Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAL BOBEK
présentées le 29 juillet 2019 (1)
Affaire C‑433/18
ML
contre
OÜ Aktiva Finants
[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) nº 44/2001 – Article 43 – Exigence d’un recours effectif et d’une procédure contradictoire – Recours contre une décision déclarant exécutoire un arrêt prononcé par une juridiction d’un autre État membre – Procédure d’autorisation de poursuite de l’instance en appel »
I. Introduction
1. Une juridiction estonienne, le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie), a rendu le 7 décembre 2009 une décision condamnant ML (ci-après le « requérant en appel ») à payer 14 838,50 couronnes estoniennes (EEK) (environ 948 euros) à la société estonienne OÜ Aktiva Finants. Cette décision a, sur demande d’Aktiva Finants, été déclarée exécutoire en Finlande par le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki, Finlande) en vertu du règlement (CE) no 44/2001 (2). Le requérant en appel a contesté cette décision devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki, Finlande). Celui-ci ne lui a pas accordé l’autorisation de poursuivre l’instance, ce que conteste le requérant en appel devant le juge de renvoi, le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande).
2. En Finlande, le système national des voies de recours prévoit une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance dans le cadre des recours introduits en appel contre les décisions des tribunaux de première instance. Une telle procédure s’applique également aux recours ayant pour objet les jugements de première instance déclarant exécutoire une décision rendue dans un autre État membre en vertu du règlement no 44/2001.
3. Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à déterminer si, dans le cadre du système instauré par le règlement no 44/2001, une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, est compatible avec l’exigence de voies de recours effectives garanties à l’une et à l’autre partie, telle qu’elle résulte de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, et si une telle procédure respecte, conformément à l’article 43, paragraphe 3, de ce règlement, les règles de la procédure contradictoire.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Aux termes de l’article 41 du règlement nº 44/2001 :
« La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. »
5. En vertu de l’article 43, paragraphes 1 à 3, de ce règlement :
« 1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire. »
6. L’article 45 dudit règlement prévoit :
« 1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.
2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. »
B. Le droit finlandais
7. Aux termes de l’article 5, premier alinéa, du chapitre 25a de l’oikeudenkäymiskaari (code de procédure judiciaire), il faut une autorisation de poursuivre l’instance en cas de recours contre une décision d’un tribunal de première instance.
8. L’article 11, premier alinéa, de ce chapitre est libellé comme suit :
« L’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée :
1) s’il y a des raisons de douter du bien-fondé de la décision du tribunal de première instance ;
2) s’il n’est pas possible d’apprécier le bien-fondé de la décision du tribunal de première instance sans autoriser la poursuite de l’instance ;
3) si, pour l’application de la loi dans d’autres affaires similaires, il est important d’autoriser la poursuite de l’instance en l’espèce ; ou
4) s’il y a un autre motif sérieux pour autoriser la poursuite de l’instance. »
9. En vertu de l’article 13 dudit chapitre, « [l]a cour d’appel doit, avant de trancher dans une affaire relative à l’octroi d’une autorisation de poursuivre l’instance, si nécessaire, inviter la partie adverse à répondre par écrit au recours devant elle ».
10. Aux termes de l’article 14, premier alinéa, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire, « [l]a Cour d’appel se prononce sur la question de l’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance dans le cadre d’une procédure écrite, sur le fondement de la décision du tribunal de première instance, du recours devant elle, de l’éventuelle réponse écrite et, si nécessaire, d’autres éléments du dossier ».
11. Selon l’article 17 de ce chapitre, si l’autorisation de poursuivre l’instance n’est pas accordée, la décision du tribunal de première instance est confirmée et la décision doit contenir un exposé des demandes et des réponses des parties.
12. Conformément à l’article 18 dudit chapitre, l’autorisation de poursuivre l’instance est accordée si au moins un membre d’une formation de jugement à trois membres est en faveur de l’octroi de l’autorisation. L’autorisation de poursuivre l’instance peut cependant également être accordée dans le cadre d’une formation à juge unique.
13. Selon l’article 1er du chapitre 26 du code de procédure judiciaire, lorsque l’autorisation de poursuivre l’instance est accordée et que la cour d’appel poursuit l’examen du recours, elle doit examiner si et, le cas échéant, comment la décision du tribunal de première instance doit être modifiée. En vertu de l’article 3 de ce chapitre, la partie adverse est invitée à fournir une réponse écrite au recours dans le délai fixé par la cour d’appel si la réponse n’a pas déjà été demandée lors de l’examen de la question de l’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance ou s’il n’est manifestement pas nécessaire de demander une réponse.
III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
14. Le requérant en appel est une personne physique affirmant être domiciliée en Finlande depuis le 26 novembre 2007. Par arrêt rendu le 7 décembre 2009, il a été condamné par le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju) à payer la somme de 14 838,50 EEK (environ 948 euros) à Aktiva Finants.
15. En vertu du règlement no 44/2001 et sur demande d’Aktiva Finants, la décision rendue le 7 décembre 2009 contre le requérant en appel a été déclarée exécutoire en Finlande par décision du Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki).
