ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
24 octobre 2019 (*)
« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour –Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑599/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 août 2019,
Rietze GmbH & Co. KG, établie à Altdorf (Allemagne), représentée par M. M. Krogmann, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. D. Šváby (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Rietze GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juin 2019, Rietze GmbH & Co. KG – Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (T‑43/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:376), par lequel celui-ci a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2017 (affaire R 1204/2016-3) relative à une procédure de nullité entre Rietze et Volkswagen.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
6 Il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 10 et jurisprudence citée).
7 En l’occurrence, force est de constater que la demande d’admission du pourvoi est entachée d’un manque de précision manifeste en ce qui concerne, notamment, les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, les dispositions du droit de l’Union et la jurisprudence qui auraient été violées par le Tribunal, ainsi que les raisons pour lesquelles le pourvoi soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, si bien que la requérante ne parvient pas à une telle démonstration.
8 Ainsi, en premier lieu, la requérante soutient que, lors de la comparaison des dessins et modèles en conflit, et plus précisément lors de l’appréciation du degré d’attention de l’utilisateur averti, le Tribunal a erronément pris pour hypothèse un degré d’attention excessivement élevé, omettant de tenir compte du fait qu’une personne qui dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que des véhicules comportent normalement ne prend pas en considération, en général, les différences entre les éléments techniques d’un dessin ou modèle, ou bien n’y consacre qu’une attention réduite. La requérante cite, à cet effet, le point 59 de l’arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679).
9 Toutefois, la requérante se borne à indiquer qu’il s’agit là de questions essentielles en droit de l’Union, affectant l’appréciation du degré d’attention de l’utilisateur averti, sans pour autant démontrer en quoi le fait que le Tribunal ait apprécié des dessins et modèles en conflit en tenant compte d’un degré d’attention excessivement élevé de l’utilisateur averti soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
10 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, il n’est pas nécessaire d’évaluer les caractéristiques ni d’analyser les points communs pour apprécier si le dessin ou modèle communautaire contesté produit chez l’utilisateur averti une autre impression globale que le dessin ou modèle antérieur. Elle soutient, en effet, que cette nécessité d’examiner les différences et les points communs entre les dessins ou modèles communautaires en conflit ressort de nombreux arrêts du Tribunal.
11 Il importe de souligner que l’allégation selon laquelle le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence de la Cour dans une ordonnance ou un arrêt donné n’est pas suffisante, en soi, pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cette fin, le demandeur doit en effet exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction qu’il allègue, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi qu’il met en cause que ceux de la décision de la Cour qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles il considère qu’une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir ordonnance du 7 octobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C‑586/19 P, non publiée, EU:C:2019:845, point 16).
12 Or, en l’occurrence, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble de ces exigences.
13 En troisième lieu, la requérante allègue que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité du droit de l’Union en ce que, d’une part, la chambre de recours de l’EUIPO a omis d’inclure le haut degré de liberté du créateur de véhicules automobiles dans l’appréciation du caractère individuel des deux dessins et modèles en conflit et que d’autre part, elle aurait dû accorder moins de poids aux différences existantes entre ceux-ci.
14 Or, il convient de relever que seules les erreurs de droit résultant de l’arrêt attaqué sont susceptibles de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.
15 Force est donc de constater que les arguments visant à critiquer non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas de nature à soulever une question importante au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
16 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Rietze GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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