Affaires jointes C‑477/18 et C‑478/18
Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV e.a.
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(demandes de décision préjudicielle,
introduites par le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2019
« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 882/2004 – Article 27, paragraphes 1 et 4 – Annexe VI, points 1 et 2 – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement – Redevances dues au titre des contrôles officiels – Calcul – Notion de “personnel chargé des contrôles officiels” – Inclusion du personnel administratif et d’appui – Possibilité de facturer des quarts d’heure demandés par l’abattoir aux fins de contrôles officiels mais non exécutés – Conditions »
1. Rapprochement des législations – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement – Redevances dues au titre des contrôles officiels – Calcul – Prise en compte des salaires et des frais du personnel administratif et d’appui – Inclusion – Condition
[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 854/2004, art. 4, § 1, et no 882/2004, art. 2, point 8, 3, § 1, 4, § 2, a), 8, § 3, a), et 27, § 1 et 4, a), et annexe VI, points 1 et 2]
(voir points 57, 60-62, 65-67, 70, disp. 1)
2. Rapprochement des législations – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement – Redevances dues au titre des contrôles officiels – Calcul – Facturation de redevances pour des temps de contrôles officiels demandés par les abattoirs mais non exécutés – Admissibilité – Condition – Contrôles officiels effectués par des vétérinaires intérimaires – Incidence
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 882/2004, art. 27, § 1 et 4, a), et annexe VI]
(voir points 77, 81, 83, 86-88, disp. 2 et 3)
3. Rapprochement des législations – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement – Redevances dues au titre des contrôles officiels – Application d’un barème moyen pour des contrôles officiels effectués par des vétérinaires intérimaires – Admissibilité – Condition
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 882/2004, art. 27, § 4, a) et b)]
(voir points 93, 94, disp. 4)
4. Rapprochement des législations – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement – Redevances dues au titre des contrôles officiels – Calcul – Prise en compte des frais de constitution d’une provision pour une société privée fournissant des auxiliaires officiels à l’autorité compétente – Exclusion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 882/2004, art. 27, § 4, a)]
(voir point 101, disp. 5)
Résumé
La redevance due par un abattoir pour un contrôle vétérinaire officiel peut inclure certains frais du personnel administratif de l’autorité compétente ainsi que des temps de contrôle réservés mais non effectivement exécutés
Dans l’arrêt Exportslachterij J. Gosschalk e.a. (C‑477/18 et C‑478/18), prononcé le 19 décembre 2019, la Cour a eu l’occasion de développer sa jurisprudence sur les redevances dues par les abattoirs pour les contrôles vétérinaires officiels effectués par les autorités compétentes. Interrogée sur l’interprétation du règlement no 882/2004 (1), elle a jugé, d’une part, que les autorités sont en droit de répercuter sur les abattoirs les salaires et les frais du personnel qui ne réalise pas concrètement les contrôles, à proportion du temps que des activités indissociablement liées à l’exécution des contrôles requièrent objectivement de ce personnel administratif. D’autre part, elle a considéré que les autorités ont, sous certaines conditions, la possibilité de facturer des redevances pour des temps de contrôle réservés auprès de l’autorité compétente par l’abattoir mais qui n’ont pas été effectivement exécutés, même si ces contrôles devaient être effectués par des vétérinaires intérimaires qui ne sont pas rémunérés pour des temps de contrôle non exécutés.
Dans l’affaire au principal, plusieurs abattoirs néerlandais contestaient des factures émises par les autorités néerlandaises pour des inspections vétérinaires au sein de leurs établissements. De telles inspections sont réalisées par des vétérinaires et des auxiliaires travaillant pour l’autorité compétente ou par des auxiliaires intérimaires d’une société privée. En pratique, l’abattoir introduit auprès de l’autorité une demande spécifiant le nombre de contrôleurs requis, ainsi que le temps nécessaire pour réaliser le contrôle. Si les travaux d’inspection s’achèvent plus tôt que prévu, l’abattoir demeure tenu de payer les temps de contrôle demandés mais non exécutés.
