ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
19 septembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphes 1 et 3 – Annexe de la directive 93/13/CEE – Point 1, sous m) et q) – Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Renversement de la charge de la preuve – Article 5, paragraphe 1 – Rédaction claire et compréhensible »
Dans l’affaire C‑34/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 9 janvier 2018, parvenue à la Cour le 18 janvier 2018, dans la procédure
Ottília Lovasné Tóth
contre
ERSTE Bank Hungary Zrt.,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2019,
considérant les observations présentées :
– pour Mme Lovasné Tóth, par Me G. Némethi, ügyvéd,
– pour ERSTE Bank Hungary Zrt., par Mes T. Kende et P. Sonnevend, ügyvédek,
– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et A. Tokár, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous m) et q), de l’annexe de cette directive.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ottília Lovasné Tóth (ci-après « l’emprunteuse ») à ERSTE Bank Hungary Zrt. (ci-après « la banque ») au sujet d’une demande en constatation du caractère prétendument abusif d’une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire libellé en devises étrangères.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes du cinquième considérant de la directive 93/13 :
« considérant que, généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l’offre de services ; que cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d’achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre ».
4 L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
5 L’article 3, paragraphe 3, de ladite directive fait référence à l’annexe de celle-ci qui contient une « liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives ».
6 L’article 5, première phrase, de la même directive prévoit :
« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. »
7 Aux termes de l’article 8 de la directive 93/13 :
« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »
8 Le point 1 de l’annexe de cette directive est rédigé comme suit :
« Clauses ayant pour objet ou pour effet :
[...]
m) d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
[...]
q) de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. »
Le droit hongrois
Le code civil
9 La Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959 instituant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), énonce, à son article 205/A :
« 1. Toute clause contractuelle qu’une partie a établie par avance, unilatéralement et sans la participation de l’autre partie, aux fins de la conclusion de contrats multiples, et que les parties n’ont pas négociée individuellement doit être considérée comme une clause contractuelle générale.
[...]
3. Le caractère de clause contractuelle générale d’une stipulation n’est pas influencé par la portée, la forme ou le mode de formulation de celle-ci, ni par le fait qu’elle soit incluse dans le contrat lui-même ou dans un acte séparé. »
10 L’article 209 du code civil dispose :
« 1. Toute clause énonçant une condition générale d’affaires ou toute clause d’un contrat de consommation n’ayant pas été individuellement négociée est abusive si, au mépris des exigences de bonne foi et d’équité, elle détermine, unilatéralement et sans justification, les droits et obligations des parties découlant du contrat de façon à désavantager le cocontractant de celui qui impose la clause contractuelle en question.
2. Il y a lieu, afin de constater le caractère abusif d’une clause, de prendre en considération toutes les circonstances existant à la date de la conclusion du contrat et qui en ont déterminé la conclusion, ainsi que la nature de la prestation convenue et le lien de la clause en question avec d’autres clauses du contrat ou avec d’autres contrats.
3. Une législation spéciale pourra déterminer les clauses qui seront considérées comme abusives dans les contrats conclus avec un consommateur ou qui devront être considérées comme telles jusqu’à preuve du contraire. »
11 Aux termes de l’article 209/A du code civil :
« 1. La partie lésée peut contester une clause abusive intégrée au contrat en tant que condition générale.
2. Sont nulles les clauses abusives intégrées dans des contrats de consommation en tant que conditions générales ou que le professionnel a rédigées de manière unilatérale, au préalable et sans négociation individuelle. La nullité ne peut être invoquée que dans l’intérêt du consommateur. »
12 L’article 242 du code civil dispose :
« 1. La reconnaissance de dette ne modifie pas le titre de dette, mais il incombe à l’auteur d’une telle reconnaissance de prouver que sa dette n’existe pas, que son exécution n’est pas susceptible d’être poursuivie en justice, ou que le contrat est dépourvu de validité.