16. Après avoir eu notification de cette décision, le requérant en appel a introduit un recours devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki) et a demandé que la décision du Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki) soit annulée dans son ensemble. Dans sa requête adressée au Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki), le requérant en appel a fait valoir que la décision estonienne avait été rendue en son absence, que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui avait pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre. Le requérant en appel a également indiqué n’avoir eu connaissance de la procédure que lorsque le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki) lui a notifié la décision relative à la constatation du caractère exécutoire. En outre, selon le requérant en appel, la juridiction estonienne n’était pas compétente dans l’affaire en cause, étant donné qu’il est domicilié en Finlande depuis le 26 novembre 2007. Le requérant en appel a également invoqué les articles 34 et 35 du règlement no 44/2001 à l’appui de ses arguments.
17. Le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki) n’a pas accordé au requérant en appel l’autorisation de poursuivre l’instance, ce qui a mis fin au traitement du recours.
18. Le requérant en appel a demandé à la juridiction de renvoi l’autorisation de former un recours contre cette décision du Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki), autorisation qui lui a été accordée le 24 janvier 2017. Dans son recours devant le Korkein oikeus (Cour suprême), il a demandé l’annulation de la décision du Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki), l’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance et le renvoi de l’affaire devant cette juridiction aux fins de l’examen du recours.
19. Dans ce cadre, le juge de renvoi indique qu’il doit déterminer si une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance en appel, telle que celle en cause au principal, est applicable lorsque l’objet du recours est la décision du tribunal de première instance déclarant exécutoire une décision rendue dans un autre État membre conformément au règlement no 44/2001. Il ajoute qu’il doit également se prononcer sur la compatibilité de la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance avec le règlement no 44/2001, plus précisément avec l’exigence d’un recours contradictoire, visée à l’article 43, paragraphe 3, de ce règlement.
20. Dans ces conditions, le Korkein oikeus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, prévue par le système national des voies de recours, est-elle compatible avec l’exigence de voies de recours effectives garanties à l’une et à l’autre partie par l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, si le recours a pour objet une décision du tribunal de première instance qui porte sur la reconnaissance ou l’exécution d’une décision au sens du règlement no 44/2001 ?
2) Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, les conditions relatives à une procédure contradictoire [...] au sens de l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 sont-elles remplies si la partie adverse n’est pas entendue sur la demande avant l’intervention d’une décision concernant l’autorisation ? Ces conditions sont-elles remplies si la partie adverse est entendue avant l’intervention d’une décision sur l’autorisation de poursuite de l’instance ?
3) Convient-il, lors de l’interprétation, d’accorder de l’importance au fait que le recours peut être exercé non seulement par la partie qui a demandé l’exécution et dont la demande a été rejetée, mais également par la partie contre laquelle l’exécution est demandée, dans l’hypothèse où il a été fait droit à la demande ? »
21. Le gouvernement finlandais et la Commission européenne ont présenté des observations écrites et ont été entendus lors de l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2019.
IV. Appréciation
22. Les présentes conclusions sont structurées de la manière suivante. Dans le cadre de la première question préjudicielle, l’examen du système instauré par le règlement no 44/2001 et de la procédure finlandaise d’autorisation de poursuite de l’instance au stade de l’appel me conduit à estimer que l’article 43 de ce règlement permet, sous certaines conditions, une telle procédure (A). Dans le cadre des deuxième et troisième questions préjudicielles, que je traiterai ensemble, après examen de la portée du principe du contradictoire, j’estime qu’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, ne méconnaît pas l’exigence d’une procédure contradictoire (B).
A. Sur la première question préjudicielle
23. Par sa première question préjudicielle, le juge de renvoi interroge, en substance, la Cour sur la compatibilité de la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, prévue par le système finlandais, avec l’exigence de voies de recours effectives découlant de l’article 43, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001.
1. Le système instauré par le règlement nº 44/2001
24. En vertu du principe de confiance réciproque et dans la lignée de la convention, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (4), le règlement nº 44/2001, applicable en l’espèce (5), vise à rendre la reconnaissance et l’exécution des jugements plus rapides et plus simples. Cet acte de droit dérivé simplifie les formalités, de sorte que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, et que la procédure visant à rendre exécutoire dans un État membre une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide (6).
25. Néanmoins, la procédure d’exequatur permet également d’assurer un contrôle de la décision rendue dans un autre État membre au regard des motifs de non-exécution limitativement énumérés par le législateur de l’Union aux articles 34 et 35 du règlement nº 44/2001. La procédure d’exequatur comprend ainsi deux temps distincts.
26. Dans un premier temps, conformément à l’article 41 du règlement nº 44/2001, une partie demande l’exécution du jugement rendu dans un autre État membre dans le cadre d’une procédure non contradictoire. À ce stade, les motifs de refus d’exécution prévus aux articles 34 et 35 de ce règlement ne peuvent être examinés, que ce soit à la demande des parties ou même d’office. Dès lors que la requête en exécution est présentée, par une partie ayant qualité pour agir, à la juridiction ou l’autorité compétente pour en connaître, et qu’elle remplit les conditions de forme exigées, la juridiction ou l’autorité requise est tenue de faire droit à cette requête. En vertu du considérant 17 dudit règlement, la formule exécutoire est dès lors délivrée de façon « quasi automatique ».
