ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
31 janvier 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2014/40/UE – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes – Recours en annulation – Non‑respect du délai de recours – Conclusions indemnitaires – Méconnaissance des exigences de forme »
Dans l’affaire C‑426/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juin 2018,
Adrian Iordăchescu, demeurant à Bucarest (Roumanie),
Florina Iordăchescu, demeurant à Bucarest,
Mihaela Iordăchescu, demeurant à Bucarest,
Cristinel Iordăchescu, demeurant à Bucarest,
représentés par Me A. Cuculis, avocat,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Parlement européen,
Conseil de l’Union européenne,
Commission européenne,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. D. Šváby et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, MM. Adrian et Cristinel Iordăchescu ainsi que Mmes Florina et Mihaela Iordăchescu demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 avril 2018, Iordăchescu/Parlement e.a. (T‑298/17, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:202), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle de la directive 2014/40/UE du Parlement et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 1er, sous b), de la directive 2014/40 :
« La présente directive a pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant :
[...]
b) certains aspects de l’étiquetage et du conditionnement des produits du tabac, notamment les avertissements sanitaires devant figurer sur les unités de conditionnement et sur tout emballage extérieur, ainsi que les dispositifs de traçabilité et de sécurité qui s’appliquent aux produits du tabac afin de garantir le respect de la présente directive par ceux-ci ;
[...]
en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, et de respecter les obligations de l’Union découlant de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). »
3 L’article 2 de cette directive contient, notamment, les définitions suivantes :
« [...]
32) “avertissement sanitaire”, un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information, tels que prévus par la présente directive ;
33) “avertissement sanitaire combiné”, un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante, tel que prévu par la présente directive ;
[…] »
4 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer », prévoit :
« 1. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte des avertissements sanitaires combinés. Les avertissements sanitaires combinés :
a) contiennent l’un des messages d’avertissement figurant à l’annexe I et une photographie en couleurs correspondante définie dans la bibliothèque d’images figurant à l’annexe II ;
[...]
2. Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries fixées à l’annexe II, et chaque série est utilisée durant une année donnée et alternativement d’une année à l’autre. Les États membres veillent à ce que chacun des avertissements combinés relatifs à la santé et disponibles au cours d’une année donnée soit affiché sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 pour :
a) adapter les messages d’avertissement figurant à l’annexe I en fonction des avancées scientifiques et de l’évolution du marché ;
b) créer et adapter la bibliothèque d’images visée au paragraphe 1, point a), du présent article en fonction des avancées scientifiques et de l’évolution du marché.
[...] »
5 Sur la base de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2014/40, la Commission a adopté la directive déléguée 2014/109/UE, du 10 octobre 2014, modifiant l’annexe II de la directive 2014/40 (JO 2014, L 360, p. 22).
Les antécédents du litige
6 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 7 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :
« 1 Les requérants, M. Adrian Iordăchescu, Mmes Florina Iordăchescu et Mihaela Iordăchescu ainsi que M. Cristinel Iordăchescu, sont des citoyens de nationalité roumaine.
2 Mis en présence d’une photographie figurant sur des conditionnements de produits du tabac (ci-après la “photographie litigieuse”), les requérants ont estimé avoir reconnu les traits de leur père décédé, M. Valentin Iordăchescu, citoyen de nationalité roumaine.
3 La photographie litigieuse fait partie de la bibliothèque de mises en garde assorties d’images à utiliser pour les produits du tabac (ci-après la “bibliothèque d’images”), insérée à l’annexe II de la directive [2014/40], par la directive déléguée [2014/109]. Cette bibliothèque d’images a été élaborée par la Commission [...], conformément à l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2014/40.
4 Le 4 avril 2017, le représentant des requérants a adressé deux courriers électroniques à la direction générale (DG) de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission par lesquels il faisait valoir que le père des requérants apparaissait sur la photographie litigieuse.
5 Par courrier électronique du 5 avril 2017, la DG de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission a répondu au représentant des requérants notamment que toutes les personnes représentées dans la bibliothèque d’images avaient été pleinement informées de l’utilisation de leur image et avaient donné leur consentement à une telle utilisation. En outre, elle a également indiqué qu’il ressortait d’une comparaison des données d’identification fournies dans le courrier électronique du représentant avec les données d’identification des personnes apparaissant sur les photographies de la bibliothèque d’images que la personne représentée sur la photographie litigieuse n’était pas le père des requérants.
