ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
17 octobre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Articles 8 et 38 – Débiteur de droits d’accise à la suite de l’introduction irrégulière de produits sur le territoire d’un État membre – Notion – Société civilement responsable des faits commis par son gérant »
Dans l’affaire C‑579/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Liège (Belgique), par décision du 6 septembre 2018, parvenue à la Cour le 17 septembre 2018, dans la procédure
Ministère public,
Ministre des Finances du Royaume de Belgique
contre
QC,
Comida paralela 12,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. D. Šváby, faisant fonction de président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et P. Cottin ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes M. Kocjan et C. Perrin, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 79 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »).
2 Cette demande été présentée dans le cadre d’un litige opposant le ministère public (Belgique) et le ministre des Finances du Royaume de Belgique, d’une part, à QC et à la société Comida paralela 12 (ci-après « Comida paralela »), d’autre part, au sujet de la détermination du débiteur des droits d’accise devenus exigibles à la suite de l’introduction irrégulière de produits en Belgique.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 79 du code des douanes définit, à son paragraphe 1, la notion de « dette douanière née en raison d’une inobservation », établit le moment de la naissance de celle-ci, à son paragraphe 2, et en identifie le débiteur, à ses paragraphes 3 et 4.
4 L’article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), dispose :
« 1. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :
a) en ce qui concerne la sortie de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits visée à l’article 7, paragraphe 2, [sous] a) :
i) l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;
ii) en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 4 : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;
b) en ce qui concerne la détention de produits soumis à accise visée à l’article 7, paragraphe 2, [sous] b) : la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;
[...]
2. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d’une même dette liée à un droit d’accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire. »
5 L’article 33 de cette directive prévoit :
« 1. Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 1, dans les cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés, ils sont soumis aux droits d’accise, et les droits d’accise deviennent exigibles dans cet autre État membre.
Aux fins du présent article, on entend par “détention à des fins commerciales” la détention de produits soumis à accise par une personne autre qu’un particulier ou par un particulier autrement que pour ses besoins propres et transportés par lui-même, conformément à l’article 32.
2. Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles dans cet autre État membre.
3. La personne redevable des droits d’accise, devenus exigibles, est, selon les cas visés au paragraphe 1, la personne qui effectue la livraison, ou qui détient les produits destinés à être livrés, ou à qui sont livrés les produits dans l’autre État membre.
4. Sans préjudice de l’article 38, lorsque des produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre circulent dans [l’Union européenne] à des fins commerciales, ils ne sont pas considérés comme étant détenus à ces fins avant d’avoir atteint l’État membre de destination, à condition qu’ils circulent sous le couvert des formalités prévues à l’article 34.
[...] »
6 Aux termes de l’article 38, paragraphe 3, de ladite directive, « les droits d’accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l’article 34, paragraphe 2, [sous] a), ou à l’article 36, paragraphe 4, [sous] a), ou de toute personne ayant participé à l’irrégularité ».
Le droit belge
7 Aux termes de l’article 265 de la loi générale sur les douanes et accises, du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977, ci-après la « loi générale sur les douanes et accises »), « les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs du chef des infractions qu’ils ont commises en cette qualité ».
8 L’article 266 de cette loi dispose que, « sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice des amendes et confiscations au profit du Trésor, les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l’infraction sont tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été ou aurait été frustré par la fraude ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus ».
9 La loi relative au régime général d’accise, du 22 décembre 2009 (Moniteur belge du 31 décembre 2009), prévoit qu’elle établit le régime général des droits d’accise « sous réserve d’application des règles établies par la [loi générale sur les douanes et accises] ».
10 Cette même loi précise que les débiteurs de l’accise en cas d’irrégularité commise en Belgique au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sont « la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement, [...] ou toute personne ayant participé à l’irrégularité ».
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Comida paralela est une société de droit espagnol qui a pour objet social le commerce de boissons. QC est son gérant.