2. La reconnaissance de dette est effectuée au moyen d’une déclaration écrite communiquée à l’autre partie. »
13 L’article 523 du code civil prévoit :
« 1. En vertu d’un contrat de prêt, l’établissement de crédit ou un autre prêteur est tenu de mettre à la disposition du débiteur le montant convenu ; le débiteur est, pour sa part, tenu de rembourser ledit montant conformément au contrat.
2. En l’absence de dispositions contraires, si le prêteur est un établissement de crédit, le débiteur est tenu de payer des intérêts (prêt bancaire). »
14 Selon l’article 688 du code civil, celui-ci vise, notamment, à transposer la directive 93/13 en droit hongrois.
Le décret gouvernemental
15 Le fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet [décret gouvernemental 18/1999 (II. 5.), relatif aux clauses des contrats conclus avec les consommateurs considérées comme abusives], dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret gouvernemental »), prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, qu’est considérée comme abusive, en particulier, une clause contractuelle qui :
« [...]
b) autorise exclusivement le cocontractant du consommateur à déterminer ce qui constitue une exécution conforme aux stipulations du contrat ;
[...]
i) exclut ou limite les possibilités pour le consommateur de recourir aux voies de droit prévues par la loi ou convenues par les parties, sauf si elle remplace simultanément celles-ci par d’autres modes de règlement des litiges déterminés par la loi ;
j) modifie la charge de la preuve au détriment du consommateur. »
16 Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de ce décret :
« Le présent décret, conjointement aux dispositions pertinentes du code civil, assure la transposition en droit hongrois de la directive [93/13]. »
Le code de procédure civile
17 La polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (loi no III de 1952, instituant le code de procédure civile), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), dispose, à son article 164, paragraphe 1 :
« La preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige incombe, en règle générale, à la partie qui a intérêt à ce que la juridiction les accepte comme avérés. »
La loi hongroise no LIII de 1994
18 La bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII törvény (loi hongroise no LIII de 1994, relative à l’exécution judiciaire), dans sa version applicable à la date de signature du contrat en cause au principal, prévoit, à son article 10 :
« L’exécution judiciaire est ordonnée par l’établissement d’un titre exécutoire. Les titres exécutoires sont les suivants :
[...]
b) document sur lequel une juridiction a apposé la formule exécutoire».
19 Depuis le 1er juin 2010, cette disposition est ainsi libellée :
« L’exécution judiciaire est ordonnée par l’établissement d’un titre exécutoire. Les titres exécutoires sont les suivants :
[...]
b) document sur lequel une juridiction ou un notaire a apposé la formule exécutoire».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 Le 27 octobre 2008, l’emprunteuse et la banque ont conclu un contrat de prêt immobilier (ci-après le « contrat de prêt ») libellé en francs suisses (CHF). Par ce contrat, la banque s’est engagée à mettre à la disposition de l’emprunteuse un montant de 132 848 CHF (environ 118 140 euros) aux fins de refinancement d’un crédit. Le même jour, l’emprunteuse a fait établir, par notaire, un acte authentique, intitulé « déclaration unilatérale d’engagement », dans lequel figuraient les stipulations du contrat de prêt.
21 Le point I.4 du contrat de prêt, dont le contenu figure également dans ledit acte notarié, est libellé comme suit :
« Afin de régler tout éventuel litige portant sur le décompte ou de faire droit à une exigence de la banque, afin de déterminer l’encours du crédit ou de toute autre dette à un moment donné conformément au présent acte, afin de déterminer la date effective du déblocage et la date d’exigibilité d’une créance, ainsi que toute donnée ou fait nécessaire aux fins de l’exécution forcée judiciaire directe, les parties ont exprimé leur volonté de s’engager à accepter comme élément de preuve doté de la force probante un acte conclu en la forme authentique dressé conformément aux comptes ouverts par le débiteur dans les livres de la banque et les registres et livres comptables de ladite banque.
