Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIOVANNI PITRUZZELLA
présentées le 11 juin 2019 (1)
Affaires jointes C‑349/18 à C‑351/18.
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
contre
Mbutuku Kanyeba (C‑349/18)
Larissa Nijs (C‑350/18)
Jean-Louis Anita Dedroog (C‑351/18)
[demande de décision préjudicielle formée par l’arbeidshof te Antwerpen (juge de paix d’Anvers, Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Transport ferroviaire – Droits et obligations des voyageurs – Règlement (CE) no 1371/2007 – Article 9, paragraphe 4 – Voyageur sans titre de transport – Non régularisation – Nature de la relation juridique – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1 – Champ d’application – Conditions générales de transport – Supplément tarifaire applicable aux voyageurs qui ne disposent pas d’un titre de transport »
1. La relation juridique liant un particulier qui décide de prendre un train sans acheter de billet ni régulariser sa situation après avoir été contrôlé est-elle un contrat en vertu du droit de l’Union ? Peut-on, en toute hypothèse, appliquer à cette relation juridique le régime juridique relatif aux clauses abusives, avec la conséquence que les clauses régissant le supplément exigé par l’entreprise de transport pour ne pas avoir acheté le billet peuvent être considérées par le juge comme non contraignantes pour le consommateur ou le voyageur ?
2. Voilà en substance les questions qui sous-tendent le litige en l’espèce, lequel prend sa source dans le renvoi préjudiciel du Vredegerecht te Antwerpen (juge de paix d’Anvers, Belgique) dans une procédure au principal dans laquelle une entreprise de transport ferroviaire belge demande à des voyageurs trouvés sans billet le paiement de la somme prévue par les conditions générales de transport pour le cas où le voyageur dépourvu de billet a refusé de payer le prix du billet majoré des suppléments prévus lorsqu’il ne régularise pas sa situation par la suite.
I. Cadre juridique
A. Droit de l’Union
3. Le douzième considérant de la directive 93/13/CEE (2) énonce :
« […]
considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ».
4. L’article 1er de la directive 93/13 dispose :
« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
5. L’article 3 de la même directive prévoit :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve.
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »
6. L’article 6, paragraphe 1, dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
7. L’article 8 de la directive 93/13 prévoit :
« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »
8. L’article 4 du règlement (CE) no 1371/2007 (3) prévoit ce qui suit :
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la conclusion et l’exécution d’un contrat de transport ainsi que la fourniture d’informations et de billets sont régies par les dispositions des titres II et III de l’annexe I. »
9. L’article 9, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1371/2007 prévoit ce qui suit :
« Les entreprises ferroviaires offrent la possibilité d’obtenir des billets pour le service concerné à bord du train, à moins que cette possibilité ne soit limitée ou refusée pour des raisons liées à la sécurité ou à la lutte contre la fraude, des raisons de réservation obligatoire ou des motifs commerciaux raisonnables. »
10. En vertu de l’annexe I, titre II, article 6, du règlement (CE) no 1371/2007, intitulée « Extrait des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) » :
« 1. Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.
2. Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes règles uniformes.
3. Le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport. »
11. En vertu de l’annexe I, titre II, article 9, du règlement (CE) no 1371/2007
« 1. Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les conditions générales de transport peuvent prévoir :
a) qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe ;
b) qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport ;
c) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu. »
B. Droit belge
12. L’article I.8.39 du Wetboek van Economisch recht (code de droit économique) (4) définit la notion d’« entreprise » de la façon suivante :
« entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ».