12 Il est reproché à cette société, ainsi qu’à QC, d’avoir, au cours des années 2012 et 2013, introduit irrégulièrement en Belgique des boissons déjà mises à la consommation dans un autre État membre sans avoir couvert ces produits par un document d’accompagnement simplifié ou un certificat de garantie et sans avoir payé les droits d’accise et la cotisation d’emballage.
13 Par un jugement rendu le 18 mai 2017, le tribunal correctionnel de Liège (Belgique) a condamné solidairement Comida paralela et QC au paiement des droits d’accise, des droits d’accise spéciaux et de la cotisation d’emballage, augmentés des intérêts de retard, ainsi qu’à la reproduction, aux fins de confiscation, de la quantité de boissons « frauduleusement importées » ou au paiement de leur contre-valeur. Ce tribunal a également condamné personnellement Comida paralela au paiement d’amendes. Cette société a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.
14 Dans un arrêt du 17 septembre 2018, cette juridiction a acquitté Comida paralela, sur le plan pénal, au motif qu’elle n’était qu’une société-écran ayant permis à QC d’organiser une fraude dans son seul intérêt. La juridiction de renvoi a précisé que, au regard de la réglementation belge, une personne morale ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’un acte accompli par un organe dans l’exercice de ses fonctions si cet acte a été réalisé dans le seul intérêt de l’organe et au préjudice de la personne morale.
15 La juridiction de renvoi indique toutefois que, en dépit de son acquittement sur le plan pénal, Comida paralela reste responsable, au civil, sur le fondement des articles 265 et 266 de la loi générale sur les douanes et accises, en tant que débiteur solidaire du recouvrement de la dette douanière. Cependant, selon cette juridiction, le code des douanes s’opposerait à ce qu’une société soit tenue au paiement d’une dette douanière née de l’introduction irrégulière, par le gérant de cette société, de marchandises, provenant d’un État membre de l’Union, sur le territoire belge.
16 Dans ce contexte, la cour d’appel de Liège (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 79 du [code des douanes] s’oppose-t-il ou non à ce qu’une réglementation nationale, telle que mise en œuvre par l’article 266 de la [loi générale sur les douanes et accises], en cas d’introduction irrégulière sur le territoire douanier de l’Union d’une marchandise soumise à des droits à l’importation, rende le civilement responsable de l’auteur d’une telle infraction à laquelle ledit civilement responsable n’a pas participé, codébiteur solidaire de la dette douanière ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
17 Le gouvernement belge estime que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable, d’une part, en raison de l’absence de pertinence de la question posée pour la solution du litige au principal et, d’autre part, en raison de l’absence de précision suffisante du cadre factuel et juridique de ce litige ainsi que des raisons ayant justifié le renvoi préjudiciel.
18 À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que les questions préjudicielles posées à la Cour bénéficient d’une présomption de pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 27). En effet, dès lors que ces questions portent sur une interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, point 24).
19 Il appartient ainsi aux seules juridictions nationales, qui sont saisies d’un litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités propres à chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle afin de rendre leur jugement que la pertinence des questions soumises à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, point 24).
20 Cependant, d’une part, s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées, elle peut rejeter la demande de décision préjudicielle comme étant irrecevable (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 27).
21 D’autre part, en raison de l’esprit de coopération qui commande les rapports entre les juridictions nationales et la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’absence de certaines constatations préalables par la juridiction de renvoi ne conduit pas nécessairement à l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle si, malgré ces défaillances, la Cour, eu égard aux éléments qui ressortent du dossier, estime qu’elle est en mesure de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi (arrêt du 27 octobre 2016, Audace e.a., C‑114/15, EU:C:2016:813, point 38).
22 Il convient en outre d’indiquer que la Cour est, certes, incompétente pour statuer sur une question préjudicielle lorsqu’il est manifeste que la disposition de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée ne trouve pas à s’appliquer (voir, notamment, arrêt du 1er octobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C‑567/07, EU:C:2009:593, point 43). Toutefois, en vue de fournir une réponse utile à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêts du 13 octobre 2016, M. et S., C‑303/15, EU:C:2016:771, point 16, ainsi que du 16 mai 2019, Plessers, C‑509/17, EU:C:2019:424, point 32).