Selon les abattoirs, ces temps non exécutés ne devraient pas être facturés, de même que les salaires et les frais du personnel administratif et d’appui de l’autorité ne devraient pas être compris dans les redevances mises à leur charge. Les abattoirs contestent également les barèmes appliqués pour les travaux de vétérinaires intérimaires, qui sont rémunérés différemment par l’autorité. Enfin, la juridiction de renvoi éprouve des doutes sur la prise en compte, dans les redevances, des frais de constitution d’une provision pour la société privée fournissant des auxiliaires, cette provision étant destinée à payer le personnel dans l’hypothèse d’une crise sanitaire afin qu’il puisse reprendre le travail dès la fin de la crise.
La plupart de ces questions s’articulent autour de la compatibilité de la réglementation néerlandaise avec l’exigence du règlement no 882/2004 en vertu de laquelle les redevances ne peuvent être perçues que pour financer des coûts qui ont été effectivement occasionnés par les contrôles officiels et supportés par l’autorité compétente (2). Dans ce contexte, la Cour a d’emblée rappelé que l’exigence d’efficacité des contrôles officiels constitue une préoccupation centrale du législateur de l’Union. À la lumière de cette exigence d’efficacité, elle a relevé, en premier lieu, que le personnel administratif et d’appui contribue également à l’efficacité des contrôles. En effet, il décharge les vétérinaires de l’organisation logistique des travaux d’inspection et contribue au suivi des contrôles. Les salaires et les frais de ce personnel peuvent donc être pris en considération pour le calcul des redevances, mais uniquement à proportion du temps de travail requis par des activités indissociablement liées à l’exécution des contrôles officiels.
En second lieu, la Cour a jugé que la facturation des temps de contrôle qui n’ont pas été effectivement exécutés est permise lorsque l’absence de perception de ces redevances pourrait affecter l’efficacité du système de contrôles. Toutefois, les abattoirs doivent avoir la possibilité d’informer l’autorité compétente de leur volonté de raccourcir la durée d’un contrôle par rapport à la durée initialement prévue, si cette volonté est exprimée dans le délai raisonnable prévu à cette fin par ladite autorité.
La Cour a ajouté que la facturation des temps de contrôle non exécutés est soumise à des conditions supplémentaires lorsque l’inspection est effectuée par des vétérinaires intérimaires, qui ne sont pas rémunérés pour des temps de contrôle non exécutés. Dans ce cas, l’autorité peut, tout au plus, facturer une somme correspondant au montant de la redevance auquel seraient soustraits les coûts salariaux des vétérinaires intérimaires. Le reliquat de la redevance ainsi obtenu doit, en outre, correspondre véritablement à des frais généraux prévus par le règlement.
Par ailleurs, en ce qui concerne la prise en compte en général des rémunérations des vétérinaires intérimaires, qui sont moins bien rémunérés que des vétérinaires engagés par l’autorité compétente, la Cour a précisé que des redevances forfaitaires, qui sont, en principe, permises par le règlement no 882/2004, peuvent également être appliquées lorsque des vétérinaires intérimaires effectuent le contrôle. Toutefois, ces redevances ne doivent pas, d’une manière générale, excéder les coûts supportés par l’autorité. Dès lors, si elle constate qu’elle a réalisé un bénéfice sur une période donnée, l’autorité doit revoir à la baisse les redevances forfaitaires pour la période suivante.
Enfin, la Cour a écarté la possibilité de prendre en compte, pour le calcul des redevances, des frais de constitution d’une provision pour une société privée à laquelle l’autorité recourt pour recruter des auxiliaires. En effet, les redevances ne peuvent couvrir que les frais découlant effectivement de la réalisation des contrôles dans les entreprises du secteur alimentaire.
1 Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO 2004, L 165, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 191, p. 1).
2 Article 27, paragraphes 1 et 4, sous a), du règlement no 882/2004.
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