de l’État membre d’origine comme étant, en principe, suffisant pour garantir le respect des exigences minimales posées par ladite directive.
13 Voir point 52 des présentes conclusions.
14 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, un bouquet de chaînes est un ensemble de chaînes de télévision composé et proposé aux consommateurs par un organisme de radiodiffusion télévisuelle ou une autre personne fournissant auxdits consommateurs des services de diffusion de chaînes ou d’émissions de télévision sur Internet. Le bouquet de base est un ensemble de chaînes ainsi composé et fourni, moyennant le paiement d’un montant fixe, à tous les consommateurs des services en question. Un bouquet payant est un ensemble de chaînes diffusé aux consommateurs moyennant le paiement d’un supplément qui n’est pas inclus dans le prix du bouquet de base.
15 La LRTK a indiqué, dans ses observations, que le programme en question « contenait des informations qui incitaient à l’hostilité et à la haine fondées sur la nationalité envers les pays baltes et qui étaient fausses, concernant la collaboration des Lituaniens et des Lettons dans le cadre de l’Holocauste et concernant la politique interne des pays baltes soi-disant nationaliste et néo-nazi et constituant une menace pour la minorité nationale russe vivant sur leur territoire ». Ce programme s’adressait, selon cette autorité, « de manière ciblée à la minorité russophone de Lituanie » et visait, au moyen de diverses techniques de propagande, à « influencer, de manière négative et suggestive, l’opinion de ce groupe social concernant la politique intérieure et extérieure menée par la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, à accentuer les clivages et la polarisation de la société, à mettre l’accent sur la tension dans la région de l’Europe de l’Est créée par les pays occidentaux et sur le rôle de victime de la Russie ». Je reviendrai sur ces aspects au point 76 des présentes conclusions.
16 La Commission a précisé, dans ses observations, que la LRTK a interprété cette notion à la lumière de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TV (C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607, points 41 à 44). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que relèvent de la notion d’« incitation à la haine », au sens de la directive 89/552, les messages contribuant à attiser les affrontements violents entre les personnes d’ethnies ou de communautés différentes vivant dans un même État et à exacerber les tensions entre elles, en portant ainsi atteinte à l’entente entre les peuples. Dans l’absolu, déterminer le seuil à partir duquel la présentation partiale et déloyale d’évènements historiques ou d’actualité relève de l’incitation à la haine n’est pas un exercice aisé. Cela dépasse toutefois l’objet des présentes conclusions.
17 Voir article 2, paragraphe 6, et considérant 39 de la directive 2010/13, aux termes desquels cette directive ne s’applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d’équipements standards par le public d’un ou de plusieurs États membres.
18 Voir le considérant 54 de la directive 2010/13.
19 Voir article 1er, point 1, sous f), de la directive 2010/13.
20 Le terme « liaison montante » ou uplink désigne la transmission de signaux entre une station au sol et un satellite, par opposition à la « liaison descendante » ou downlink, qui correspond à la transmission de signaux du satellite vers le sol.
21 Un élément de contexte doit ici être rappelé. La population des États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) comporte une large minorité russophone, issue de l’immigration importante qu’ont connue ces États durant la période de l’URSS et de l’usage alors imposé de la langue russe. Deux communautés linguistiques cohabitent ainsi dans chacun de ces États. Les organismes nationaux de radiodiffusion télévisuelle diffusent leurs programmes dans la langue officielle de l’État concerné, tandis que les technologies satellitaire et câblée permettent la diffusion à la minorité russophone des chaînes de télévision russes. Voir, notamment, Jõesaar, A., « One Country, Two Polarised Audiences : Estonia and the Deficiency of the Audiovisual Media Services Directive », Media and Communication, 2015, volume 3, nº 4.
22 Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33).
23 Voir la définition de « service de médias audiovisuels » figurant à l’article 1, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2010/13 et celle du « fournisseur de services de médias » figurant au même paragraphe 1, sous d), le considérant 26 de cette directive, ainsi que la définition de la notion de « service de communications électroniques » figurant à l’article 2, sous c), de la directive 2002/21.