23 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, du point de savoir si l’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi présente un rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, il est indéniable, comme le relèvent le gouvernement belge et la Commission européenne, que le code des douanes, dont l’interprétation est demandée, n’est pas applicable dès lors que les produits introduits irrégulièrement sur le territoire belge avaient déjà été mis à la consommation dans un autre État membre.
24 Cependant, il ressort des éléments transmis par la juridiction de renvoi à la Cour que Comida paralela et QC ont été condamnés au paiement de droits d’accise et non de droits de douane, puisque sont en cause des produits introduits irrégulièrement dans un État membre après avoir déjà été mis à la consommation dans un autre État membre. Il peut donc être déduit de la décision de renvoi que l’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi concerne la directive 2008/118.
25 Concernant, en second lieu, la présentation du cadre factuel et juridique par la juridiction de renvoi, force est de constater que l’ensemble des parties ayant présenté des observations ont été en mesure d’identifier la question de droit que se pose cette juridiction. De même, si la décision de renvoi ne présente pas de cadre juridique en tant que tel, elle expose le contenu des dispositions nationales applicables. La Cour dispose donc des éléments de fait et de droit suffisants en vue de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi.
26 Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur la question préjudicielle
27 Par sa question, la juridiction de renvoi sollicite de la Cour l’interprétation du code des douanes.
28 Or, ainsi qu’il ressort des points 23 et 24 du présent arrêt, cette question conduirait la Cour à interpréter une disposition du droit de l’Union qui n’a pas vocation à régir les faits en cause au principal.
29 Dès lors, en vue de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il incombe à la Cour de reformuler la question qui lui est soumise (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, Plessers, C‑509/17, EU:C:2019:424, point 32).
30 À cet égard, il y a lieu de relever que, même si ladite question ne vise pas expressément les articles 8 et 38 de la directive 2008/118, ces derniers, en ce qu’ils concernent les personnes redevables de droits d’accise devenus exigibles à la suite de l’introduction irrégulière sur le territoire d’un État membre de produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre, s’avèrent pertinents pour la réponse à fournir à la juridiction de renvoi.
31 Dans ces circonstances, il convient de reformuler la question posée comme visant, en substance, à savoir si les articles 8 et 38 de la directive 2008/118 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas d’introduction irrégulière sur le territoire d’un État membre de produits soumis à accise et mis à la consommation dans un autre État membre, rend codébiteur solidaire des droits d’accise une personne morale, civilement responsable des infractions pénales commises par son gérant.
32 À cet égard, il y a lieu, premièrement, d’indiquer que la section 5 de la directive 2008/118, composée du seul article 38, concerne les irrégularités commises lors de mouvements de produits soumis à accise. L’article 38, paragraphe 3, de cette directive prévoit que, dans une telle hypothèse, les droits d’accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l’article 34, paragraphe 2, sous a), ou à l’article 36, paragraphe 4, sous a), de ladite directive ou de toute personne ayant participé à l’irrégularité.
33 Comme le souligne la Commission, dans l’affaire au principal, les produits introduits en Belgique n’étaient accompagnés d’aucun certificat de garantie, si bien qu’il est impossible d’exiger le paiement des droits d’accise auprès d’un garant au sens de l’article 34 ou de l’article 36 de la directive 2008/118.
34 Deuxièmement, il convient de relever que le libellé « toute personne ayant participé à l’irrégularité » retenu par le législateur de l’Union, à l’article 38, paragraphe 3, de cette directive, ne permet pas d’exclure qu’une société et son gérant soient considérés comme ayant participé à une même irrégularité et, partant, soient tenus solidairement au paiement des droits d’accise.