13. L’article VI.83, 24° du code de droit économique dispose :
« Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
[…]
24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise. »
14. L’article VI.84, paragraphe 1, du code de droit économique prévoit que :
« Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section. »
15. L’article 2 des Conditions générales et particulières de transport de la Nationale Maastschappij van de Belgische Spoorwegen (société nationale des chemins de fer belges, ci‑après la « SNCB »), intitulé « Acceptation des Conditions générales et particulières de transport par le voyageur » dispose :
« En empruntant les services de transport de la SNCB, vous reconnaissez avoir pris connaissance du présent document ainsi que des Conditions particulières (disponibles sur notre site internet sncb.be) et acceptez de vous y conformer sans aucune réserve. Le présent document pourra être modifié à tout moment par la SNCB pour des motifs légitimes, tels que notamment, des obligations liées à ses missions de service public, la mise en conformité avec des décisions prises par les autorités publiques, des contraintes opérationnelles liées à l’infrastructure, au réseau, ou aux ressources. La SNCB veille à vous tenir informé de toutes modifications aux présentes Conditions générales de transport via les canaux de la SNCB (notamment son site internet sncb.be), ainsi que par le biais du Moniteur Belge. Ces modifications vous seront opposables dès leur publication. »
16. L’article 4, paragraphe 3, des Conditions générales et particulières de transport prévoit :
« Le constat d’irrégularité délivré en cas de non-respect de vos obligations liées au titre de transport, donnant le cas échéant lieu aux mesures visées à l’Annexe 1 – Irrégularités et incivilités, ne matérialise en aucun cas un contrat de transport. Par conséquent, il ne vous ouvre aucun droit à réclamer une quelconque indemnisation ou dédommagement. »
17. L’article 5.4 des Conditions générales et particulières de transport, intitulé « [l]’achat d’un titre de transport au “Tarif à Bord” (transport national et “transfrontalier”) » prévoit ce qui suit :
« 1. Sauf dans les hypothèses visées au point 1 de l’Annexe 1 – Irrégularités et incivilités, pour lesquelles un Constat d’irrégularité est directement rédigé, l’accompagnateur vous proposera d’acheter un titre de transport de la gamme de produits vendue dans le train au “Tarif à Bord” dans les cas suivants :
a) vous n’êtes pas en mesure de présenter, pour quelque raison que ce soit, un titre de transport à l’accompagnateur ;
[…]
3. Le “Tarif à Bord” est constitué du prix du transport augmenté d’un supplément dont le montant est déterminé aux Conditions Particulières de Transport. Il fait partie du prix du titre de transport. »
18. Le point 2.1.2 de l’annexe I des conditions particulières de transport, intitulé « Constat d’irrégularité “Medium” » prévoit que :
« Un Constat d’irrégularité “Medium” est rédigé si le voyageur se trouve dans l’une des hypothèses visées à l’article 5.4 des Conditions Générales de Transport et refuse d’acquérir un titre de transport au “Tarif à Bord” ».
19. Le point 4 de l’annexe I des conditions particulières de transport régit le montant du supplément en cas d’irrégularité du titre de transport de la façon suivante :
« Montants forfaitaires (TVA 6 % comprise)
– Constat d’irrégularité concernant le titre de transport [...]
Paiement dans les 14 jours calendrier (date des faits comprise) : 75,00 [euros].
Non-paiement dans les 14 jours calendrier (date des faits comprise) : 225,00 [euros]. »
II. Faits et procédure au principal ainsi que questions préjudicielles
20. La présente procédure prend sa source dans trois affaires pendantes devant la Verdegerecht te Antwerpen (juge de paix d’Anvers, Belgique) concernant lesquelles des questions identiques ont été posées à la Cour.
21. Au cours de l’année 2015, la SNCB a constaté à quatre reprises une infraction aux conditions de transport par M. Kanyeba, qui voyageait en train sans avoir payé le prix du billet. Dans aucun des quatre cas, M. Kanyeba n’a fait usage de la possibilité offerte par la SNCB de « régulariser sa situation » en achetant le billet à bord avec un supplément de 7,50 euros ou, le cas échéant, en payant un supplément de 75 euros dans un délai de 14 jours à compter de la constatation de l’infraction ou d’un montant de 225 euros par la suite.
22. Au cours de l’année 2013 et de l’année 2015, la même constatation a été faite à cinq reprises en ce qui concerne Mme Nijs, et au cours des années 2014 et 2015 elle a été faite à onze reprises en ce qui concerne M. Dedroog.