24 Pour être clair, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13 vise uniquement la retransmission en tant que mode de fourniture de services de médias audiovisuels. Cette directive ne s’applique pas aux services de retransmission en tant que tels. Elle réglemente le contenu diffusé, pas ses modalités de diffusion.
25 Je rappelle que la directive 2010/13 n’harmonise pas les autorisations ou licences attribuées par les États membres s’estimant compétents pour réglementer un fournisseur de services de médias audiovisuels sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive. La licence délivrée à BMA par l’OFCOM n’a donc pas de valeur en soi au regard du droit de l’Union.
26 Tel serait le cas, par exemple, si un État membre estimait, au regard de son droit national, qu’un opérateur établi sur son territoire assume la responsabilité éditoriale sur un contenu, tandis qu’un second État membre considérerait, à l’aune de ses propres règles, qu’il s’agit d’un autre opérateur relevant de sa compétence.
27 Voir, pour cette définition, Schulz, W., Heilmann, S., « La responsabilité éditoriale – Notes sur un concept clé de la règlementation des services de médias audiovisuels », IRIS Spécial : La responsabilité éditoriale, Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasbourg, 2008, p. 17.
28 Voir, sur ce dernier point, document du Conseil de l’Europe intitulé Recommendation CM/Rec(2011)7 of the Committee of Ministers to member states on a new notion of media, adopté le 21 septembre 2011, points 29 à 36, spéc. point 34.
29 La directive 2013/10 utilise tour à tour les notions de « responsabilité éditoriale » et de « décisions éditoriales ». Il n’y a pas lieu, à mon sens, de différencier ces deux notions. Pour déterminer ce qui constitue une « décision éditoriale », les critères caractérisant la responsabilité éditoriale doivent être utilisés.
30 En l’occurrence, selon les indications données par BMA lors de l’audience, la chaîne NTV Mir Lithuaniaest transmise par satellite vers une station située en Lettonie (downlink), laquelle retransmet le signal à des câblo-opérateurs en Lituanie, qui, quant à eux, retransmettent cette chaîne aux téléspectateurs lituaniens. Selon le gouvernement lituanien, le satellite en question ne relèverait pas de la compétence du Royaume-Uni et la liaison montante (uplink) connectée à celui-ci ne serait pas non plus située sur le territoire de cet État membre. Il s’agirait en réalité d’un satellite russe et cette liaison montante se trouverait en dehors de l’Union.
31 BMA a néanmoins indiqué qu’il est possible de visionner la chaîne sur Internet dans d’autres États membres. En toute hypothèse, cela ne remet pas en cause le fait qu’elle est destinée au public lituanien.
32 Voir considérant 40 de la directive 2010/13.
33 Sur ce dernier point, et sans aucunement vouloir remettre en question la capacité de supervision de l’OFCOM (cette autorité ayant, au contraire, sanctionné plusieurs fois BMA pour des programmes diffusés sur la chaîne NTV Mir Lithuania), j’observe qu’il semble plus aisé pour la LRTK que pour l’OFCOM de contrôler pareille chaîne, diffusée essentiellement en langue russe. En l’occurrence, l’OFCOM n’a pu procéder au contrôle du programme litigieux qu’après avoir fait traduire en langue anglaise l’intégralité de ce programme. Par ailleurs, la LRTK et l’OFCOM n’ont pas vu du même œil son contenu. Tandis que pour la première, compte tenu du contexte géopolitique dans lequel se trouvent les États baltes (voir note en bas de page 21 et point 76 des présentes conclusions), ce même programme relevait de l’incitation à la haine, la seconde, étrangère à ce contexte, a considéré qu’il contrevenait aux règles relatives à l’impartialité des contenus. Voir Ofcom Broadcast and On Demand Bulletin, nº 319, 19 décembre 2016, p. 28-50.
34 Selon la Cour, le contournement des règles de l’État membre de réception n’exclut pas l’opérateur en cause du champ d’application de la libre prestation de services. En revanche, cet État membre peut invoquer cette circonstance en tant que justification pour déroger à cette liberté. Voir arrêts du 3 décembre 1974, van Binsbergenvan Binsbergen (33/74, EU:C:1974:131, point 13), ainsi que du 5 octobre 1994, TV10 (C‑23/93, EU:C:1994:362, points 15, 20 et 21).
