ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 septembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 53 – Certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale figurant à l’annexe 1 – Pouvoirs de la juridiction d’origine – Vérification d’office de l’existence de violations des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs »
Dans l’affaire C‑347/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie), par décision du 14 mai 2018, parvenue à la Cour le 28 mai 2018, dans la procédure
Alessandro Salvoni
contre
Anna Maria Fiermonte,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Pucciariello, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,
– pour l’Irlande, par Mmes J. Quaney, G. Hodge et M. Browne ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes F. Moro et M. Heller ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 53 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/281 de la Commission, du 26 novembre 2014 (JO 2015, L 54, p. 1) (ci-après le « règlement no 1215/2012 »), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Alessandro Salvoni à Mme Anna Maria Fiermonte au sujet des sommes qui lui sont dues par celle-ci pour des prestations qu’il a fournies en sa qualité d’avocat.
Le cadre juridique
3 Aux termes des considérants 29 et 32 du règlement no 1215/2012 :
« (29) [...] [L]a personne contre laquelle l’exécution est demandée devrait avoir la faculté de demander le refus de reconnaissance ou d’exécution d’une décision si elle estime que l’un des motifs de refus de reconnaissance est présent. [...]
[…]
(32) Pour informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi au titre du présent règlement, accompagné si nécessaire de la décision, devrait lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution. Dans ce contexte, il convient d’entendre, par première mesure d’exécution, la première mesure d’exécution qui suit la signification ou la notification. »
4 Les articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012 font partie du chapitre II de celui-ci relatif aux règles de compétence juridictionnelle, et, en particulier, de la section 4 de ce chapitre, intitulée, « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ». L’article 17, paragraphe 1, sous c), de ce règlement établit :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
[...]
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »
5 L’article 18, paragraphe 2, dudit règlement dispose :
« L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. »
6 Aux termes de l’article 28, paragraphe 1, du même règlement :
« Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement. »
7 L’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 énonce :
« 1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et
b) le certificat délivré conformément à l’article 53. »
8 L’article 42 de ce règlement prévoit :
« 1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et
b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts.
2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;
b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que :
i) la juridiction est compétente pour connaître du fond,
ii) la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine ; et
c) lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.
[...] »
9 Aux termes de l’article 43, paragraphe 1, dudit règlement :
« Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée. »
10 En ce qui concerne le refus de reconnaissance et d’exécution, l’article 45, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, du même règlement prévoit :
« 1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée :
[...]
e) si la décision méconnaît :
i) les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur, ou
[...]
2. Lors de l’appréciation des motifs de compétence visés au paragraphe 1, point e), la juridiction saisie de la demande est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d’origine a fondé sa compétence. »
11 Aux termes de l’article 46 du règlement no 1215/2012, « [à] la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée ».
12 Conformément à l’article 53 de ce règlement, « [à] la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I ».
13 Le point 4 de ce formulaire, intitulé « Décision », contient dans sa rubrique 4.6.2 des références à inclure par la juridiction d’origine en cas de mesure provisoire ou conservatoire concernant la compétence au fond de la juridiction ayant ordonné une telle mesure.
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 Par demande déposée le 3 novembre 2015, M. Salvoni, avocat dont le cabinet se situe à Milan (Italie), a demandé au Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) d’émettre une injonction de payer à l’encontre de Mme Fiermonte, résidente à Hambourg (Allemagne), pour les sommes dues au titre de ses prestations dans le cadre de la procédure de contestation du testament olographe du père de sa cliente.
15 La juridiction de renvoi a rendu une décision d’injonction de payer une somme, augmentée des intérêts et des frais. Mme Fiermonte ne s’étant pas opposée à cette décision, M. Salvoni a introduit devant cette juridiction, aux fins d’exécution, une demande tendant à l’émission d’un certificat sur le fondement de l’article 53 du règlement no 1215/2012, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I de ce règlement.
16 La juridiction de renvoi a effectué d’office une recherche sur l’Internet, dont il est ressorti que M. Salvoni exerçait une activité dirigée vers l’Allemagne. Partant, la juridiction de renvoi a demandé à M. Salvoni d’établir auprès de quel cabinet il exerçait son activité pendant la période durant laquelle il a assisté, en tant qu’avocat, Mme Fiermonte. Les documents déposés par M. Salvoni confirment que son activité était dirigée vers l’Allemagne et que, au moment où il a assisté, en tant qu’avocat, Mme Fiermonte, cette dernière résidait en Allemagne.