Conformément à cela, les parties s’engagent à reconnaître, par la signature du présent document, que, en cas de défaut de remboursement du prêt et de ses accessoires, ou de remboursement non conforme au contrat, l’acte conclu en la forme authentique dressé conformément aux comptes ouverts par le débiteur dans les livres de la banque et les registres et livres comptables de ladite banque fera foi, à côté du présent document et aux fins d’une exécution forcée, de l’encours du crédit et de ses accessoires à un moment donné, ainsi que des faits susmentionnés.
En cas d’introduction d’une éventuelle procédure d’exécution forcée, les parties/le débiteur invitent le notaire ayant établi le présent document ou tout autre notaire compétent à attester, à la demande de la banque, dans un acte conclu en la forme authentique dressé conformément aux comptes ouverts par le débiteur dans les livres de la banque et les registres et livres comptables de ladite banque, l’encours du crédit et de ses accessoires ou de toute autre dette résultant du prêt susmentionné, ainsi que les données ou faits susmentionnés nécessaires ; elles accordent l’autorisation de lever le secret bancaire à cet égard. »
22 Il ressort de la décision de renvoi que le contrat de prêt autorise la banque à résilier celui-ci avec effet immédiat en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part de l’emprunteuse, tel que l’inexécution d’une obligation de paiement. Toutes les créances fondées sur ce contrat venant à échéance à la suite de la résiliation, la banque a droit au remboursement immédiat du montant restant dû.
23 Le 5 janvier 2016, l’emprunteuse a formé un recours devant la juridiction hongroise de première instance compétente. Elle a fait valoir que la clause contenue au point I.4 du contrat de prêt et la disposition correspondante de l’acte authentique dressé à l’occasion de la conclusion du contrat de prêt étaient abusives au motif que, par cette clause, elle se serait engagée à accepter que la banque puisse établir unilatéralement un manquement de sa part de même que l’encours de sa dette ainsi que procéder directement à l’exécution sur le fondement de cet acte authentique, doté de la force probante, dès lors qu’il est revêtu de la formule exécutoire. Selon l’emprunteuse, ladite clause renverserait la charge de la preuve au détriment du consommateur, étant donné qu’il reviendrait à ce dernier, en cas de désaccord, de saisir une juridiction pour s’opposer à l’exécution forcée.
24 La banque a conclu au rejet du recours. Selon la banque, la clause en cause au principal ne permettrait pas d’établir unilatéralement si l’emprunteuse a accompli ses obligations. Elle ne renverserait pas la charge de la preuve ni ne priverait l’emprunteuse de la possibilité de faire valoir ses prétentions. Même en présence d’un acte notarié attestant le montant de la dette, le droit hongrois permettrait toujours d’apporter des preuves contraires. En outre, même dans le cadre d’une procédure simplifiée d’exécution forcée, il incomberait toujours à la banque de prouver le montant de la créance. Ladite clause ne permettrait pas à la banque de déterminer unilatéralement l’encours de la dette ni d’imposer sa propre interprétation des dispositions du contrat de prêt.
25 La juridiction hongroise de première instance compétente a rejeté le recours de l’emprunteuse au motif que la clause en cause au principal ne serait pas abusive, ne faisant que préciser les modalités à respecter en vue d’attester la dette. S’agissant de l’exécution, cette juridiction a considéré que, lorsqu’elle est ordonnée, il n’y a pas moyen de vérifier si l’emprunteuse est en défaut. Toutefois, celle-ci pourrait déclarer à l’huissier qu’elle a accompli ses obligations et, au besoin, engager une procédure tendant à l’exclusion de l’exécution forcée. Dans cette procédure, l’emprunteuse pourrait contester la créance.
26 L’emprunteuse a interjeté appel devant la juridiction de renvoi. Elle a mis en exergue le fait que la clause en cause au principal est susceptible de générer un déséquilibre au détriment du consommateur, au sens de la directive 93/13, en simplifiant les possibilités qu’a la banque de faire valoir ses prétentions et en rendant plus difficile la défense du consommateur.