35 Cette société aurait notamment pris cette décision en réaction à l’adoption par la LRTK, le 19 mars 2014, d’une décision de suspension de la retransmission de NTV Mir Lithuania.
36 Voir, également, considérants 41 et 42 de la directive 2010/13.
37 Le paragraphe 2, premier alinéa, exige, à son point a), qu’une émission télévisée en provenance d’un autre État membre ait enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave, notamment, l’interdiction visée à l’article 6 et, à son point b), que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en cause ait déjà enfreint, deux fois au moins, cette interdiction au cours des douze derniers mois.
38 Le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit, à son point c), que l’État membre de réception doit notifier par écrit à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu’il a l’intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau. Conformément au point d) de cet alinéa, c’est uniquement si les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et que la violation alléguée persiste que l’État de réception peut prendre des mesures. De plus, conformément au second alinéa dudit paragraphe 2, la Commission doit statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification sur la compatibilité de ces mesures avec le droit de l’Union.
39 Voir, concernant les éléments à prendre en compte pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’union, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a.Wightman e.a.Wightman e.a.Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
40 J’évoque ici l’affaire « Red Hot TV », qui a défrayé la chronique au Royaume-Uni au début des années 90. Était en cause une chaîne de télévision pornographique diffusée dans cet État membre par satellite et utilisant une liaison montante située au Danemark. Les autorités britanniques avaient cherché à empêcher cette diffusion en érigeant en infraction, notamment, la fourniture des décodeurs permettant son visionnage. Red Hot TV avait alors contesté cette mesure en arguant que, conformément à son libellé, l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/552 autorisait uniquement l’État membre de réception à suspendre la retransmission d’une émission en provenance d’un autre État membre. La Cour avait été saisie de la question (affaire C‑327/93) mais Red Hot TV fit faillite et le litige national prit fin avant qu’elle ne puisse se prononcer. Voir Dann, P., « The Red Hot Channel : pornography without frontiers », Entertainment Law Review, 1993, 4(6), p. 191-193.
41 Directive du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la [directive 89/552] (JO 1997, L 202, p. 60). Voir, pour ces explications, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la [directive 89/552] [COM(95)86 final] (JO 1995, C 185, p. 4), p. 16, 19 et 33.
42 Le considérant 15 de la directive 97/36 précisait également que cet article 2 bis couvrait les mesures « visant à restreindre la réception et/ou à suspendre la retransmission d’émissions télévisées ». L’usage du terme de « restriction » de la réception, par opposition à celui de « suspension » de la retransmission, trouve, il me semble, une explication d’ordre pratique. Lorsqu’une chaîne est transmise depuis un satellite et que le signal est reçu directement par les antennes des téléspectateurs d’un État membre, ce dernier n’a pas, en règle générale, la possibilité technique d’arrêter cette transmission. Tout ce qu’il peut faire, à proprement parler, c’est restreindre la réception de cette chaîne, notamment en interdisant, comme dans l’affaire « Red Hot TV », la vente d’un éventuel décodeur nécessaire à son visionnage. Dans les deux cas, l’idée est de faire cesser, dans la mesure du possible, la diffusion d’une émission.
43 De même, l’article 24, paragraphe 2, de la convention européenne sur la télévision transfrontière, qui a vocation, je le rappelle, à être un instrument parallèle à la directive 89/552 (et par extension à la directive 2010/13), prévoit que, dans certaines conditions, l’État de réception peut « suspendre, à titre provisoire, la retransmission » d’un programme. Le point 322 du rapport explicatif accompagnant cette convention indique que cette procédure vise à « éviter la suspension arbitraire de la retransmission par [l’État] de réception » (souligné par mes soins). Par ailleurs, je rappelle que cette convention a été révisée par le protocole (STE nº 171), entré en vigueur le 1er mars 2002, afin précisément de tenir compte des modifications introduites par la directive 97/36 dans la directive 89/552. Or, ledit article 24, paragraphe 2, n’a pas été modifié.