23. La SNCB a offert à chacun d’entre eux la possibilité de régulariser sa situation dans les termes prévus au point 21. Toutefois, aucun d’entre eux n’a profité de cette possibilité.
24. Par conséquent, la SNCB a demandé en justice que M. Kanyeba soit condamné à payer 880,20 euros, que Mme Nijs soit condamnée à payer 1 103,90 euros et que M. Dedroog soit condamné à payer 2 394,00 euros. Dans la procédure au principal, la SNCB, qui est partie requérante, allègue que la relation entre elle et ces trois particuliers aurait une nature administrative et non contractuelle, étant donné que ces derniers n’ont pas acheté de titre de transport.
25. Le juge de renvoi considère qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour, il est tenu d’examiner d’office l’application des règles relatives aux clauses abusives à chaque fois que le service est fourni à un consommateur, comme c’est le cas en l’espèce. À cet égard, il se demande d’une part quelle est la nature de la relation juridique entre la SNCB et les consommateurs et, de l’autre, si le contrat peut ou non être considéré comme conclu même si ces derniers ont voyagé sans acheter le titre de transport.
26. Le juge de renvoi observe en particulier que le fondement juridique des conditions générales de transport de la SNCB n’est pas clair. Suivant une première hypothèse, les conditions générales qui déterminent les droits et obligations des parties seraient des clauses purement contractuelles. Suivant une deuxième hypothèse en revanche, il s’agirait de règlements de droit administratif.
27. En outre, le juge de renvoi fait état de l’existence, en Belgique, d’un débat doctrinal portant sur la nature de la relation juridique entre la SNCB et les voyageurs. Selon certains, cette relation est considérée comme revêtant une nature contractuelle, même lorsque le voyageur n’achète pas le titre de transport, en ce que le simple fait d’entrer dans la zone où la possession d’un titre de transport valable est nécessaire entraînerait la conclusion d’un contrat de transport par adhésion. D’autres soutiennent en revanche que cette relation aurait une nature contractuelle uniquement dans le cas où le voyageur achète le titre de transport, et que si ce n’est pas le cas, il y a lieu de la considérer comme une relation d’origine réglementaire.
28. Le juge de renvoi rappelle enfin que la Grondwettelijk (Cour constitutionnelle, Belgique) et la Hof van cassatie (Cour de cassation, Belgique) ont précisé que la « théorie des clauses abusives » en droit belge serait applicable également aux relations juridiques d’origine réglementaire.
29. Dans ces conditions, le Vredegerecht te Antwerpen (juge de paix d’Anvers, Belgique) a suspendu la procédure et adressé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
1) L’article 9, paragraphe 4, du [règlement (CE) no 1371/2007], du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lu conjointement avec l’article 2, sous a) et l’article 3 de la directive 93/13, doit-il être interprété en ce sens qu’une relation juridique contractuelle naît toujours entre la société de transport et le voyageur, quand bien même ce dernier utiliserait les services du transporteur sans se procurer de titre de transport ?
2) Si la question précédente appelle une réponse négative, la protection conférée par la théorie des clauses abusives s’étend-elle également au voyageur qui utilise les transports publics sans s’être procuré de titre de transport et qui, en agissant de la sorte, est tenu de payer un supplément en sus du prix du transport, conformément aux conditions générales du transporteur, considérées comme d’application générale sur le fondement de leur nature réglementaire ou de leur communication dans une publication officielle de l’État ?
3) L’article 6 de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui prévoit que « [l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives » s’oppose-t-il en tout état de cause à ce que le juge modère la clause jugée abusive ou bien à ce qu’il y substitue le droit commun ?
4) Si la question précédente appelle une réponse négative, quelles sont les circonstances dans lesquelles le juge national peut procéder à la modération de la clause jugée abusive ou bien y substituer le droit commun ?