17 Estimant que la relation entre M. Salvoni et Mme Fiermonte était assimilable à un contrat de consommation, la juridiction de renvoi a déduit des informations concernant l’activité professionnelle de M. Salvoni que la décision d’injonction de payer avait été rendue en violation des règles de compétence établies au chapitre II, section 4, du règlement no 1215/2012, relative aux règles de compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par les consommateurs.
18 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant aux pouvoirs attribués à la juridiction appelée à délivrer le certificat prévu à l’article 53 du règlement no 1215/2012 lorsqu’une décision, devenue définitive selon le droit procédural national, a été adoptée en violation des dispositions relatives aux règles de compétence juridictionnelle prévues par ce règlement.
19 Cette juridiction s’interroge, en particulier, sur la question de savoir si l’article 53 du règlement no 1215/2012 impose à la juridiction saisie d’une demande de certificat de transposer à l’identique, dans ce certificat, la décision adoptée dans l’État membre d’origine, ou si cette disposition lui permet de décider d’office d’informer le défendeur–consommateur, à l’égard duquel la décision doit être exécutée dans un État membre autre que celui d’origine, de l’éventuelle violation des règles de compétence établies au chapitre II, section 4, de ce règlement et, partant, de la possibilité de s’opposer à la reconnaissance, au sens de l’article 45, paragraphe 1, sous e), dudit règlement.
20 La juridiction de renvoi estime que les articles 42 et 53 du règlement no 1215/2012 paraissent pouvoir être interprétés en ce sens que la juridiction appelée à délivrer ledit certificat est dépourvue de tout pouvoir discrétionnaire et qu’elle doit transposer de manière automatique le contenu de la décision en cause dans le formulaire figurant à l’annexe I de ce règlement afin d’attester que cette décision est exécutoire dans l’État membre d’origine.
21 Néanmoins, selon cette juridiction, une telle interprétation est susceptible de porter atteinte à l’article 47 de la Charte, tel qu’interprété par la Cour dans le domaine du droit de la consommation. À cet égard, la juridiction de renvoi estime qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, et notamment des arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, points 39, 41 et 43), ainsi que du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98, point 46), que la situation d’infériorité du consommateur à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, ne peut être compensée que par une intervention positive de la juridiction qui a l’obligation d’examiner d’office l’éventuelle nature abusive d’une clause contractuelle, dès lors qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
22 S’agissant du certificat prévu à l’article 53 du règlement no 1215/2012, cette juridiction relève que, ainsi que la Cour l’a énoncé en ce qui concerne le certificat prévu à l’article 9 du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15), dans l’arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448), la certification d’une décision judiciaire est un acte de nature juridictionnelle. Dans le régime du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), la Cour avait également jugé que la fonction assignée au certificat prévu à l’article 54 de ce règlement consiste à faciliter l’adoption de la déclaration constatant la force exécutoire de la décision adoptée dans l’État membre d’origine (arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, point 41). Dans ce contexte, la juridiction de renvoi met en exergue que l’importance d’un tel certificat a été renforcée dans le régime établi par le règlement no 1215/2012.
23 Selon la juridiction de renvoi, il lui revient de concilier l’objectif de circulation rapide des décisions visé par le règlement no 1215/2012 et la protection effective des consommateurs par la possibilité, lors de la délivrance du certificat prévu à l’article 53 de ce règlement, d’informer d’office le consommateur d’une violation des règles de compétence prévues au chapitre II, section 4, de ce règlement.
24 Dans ces conditions, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter l’article 53 du règlement [...] no 1215/2012 et l’article 47 de la [Charte] en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat prévu à l’article 53 [de ce] règlement [...] puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si les dispositions du chapitre II, section 4, dudit règlement [...] ont été enfreintes, afin d’informer le consommateur de la violation éventuellement constatée et de lui permettre d’évaluer en toute connaissance de cause la possibilité de faire usage de la voie de recours prévue à l’article 45 du même règlement ? »
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
25 À titre liminaire, il convient de déterminer si une juridiction saisie d’une demande de délivrance d’un certificat au titre de l’article 53 du règlement no 1215/2012 agit dans l’exercice d’une activité juridictionnelle, au sens de l’article 267 TFUE, ou si la procédure qu’elle suit est susceptible d’être assimilée à une procédure purement administrative ou à une procédure gracieuse.