27 La juridiction de renvoi, qui rappelle que, selon l’article 242 du code civil, il incombe à l’auteur d’une reconnaissance de dette de prouver que sa dette n’existe pas, que son exécution n’est pas susceptible d’être poursuivie en justice, ou que le contrat est dépourvu de validité, estime que cet article n’est pas applicable à la clause contenue au point I.4 du contrat de prêt. Selon la juridiction de renvoi, ledit article, qui renverserait la charge de la preuve pour les dettes reconnues, ne s’appliquerait que si le montant de la dette est clair et défini. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce.
28 La juridiction de renvoi considère, en outre, que le point I.4 du contrat de prêt a le même effet que l’article 242 du code civil quant au renversement de la charge de la preuve, en ce qu’il incomberait, en cas de désaccord, à l’emprunteuse de prouver que la banque n’est pas dans son droit et de saisir une juridiction afin de contester le caractère légitime de l’exécution forcée ou la validité du contrat de prêt. Dans une procédure tendant à la limitation ou à l’exclusion de l’exécution forcée, les exigences en matière de délais et de preuves seraient plus strictes que dans les procédures civiles ordinaires. Dès lors, en imposant que la dette, même sans nécessairement être reconnue par le débiteur, soit attestée au moyen d’un acte authentique doté de la force probante sur le fondement des livres de la banque, cette clause entraînerait un déséquilibre au détriment du consommateur.
29 La juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le point de savoir si ladite clause relève du point 1, sous m) et q), de l’annexe de la directive 93/13 ainsi que sur la façon dont elle devrait apprécier si une telle clause a un caractère abusif. Elle fait observer, à cet égard, que ladite annexe a fait l’objet d’une transposition en droit hongrois et que les clauses visées à l’article 1er, paragraphe 1, du décret gouvernemental sont réputées abusives sans qu’aucun examen complémentaire soit nécessaire.
30 Cette juridiction relève que, en vertu de l’article 8 de la directive 93/13, les États membres peuvent adopter, dans le domaine régi par cette directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Il serait donc permis au législateur national de déclarer abusives, sans examen complémentaire, les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1 de l’annexe de cette directive.
31 S’agissant du point de savoir si une clause telle que celle en cause au principal relève du point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13, la juridiction de renvoi fait observer que, si la version en langue hongroise de cette disposition vise des clauses « ayant pour objet ou pour effet [...] », d’autres versions linguistiques de ladite disposition, notamment les versions en langues allemande, polonaise, tchèque et slovène, font référence à des clauses « ayant pour objectif ou pour effet [...] ». Sur le fondement de ces dernières versions linguistiques, il y aurait lieu de considérer que l’établissement financier concerné, en insérant cette clause dans le contrat concerné, a eu pour but de renverser la charge de la preuve.
32 À cet égard, cette juridiction se pose la question de savoir s’il convient d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, en ce sens qu’il vise une clause qui a pour objectif de renverser la charge de la preuve, afin de pouvoir procéder à une exécution forcée simplifiée en cas de manquement grave du consommateur, même si cette procédure simplifiée d’exécution forcée peut également être fondée sur le droit national, indépendamment de ladite clause.
33 Selon la juridiction de renvoi, même si la clause en cause au principal constitue la traduction d’une procédure d’exécution notariale déjà prévue par la loi hongroise, cette clause pourrait être abusive en ce qu’elle aurait pour conséquence, en laissant à la banque la possibilité d’établir le montant restant dû, d’écarter toute négotiation équitable et loyale avec l’emprunteuse et d’obliger celle-ci à engager une procédure judiciaire onéreuse. Enfin, les conséquences potentielles de ladite clause en cas de litige ne seraient pas entièrement compréhensibles pour le consommateur moyen lors de la conclusion du contrat.
34 La juridiction de renvoi relève qu’une situation analogue à celle en cause au principal a donné lieu à l’arrêt du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637). Toutefois, cet arrêt aurait fait l’objet d’applications divergentes par les juridictions hongroises s’agissant de clauses telles que celle en cause au principal.