5) S’il ne peut pas être répondu in abstracto aux questions qui précèdent, la question se pose de savoir si, dans le cas où, après avoir pris sur le fait un resquilleur, la société ferroviaire nationale le sanctionne au civil au moyen d’un supplément, en sus ou non du prix du trajet, et où le juge constate que le supplément infligé est abusif au sens de l’article 2, sous a), lu conjointement avec l’article 3 de la directive 93/13, l’article 6 de cette même directive s’oppose à ce que le juge annule la clause et applique le droit commun de la responsabilité pour indemniser le dommage subi par cette société ferroviaire nationale.
III. Analyse juridique
30. Comme requis par la Cour, les présentes conclusions se concentreront sur l’analyse de la deuxième question préjudicielle, qui est toutefois étroitement liée à la première, ce pourquoi je les traiterai ensemble. J’examinerai conjointement les questions préjudicielles de la troisième à la cinquième et je me bornerai, en ce qui les concerne, à présenter de brèves observations sur la jurisprudence constante de la Cour.
1. Première et deuxième questions préjudicielles
a) Remarques liminaires
31. Par la première et la deuxième question préjudicielle, le juge de renvoi demande en substance à la Cour si l’on peut déduire du règlement (CE) no 1371/2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et de la directive 93/13 sur les clauses abusives qu’il existe toujours une relation contractuelle entre la société de transport et le voyageur, même lorsque celui‑ci utilise le service du transporteur sans acheter de billet. En cas de réponse négative, il demande si en toute hypothèse il est possible d’appliquer le régime relatif aux clauses abusives figurant dans la directive 93/13 à ce cas de figure, de telle sorte que le juge puisse, le cas échéant, déclarer abusive et donc non contraignante pour le consommateur la clause imposant le paiement d’un supplément au voyageur sans titre de transport valable.
32. Avant de pouvoir développer les considérations qui suivent, je dois formuler deux précisions.
33. Premièrement : le règlement (CE) no 1371/2007 et la directive 93/13 ne donnent aucune indication quant à la nature juridique de la relation liant un consommateur qui monte sur un train et l’entreprise de transport.
34. L’article 4 du règlement (CE) no 1371/2007 prévoit ce qui suit : « [s]ous réserve des dispositions du présent chapitre, la conclusion et l’exécution d’un contrat de transport ainsi que la fourniture d’informations et de billets sont régies par les dispositions des titres II et III de l’annexe I ».
35. L’article 6, titre II, de l’annexe I du règlement (CE) no 1371/2007 se borne à préciser, au paragraphe 2, que : « [le] contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat [...] ».
36. L’article 9, titre II, de l’annexe I du règlement (CE) no 1371/2007 précise que : « 1) [d]ès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les conditions générales de transport peuvent prévoir : a) qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix du transport, une surtaxe ; b) qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport […] ».
37. Comme la Cour l’a déjà indiqué clairement, ces dispositions ne font donc que présupposer l’existence d’un contrat de transport conclu antérieurement (5).
38. La directive 93/13 ne fait aucune référence à la notion de contrat ni au moment où celui‑ci est formé, et se borne à présupposer l’existence d’un accord contractuel aux fins de l’application du régime des clauses abusives (6).
39. Dès lors, aucune des dispositions du droit de l’Union citées par le juge de renvoi ne définit le moment où une relation juridique peut être qualifiée comme un contrat de transport ni, à plus forte raison, comme le moment où l’on peut considérer qu’un contrat de transport a été conclu.
40. Il appartient donc entièrement aux États membres de qualifier la nature de la relation juridique qui se crée dans les situations décrites ci‑dessus (7).
41. Par conséquent, le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’existence de dispositions nationales prévoyant qu’une personne qui voyage en train sans posséder de titre de transport valable et qui ne régularise pas sa situation après les contrôles n’est pas liée à l’entreprise ferroviaire par un contrat (8).
42. Je considère donc que l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1371/2007, l’article 2, sous a) et l’article 3 de la directive 93/13 ne peuvent être interprétés en ce sens qu’il existe toujours une relation contractuelle entre la société de transport et le voyageur.
43. Par conséquent, c’est le juge national, à la lumière du droit national, qui établit s’il existe ou non une relation contractuelle.