26 Selon une jurisprudence constante de la Cour, si l’article 267 TFUE ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle, les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, point 24 et jurisprudence citée).
27 Les termes « rendre son jugement », au sens de l’article 267, paragraphe 2, TFUE, englobent l’ensemble de la procédure menant au jugement de la juridiction de renvoi et doivent, dès lors, faire l’objet d’une interprétation large, afin d’éviter que nombre de questions procédurales soient considérées comme irrecevables et ne puissent faire l’objet d’une interprétation par la Cour et que cette dernière ne puisse connaître de l’interprétation de toutes dispositions du droit de l’Union que la juridiction de renvoi est tenue d’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, point 28 et jurisprudence citée).
28 À cet égard, la Cour a jugé, aux points 39 à 41 de l’arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162), qu’une juridiction d’origine exerce des fonctions juridictionnelles lorsqu’elle vérifie si elle est compétente pour délivrer le certificat au titre de l’article 53 du règlement no 1215/2012.
29 Cette solution ne saurait se limiter aux seuls cas dans lesquels la compétence pour délivrer un tel certificat est contestée, dans la mesure où l’organe qui délivre le certificat prévu à cet article est également appelé à exercer des fonctions de nature juridictionnelle dans d’autres situations.
30 Ainsi, les fonctions remplies par le certificat prévu à l’article 53 du règlement no 1215/2012 dans le système établi par ce règlement justifient que, lorsqu’une partie des informations devant être reportées dans ce certificat ne se trouve pas dans la décision dont l’exécution est demandée ou nécessite une interprétation de cette décision ou présente un caractère litigieux, la juridiction d’origine exerce des fonctions juridictionnelles. Dans de tels cas, cette juridiction s’inscrit dans la continuité de la procédure judiciaire antérieure, en assurant la pleine efficacité de celle-ci, dans la mesure où, en l’absence de certification, une décision n’est pas en mesure de circuler librement dans l’espace judiciaire européen. Une telle conclusion répond à la nécessité d’assurer l’exécution rapide des décisions judiciaires tout en préservant la sécurité juridique sur laquelle repose la confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union européenne.
31 Par conséquent, la procédure tendant à la délivrance d’un certificat au titre de l’article 53 du règlement no 1215/2012 revêt une nature juridictionnelle, de telle sorte qu’une juridiction nationale saisie dans le cadre d’une telle procédure est habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle.
32 Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond
33 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 53 du règlement no 1215/2012, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie de la demande de délivrance du certificat prévu à cet article 53, en ce qui concerne une décision définitive, puisse vérifier d’office si les dispositions du chapitre II, section 4, de ce règlement ont été méconnues, afin d’informer le consommateur de la violation éventuellement constatée et de lui permettre d’évaluer en toute connaissance de cause la possibilité de faire usage de la voie de recours prévue à l’article 45 dudit règlement.
34 En premier lieu, il convient de relever qu’il découle d’une comparaison du paragraphe 1, sous b), et du paragraphe 2, sous b), de l’article 42 du règlement no 1215/2012 que la juridiction saisie d’une demande de délivrance de certificat ne doit pas examiner la compétence de la juridiction qui a rendu la décision au fond, à la différence de ce qui est requis dans le cadre d’une décision ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire.
35 En effet, alors que l’article 42, paragraphe 1, sous b), de ce règlement impose simplement au demandeur, aux fins de l’exécution d’une décision au fond, de communiquer le certificat attestant qu’une décision est exécutoire, l’article 42, paragraphe 2, sous b), dudit règlement prévoit que le certificat communiqué, aux fins de l’exécution d’une décision ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, doit spécifiquement attester que la juridiction d’origine était compétente pour connaître du fond.
36 Ce constat est corroboré par le contenu dudit certificat, qui figure à l’annexe I du même règlement, et en particulier du point 4.6.2 de cette annexe, visant le cas de mesures provisoires ou conservatoires.
