ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
3 octobre 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Parlement européen – Décision du président de la délégation pour les relations avec le Japon – Liste des personnes autorisées à participer à une réunion interparlementaire au Japon n’incluant pas le nom du requérant – Délai de recours – Point de départ du délai de recours – Tardiveté – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑351/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 avril 2019,
Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par Me B. Bonnefoy-Claudet, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Bruno Gollnisch demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2019, Gollnisch/Parlement (T‑375/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:131), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président de la délégation pour les relations avec le Japon, du 20 mars 2018, fixant la liste des personnes autorisées à participer à une réunion interparlementaire au Japon (ci-après la « décision du 20 mars 2018 »).
Le cadre juridique
2 L’article 212 du règlement intérieur du Parlement européen (8e législature – juillet 2014), intitulé « Constitution et rôle des délégations interparlementaires », prévoit, à son paragraphe 5 :
« Les dispositions d’exécution concernant l’activité des délégations sont arrêtées par la Conférence des présidents sur proposition de la Conférence des présidents des délégations. »
3 La Conférence des présidents a, par décision du 29 octobre 2015, adopté les dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne (ci-après les « dispositions d’exécution »), dont l’article 12, intitulé « Autorisations nominatives de voyager », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Le président de la délégation décide, autant que possible, en accord avec les membres du bureau de la délégation, les groupes politiques et les députés non inscrits représentés dans la délégation, quels membres sont autorisés à participer aux missions en dehors des lieux de travail du Parlement.
En cas de désaccord, le président décide quels membres sont autorisés à voyager, en tenant compte de la participation des membres des délégations et des suppléants permanents lors des réunions des délégations interparlementaires permanentes et des rencontres interparlementaires antérieures. »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 9 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
5 M. Gollnisch était député au Parlement européen durant les années 1989 à 2019, période pendant laquelle il a également été membre de la délégation pour les relations avec le Japon.
6 Le 20 mars 2018, le secrétariat de la délégation pour les relations avec le Japon a transmis à ses membres, par courrier électronique, la décision du même jour, prise par le président de cette délégation, établissant la liste des personnes autorisées à participer à la réunion interparlementaire devant se tenir au Japon du 9 au 11 mai 2018.
7 Le nom du requérant n’ayant pas été inscrit sur cette liste, ce dernier a adressé, le 25 avril 2018, un courrier au président de ladite délégation lui faisant part de son désaccord à l’égard de la décision de ne pas inscrire son nom sur ladite liste.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2018, M. Gollnisch a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du 20 mars 2018.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2018, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en faisant valoir que le recours, en ce qu’il était dirigé contre la décision du 20 mars 2018, a été introduit tardivement, car le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE n’a pas été respecté.
10 Le requérant a fait valoir que son courrier du 25 avril 2018, adressé au président de la délégation pour les relations avec le Japon, constituait une réclamation, au sens des dispositions d’exécution. En effet, la décision du 20 mars 2018 n’aurait été qu’un document provisoire nécessitant d’être confirmé, de sorte que, en réalité, son recours devant le Tribunal était dirigé contre la décision finale du président de cette délégation, laquelle a été définitivement acquise à partir du moment où le requérant n’était plus en mesure de se joindre aux personnes autorisées à participer à la réunion en cause, à savoir la veille du départ au Japon, soit le 8 mai 2018. Partant, le délai de recours de deux mois, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, aurait expiré le 8 juillet 2018, de sorte que le recours déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2018 était recevable.
11 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté, comme irrecevable, le recours tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2018.
12 Le Tribunal a relevé, aux points 22 et 24 de l’ordonnance attaquée, que la décision finale par laquelle est établie la liste des membres d’une délégation autorisés à participer à des travaux en dehors de l’Union appartient au seul président de la délégation concernée et qu’il ressortait des éléments du dossier que la liste établie par le président de la délégation pour les relations avec le Japon, après des échanges avec les groupes politiques représentés dans cette délégation, et communiquée aux membres de celle-ci le 20 mars 2018, était définitive.
13 Par ailleurs, le Tribunal a constaté, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions d’exécution ne prévoient pas de procédure précontentieuse, telle qu’une procédure de réclamation préalable, par laquelle la décision du président d’une délégation fixant la liste des membres de cette délégation autorisés, dans le cadre des travaux de cette délégation, à voyager en dehors de l’Union, pourrait être contestée.
14 Par conséquent, le recours fondé sur l’article 263 TFUE tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2018 aurait, en application du sixième alinéa de cette disposition, dû être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Le Tribunal a donc jugé, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que, conformément à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, le délai de recours avait expiré le 30 mai 2018 et que le recours était irrecevable.