44 Voir, notamment, arrêts du 31 mars 1993, Kraus (C‑19/92, EU:C:1993:125, point 32), du 13 décembre 2007, Commission/Italie (C‑465/05, EU:C:2007:781, point 17), ainsi que du 17 novembre 2015, RegioPost (C‑115/14, EU:C:2015:760, point 69).
45 La Cour a jugé, dès l’arrêt du 30 avril 1974, Sacchi (155/73, EU:C:1974:40, point 6), que les émissions télévisées constituent des « services » au sens de l’article 56 TFUE. La directive 2010/13 a ainsi été adoptée sur la base de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 TFUE.
46 Voir point 26 des présentes conclusions.
47 Voir considérants 2, 5, 21 et 45 de la directive 2010/13.
48 Voir, concernant la directive 89/552, arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Belgique (C‑11/95, EU:C:1996:316, points 42 et 92), du 29 mai 1997, Denuit (C‑14/96, EU:C:1997:260, points 32 à 36), ainsi que du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TV (C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607, points 35 et 36). L’interprétation donnée par la Cour dans ces arrêts est, selon moi, transposable à la directive 2010/13.
49 Voir arrêts du 9 juillet 1997, De Agostini et TV-ShopDe Agostini et TV-ShopDe Agostini et TV-Shop (C‑34/95 à C‑36/95, EU:C:1997:344, points 32 à 38), et du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TV (C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607, notamment point 37).
50 Arrêt du 22 septembre 2011 (C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607, points 51 à 53).
51 La fourniture de bouquets par câble au public est, en revanche, un « service de communications électroniques » relevant, notamment, de la directive 2002/21. Voir arrêt du 7 novembre 2013, UPC Nederland (C‑518/11, EU:C:2013:709, point 44).
52 Voir arrêt du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TVMesopotamia Broadcast et Roj TV (C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607, point 52).
53 Cette interprétation est corroborée, à mon sens, par le considérant 10 de la récente directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, modifiant la [directive 2010/13], compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO 2018, L 303, p. 69), selon lequel l’État membre de réception ne doit pas, en principe, prendre de mesures « empêchant la retransmission, sur son territoire, d’émissions télévisées émanant d’un autre État membre » (souligné par mes soins).
54 Voir, à titre exemplatif, en France, le point D de la recommandation nº 2004-7 du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d’outre-mer des programmes de catégorie V (JORF nº 298 du 23 décembre 2004) prévoyant, en substance, que les fournisseurs de bouquets incluant des chaînes pornographiques doivent proposer une offre ne comprenant pas ces chaînes dans des conditions commerciales ne favorisant pas l’offre globale comportant lesdites chaînes. Voir également, en Roumanie, l’article 27, paragraphe 2, de la décision nº 220, du 24 février 2011, du conseil national de l’audiovisuel (texte accessible en anglais à l’adresse http://www.cna.ro/Decision-no-220-dated-February.html), selon lequel les programmes classés « +18 » fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de la compétence d’autres États membres que la Roumanie doivent impérativement être diffusés dans des bouquets optionnels spécialement dédiés aux adultes.
55 En particulier, la réglementation en cause dans l’affaire au principal n’impose nullement que la chaîne en question soit diffusée à un prix prohibitif. L’article 33, paragraphe 11, de la loi sur l’information de la société interdit seulement aux fournisseurs de bouquets de subsidier ou de soutenir les bouquets payants ou de leur accorder un avantage quelconque et de les fournir à un prix inférieur aux frais exposés par ceux-ci pour se procurer, retransmettre ou diffuser sur Internet les chaînes composant ces bouquets.
56 Rappelées aux notes en bas de page 37 et 38 des présentes conclusions.
57 Voir, en ce sens, rapport explicatif accompagnant la convention européenne sur la télévision transfrontière, point 328.