44. Deuxièmement, la société réprouve le comportement décrit mais peut, dans les différents ordres juridiques, le qualifier juridiquement comme une simple inexécution contractuelle, comme une infraction de nature administrative ou même comme une infraction pénale (9), suivant les intérêts, notamment publics, en jeu dans le transport de voyageurs.
45. Le dossier permet en effet de comprendre que dans le présent cas de figure, un passager monte sciemment sur le train sans billet, et cela sans avoir aucune intention de s’acquitter de son obligation de payer le prix d’un service dont il bénéficie, même à l’occasion des différentes possibilités que le concessionnaire du service lui offre pendant ou après avoir utilisé ledit service.
b) L’application du régime des clauses abusives au cas de figure du voyageur sans billet
46. Après avoir apporté ces précisions, en ce qui concerne l’objet de la deuxième question préjudicielle, le juge de renvoi demande en substance à la Cour si le régime relatif aux clauses abusives prévu par la directive 93/13 peut s’appliquer également dans le cas de figure dans lequel un voyageur monte sur le train sans billet et refuse à plusieurs reprises de régulariser sa situation conformément aux dispositions des conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire, après quoi cette entreprise lui demande par la voie judiciaire de payer le billet majoré d’un supplément tarifaire.
47. Le paiement d’un supplément tarifaire en cas de non détention d’un titre de voyage valable (et en l’absence de régularisation ultérieure face à des demandes répétées et dont le montant augmente progressivement) se fonde juridiquement sur les conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire.
48. La juridiction de renvoi considère que ces conditions générales sont applicables à tous les voyageurs en raison de leur nature réglementaire ou de leur communication dans une publication officielle.
49. En principe, on ne saurait exclure qu’il s’agit, en revanche, d’une relation d’origine contractuelle (10).
50. Comme précisé, c’est le juge national qui, sur le fondement du droit national, doit contrôler la nature contractuelle ou non de la relation juridique entre le transporteur et le consommateur dépourvu de billet.
51. S’il est vrai qu’en l’absence de références spécifiques au moment de la formation du contrat dans les sources de droit de l’Union susmentionnées, il appartient à la juridiction nationale de qualifier la situation juridique décrite sur le fondement du droit national, il est tout aussi vrai, comme l’a également observé la Commission dans les observations écrites figurant au dossier (11) que pour qualifier un rapport juridique comme contractuel, la manifestation d’une volonté réciproque représente un élément commun aux ordres juridiques des États membres.
52. Dans un cas de figure tel que celui décrit ci‑dessus, il est légitime de douter de l’existence d’une telle manifestation de volonté réciproque. En effet, non seulement le passager décide de ne pas acheter le billet alors qu’il est mis à la vente au public, mais même après une autre proposition contractuelle à bord du train, il refuse de manifester sa volonté d’acheter le billet.
53. On peut donc douter qu’en présence d’un comportement illicite tel que celui décrit ci‑dessus, il puisse exister un concours de volontés réciproques susceptible de constituer un contrat. En effet, le voyageur ne manifeste pas son consentement quant à un élément essentiel du contrat, à savoir le prix du service et son paiement.
54. Si l’on devait considérer que la relation entre l’entreprise de transport et le consommateur qui a refusé de payer le billet est de nature contractuelle, en principe, il y aurait lieu d’appliquer le régime relatif aux clauses abusives. Toutefois, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, les clauses contractuelles qui reproduisent des dispositions réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive.
55. Si, dans le droit national concerné, les conditions générales de transport étaient qualifiées comme étant de nature réglementaire, alors il y aurait lieu d’appliquer l’article 1er, paragraphe 2, susmentionné, et par conséquent d’écarter le régime relatif aux clauses abusives.
56. Par contre, si les conditions générales de transport, où figure la clause imposant le paiement d’un supplément tarifaire en cas de non achat du billet, devaient être qualifiées comme étant de nature contractuelle alors, étant donné que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne serait pas applicable, cette clause pourrait être examinée à la lumière du régime relatif aux clauses abusives.