6 Par un courrier électronique du même jour, le représentant des requérants a notamment demandé une preuve que la personne sur la photographie litigieuse n’était pas M. Valentin Iordăchescu.
7 Par courrier électronique du 10 avril 2017, la DG de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission a confirmé que la personne sur la photographie litigieuse n’était pas le père des requérants et a joint une copie du consentement signé par la personne dont l’image apparaissait sur ladite photographie, étant entendu que les données d’identification du signataire avaient été occultées en raison du caractère fondamental du droit à la vie privée de la personne représentée sur la photographie litigieuse. »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2017, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la directive 2014/40, à savoir de son article 10 et de son annexe II, contenant la photographie litigieuse, à la modification partielle de cette directive, à la modification de « la manière de recueillir le consentement des personnes apparaissant sur les paquets de cigarettes », à ce qu’il soit enjoint « au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne et à la Commission de [leur] fournir un exemplaire conforme à l’original du consentement donné par la personne apparaissant sur la photographie litigieuse, sans masquer les informations personnelles et les photographies afférentes à ce consentement », ainsi qu’à la condamnation du Parlement, du Conseil et de la Commission à leur verser la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’ils auraient prétendument subi.
8 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions des requérants.
9 Premièrement, après avoir rappelé les règles relatives aux délais de recours, figurant à l’article 263, sixième alinéa, TFUE ainsi qu’aux articles 59 et 60 de son règlement de procédure, le Tribunal a indiqué, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que, en l’espèce, le délai pour introduire un recours en annulation contre la directive 2014/40, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 29 avril 2014, avait expiré le 24 juillet 2014. Il a constaté que le recours des requérants, en tant qu’il visait à obtenir l’annulation de cette directive, avait été introduit le 11 mai 2017 et que ce recours était, par conséquent, tardif.
10 Au point 19 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué que ce recours, en tant qu’il concernait l’annexe II de la directive 2014/40, telle que modifiée par la directive déléguée 2014/109 publiée au Journal officiel le 17 décembre 2014, était également tardif, dès lors que le délai pour introduire un recours en annulation de cette annexe avait expiré le 11 mars 2015.
11 Le Tribunal a relevé à cet égard, au point 20 de l’ordonnance attaquée, que les requérants n’avaient pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger aux règles relatives aux délais de recours, figurant à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
12 Deuxièmement, le Tribunal a constaté qu’il était incompétent pour connaître des conclusions des requérants tendant à ce qu’il enjoigne aux institutions de l’Union, d’une part, de modifier l’article 10 de la directive 2014/40 ou l’annexe II de celle-ci, mais également de modifier les modalités de mise en œuvre du consentement des personnes dont les photographies figurent sur les paquets de cigarettes et, d’autre part, de leur fournir un exemplaire du consentement de la personne dont la photographie litigieuse figure sur des paquets de cigarettes.
13 Troisièmement, le Tribunal a également rejeté, au point 42 de l’ordonnance attaquée, comme étant irrecevables les conclusions indemnitaires des requérants au motif que celles-ci ne remplissaient pas les exigences de clarté et de précision prévues à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure.
14 Dès lors, le Tribunal a rejeté le recours des requérants, en partie, pour cause d’incompétence et, en partie, comme étant irrecevable.
Les conclusions des requérants devant la Cour
15 Les requérants demandent à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée, et
– de faire droit à leur requête en première instance.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter, totalement ou partiellement, ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à l’examen par la Cour des conclusions présentées en première instance à fin d’annulation
18 À l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que la Cour se prononce sur les conclusions à fin d’annulation qu’ils ont présentées dans leur requête introductive d’instance, les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal, en ayant calculé de manière erronée le point de départ du délai de recours en annulation prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, a estimé à tort que leur requête était irrecevable en raison de sa tardiveté. Selon les requérants, en refusant d’examiner l’affaire sur le fond, le Tribunal a violé leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
19 À cet égard, les requérants font valoir que, « pour pouvoir demander l’annulation d’un acte d’une institution européenne tel que la directive [2014/40], la partie requérante doit justifier d’un intérêt ou l’acte en question doit la concerner directement, de sorte que le délai de deux mois invoqué par le Tribunal ne saurait courir contre les requérants avant que leur intérêt [ne] naisse effectivement, en particulier avant le moment auquel la directive en question les concerne directement ».