35 D’une part, l’emploi du terme « personne », sans autre précision, n’exclut pas, a priori, qu’une personne morale soit également visée. De même, l’adjectif indéfini « toute » permet d’inclure l’hypothèse dans laquelle plusieurs personnes participent à une même irrégularité.
36 Cette interprétation littérale, selon laquelle il est possible de tenir une personne morale solidairement débitrice des droits d’accise, avec, éventuellement, d’autres personnes ayant participé à une même irrégularité, se trouve corroborée par l’article 8 de la directive 2008/118, qui définit les personnes redevables des droits d’accise devenus exigibles. Le second paragraphe de cet article prévoit, en effet, que, lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d’une même dette liée à un droit d’accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.
37 Une telle interprétation est également confirmée par les travaux préparatoires de la directive 2008/118. Comme le relève la Commission, le projet initial de cette directive limitait la liste des redevables des droits d’accise, dans le cas d’une introduction irrégulière de produits sur le territoire d’un État membre, aux seules personnes ayant garanti le paiement de ces droits. Le Conseil de l’Union européenne a cependant voulu étendre cette liste à « toute personne ayant participé à l’irrégularité », ainsi qu’il ressort de l’article 38, paragraphe 3, de cette directive. En retenant ce libellé, le législateur de l’Union a donc entendu définir largement les personnes susceptibles d’être redevables du paiement des droits d’accise en cas d’irrégularités et ce, de façon à assurer autant que possible le recouvrement de ces droits.
38 D’autre part, il importe de déterminer si la condition tenant à la « participation à l’irrégularité », visée à l’article 38, paragraphe 3, de la directive 2008/118, permet d’inclure une personne morale ou physique en raison de sa seule qualité de commettant.
39 À cet égard, il convient de souligner que l’article 8, paragraphe 1, sous a), ii), de la directive 2008/118, dans le cas d’une sortie irrégulière de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droit, prévoit qu’est redevable des droits d’accise toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui, en outre, était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie. Or, cette seconde condition, assimilable à l’exigence d’un élément intentionnel, n’a pas été reprise par le législateur de l’Union à l’article 38, paragraphe 3, de cette directive.
40 Dès lors, l’absence de précisions, dans le libellé de l’article 38, paragraphe 3, de la directive 2008/118, quant à la notion de personne ayant participé à l’irrégularité, permet de considérer comme débitrice des droits d’accise une personne morale du fait des agissements d’une personne physique dès lors que cette dernière a agi en tant que préposé de la première.
41 Ainsi, il ressort de la décision de renvoi que, dans l’affaire en cause au principal, le fait que QC a agi dans son propre intérêt et au détriment de son employeur n’a d’incidence qu’au plan pénal, et non sur le plan civil de l’affaire au principal. Par ailleurs, il n’est pas contesté que QC a agi dans le cadre de ses fonctions et de la poursuite de l’objet social de l’entreprise.
42 En tout état de cause, comme le souligne le gouvernement belge, compte tenu des obligations imposées par l’article 33 de la directive 2008/118, une société telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui s’abstient de remplir les formalités prévues, peut être considérée comme « une personne participant à l’irrégularité » au sens de l’article 38 de cette directive.
43 Partant, il convient de répondre à la question posée que l’article 38 de la directive 2008/118, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas d’introduction irrégulière sur le territoire d’un État membre de produits soumis à accise et mis à la consommation dans un autre État membre, rend codébiteur solidaire des droits d’accise une personne morale, civilement responsable des infractions pénales commises par son gérant.
44 Une telle interprétation est sans préjudice de la possibilité, éventuellement prévue par le droit national, pour le commettant, rendu codébiteur solidaire des droits d’accise, de former une action récursoire à l’encontre de son préposé, déclaré pénalement responsable des faits en cause.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 38 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas d’introduction irrégulière sur le territoire d’un État membre de produits soumis à accise et mis à la consommation dans un autre État membre, rend codébiteur solidaire des droits d’accise une personne morale, civilement responsable des infractions pénales commises par son gérant.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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