57. Dans le cas spécifique du droit belge toutefois, la Commission, dans ses observations écrites, souligne que le Royaume de Belgique n’a pas transposé dans son ordre juridique national l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, et s’est prévalue de la faculté prévue à l’article 8 de ladite directive (12).
58. Si effectivement la situation en vigueur dans le droit belge était telle, et si l’on devait considérer que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 n’est pas directement applicable dans les ordres juridiques des États membres, alors le juge devrait en toute hypothèse déterminer si la clause est abusive ou non.
59. Si, par contre, dans l’ordre juridique national, la relation entre l’entreprise de transport et le consommateur qui a refusé de payer le billet n’avait pas une nature contractuelle, cette situation sortirait du champ d’application du droit de l’Union.
60. En effet, l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13 limite clairement son champ d’application aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
61. Toutefois, le juge de renvoi, dans l’ordonnance de renvoi à la Cour qui, sur ce point, n’est pas très claire, observe que dans l’ordre juridique belge, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation aurait étendu la « théorie des clauses abusives » à une « relation juridique réglementaire » (13).
62. Si, dans le droit belge, la protection contre les clauses abusives est étendue à toutes les relations entre un consommateur et un professionnel, même si elle revêt une nature réglementaire, ce contrôle revenant exclusivement au juge national, la clause imposant le paiement du supplément au consommateur qui refuse de payer le billet devrait être appréciée à la lumière du régime des clauses abusives.
63. Outre les éléments subjectifs susmentionnés relatifs à la réprobation sociale du comportement du consommateur, il est cependant nécessaire dans tous les cas de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une situation tout à fait particulière, à l’intersection entre intérêts privés et intérêts publics : l’exécution d’un service de transport de voyageurs ; la nature « répressive » du supplément en cas de refus réitéré de payer un billet, qui a en même temps la fonction de dissuader les voyageurs d’adopter ce type de comportement illicite et de rembourser l’entrepreneur des coûts administratifs exposés pour tenter de recouvrer la créance ; le comportement d’un individu qui refuse sciemment de payer le prix du service dont il bénéficie, en contrevenant à l’obligation de se munir au préalable d’un titre de transport adéquat et en refusant par la suite de rectifier cette irrégularité en payant à bord du train.
64. En ce qui concerne les modalités par lesquelles le juge national pourrait in concreto apprécier le caractère abusif de la clause, le juge devrait tenir dûment compte des circonstances décrites ci‑dessus, afin d’établir si la clause citée crée ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, comme requis par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
65. À cet égard, il semble légitime de douter de l’existence d’un déséquilibre significatif des droits et des obligations, requis pour constituer le caractère abusif, lorsque les clauses concernées, même si elles prévoient des avantages pour celui qui les détermine, sont dictées par des exigences organisationnelles et de gestion de l’entreprise auxquelles celle‑ci ne peut que répondre pour pouvoir effectuer ses activités de manière efficace et rentable.
2. Troisième, quatrième et cinquième question préjudicielle
66. Par la troisième, la quatrième et la cinquième question préjudicielle, le juge de renvoi s’interroge en substance sur la portée de l’obligation, pour la juridiction nationale, de constater la nullité d’une clause qu’elle considère comme abusive, et sur le point de savoir si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il interdit au juge national de modérer la clause prévoyant un supplément tarifaire pour les voyageurs dépourvus de titre de transport considérée comme abusive, et qu’il interdit au juge de remplacer cette clause par le régime de droit commun en matière de responsabilité afin d’indemniser la société pour le préjudice subi.
67. Comme indiqué en introduction, je considère opportun d’aborder ces questions conjointement et je me bornerai à rappeler la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière.
68. À titre liminaire, je considère qu’il est nécessaire de traiter la question de la recevabilité de telles questions.
69. En effet, l’ordonnance de renvoi ne fait ressortir ni les raisons qui poussent le juge national à s’interroger sur ces points ni, d’autant moins, le cadre réglementaire national dans lequel ces questions s’insèrent.