27. Dans un second temps, l’article 43 du règlement nº 44/2001 prévoit la possibilité d’introduire un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Selon l’article 44 de ce règlement, la décision rendue sur le recours peut elle‑même faire l’objet d’un recours spécifique à chaque État membre, défini à l’annexe IV dudit règlement. Le recours prévu à l’article 43 du règlement nº 44/2001 peut être introduit par le demandeur en exequatur si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée lors de la première phase et par la partie contre laquelle l’exécution est demandée. Contrairement à la première étape, cette seconde étape est, aux termes mêmes de l’article 43, paragraphe 3, de ce règlement nº 44/2001, contradictoire.
28. Le système de recours prévu à l’article 43 dudit règlement n’est cependant pas aussi clair que le point précédent pourrait le laisser entendre.
29. Des incertitudes se manifestent déjà au niveau textuel. Ainsi, au regard de la diversité des termes utilisés par le législateur de l’Union dans les différentes versions linguistiques du règlement nº 44/2001, il est difficile de déterminer si ce législateur visait, à l’article 43 de ce règlement, à instaurer un « recours » ou un « appel » (7).
30. Toutefois, sur le plan systémique, les deux phases de la procédure d’exécution ne s’apparentent pas réellement à la distinction entre la première instance et l’appel. La requête en exécution suppose un contrôle formel et, à ce stade, le règlement nº 44/2001 ne permet aucun examen au regard des motifs de refus d’exécution prévus à ses articles 34 et 35. Il ne s’agit donc pas stricto sensu d’une procédure de première instance. Dans le cadre du recours prévu à l’article 43 de ce règlement, si aucune disposition de celui-ci ne restreint les moyens ou les arguments pouvant être invoqués au soutien du recours contre la décision de première instance, la juridiction saisie du recours ne peut toutefois refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 dudit règlement (8). Il ne s’agit donc pas stricto sensu d’une procédure d’appel.
31. Les mêmes incertitudes sont également visibles dans la désignation des juridictions, telle qu’elle résulte de la liste figurant à l’annexe III du règlement nº 44/2001, devant lesquelles un recours selon l’article 43, paragraphe 2, de ce règlement doit être porté. Il découle de la lecture de cette annexe que les juridictions désignées par les États membres sont assez hétérogènes, aussi bien sur le plan formel (le niveau formel de la juridiction en cause dans le système national, incluant les tribunaux de première instance, mais également les cours d’appel) que sur le plan procédural (avec la saisine directe de la juridiction d’appel, la saisine indirecte par le tribunal de première instance, mais également la saisine de juridictions différentes selon que le recours est intenté par le défendeur ou par le requérant).
32. Cependant, en dépit de ces incertitudes, il est clair que la procédure devant les juridictions désignées doit respecter au moins trois conditions en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001.
33. Premièrement, comme l’a souligné la Commission dans ses observations écrites, l’article 43 de ce règlement établit le droit inconditionnel des deux parties de former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
34. Deuxièmement, l’objet essentiel de la procédure de recours instaurée à l’article 43 du règlement nº 44/2001 est de permettre la vérification de l’existence des motifs de non-exécution, prévus aux articles 34 et 35 de ce règlement (9), susceptibles de faire échec à l’exécution du jugement rendu dans un autre État membre.
35. Troisièmement, s’agissant des modalités du recours prévu à l’article 43 du règlement nº 44/2001, cette disposition doit être interprétée à la lumière des droits fondamentaux et, en particulier, de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (10). Un tel recours doit, par conséquent, être effectif.
2. La procédure finlandaise d’autorisation de poursuite de l’instance en appel
36. Il ressort du dossier dont dispose la Cour et des indications fournies par le gouvernement finlandais lors de l’audience de plaidoiries que la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance présente les caractéristiques suivantes.
37. Cette procédure est prévue pour toutes les procédures d’appel contre une décision d’un tribunal de première instance, en matière contentieuse ou gracieuse et à l’exception de certaines affaires en matière pénale. Elle est aussi applicable, comme l’a indiqué le gouvernement finlandais, dans le cadre des recours prévus par le règlement no 44/2001.
38. De ce fait, les recours devant la cour d’appel comportent deux étapes. Dans un premier temps, la cour d’appel détermine, au regard des motifs prévus par la loi, si les conditions d’autorisation de poursuite de l’instance sont remplies. Le cas échéant et dans un second temps, la procédure se poursuit et la cour d’appel procède à un examen complet du recours.
39. Dans le cadre de la première étape de l’appel, la partie à l’origine de l’appel doit, dans l’acte introductif d’instance, préciser les moyens et les preuves invoqués au soutien de la demande d’annulation de la décision de première instance. Elle doit aussi indiquer, dans l’acte introductif d’instance, le motif et les arguments sur le fondement desquels l’autorisation de poursuite de l’instance devrait être accordée.
40. Sur cette base, la cour d’appel doit vérifier d’office chacun des quatre motifs justifiant l’autorisation de poursuite de l’instance, énoncés à l’article 11, premier alinéa, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire. À cet effet, elle prend en compte la décision du tribunal de première instance, l’acte introductif d’instance, le dossier de l’affaire, dont le jugement étranger et les éléments à fournir en vertu de l’article 54 du règlement no 44/2001.