58 Voir considérant 43 de la directive 2010/13.
59 Arrêt du 22 septembre 2011 (C‑244/10 et C‑245/10, EU:C:2011:607).
60 Certes, la fourniture de bouquets de chaînes par câble relève, ainsi que je l’ai indiqué en note en bas de page 51 présentes conclusions, de la directive 2002/21. Toutefois, il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, de cette directive qu’elle ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général. Il convient donc d’apprécier la mesure en cause dans l’affaire au principal à l’aune du droit primaire de l’Union.
61 Je rappelle que, conformément au principe de proportionnalité, l’application des réglementations nationales d’un État membre aux prestataires établis dans d’autres États membres doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. Voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne (C‑490/04, EU:C:2007:430, point 65 et jurisprudence citée).
62 Voir arrêts du 18 juin 1991, ERT (C‑260/89, EU:C:1991:254, points 42 à 45), et du 30 avril 2014, Pfleger e.a.Pfleger e.a.Pfleger e.a.Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, point 36).
63 La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur la lutte contre les informations incitant à la haine. Elle rappelle, dans ce cadre, que la liberté d’expression n’est pas une prérogative absolue et que l’interdiction de telles informations peut justifier d’interdire la diffusion d’un programme (voir notamment le récent arrêt Cour EDH, 17 avril 2018, Roj TV A/S contre Danemark, CE:ECHR:2018:0417DEC002468314, § 37 à 39, 41 et 42). Il doit en être ainsi a fortiori s’agissant d’une mesure se bornant à encadrer la distribution d’une chaîne de télévision.
64 Je rappelle que la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13, en plus d’être lourde, est relativement longue. Ces aspects expliquent que le recours à cette procédure (et le succès de celle-ci) est rare en pratique. Voir European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), Report on territorial jurisdiction in a converged environment, 17 mai 2016, spéc. p. 9 et 12. De surcroît, cette directive ne prévoyait pas, à l’époque de l’affaire au principal, en ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, de procédure d’urgence permettant de déroger immédiatement à la liberté de réception et de retransmission d’une émission télévisée, et ce alors même qu’une telle mesure était déjà prévue, s’agissant des services de médias audiovisuels à la demande, à l’article 3, paragraphe 5, de celle-ci. Je note toutefois que la récente directive 2018/1808 est venue étendre cette procédure d’urgence aux émissions télévisées.
65 Termes repris de la résolution du Parlement européen du 23 novembre 2016 sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers [2016/2030(INI)] et de la communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 24 avril 2018, « Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne » [COM (2018)236 final]. Voir aussi décision de la Commission du 10 juillet 2015 relative à la compatibilité des mesures adoptées par la Lituanie en application de l’article 3, paragraphe 2, de la [directive 2010/13] [C(2015)4609 final]. Cette décision a fait suite à la suspension par cet État membre de la diffusion sur son territoire de la chaîne russe RTR Planeta, relevant de la compétence de la Suède.
66 Sans préjudice, toutefois, de la procédure prévue à l’article 4, paragraphes 2 à 5, de la directive 2010/13.
67 Voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2007, Laval un PartneriLaval un Partneri (C‑341/05, EU:C:2007:809, points 79 et 80).
68 L’argument avait été soulevé en tant que moyen de défense par le Royaume de Belgique dans le recours en manquement ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 1996, Commission/Belgique (C‑11/95, EU:C:1996:316, points 91 et 92), rendu à l’aune de la directive 89/552. Dans cet arrêt, la Cour n’a cependant pas jugé nécessaire de trancher la question.
69 Voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1980, Debauve e.a.Debauve e.a.Debauve e.a.Debauve e.a. (52/79, EU:C:1980:83, point 15).
70 Je rappelle que la directive 2010/13 a été adoptée sur le fondement notamment de l’article 62 TFUE. Le législateur de l’Union a donc entendu mettre en œuvre, dans le champ d’application de cette directive, les possibilités de dérogations au titre de l’ordre public et de la sécurité publique. Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Lenz dans l’affaire Commission/Belgique (C‑11/95, EU:C:1996:178, points 100 à 104).
71 Voir arrêt du 16 juin 2015, Rina Services e.a.Rina Services e.a.Rina Services e.a. (C‑593/13, EU:C:2015:399, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
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