70. Les exigences relatives à la teneur de la demande de décision préjudicielle figurent à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, que le juge national est tenu, dans le cadre de la coopération entre les juridictions visée à l’article 267 TFUE, de connaître et de respecter scrupuleusement (14).
71. En effet, s’il ne fait pas de doute que l’objet de la troisième, de la quatrième et de la cinquième question préjudicielle est l’interprétation de l’article 6 de la directive 93/13, l’ordonnance de renvoi ne fait pas ressortir tout aussi clairement les dispositions soumises à l’appréciation du caractère abusif, et précise encore moins les dispositions de « droit commun » que le juge de renvoi envisage d’utiliser en lieu et place de la clause déclarée comme abusive.
72. En toute hypothèse, il suffit de rappeler la jurisprudence de la Cour sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, en vertu de laquelle cet article s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national, lorsqu’il constate le caractère abusif d’une clause dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause (15).
73. Comme cette jurisprudence l’a précisé, une intervention du juge en ce sens serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme de la directive 93/13, à savoir dissuader les professionnels de prévoir des clauses abusives (16).
74. Le libellé de l’article 6, paragraphe 1 est en outre clair, lorsqu’il précise que la clause déclarée abusive doit être supprimée du contrat, afin qu’elle ne puisse nullement lier le consommateur. Il est donc évident qu’une intervention du juge visant à modérer ou à tempérer les effets d’une telle clause abusive est manifestement en contradiction avec la teneur littérale encore avant que téléologique, de la réglementation en cause.
75. En revanche, en ce qui concerne la possibilité pour la juridiction nationale de remplacer la clause abusive, il y a lieu de rappeler que la seule exception à cet égard repose sur la jurisprudence dégagée par la Cour dans l’affaire Kásler (17), en vertu de laquelle l’intervention du juge n’est considérée comme légitime que si deux conditions sont réunies ; d’une part, le fait que la non-application de la clause abusive entraîne, en vertu du droit national, l’annulation de l’intégralité du contrat et, d’autre part, le fait que l’annulation de ce contrat expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables (18) et pénalisantes.
76. En outre, en plus des conditions susmentionnées, la jurisprudence a également précisé que la modification du contrat ne peut se faire qu’au moyen de clauses à caractère supplétif, à savoir en substituant la clause abusive par une clause qui reproduit la disposition réglementaire, sans aucune marge d’interprétation ou de « création » pour le juge.
77. Dans l’espèce, qui est tout à fait particulière en raison du comportement illicite du consommateur mentionné à plusieurs reprises, il est évident que le juge de renvoi pose la troisième, la quatrième et la cinquième question préjudicielle à la Cour alors qu’il est confronté à un cadre juridique dans lequel, d’une part, l’interprétation des dispositions nationales aux plus hauts niveaux de la jurisprudence semble étendre l’applicabilité du régime relatif aux clauses abusives y compris à des cas de figure non contractuels, d’autre part, la jurisprudence de la Cour ne permet pas d’adapter la clause et de la rendre plus favorable pour le consommateur.
78. En d’autres termes, la juridiction de renvoi, qui est bien consciente du caractère illicite du comportement du consommateur, soupçonne toutefois que le supplément imposé par les conditions générales en cas de non achat du titre de voyage est excessivement onéreux.
79. Sans préjudice de ce qui précède et qui impose à la juridiction nationale d’apprécier le cas de figure objet de la procédure sur le fondement du droit national en vigueur, dans le cadre interprétatif du droit de l’Union décrit ci‑dessus, j’estime que la Cour pourrait envisager la possibilité d’une extension limitée et circonscrite du pouvoir de la juridiction nationale d’intervenir sur de telles clauses pour les modifier, lorsque le contexte réglementaire national permet en théorie d’appliquer le régime relatif aux clauses abusives également à des cas de figure tel que celui décrit ci‑dessus.