41. Si l’un des motifs d’autorisation est rempli et si au moins un membre de la cour d’appel est en faveur de l’octroi de l’autorisation, la cour d’appel doit autoriser la poursuite de l’instance, sans disposer d’aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard. L’autorisation n’est pas accordée s’il est clair qu’aucun des quatre motifs d’autorisation ne trouve à s’appliquer.
3. La procédure d’autorisation de poursuite de l’instance et le principe d’effectivité
42. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de réglementation de l’Union européenne en la matière, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, de régler les modalités de la procédure destinée à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (11).
43. S’agissant de la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance en cause au principal, il ressort des observations du gouvernement finlandais que cette procédure a été instaurée par le législateur national au regard de deux séries d’objectifs. D’une part, elle viserait à faire face à l’augmentation de la charge de travail des cours d’appel et à l’augmentation de la durée des procédures qui en découlait. D’autre part, elle répondrait à la nécessité de traiter le recours conformément à une procédure efficace et protégeant les droits des parties. Ainsi, cette procédure tiendrait compte de la nature de l’affaire soumise à l’examen de la cour d’appel afin qu’il soit possible de traiter, dans le cadre d’une procédure plus légère, les affaires dont l’examen par la cour d’appel n’est pas justifié par des motifs sérieux ayant trait à la protection juridique de l’auteur du recours et à l’intérêt général de l’affaire.
44. À mon sens, le caractère légitime de tels objectifs, qui traduisent in fine des objectifs de célérité des procédures et de meilleure allocation des ressources judiciaires, ne fait aucun doute (12).
45. Cependant, il est de jurisprudence établie que les modalités procédurales des recours prévus par les États membres ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires prévus pour la protection des droits tirés de l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (13).
46. En l’espèce, dans la mesure où il apparaît que la procédure finlandaise d’autorisation de poursuite de l’instance s’applique à tous les recours contre les décisions du tribunal de première instance en matière contentieuse ou gracieuse, la contrariété au principe d’équivalence peut d’emblée être écartée.
47. Quant au respect du principe d’effectivité, il y a lieu de déterminer si la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance rend impossible ou excessivement difficile l’exercice du recours consacré à l’article 43 du règlement nº 44/2001.
48. Il faut noter, à titre liminaire et de manière générale, que le principe d’effectivité ne comporte pas d’exigences allant au-delà de celles découlant du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par la Charte (14). Or, ce droit ne constitue pas une prérogative absolue. Ainsi, la Cour, en se fondant explicitement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a déjà estimé que le droit à un tribunal (15), dont le droit d’accès à un tribunal constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, lequel jouit, à cet égard, d’une certaine marge d’appréciation. Pour la Cour, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. Enfin, elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (16).
49. En l’espèce, il apparaît que la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance en cause au principal respecte le principe d’effectivité, à condition, d’une part, qu’elle permette la prise en compte des motifs de non-exécution et, d’autre part, que la décision éventuelle de refus d’autorisation soit dûment motivée.
50. Premièrement, il y a lieu de s’assurer que la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance ne porte pas atteinte à l’objet du recours instauré à l’article 43 du règlement nº 44/2001, à savoir de permettre la vérification de l’existence de motifs de refus d’exécution du jugement rendu dans un autre État membre, tels que prévus aux articles 34 et 35 de ce règlement. S’il appartient à la seule juridiction de renvoi d’examiner si le droit finlandais permet la prise en compte de ces motifs dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de poursuite de l’instance, les points qui suivent ont pour objet de fournir quelques lignes directrices à ce sujet.
51. À cet égard, il semble que les motifs d’autorisation de poursuite de l’instance énoncés à l’article 11, premier alinéa, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire sont susceptibles de permettre la prise en compte des articles 34 et 35 du règlement nº 44/2001.
52. En particulier, il semble en effet que les motifs de non-exécution prévus par le législateur de l’Union aux articles 34 et 35 du règlement nº 44/2001 peuvent être subsumés dans les premier et quatrième motifs d’autorisation de poursuite de l’instance, selon lesquels l’autorisation de poursuite de l’instance doit être accordée s’il y a des raisons de douter du bien-fondé de la décision du tribunal de première instance ou s’il y a un autre motif sérieux pour autoriser la poursuite de l’instance.
53. Dès lors, la cour d’appel apparaît en mesure, dès le stade de l’autorisation de poursuite de l’instance, de vérifier si, dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 43 du règlement nº 44/2001, les motifs de non-exécution visés aux articles 34 et 35 de ce règlement exigent un examen approfondi de la décision de première instance relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
54. Deuxièmement, la procédure d’autorisation de l’instance semble être organisée de manière telle qu’elle permet, en pratique, que le bien‑fondé de la décision de première instance soit évalué dès ce stade, quoique dans une perspective d’économie de procédure.
55. En effet, la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance telle que prévue par le droit finlandais ne s’apparente pas à un filtre préalable visant à examiner la recevabilité de l’appel. Ainsi que cela a été souligné par le gouvernement finlandais, au stade de l’autorisation de poursuite de l’instance, la cour d’appel vérifie, au regard notamment de la décision de première instance et du dossier de l’affaire, s’il y a des raisons de douter du bien-fondé de la décision du tribunal de première instance. L’appréciation portée, à ce stade, par la cour d’appel s’apparente donc bien à un examen préliminaire, quoique sommaire, du fond même de la décision de première instance (17).
