ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 juillet 2019 (*)
« Manquement d’État – Directive 2012/39/UE – Exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine – Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit »
Dans l’affaire C‑481/18,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 juillet 2018,
Commission européenne, représentée par Mmes A. Szmytkowska et C. Sjödin, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2012/39/UE de la Commission, du 26 novembre 2012, modifiant la directive 2006/17/CE concernant certaines exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine (JO 2012, L 327, p. 24), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué le texte de ces dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2012/39.
2 L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 17 juin 2014 et qu’ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République italienne pour assurer la transposition de la directive 2012/39 dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement à l’égard de cet État membre et a adressé à ce dernier, le 22 juillet 2014, une lettre de mise en demeure l’invitant à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Ladite lettre est restée sans réponse dans le délai prescrit. Le 19 janvier 2015, la République italienne a informé la Commission que le Ministero della Salute (ministère de la Santé, Italie) achevait les travaux de définition du contenu des dispositions de transposition de la directive 2012/39.
5 Le 27 février 2015, en l’absence de toute autre information relative à l’adoption des mesures de transposition de cette directive, la Commission a adressé à la République italienne un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Le 18 mai 2015, la République italienne a indiqué à la Commission que la proposition de règlement en vue de la transposition de la directive 2012/39 se trouvait en phase de « finalisation prochaine ». Le 15 octobre 2015, cet État membre a transmis à la Commission une note du ministère de la Santé, datée du 5 octobre 2015, dans laquelle étaient décrites les mesures déjà prises aux fins de la transposition de cette directive.
7 Par la suite, la Commission n’a pas reçu d’autre information de la part de la République italienne indiquant que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2012/39 avaient été effectivement adoptées.
8 Dans ces conditions, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
9 Dans son mémoire en défense, la République italienne indique qu’elle ne conteste pas que la directive 2012/39 n’a pas été transposée dans le délai prescrit. Cet État membre fait valoir qu’il a rencontré des difficultés au moment où il devait transposer cette directive en raison de l’interdiction, à l’époque, de pratiquer en Italie la procréation médicalement assistée du type hétérologue. Si cette interdiction a été levée à la suite d’un arrêt de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), le processus d’adoption de la proposition de règlement transposant ladite directive aurait été interrompu en raison de difficultés imprévues, liées à la nécessité d’identifier l’instrument de droit national le plus approprié aux fins de cette transposition.
10 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’une part, dans le cadre d’un recours au titre de l’article 258 TFUE, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (arrêts du 6 juin 2002, Commission/Belgique, C‑146/01, EU:C:2002:351, point 26, et du 4 octobre 2018, Commission/Espagne, C‑599/17, non publié, EU:C:2018:813, point 14).
11 D’autre part, un État membre ne saurait exciper de difficultés pratiques ou administratives pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive [arrêts du 18 octobre 2012, Commission/Royaume-Uni, C‑301/10, EU:C:2012:633, point 66, ainsi que du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C‑427/17, non publié, EU:C:2019:269, point 122].
12 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2012/39 dans l’ordre juridique italien n’avaient pas encore été adoptées.
13 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme étant fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2012/39 et en n’ayant pas communiqué à la Commission le texte des dispositions prises pour assurer la transposition de cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci.
Sur les dépens
15 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2012/39/UE de la Commission, du 26 novembre 2012, modifiant la directive 2006/17/CE concernant certaines exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine, et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne le texte des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive 2012/39, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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