35 La juridiction de renvoi met en exergue que, selon la Kúria (Cour suprême, Hongrie), en cas d’apposition de la formule exécutoire sur un acte authentique, le débiteur ne peut, en application de l’article 369 du code de procédure civile, contester la dette que dans le cadre d’une procédure en cessation ou en limitation de l’exécution. Il s’agirait toutefois d’une conséquence qui découle des règles de procédure applicables aux actes authentiques notariés et à la formule exécutoire. Les clauses analogues à celle en cause au principal n’affecteraient donc pas la position juridique du consommateur et ne joueraient aucunement à son détriment à cet égard. En effet, le fait que la charge de la preuve pèse sur le consommateur, en vertu de l’article 164, paragraphe 1, du code de procédure civile, serait inhérent aux procédures tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée, si bien que l’ acte authentique notarié n’alourdirait pas la charge de la preuve pour le consommateur.
36 Néanmoins, d’autres juridictions que la Kúria (Cour suprême) auraient jugé qu’une telle clause est susceptible de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.
37 Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève que la clause en cause au principal pourrait être considérée comme étant une clause au sens du point 1, sous m), de l’annexe de la directive 93/13, ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.
38 Dans ces circonstances, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le point 1, sous q), de l’annexe de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens que celui-ci, en tant que disposition à caractère normatif du droit de l’Union ayant le rang d’une règle d’ordre public, interdit de façon générale et d’une manière qui rend tout examen supplémentaire superflu, l’imposition par le créancier d’une clause contractuelle type ou non négociée individuellement ayant pour objectif ou pour effet de renverser la charge de la preuve en la faisant peser sur le débiteur ayant qualité de consommateur ?
2) Dans la mesure où il convient d’apprécier l’objectif ou l’effet de la clause contractuelle sur le fondement du point 1, sous q), de l’annexe de la directive [93/13], peut-on considérer comme faisant obstacle à l’exercice des droits du consommateur la clause contractuelle
– au regard de laquelle le débiteur ayant qualité de consommateur peut légitimement supposer qu’il doit exécuter le contrat dans son intégralité, avec toutes ses clauses, selon les modalités et dans la mesure exigée par le créancier, même si ledit débiteur est convaincu que les prestations exigées par le créancier ne sont pas dues, en totalité ou en partie,
– ou qui a pour effet d’exclure ou de restreindre l’accès du consommateur à un mode de règlement des litiges fondé sur une négociation loyale, parce qu’il suffit que le créancier se prévale de cette clause pour que le litige soit considéré comme étant réglé ?
3) Dans la mesure où le caractère abusif des clauses contractuelles énumérées à l’annexe de la directive [93/13] doit être déterminé en prenant également en compte les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, une clause qui a une incidence sur les décisions du consommateur concernant l’exécution du contrat, le règlement des litiges l’opposant au créancier par la voie gracieuse ou contentieuse ou encore la mise en œuvre de ses droits, est-elle alors conforme au principe de la rédaction claire et compréhensible des clauses, énoncé à l’article 5 de la directive, étant précisé que la clause en question est certes grammaticalement claire, mais que ses effets juridiques ne peuvent être établis qu’à l’aide d’une interprétation des dispositions du droit national qui ne faisaient l’objet d’une jurisprudence uniforme ni à la date de la conclusion du contrat ni lors des années suivantes ?
4) Faut-il interpréter le point 1, sous m), de l’annexe de la directive [93/13] en ce sens qu’une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle peut être abusive également dans le cas où elle autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation du consommateur a été exécutée conformément au contrat, et que cette clause est reconnue par le consommateur comme étant contraignante à son égard, avant même que l’une ou l’autre partie au contrat n’ait effectué de prestations ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des questions
39 La banque excipe de l’irrecevabilité des questions posées au motif, en substance, qu’elles sont de nature hypothétique. S’agissant des deux premières questions, la banque soutient que la juridiction de renvoi part du postulat erroné que la clause en cause au principal renverse la charge de la preuve au détriment du consommateur. En outre, cette clause ne serait pas susceptible d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur. Dès lors, le point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13 ne serait pas applicable dans l’affaire au principal. Pour ce qui concerne la troisième question, la banque soutient que la jurisprudence relative aux clauses telles que celle en cause au principal était uniforme au moment de la conclusion du contrat de prêt, la Kúria (Cour suprême) ayant jugé à plusieurs reprises que de telles clauses ne modifiaient pas les droits ni les obligations du consommateur par rapport aux règles de droit national applicables. En ce qui concerne, enfin, la quatrième question, la banque fait valoir que le point 1, sous m), de l’annexe de la directive 93/13 n’est pas applicable à la clause en cause au principal, étant donné que celle-ci n’accorde pas au professionnel le droit de déterminer si les prestations du consommateur sont conformes aux stipulations du contrat de prêt.