56. Par ailleurs, si le droit à une protection juridictionnelle effective implique la possibilité d’accéder à un juge, il n’implique pas pour autant un accès automatique à une procédure uniforme, alors même que le recours est voué au rejet. Or, il semblerait que, en pratique, la poursuite de l’instance n’est refusée que dans des cas où il est évident pour tous les membres de la cour d’appel que le recours est dépourvu de tout fondement. En effet, d’après le gouvernement finlandais, les motifs d’octroi de l’autorisation de poursuite de l’instance doivent être interprétés de manière souple et favorable à la partie sollicitant l’autorisation de poursuite de l’instance (18). Ce ne serait donc qu’en cas de recours manifestement non fondé que celui-ci pourrait être rejeté dès le stade de l’autorisation de poursuite de l’instance. Dans tous les autres cas, le recours sera in fine examiné de manière approfondie après avoir été autorisé par la cour d’appel.
57. Troisièmement, la procédure en cause au principal n’est compatible avec l’article 43 du règlement nº 44/2001 que si les décisions éventuelles de refus d’autorisation sont dûment motivées.
58. L’audience a mis en évidence un désaccord majeur à ce sujet entre le gouvernement finlandais et la Commission. Le gouvernement finlandais a soutenu qu’une telle décision devait, en vertu du code de procédure judiciaire, être motivée, alors que la Commission, en se fondant sur le même code, a fait valoir que tel n’était pas nécessairement le cas.
59. Il n’appartient pas à la Cour d’arbitrer entre ces positions opposées concernant l’interprétation correcte du droit national, mais de déterminer quelles sont les exigences résultant du droit de l’Union. Or, ce dernier impose que des décisions, telles qu’un refus d’autorisation de poursuite de l’instance en appel, soient obligatoirement motivées.
60. Tout d’abord, l’obligation de motivation se justifie de manière générale par les deux fonctions de cette dernière. Elle permet aux intéressés de connaître les raisons qui ont conduit le juge à adopter une décision et au juge pouvant être saisi d’un recours contre cette décision de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (19). Dans ce cadre, la Cour a déjà indiqué que le respect du droit à un procès équitable exige que toute décision judiciaire soit motivée, et cela afin de permettre au défendeur de comprendre les raisons de sa condamnation et d’exercer à l’encontre d’une telle décision un recours de manière utile et effective (20).
61. Or, si la cour d’appel n’était pas tenue de motiver sa décision, notamment en cas de refus d’autoriser la poursuite de l’instance, alors la possibilité, prévue par le droit finlandais, de former un recours devant la Cour suprême à l’encontre de cette décision de refus serait largement théorique. En l’absence de motivation, il serait, à tout le moins, difficile de contester utilement la décision de la cour d’appel et la Cour suprême serait dans l’impossibilité d’en apprécier le bien-fondé.
62. Ensuite, l’obligation de motivation au niveau d’une décision en appel est particulièrement fondamentale dans le cadre du système de recours instauré par le règlement nº 44/2001. Ainsi, il convient de rappeler que, d’un côté, la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire adoptée en première instance n’est pas soumise à l’obligation de motivation. D’un autre côté, il apparaît que, en Finlande, comme dans d’autres États membres, le recours devant la Cour suprême à l’encontre d’une décision d’appel est également soumis à un système d’admission préalable.
63. Par suite, la décision adoptée à l’issue du recours prévu à l’article 43 du règlement nº 44/2001 est la première (et potentiellement également la dernière) décision dans laquelle les motifs de non‑exécution prévus aux articles 34 et 35 de ce règlement doivent être pris pleinement en considération. Il n’est pas concevable qu’une partie puisse faire usage des possibilités reconnues par ledit règlement afin de faire échec à l’exécution d’un jugement rendu dans un autre État membre sans jamais être destinataire d’une décision motivée (21).
64. Enfin, le fait que la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance concerne, en l’espèce, le stade de l’appel est déterminant quant à l’obligation de motiver. En effet, compte tenu de cette circonstance, la position – tout à fait raisonnable – de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle une décision adoptée dans le cadre d’une procédure de filtrage au stade de la cassation (« second appel » devant les juridictions suprêmes, généralement limité aux points de droit) ne doit pas nécessairement être motivée (22), ne saurait logiquement être applicable à la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance au stade de l’appel lorsque celui-ci constitue, en réalité, une première voie de recours permettant la prise en compte des motifs de non-exécution du jugement rendu dans un autre État membre.
65. Il en résulte qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les décisions de refus d’autorisation de poursuite de l’instance en appel doivent obligatoirement être motivées. Dans l’hypothèse où la cour d’appel ne serait pas tenue par une telle obligation, la procédure d’autorisation serait à mes yeux incompatible avec l’article 43 du règlement nº 44/2001. En effet, s’il s’avérait que la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance a été introduite dans le cadre du système national des voies de recours sans prise en compte des spécificités du système instauré par le règlement nº 44/2001, une telle circonstance serait susceptible de mener à une mise en œuvre mécanique de cette procédure et difficilement conciliable avec les exigences du règlement nº 44/2001.