Les conclusions du requérant devant la Cour
15 Le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de faire droit à ses conclusions de première instance ou, à défaut, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il y soit statué sur le fond, et
– de condamner le Parlement aux dépens.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Argumentation du requérant
18 Par son moyen unique, le requérant conteste les points 22 à 27 de l’ordonnance attaquée. Il fait valoir que le Tribunal a méconnu l’article 12, paragraphe 2, des dispositions d’exécution et avance, en substance, les arguments suivants.
19 Le requérant estime que le Tribunal a limité à tort à la période de conciliation entre le président d’une délégation et ses interlocuteurs politiques le moment de « désaccord », au sens de l’article 12, paragraphe 2, des dispositions d’exécution. Il fait valoir qu’il lui appartenait, en sa qualité de député non inscrit, de communiquer un tel désaccord au président de la délégation pour les relations avec le Japon afin d’obtenir un arbitrage définitif, ce qu’il a fait en l’espèce par son courrier du 25 avril 2018.
20 Partant, en estimant que le courrier du requérant au président de la délégation pour les relations avec le Japon du 25 avril 2018 ne constituait pas une réclamation, au sens de l’article 12, paragraphe 2, des dispositions d’exécution et que la décision du 20 mars 2018 était définitive, le Tribunal aurait commis deux erreurs manifestes d’appréciation.
21 La décision définitive du président de la délégation pour les relations avec le Japon, prise implicitement en raison de l’absence de réaction au courrier du requérant du 25 avril 2018, aurait, en effet, bien été acquise à partir du moment où le requérant n’était plus en mesure de se joindre aux participants, à savoir la veille du départ au Japon, soit le 8 mai 2018. Ainsi, le recours du requérant, déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2018, serait recevable.
22 En outre, à la différence de ce que le Tribunal a constaté, il aurait appartenu au président de la délégation pour les relations avec le Japon de prendre sa décision non pas selon l’un ou l’autre des deux critères indiqués à l’article 12, paragraphe 2, second alinéa, des dispositions d’exécution, concernant l’assiduité aux réunions et la participation aux réunions interparlementaires précédentes, mais bien selon l’un et l’autre de ces critères, cumulativement.
Appréciation de la Cour
23 En ce qui concerne l’argument selon lequel la décision définitive du président de la délégation pour les relations avec le Japon serait non pas la décision du 20 mars 2018, mais une décision implicite résultant de l’absence de réaction de ce dernier au courrier du requérant du 25 avril 2018, il importe de rappeler que les dispositions d’exécution et, notamment, l’article 12, paragraphe 2, de celles-ci ne prévoient pas de procédure précontentieuse, telle qu’une procédure de réclamation préalable, par laquelle la décision du président d’une délégation fixant la liste des membres de cette délégation autorisés, dans le cadre des travaux de cette délégation, à voyager en dehors de l’Union, pourrait être contestée.
24 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, en substance, que le courrier du requérant du 25 avril 2018 ne saurait être assimilé à une réclamation préalable qui aurait été prévue à l’article 12 des dispositions d’exécution et que la décision du 20 mars 2018 était définitive.
25 Quant à l’argument selon lequel le recours en annulation introduit par le requérant sur le fondement de l’article 263 TFUE aurait été introduit dans les délais et était partant recevable, il suffit de rappeler que, conformément au sixième alinéa dudit article, le délai à respecter à cet égard est de deux mois, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours en vertu de l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal.
26 Dans la mesure où la décision du 20 mars 2018, qui constitue une décision définitive, a été notifiée le jour même, comme le reconnaît le requérant, le délai pour former un recours en annulation contre cette décision sur le fondement de l’article 263 TFUE a expiré le 30 mai 2018.
27 Partant, le recours introduit par le requérant le 19 juin 2018 était tardif et donc irrecevable.
28 Au surplus, il convient de relever que, comme le Tribunal l’a constaté aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée, le président de la délégation pour les relations avec le Japon a établi, le 20 mars 2018, la liste des personnes autorisées à participer à la réunion interparlementaire devant se tenir au Japon du 9 au 11 mai 2018 après échanges avec les groupes politiques représentés dans cette délégation et le secrétariat des députés non inscrits. L’établissement de cette liste, et, plus particulièrement, la décision de ne pas retenir le nom du requérant dans ladite liste, a été précédé d’un arbitrage entre les différents membres effectué par le président de ladite délégation en tenant compte des critères prévus à l’article 12, paragraphe 2, des dispositions d’exécution.
29 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que la décision du 20 mars 2018 avait été adoptée conformément aux dispositions d’exécution et que, partant, la procédure n’était entachée d’aucune erreur.
30 Compte tenu de ces considérations, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
31 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) M. Bruno Gollnisch supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2019.
Le greffier | Le président de la VIIIème chambre |
A. Calot Escobar | F. Biltgen |
* Langue de procédure : le français.
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