40 Il convient de rappeler d’emblée que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
41 À cet égard, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, il ne ressort pas de manière manifeste de la demande de décision préjudicielle que les hypothèses envisagées par la juridiction de renvoi ne correspondent pas à la situation en cause au principal.
42 En outre, il importe de relever que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, basée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits et du droit national relève de la compétence du juge national (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2019, Associação Peço a Palavra e.a., C‑563/17, EU:C:2019:144, point 36 ainsi que jurisprudence citée). Par conséquent, il incombe, en l’occurrence, à la seule juridiction de renvoi d’apprécier la signification et la portée de la clause en cause au principal.
43 Il s’ensuit que les questions posées sont recevables.
Sur la première question
44 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il qualifie d’abusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ayant pour objet ou pour effet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.
45 Il ressort du libellé de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 que l’annexe de cette directive contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Certes, l’annexe de la directive 93/13 constitue, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, un élément essentiel sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif d’une clause (voir, en ce sens, ordonnance du 3 avril 2014, Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, point 32 et jurisprudence citée). Toutefois, il est constant qu’une clause qui figure dans la liste de ladite annexe ne doit pas nécessairement être considérée comme abusive et que, inversement, une clause qui n’y figure pas peut néanmoins être déclarée abusive (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2002, Commission/Suède, C‑478/99, EU:C:2002:281, point 20).
46 Il s’ensuit qu’il incombe au juge national, en présence d’une clause d’un contrat, de vérifier, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, si cette clause crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
47 Toutefois, aux termes de l’article 8 de la directive 93/13, les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par cette même directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ainsi, les États membres sont libres, en principe, d’étendre la protection prévue à l’article 3, paragraphes 1 et 3, de cette directive, lu en combinaison avec le point 1 de l’annexe de ladite directive, en déclarant abusives de manière générale les clauses types qui sont énumérées à ce point, sans que soit requis un examen complémentaire selon les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
48 Il ressort du dossier soumis à la Cour, ce qu’il incombe néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier, que, selon le droit hongrois, les clauses visées au point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13 sont effectivement considérées comme abusives, et ce sans qu’un examen complémentaire soit nécessaire. Si tel est le cas, il revient encore à la juridiction de renvoi de déterminer si la clause en cause au principal relève de l’article 1er, paragraphe 1, sous j), du décret gouvernemental.
49 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne qualifie pas d’abusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.
Sur la deuxième question
50 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il vise une clause ayant pour objet ou pour effet, d’une part, de laisser légitimement supposer au consommateur qu’il est tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles, même s’il estime que certaines prestations ne sont pas dues et, d’autre part, d’entraver l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû par celui-ci au titre du contrat est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige.
51 Il ressort du libellé du point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13 que ce point vise des clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours.
52 La Cour a déjà jugé, s’agissant de clauses susceptibles de relever du point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de cette même directive, que le juge national doit apprécier si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, la clause concernée déroge aux règles applicables en l’absence d’accord entre les parties, de sorte à rendre plus difficile pour le consommateur, au vu des moyens procéduraux dont il dispose, l’accès à la justice et l’exercice des droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 75).