37 Cette distinction est d’ailleurs cohérente avec le fait que, dans les autres cas, la juridiction saisie de la demande de délivrance du certificat est la juridiction d’origine, qui a rendu la décision au fond dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée et qui a, par conséquent, formellement établi sa compétence, de manière implicite ou explicite, en rendant la décision concernée, aux termes de l’article 2 du règlement no 1215/2012.
38 En deuxième lieu, il ressort du libellé de l’article 53 du règlement no 1215/2012 que la juridiction d’origine est tenue de délivrer le certificat qu’elle établit, lorsqu’une demande en ce sens lui est présentée par une partie intéressée. Cette disposition ne prévoit, en revanche, en aucune manière qu’il appartiendrait à cette juridiction d’examiner les aspects du litige qui ne relèvent pas de l’application de cette disposition, tels que les questions de fond et de compétence qui ont été déjà jugées dans la décision dont l’exécution est demandée. Il découle d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour que la délivrance dudit certificat est quasi automatique (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, point 41).
39 Il s’ensuit que l’article 53 du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction de l’État membre d’origine, saisie de la demande de délivrance du certificat visé à cet article, concernant une décision définitive rendue à l’encontre d’un consommateur, vérifie d’office, dans une affaire telle que celle au principal, si cette décision a été adoptée en respectant les règles de compétence prévues par ce règlement.
40 Il convient encore d’examiner, en troisième lieu, si la jurisprudence de la Cour, mentionnée au point 21 du présent arrêt, relative à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), lue en combinaison avec l’article 47 de la Charte, est susceptible de remettre en cause cette conclusion, en tant qu’elle impliquerait que la juridiction d’origine est tenue, afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, d’informer d’office le consommateur de la violation alléguée.
41 Premièrement, en ce qui concerne les règles de compétence que le règlement no 1215/2012 institue, le considérant 18 de celui-ci précise qu’il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.
42 Cet objectif est mis en œuvre par des dispositions procédurales précises du règlement no 1215/2012. Il résulte ainsi de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement que, dans les cas qu’il énonce, la compétence doit être déterminée sur la base de règles spécifiques applicables aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, qui sont définies au chapitre II, section 4, de ce règlement.
43 En ce qui concerne, en second lieu, la phase de reconnaissance et d’exécution d’une décision dans l’État membre requis, selon le considérant 29 du règlement no 1215/2012, la personne contre laquelle l’exécution est demandée devrait avoir la faculté de demander le refus de reconnaissance ou d’exécution d’une décision si elle estime que l’un des motifs de refus de reconnaissance est présent, y compris une éventuelle méconnaissance des règles de compétence spéciales.
44 Dans ces conditions, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 76 et 77 de ses conclusions, la jurisprudence de la Cour concernant la directive 93/13 n’est pas transposable dans le contexte du règlement no 1215/2012, lequel énonce des règles de nature procédurale, tandis que la directive 93/13 vise à une harmonisation minimale du droit des États membres relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
45 Quant au droit à un recours effectif visé à l’article 47 de la Charte, il n’y est pas porté atteinte, dès lors que l’article 45 du règlement no 1215/2012 permet au défendeur de se prévaloir notamment de la violation éventuelle des règles de compétence prévues au chapitre II, section 4, de ce règlement en matière de contrats conclus par les consommateurs.
46 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 53 du règlement no 1215/2012, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie de la demande de délivrance du certificat prévu à cet article 53, en ce qui concerne une décision définitive, puisse vérifier d’office si les dispositions du chapitre II, section 4, de ce règlement ont été méconnues, afin d’informer le consommateur de la violation éventuellement constatée et de lui permettre d’évaluer en toute connaissance de cause la possibilité de faire usage de la voie de recours prévue à l’article 45 dudit règlement.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 53 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/281 de la Commission, du 26 novembre 2014, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie de la demande de délivrance du certificat prévu à cet article 53, en ce qui concerne une décision définitive, puisse vérifier d’office si les dispositions du chapitre II, section 4, de ce règlement ont été méconnues, afin d’informer le consommateur de la violation éventuellement constatée et de lui permettre d’évaluer en toute connaissance de cause la possibilité de faire usage de la voie de recours prévue à l’article 45 dudit règlement.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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