66. Au vu de l’ensemble de ces considérations, j’estime que l’article 43, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001 permet une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, à condition que, d’un point de vue substantiel, les motifs de non-exécution figurant aux articles 34 et 35 du règlement nº 44/2001 puissent être invoqués et pris en compte au titre des motifs d’autorisation de poursuite de l’instance et que, d’un point de vue procédural, les décisions de refus de poursuite de l’instance soient obligatoirement motivées.
B. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
67. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de déterminer si une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance en appel, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la partie adverse, ou partie qui n’est pas à l’origine du recours, n’est pas entendue, est compatible avec le principe du contradictoire exprimé à l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001.
68. Quant à la troisième question de la juridiction de renvoi, je la comprends comme visant à déterminer les conséquences de la circonstance selon laquelle l’article 43, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que le recours peut être exercé non seulement par la partie qui a demandé l’exécution, mais aussi par la partie contre laquelle l’exécution a été accordée.
69. Il en ressort que ces deux questions partagent essentiellement le même objectif : elles visent à déterminer la compatibilité de la procédure en cause au principal avec l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001. Je propose donc de les traiter ensemble.
70. D’emblée, je ne vois pas en quoi une telle procédure, qui, pour des raisons légitimes de bonne administration de la justice, vise avant tout à permettre un traitement rapide des recours manifestement non fondés, serait incompatible avec le principe du contradictoire.
71. En effet, si l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001 prévoit sans ambiguïté que le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire, force est néanmoins de constater que le législateur de l’Union n’a pas explicité davantage les exigences liées au caractère contradictoire de la procédure. Par conséquent, l’organisation de la procédure de recours relève de l’autonomie procédurale des États membres, à condition que le principe du contradictoire, appréhendé au regard des spécificités du système d’exequatur mis en place par le règlement nº 44/2001, soit respecté.
72. Le principe du contradictoire est d’une importance fondamentale dans le cadre du système mis en place par le règlement nº 44/2001 afin d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires au sein de l’Union. En effet, ainsi qu’il a été évoqué plus haut (23), la procédure d’exequatur vise à permettre au demandeur d’obtenir simplement et rapidement, aux termes d’une procédure non contradictoire (24), l’exequatur d’un jugement rendu avec les garanties nécessaires dans un autre État membre (25). En revanche, la première « instance » n’étant pas contradictoire, le législateur de l’Union a expressément exigé que la procédure de recours le soit (26).
73. S’agissant des exigences découlant du principe du contradictoire, la Cour a déjà itérativement indiqué que, dans le cadre des procédures tant administratives que juridictionnelles, ce principe implique, en règle générale, le droit pour les parties à une procédure administrative ou à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision administrative ou judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant l’autorité administrative ou le juge et les moyens de droit relevés d’office par ce dernier, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision (27).
74. Concrètement, ce principe protège une partie au regard des éléments décisifs (28) à l’adoption d’une décision affectant ses intérêts (29). Ainsi, le respect du contradictoire est indissociablement lié à l’idée que les éléments servant de fondement à une décision adoptée au détriment d’une partie doivent être discutés par cette partie (30).
75. Or, compte tenu de cette définition du principe du contradictoire, je ne vois aucune raison d’estimer qu’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, porte atteinte à ce principe.
76. Dans la mesure où la cour d’appel ne peut, au cours de la phase d’autorisation de poursuite de l’instance, adopter une décision défavorable ou faisant grief à la partie adverse, c’est-à-dire à la partie qui n’est pas à l’origine du recours, le droit de cette partie à une procédure contradictoire n’est pas enfreint si, à ce stade, elle ne dépose pas d’observations.
77. Ainsi, premièrement, le refus d’octroyer l’autorisation de poursuite de l’instance a pour effet de confirmer la décision de première instance dont cette partie bénéficie et, sauf recours devant la Cour suprême, de la rendre irrévocable. Par conséquent, cette décision ne saurait faire grief au bénéficiaire du jugement de première instance (31).
78. Deuxièmement, lors de l’audience, le gouvernement finlandais a confirmé sans être contredit par la Commission que, quelle que soit la qualité de la partie à l’origine du recours, la cour d’appel ne peut, au stade de l’autorisation de poursuite de l’instance, modifier le fond de la décision. En particulier, elle ne peut, par exemple, déclarer le recours manifestement fondé sans que la partie adverse ne soit entendue (32), ce qui serait sinon bien évidemment constitutif d’une violation caractérisée du principe du contradictoire.
79. Troisièmement, la décision adoptée au stade de l’autorisation de poursuite de l’instance est une décision préliminaire dont la portée est, par définition, limitée à la poursuite de l’instance. Par suite, elle ne préjuge pas l’appréciation du recours à la suite d’un examen complet de celui-ci. Dès lors, dans l’hypothèse où l’autorisation est accordée sans que la partie qui n’est pas à l’origine du recours – que celle-ci soit, selon les cas, le demandeur en exequatur ou la personne qui fait l’objet de la décision d’exequatur – ait été invitée à déposer des observations, une telle décision n’est pas non plus de nature à porter par elle-même atteinte aux intérêts de cette partie.