53 Il s’ensuit qu’une clause qui n’est pas susceptible de placer le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national en vigueur ne relève pas du point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. Le point 1, sous q), de cette annexe vise donc des clauses ayant des conséquences juridiques qui peuvent être établies de manière objective. Cette considération n’est pas altérée par le fait que l’insertion d’une telle clause dans un contrat puisse donner l’impression au consommateur que les voies de recours sont restreintes et que, de ce fait, celui-ci est tenu de satisfaire à toutes les obligations contenues dans le contrat, dès lors que la clause concernée ne porte pas atteinte à sa position juridique compte tenu de la réglementation nationale applicable.
54 En l’occurrence, selon la juridiction de renvoi, la clause en cause au principal traduit, notamment, la possibilité pour le créancier, telle que prévue par le droit hongrois, de déclencher, en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part du consommateur, l’exécution forcée du paiement du montant restant dû par celui-ci sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Cette juridiction indique également que le débiteur peut engager une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée.
55 Concernant cette même procédure simplifiée d’exécution forcée, il a été relevé au point 60 de l’arrêt du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637) que le consommateur peut, d’une part, en application de l’article 209/A, paragraphe 1, du code civil, introduire un recours en contestation de la validité du contrat et, d’autre part, en application de l’article 369 du code de procédure civile, engager une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée. Dans le cadre de cette dernière procédure, le consommateur peut, aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, demander la suspension de l’exécution forcée du contrat.
56 Dans ces conditions, il apparaît, ce qu’il revient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier, que la clause en cause au principal n’altère pas la position juridique du consommateur en ce qu’elle ne supprime ni n’entrave l’exercice, par celui-ci, d’actions en justice ou des voies de recours, au sens du point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13.
57 En revanche, une clause permettant au créancier de mettre fin à tout litige de manière unilatérale, le montant restant dû étant √ établi, sur le fondement des livres de la banque, par acte notarié pouvant être revêtu, par le notaire, de la formule exécutoire, est susceptible de relever du point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13. En effet, dans la mesure où une telle clause confère au professionnel le droit de trancher de manière définitive d’éventuels litiges relatifs aux obligations contractuelles, elle supprime ou entrave l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours au sens de ladite disposition.
58 Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 54 du présent arrêt, il apparaît que la clause en cause au principal n’est pas de nature à supprimer ou à entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours compte tenu des modalités procédurales prévues par le droit hongrois applicable, ce qu’il incombe néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.
59 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, à aucun moment, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué, à la condition toutefois que les modalités procédurales des recours prévues par le droit national garantissent, dans les circonstances de l’affaire concernée, une protection juridictionnelle effective au consommateur, ce qu’il appartient au juge national de vérifier (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, points 64 et 65).
60 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur qu’il est tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles, même s’il estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause n’altère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, d’autre part, qu’il vise une clause ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive.
Sur la troisième question
61 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette disposition exige que le professionnel fournisse des informations complémentaires relatives à une clause qui est rédigée de manière claire, mais dont les effets juridiques ne peuvent être établis qu’au moyen d’une interprétation de dispositions du droit national qui ne font pas l’objet d’une jurisprudence uniforme.
62 Il convient de rappeler, d’abord, que, selon la jurisprudence de la Cour, l’exigence de transparence des clauses contractuelles, rappelée, notamment, à l’article 5 de la directive 93/13, impose non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également qu’elle permette au consommateur d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 75 et du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, EU:C:2015:447, point 55).
63 Cette jurisprudence exige, en substance, que les mécanismes pour le calcul de la dette et du montant à rembourser par le consommateur soient transparents et compréhensibles et que, le cas échéant, le professionnel fournisse des informations complémentaires nécessaires à cette fin (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 51).
64 S’agissant toujours de l’exigence de transparence quant aux conséquences économiques pour le consommateur qui découlent d’un contrat, la Cour a jugé que, dans une situation dans laquelle certains aspects du mode de variation des frais liés au service à fournir étaient spécifiés par les dispositions législatives ou réglementaires impératives au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, ou dans laquelle lesdites dispositions prévoyaient, pour un consommateur, le droit de mettre fin au contrat, il était essentiel que ledit consommateur soit informé par le professionnel desdites dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, point 29).
