Affaire C‑447/18
UB
contre
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2019
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 3 – Champ d’application matériel – Prestation de vieillesse – Libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7 – Égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants – Avantages sociaux – Législation d’un État membre réservant l’octroi d’une “allocation aux représentants sportifs” aux seuls citoyens de cet État »
1. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Réglementation de l’Union – Champ d’application matériel – Prestations de vieillesse – Notion – Allocation instituée en faveur de certains sportifs de haut niveau ayant représenté un État membre – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 3, § 1)
(voir points 26-33, 54, disp. 1)
2. Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Notion – Allocation instituée en faveur de certains sportifs de haut niveau ayant représenté un État membre – Inclusion – Réglementation nationale subordonnant l’octroi de ladite allocation à la condition de nationalité dudit État membre – Inadmissibilité
(Art. 45 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011, art. 7, § 2)
(voir points 38-41, 49, 52, 53, 54, disp. 2)
3. Adhésion de nouveaux États membres – République slovaque – République tchèque – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Ressortissant tchèque employé en Slovaquie depuis une date antérieure à l’adhésion et n’ayant pas déplacé son lieu de résidence – Inclusion
(Acte d’adhésion de 2003, art. 24 ; règlement du Conseil no 1612/68, art. 7, § 2)
(voir points 42-44)
Résumé
La réglementation d’un État membre qui limite le bénéfice d’une allocation instituée en faveur de certains représentants sportifs aux seuls citoyens de cet État membre constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs
Dans l’arrêt Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (C‑447/18), rendu le 18 décembre 2019, la Cour a jugé que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs (1), qui prévoit qu’un travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie sur le territoire des autres États membres des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux, s’oppose à une réglementation d’un État membre qui subordonne le bénéfice d’une allocation versée à certains sportifs de haut niveau ayant représenté cet État membre, ou les prédécesseurs en droit de celui-ci, dans le cadre de compétitions sportives internationales, à la condition que le demandeur ait la nationalité dudit État membre.
En l’espèce, un ressortissant tchèque (ayant opté pour cette nationalité lors de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque) ayant sa résidence sur le territoire qui est aujourd’hui celui de la Slovaquie et qui avait remporté des médailles d’or et d’argent à des championnats d’Europe et du monde de hockey sur glace, en tant que membre de l’équipe nationale de la République socialiste tchécoslovaque, s’était vu refuser le bénéfice d’une allocation instituée en faveur de certains sportifs de haut niveau ayant représenté la Slovaquie, en raison du fait qu’il ne disposait pas de la nationalité slovaque. Lors de l’adhésion de la République slovaque et de la République tchèque à l’Union européenne, l’intéressé était en outre employé dans une école primaire et avait continué à exercer cet emploi après l’adhésion.
Tout d’abord, la Cour a constaté que l’allocation en cause est exclue du champ d’application du règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2). En effet, selon la Cour, l’allocation ne relève pas de la notion de « prestation de vieillesse », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement qui détermine les branches de sécurité sociale auxquelles le règlement no 883/2004 s’applique. La Cour a relevé, à cet égard, que la finalité essentielle de l’allocation est de récompenser ses bénéficiaires pour les exploits qu’ils ont réalisés dans le domaine sportif en représentation de leur pays, ce qui explique, d’une part, le financement direct par l’État, en dehors des sources de financement du système de sécurité nationale et indépendamment des contributions versées par ses bénéficiaires, et, d’autre part, le fait qu’elle soit versée seulement à un nombre très restreint d’athlètes. Par ailleurs, elle a ajouté que le versement de l’allocation est subordonné non au droit du bénéficiaire à percevoir une pension de retraite, mais uniquement à une demande en ce sens introduite par celui-ci.
Ensuite, après avoir précisé que le travailleur concerné, tout en n’ayant pas déplacé son lieu de résidence, s’est trouvé, en raison de l’adhésion à l’Union de l’État dont il est le ressortissant et de l’État sur le territoire duquel il a fixé sa résidence, dans la situation d’un travailleur migrant, la Cour a jugé que l’allocation concernée en l’espèce relève de la notion d’« avantage social », au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011. Dans ce cadre, elle a constaté que la possibilité pour un travailleur migrant de se voir récompensé, au même titre que les travailleurs ressortissants de l’État membre d’accueil, pour les résultats sportifs exceptionnels qu’il a obtenus en représentation de cet État membre, ou des prédécesseurs en droit de celui-ci, peut contribuer à l’intégration de ce travailleur dans le milieu dudit État membre et donc à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des travailleurs. La Cour a souligné que l’allocation en cause au principal a pour effet non seulement d’apporter à ses bénéficiaires une sécurité financière visant, notamment, à compenser l’absence d’insertion pleine dans le marché du travail pendant les années consacrées à la pratique d’un sport à haut niveau, mais également et principalement de leur conférer un prestige social particulier en raison des résultats sportifs qu’ils ont remportés dans le contexte d’une telle représentation.
La Cour a en conséquence constaté qu’un État membre qui accorde une telle allocation à ses travailleurs nationaux ne saurait la refuser aux travailleurs ressortissants des autres États membres sans commettre une discrimination fondée sur la nationalité.
1 Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1). L’article 7, paragraphe 2, de ce règlement constitue une expression particulière de la règle d’égalité de traitement consacrée à l’article 45, paragraphe 2, TFUE dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux.
2 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, rectificatif, JO 2004, L 200, p. 1).
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