80. Lors de l’audience, la Commission a, dans la lignée de ses observations écrites, fait valoir que le principe du contradictoire est d’une importance telle qu’il ne peut faire l’objet de limitations et que, par conséquent, le système finlandais d’autorisation de poursuite de l’instance ne respectait pas ce principe.
81. Outre le fait qu’une telle position « absolutiste » ne permet pas de concilier les impératifs de protection des droits de la défense avec d’autres intérêts tout à fait légitimes, tels que, par exemple, ceux tenant à la célérité et à la bonne administration de la justice, je remarque surtout que la Commission n’a pas été en mesure de démontrer une quelconque atteinte concrète au principe du contradictoire en l’occurrence.
82. Enfin, je souligne qu’il ressort des observations du gouvernement finlandais que la partie qui n’est pas à l’origine du recours est obligatoirement invitée à s’exprimer au cours de la phase de l’examen complet du recours. Il semble, dès lors, que, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, le respect du principe du contradictoire est assuré au stade où la décision de la cour d’appel est susceptible de faire grief à cette partie.
83. Au vu de l’ensemble de ces considérations, je considère que l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, ne méconnaît pas l’exigence d’une procédure contradictoire dès lors que la décision adoptée au stade de l’autorisation de poursuite de l’instance n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
V. Conclusion
84. Compte tenu des considérations qui précèdent, j’invite la Cour à répondre aux questions préjudicielles posées par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) de la manière suivante :
1) L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale permet une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, à condition que, d’un point de vue substantiel, les motifs de non-exécution figurant aux articles 34 et 35 de ce règlement puissent être invoqués et pris en compte au titre des motifs d’autorisation de poursuite de l’instance et que, d’un point de vue procédural, les décisions de refus de poursuite de l’instance soient obligatoirement motivées.
2) L’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, ne méconnaît pas l’exigence d’une procédure contradictoire dès lors que la décision adoptée au stade de l’autorisation de poursuite de l’instance n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
3 JO 1998, C 27, p. 1.
4 Ci-après la « convention de Bruxelles ».
5 L’instance devant la juridiction estonienne ayant été intentée avant le 10 janvier 2015, le règlement no 44/2001 reste applicable ratione temporis en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
6 Voir considérants 16 et 17 du règlement nº 44/2001. Voir, également, arrêt du 14 décembre 2006, ASML (C‑283/05, EU:C:2006:787, point 23).
7 Dans certaines versions linguistiques du règlement nº 44/2001, telles que celles en langues espagnole, française ou italienne, le terme utilisé pour cette seconde instance juridictionnelle est celui de « recours », ce qui suggère une première instance, restant ainsi fonctionnellement fidèle à la structure de ce règlement. En revanche, dans d’autres versions linguistiques, la notion utilisée est celle d’« appel », ainsi que l’attestent les versions en langues anglaise (« appeal ») ou tchèque (« opravný prostředek »), qui laissent ainsi entendre une seconde instance, conformément au fait que, formellement, il s’agit souvent d’une cour de deuxième degré.
8 Aux termes de l’article 45 du règlement nº 44/2001.
9 Je note, à cet égard, que, même si le règlement no 1215/2012 a supprimé l’exequatur, le contrôle des motifs figurant aux articles 34 et 35 du règlement nº 44/2001 n’a pas été supprimé, comme en attestent les articles 45 et 46 du règlement no 1215/2012.
10 Ci-après la « Charte ». Voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, A (C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 51 et jurisprudence citée), étant entendu que la procédure de recours pour contester la décision constatant la force exécutoire au titre de l’article 43 du règlement nº 44/2001 doit être qualifiée de mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte [ordonnance du 13 juin 2012, GREP (C‑156/12, non publiée, EU:C:2012:342, point 31)].
11 Voir arrêt du 8 novembre 2005, Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, point 49).
12 La Cour européenne des droits de l’homme a déjà été saisie de la compatibilité avec les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de mécanismes de filtrage des recours au niveau de l’appel et de la cassation. La Cour a itérativement estimé que le droit d’accès au juge peut faire l’objet de limitations, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte au fondement même de l’article 6 de cette convention et qu’elles poursuivent un objectif légitime. À cet égard, des objectifs liés à la bonne administration de la justice et à la prévention de l’engorgement des autorités judiciaires ont été considérés comme légitimes par cette Cour [Cour EDH, 13 juillet 1995, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1995:0713JUD001813991, § 61) ; 11 octobre 2001, Rodríguez Valín c. Espagne (CE:ECHR:2001:1011JUD004779299, § 22) ; 19 décembre 1997, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne (CE:ECHR:1997:1219JUD002673795, § 36)].
13 Voir, en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière civile, arrêts du 8 novembre 2005, Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, point 50), et du 9 novembre 2016, ENEFI (C‑212/15, EU:C:2016:841, point 30).
14 Voir arrêts du 26 septembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel)Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel)Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel)Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel)Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel)Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel) (C‑175/17, EU:C:2018:776, point 47), et du 26 septembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effet suspensif de l’appel)Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effet suspensif de l’appel)Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effet suspensif de l’appel)Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effet suspensif de l’appel)Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effet suspensif de l’appel)Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effet suspensif de l’appel) (C‑180/17, EU:C:2018:775, point 43).
