Affaire C‑465/18
AV
et
BU
contre
Comune di Bernareggio
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2019
« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Cession d’une pharmacie dans le cadre d’une procédure d’adjudication – Législation nationale – Droit de préemption pour les employés de la pharmacie cédée »
Liberté d’établissement – Restrictions – Droit de préemption accordé aux employés d’une pharmacie en cas de cession par adjudication – Inadmissibilité – Justification – Absence
(Art. 49 et 52, § 1, TFUE)
(voir points 39-46, 50-53 et disp.)
Résumé
Un droit de préemption inconditionnel accordé aux pharmaciens employés d’une pharmacie municipale en cas de cession de cette pharmacie par voie d’adjudication est contraire à la liberté d’établissement
Dans l’arrêt Comune di Bernareggio (C‑465/18), rendu le 19 décembre 2019, la Cour a jugé que l’article 49 TFUE, qui garantit la liberté d’établissement, s’oppose à une mesure nationale qui accorde un droit de préemption inconditionnel en faveur des pharmaciens employés d’une pharmacie municipale en cas de cession de cette dernière par voie d’adjudication.
La commune italienne de Bernareggio a ouvert, en 2014, une procédure d’appel d’offres aux fins de la vente d’une pharmacie municipale. L’offre faite par deux soumissionnaires s’est avérée la plus avantageuse économiquement, de telle sorte qu’ils ont été désignés adjudicataires provisoires. L’adjudication a cependant été attribuée à un pharmacien employé de l’entreprise municipale gérant les pharmacies de Vimercate (Italie). Ce pharmacien, bien que n’ayant pas participé à l’appel d’offres, s’est en effet vu accorder la priorité en application d’une disposition du droit italien en vertu de laquelle, en cas de transfert de la propriété d’une pharmacie municipale, les pharmaciens salariés ont un droit de préemption. Les deux soumissionnaires précités ont alors introduit un recours en annulation de la décision d’adjudication devant les juridictions italiennes.
Dans un premier temps, la Cour a relevé que le droit de préemption inconditionnel accordé aux pharmaciens employés d’une pharmacie municipale en cas de cession de cette dernière par voie d’adjudication, en octroyant un avantage à tout pharmacien employé d’une pharmacie municipale, tend à dissuader, voire à empêcher, les pharmaciens en provenance d’autres États membres d’acquérir un établissement stable dédié à l’exercice de leur activité professionnelle sur le territoire italien. Elle a ainsi conclu qu’un tel droit de préemption constitue une restriction à la liberté d’établissement garantie à l’article 49 TFUE.
Dans un second temps, la Cour a examiné l’éventuelle existence d’une justification à cette restriction. En ce qui concerne l’objectif poursuivi par le droit de préemption en cause au principal, la Cour a relevé que ce dernier vise à assurer une meilleure gestion du service pharmaceutique, d’une part en garantissant la continuité de la relation de travail des pharmaciens salariés et, d’autre part, en valorisant l’expérience de gestion acquise par ces derniers. Un tel objectif, en ce qu’il rejoint celui de la protection de la santé publique, expressément visé à l’article 52, paragraphe 1, TFUE, peut justifier une restriction à la liberté d’établissement.
Cependant, la Cour a jugé qu’un tel droit de préemption inconditionnel, à supposer qu’il poursuive effectivement un objectif tenant à la protection de la santé publique, n’est pas propre à garantir la réalisation de cet objectif. En premier lieu, en ce qui concerne l’objectif de la continuité de la relation de travail des pharmaciens salariés, la Cour a noté qu’il n’est pas apte à garantir l’objectif de santé publique. En second lieu, s’agissant de la valorisation de l’expérience de gestion acquise par les pharmaciens, elle a fait observer que le droit de préemption en cause au principal ne repose sur aucune appréciation concrète de l’expérience effectivement acquise, de la qualité du service presté, ni des fonctions concrètement exercées au sein de la pharmacie municipale et n’est donc pas propre à atteindre l’objectif poursuivi. Elle a en outre souligné qu’en tout état de cause, ce droit de préemption va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de valorisation de l’expérience professionnelle. En effet, celui-ci peut être atteint par des mesures moins contraignantes telles que l’attribution de points supplémentaires, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, en faveur des soumissionnaires apportant la preuve d’une expérience dans la gestion d’une pharmacie.
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