20 Or, les requérants soutiennent qu’ils n’ont « remarqué les irrégularités de la directive [2014/40] qu’au moment où ils ont découvert la photographie de leur père rendue publique sur les paquets de cigarettes ». Selon les requérants, le Tribunal devait « tenir compte de ces circonstances et calculer le délai de deux mois en fonction du moment où les requérants [avaient] effectivement pris connaissance de l’acte législatif qui leur portait préjudice et non du moment d’entrée en vigueur de la directive [2014/40] ».
21 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre, au point 17 de l’ordonnance attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les délais de recours sont d’ordre public et visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit (voir, notamment, ordonnances du 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commission, C‑501/07 P, non publiée, EU:C:2008:652, point 22, ainsi que du 29 novembre 2017, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlement et Conseil, C‑467/17 P, non publiée, EU:C:2017:916, point 15).
22 La Cour a déjà jugé à cet égard que, en ce qui concerne le délai de deux mois pour introduire un recours en annulation en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de recours est celle de la publication, lorsque cette publication, qui conditionne l’entrée en vigueur de l’acte, est prévue par ce traité. La date de prise de connaissance de l’acte a un caractère subsidiaire par rapport à celles de la publication ou de la notification de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, points 34 à 39).
23 Or, il ressort de l’article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE que les actes devant être publiés au Journal officiel, tels que les directives qui sont adressées à tous les États membres, entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
24 À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, dans le cas où le point de départ du délai de recours est la publication de l’acte dont l’annulation est demandée, le requérant ne peut pas invoquer avoir pris connaissance de cet acte postérieurement à sa publication afin de retarder la computation du délai, dès lors que la date de publication est le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de recours (ordonnances du 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commission, C‑501/07 P, non publiée, EU:C:2008:652, point 22, ainsi que du 29 novembre 2017, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlement et Conseil, C‑467/17 P, non publiée, EU:C:2017:916, point 15).
25 En l’espèce, la directive 2014/40 a été publiée au Journal officiel le 29 avril 2014. La directive déléguée 2014/109 a, quant à elle, été publiée au Journal officiel le 17 décembre 2014.
26 C’est ainsi sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a estimé, d’une part, que le délai de recours contre ces actes courrait à compter de leur date de publication et, d’autre part, que ce délai avait expiré à la date d’introduction du recours des requérants devant le Tribunal, à savoir le 11 mai 2017. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la directive 2014/40 comme étant irrecevables.
27 Il s’ensuit que l’argumentation des requérants développée à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à l’examen par la Cour des conclusions présentées en première instance à fin d’annulation doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur les conclusions tendant à l’examen par la Cour des conclusions indemnitaires présentées en première instance
28 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision du Tribunal ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 12 septembre 2018, NF e.a./Conseil européen, C‑208/17 P à C‑210/17 P, non publiée, EU:C:2018:705, point 12 ainsi que jurisprudence citée).
29 Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour (ordonnance du 12 septembre 2018, NF e.a./Conseil européen, C‑208/17 P à C‑210/17 P, non publiée, EU:C:2018:705, point 15 ainsi que jurisprudence citée).
30 Or, en l’espèce, les requérants ne présentent aucun élément soutenant de manière spécifique leurs conclusions tendant àl’examen par la Cour des conclusions indemnitaires présentées en première instance, se limitant à la seule énonciation de ces conclusions dans leur requête. Par conséquent, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 28 et 29 de la présente ordonnance, ces conclusions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une appréciation juridique par la Cour et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
31 Dans ces conditions, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
32 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
33 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
2) MM. Adrian et Cristinel Iordăchescu ainsi que Mmes Florina et Mihaela Iordăchescu supportent leurs dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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