15 Lequel ne se confond pas avec le droit à plusieurs degrés de juridiction. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe de protection juridictionnelle effective ouvre au particulier un droit d’accès à un tribunal et non à plusieurs degrés de juridiction [arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, point 69)].
16 Voir ordonnance du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/CommissionInternationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/CommissionInternationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/CommissionInternationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/CommissionInternationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission (C‑73/10 P, EU:C:2010:684, point 53 et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée).
17 En cela, la procédure d’autorisation de poursuite de l’instance peut être comparée à la demande en vue d’être autorisé à introduire un recours, en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaign et SheehyNorth East Pylon Pressure Campaign et SheehyNorth East Pylon Pressure Campaign et SheehyNorth East Pylon Pressure Campaign et SheehyNorth East Pylon Pressure Campaign et SheehyNorth East Pylon Pressure Campaign et SheehyNorth East Pylon Pressure Campaign et Sheehy (C‑470/16, EU:C:2018:185).
18 En outre, il semble ressortir de l’article 18 du chapitre 25a du code de procédure judiciaire que l’autorisation de poursuivre l’instance est accordée si au moins un membre d’une formation de jugement à trois membres est en faveur de l’octroi de l’autorisation.
19 Voir, notamment, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49).
20 Voir arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 53).
21 L’importance d’être destinataire d’une décision motivée est également renforcée par le fait qu’il découle de la lecture combinée de l’article 44 et de l’annexe IV du règlement nº 44/2001 que les États membres ne sont pas tenus de prévoir un recours contre la décision rendue à l’issue du recours prévu à l’article 43 de ce règlement.
22 Voir décisions sur la recevabilité de la Cour EDH du 9 mars 1999, société anonyme Immeuble groupe Kosser c. France (CE:ECHR:1999:0309DEC003874897) ; du 28 janvier 2003, Burg et autres c. France (CE:ECHR:2003:0128DEC003476302), ainsi que du 6 septembre 2005, Glender c. Suède (CE:ECHR:2005:0906DEC002807003).
23 Voir points 24 à 26 des présentes conclusions.
24 L’article 41 du règlement nº 44/2001 précise sans ambiguïté que « [l]a partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations ».
25 Voir, dans le cadre de la convention de Bruxelles, arrêts du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130, point 14) ; du 12 juillet 1984, P. (178/83, EU:C:1984:272, point 11), et du 10 juillet 1986, Carron (198/85, EU:C:1986:313, point 8).
26 Voir arrêt du 11 mai 2000, Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, point 21 et jurisprudence citée).
27 Voir, en ce qui concerne les procédures administratives dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union au sein des États membres, arrêts du 22 octobre 2013, Sabou (C‑276/12, EU:C:2013:678, point 38 et jurisprudence citée) ; du 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 46 et jurisprudence citée), ainsi que du 9 novembre 2017, Ispas (C‑298/16, EU:C:2017:843, point 26). Voir, en ce qui concerne les procédures administratives ou judiciaires devant les autorités ou les juridictions de l’Union, arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 41 et jurisprudence citée).
28 Voir arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a.Commission/Irlande e.a.Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 56), et du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 41). Voir, par analogie, position de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt du 20 juillet 2001, Pellegrini c. Italie (CE:ECHR:2001:0720JUD003088296, § 44).
29 En matière administrative, il importe, pour que la violation des droits de la défense d’une partie soit reconnue et entraîne l’annulation d’un acte de l’Union, que les intérêts de cette partie aient été atteints [voir, pour un exemple d’application de cette jurisprudence, arrêt du 2 octobre 2003, Corus UK/CommissionCorus UK/Commission (C‑199/99 P, EU:C:2003:531, points 19 à 25)]. S’agissant de la violation du principe du contradictoire devant le juge de l’Union, je rappelle que, en vertu de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, seules les irrégularités de procédure devant le Tribunal de l’Union européenne portant atteinte aux intérêts de la partie requérante peuvent fonder un pourvoi.
30 Tant pour la Cour que pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’étendue des garanties liées au respect du contradictoire, envisagé seul ou en tant que composante des droits de la défense, peut varier en fonction, notamment, des spécificités de la procédure en cause [arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 54)]. Voir en général, Fricero, N., « Le droit à une procédure civile contradictoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, Anthemis, Wavre, 2016, p. 381 à 393, en particulier p. 388 à 390.
31 Selon l’article 17 du chapitre 25a du code de procédure judiciaire, si l’autorisation de poursuivre l’instance n’est pas accordée, la décision du tribunal de première instance est confirmée.
32 Une analogie peut être faite à cet égard avec le traitement simplifié des pourvois par la Cour. En cas de pourvoi manifestement non fondé, la Cour peut décider de rejeter ce pourvoi par ordonnance motivée sans entendre les parties. À l’inverse, dans l’hypothèse d’un pourvoi manifestement fondé, la Cour ne peut le déclarer comme tel qu’après avoir entendu les parties (voir, respectivement, articles 181 et 182 du règlement de procédure de la Cour).
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