65 En outre, la Cour a jugé, dans un autre contexte, s’agissant d’une clause stipulant l’application du droit de l’État d’établissement du vendeur, que celui-ci est en principe tenu d’informer le consommateur de l’existence de dispositions impératives telles que l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6), qui dispose que le choix de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable en l’absence de choix (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑191/15, EU:C:2016:612, point 69).
66 Toutefois, il ne découle pas de la jurisprudence citée aux points 64 et 65 du présent arrêt que le professionnel soit également tenu d’informer le consommateur, préalablement à la conclusion d’un contrat, des dispositions procédurales générales du droit interne de son propre État de résidence, telles que celles relatives à la répartition de la charge de la preuve, ainsi que de la jurisprudence y afférente.
67 Dans l’affaire en cause au principal, il n’est, notamment, pas question d’une clause de désignation du droit applicable en faveur du droit de l’État membre dans lequel le professionnel a son siège, tandis que le consommateur réside dans un autre État membre. Concernant une telle situation, il ressort de la directive 93/13, ainsi que le confirme notamment son cinquième considérant, que le législateur de l’Union présume que le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l’offre de services.
68 À la différence des affaires ayant donné lieu aux arrêts cités aux points 64 et 65 du présent arrêt, l’affaire en cause au principal ne porte pas sur l’obligation, à la charge du professionnel, d’informer le consommateur de l’existence de dispositions impératives du droit international privé. Elle ne concerne pas davantage l’obligation qui incombe au professionnel d’informer le consommateur des dispositions impératives en vertu desquelles le montant à payer par le consommateur peut varier et qui ont, de ce fait, un effet direct sur les conséquences économiques pour le consommateur qui découlent du contrat. Il est en revanche question, dans l’affaire au principal, de l’information du consommateur qui porterait sur l’existence de dispositions procédurales générales relatives à la répartition de la charge de la preuve ainsi que sur leur interprétation jurisprudentielle à la date de la conclusion du contrat.
69 Dans de telles circonstances, imposer une obligation au professionnel d’informer le consommateur de l’existence de dispositions procédurales générales et d’une jurisprudence y afférente, irait au-delà de ce qui pourrait raisonnablement être attendu de ce premier dans le cadre de l’exigence de transparence.
70 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le professionnel fournisse des informations complémentaires relatives à une clause qui est rédigée de manière claire, mais dont les effets juridiques ne peuvent être établis qu’au moyen d’une interprétation de dispositions du droit national qui ne font pas l’objet d’une jurisprudence uniforme.
Sur la quatrième question
71 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il vise une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutée conformément au contrat.
72 Le point 1, sous m), de l’annexe de la directive 93/13 vise des clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.
73 Étant donné que c’est, en principe, le professionnel qui agit en tant que vendeur ou prestataire de services, cette disposition doit être considérée comme visant des clauses qui permettent au professionnel, en cas de plainte ou de contestation de la part du consommateur relatives au service fourni ou à la chose livrée, de déterminer unilatéralement si sa propre prestation est conforme au contrat.
74 En effet, il est constant que le point 1, sous m), de l’annexe de la directive 93/13 ne fait pas référence aux obligations du consommateur découlant du contrat, mais seulement aux obligations du professionnel. Ainsi, cette disposition ne vise pas des clauses qui autoriseraient le professionnel à apprécier unilatéralement si la contreprestation du consommateur, consistant à amortir une dette et à payer des frais y afférents, a été exécutée conformément au contrat.
75 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutée conformément au contrat.
Sur les dépens
76 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne qualifie pas d’abusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.
2) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur qu’il est tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles, même s’il estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause n’altère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, d’autre part, qu’il vise une clause ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive.
3) L’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le professionnel fournisse des informations complémentaires relatives à une clause qui est rédigée de manière claire, mais dont les effets juridiques ne peuvent être établis qu’au moyen d’une interprétation de dispositions du droit national qui ne font pas l’objet d’une jurisprudence uniforme.
4) L’article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutée conformément au contrat.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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