IV. Conclusions
80. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la demande de décision préjudicielle adressée à la Cour par le Vredegerecht te Antwerpen (juge de paix d’Anvers, Belgique), en ce qui concerne la deuxième question, dans les termes suivants :
La directive 93/13/CEE ne réglemente pas les conditions de formation des contrats et le régime relatif aux clauses abusives qu’elle contient est en principe applicable exclusivement aux relations juridiques d’origine contractuelle, qui doivent être qualifiées par le juge national sur le fondement du droit national. Dans le cas d’un voyageur qui utilise le service de transport sans avoir acheté de billet et qui, en conséquence de ce comportement, est tenu de payer un supplément en plus du prix du billet, la juridiction nationale devra, sur le fondement du droit national, qualifier la nature contractuelle ou non de la relation et déterminer si le régime relatif aux clauses abusives peut s’appliquer à toute relation entre professionnel et consommateur, y compris aux relations non contractuelles. En outre, l’appréciation du caractère abusif de la clause imposant le paiement d’un supplément en sus du prix du billet lorsque celui‑ci n’a pas été acheté au préalable et qu’il n’y a pas eu de régularisation par la suite, contrairement à ce que prévoient les conditions générales de transport, doit être effectuée en établissant, dans le respect de l’article 3 de la directive 93/13, qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les situations des parties, y compris en considération du fait que, dans un tel cas de figure, les intérêts privés et publics sont mêlés, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, et plus précisément du caractère illicite du comportement du consommateur.
1 Langue originale : l’italien.
2 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
3 Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO 2007, L 315, p. 14).
4 Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van Economisch Recht (loi du 28 février 2013 portant adoption du code de droit économique), Moniteur Belge, 29 mars 2013, p. 19975.
5 Arrêt du 21 septembre 2016, Demey (C‑261/15, EU:C:2016:709, point 26).
6 L’article 1er dispose que « [l]a présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ».
7 Toujours dans l’arrêt Demey, cité, la Cour observe que les conditions de formation d’un contrat de transport sont réglementées par les dispositions nationales pertinentes, arrêt du 21 septembre 2016, Demey (C‑261/15, EU:C:2016:709, point 34).
8 En ce qui concerne l’annexe I, titre II, article 6, du règlement (CE) no 1371/2007, voir l’arrêt du 21 septembre 2016, Demey (C‑261/15, EU:C:2016:709, point 35).
9 Ordonnance du 30 mai 2018, SNCB (C‑190/18, non publiée, EU:C:2018:355, point 7) ainsi qu’arrêt du 21 septembre 2016, Demey (C‑261/15, EU:C:2016:709, points 12 et 13).
10 Dans l’arrêt du 21 septembre 2016, Demey (C‑261/15, EU:C:2016:709) cité, au point 27, la Cour déclare, en lien avec l’annexe I, titre II, article 6, du règlement (CE) no 1371/2007, que « l’absence de titre de transport [...] ne peut être interprétée que comme signifiant qu’un contrat de transport a été préalablement conclu et que le voyageur ne peut présenter une preuve établissant qu’il a acquis un titre de transport. [...] ».
11 Observations écrites, point 19.
12 Observations écrites, point 12.
13 Ordonnance de renvoi, page 12. Sur ce point, la Commission précise que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 159 du 26 octobre 2005, a jugé qu’il serait contraire au principe d’égalité et de non-discrimination consacré aux articles 10 et 11 de la Constitution belge d’exclure de la protection contre les clauses abusives les organismes publics ou les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation de contrôle qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services (observations écrites versées au dossier, point 12).
14 Voir, notamment, ordonnance du 7 septembre 2017, Alandžak (C‑187/17, non publiée, EU:C:2017:662, point 13 et jurisprudence citée), et ordonnance du 30 mai 2018, SNCB (C‑190/18, non publiée, EU:C:2018:355, point 19 et jurisprudence citée).
15 Arrêts du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 53) ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 73) ; du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341, point 60) ; du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 77) ainsi que conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:405, point 31).
16 Arrêts du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 54) ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, points 69 et 70) ; ainsi qu’ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť (C‑76/10, EU:C:2010:685, point 41 et jurisprudence citée).
17 Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282).
18 Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 83).
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