ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 septembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Directive 2008/48/CE – Protection des consommateurs – Crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2, sous h) et i), et paragraphe 3 – Informations à mentionner dans le contrat – Législation nationale prévoyant l’obligation de préciser pour chaque paiement la répartition entre le remboursement du capital, les intérêts et les frais »
Dans l’affaire C‑331/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), par décision du 5 avril 2018, parvenue à la Cour le 22 mai 2018, dans la procédure
TE
contre
Pohotovosť s. r. o.,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Pohotovosť s. r. o., par M. J. Fuchs,
– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. A. Tokár ainsi que par Mmes G. Goddin et C. Valero, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), et paragraphe 3, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14 ; JO 2010, L 199, p. 40 ; JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TE à Pohotovosť s. r. o. au sujet de la responsabilité de cette dernière pour avoir omis de préciser, dans un contrat de crédit, la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts et, le cas échéant, les coûts additionnels du crédit.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 9, 19, 30 et 31 de la directive 2008/48 énoncent :
« (9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. [...]
[...]
(19) Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. [...]
[...]
(30) La présente directive ne règle pas les questions de droit des contrats relatives à la validité des contrats de crédit. Dans ce domaine, les États membres peuvent donc maintenir ou introduire des dispositions nationales, qui sont conformes au droit communautaire. Les États membres peuvent édicter des règles régissant le régime juridique de l’offre de contrat de crédit, en particulier en ce qui concerne la date de son attribution et la période pendant laquelle elle est contraignante pour le prêteur. Si une telle offre est proposée en même temps que sont données les informations précontractuelles prévues par la présente directive, elle devrait, comme toute information complémentaire que le prêteur souhaiterait donner au consommateur, être fournie dans un document distinct qui peut être joint en annexe aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
(31) Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. »
4 Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet » :
« La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. »
5 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », dispose :
« 1. Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire.
2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :
[...]
g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
i) en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement.
Le tableau d’amortissement indique les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants ; ce tableau indique la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels ; si le taux d’intérêt n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit ;
j) s’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes ;
[...]
u) le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles ;
[...]
3. En cas d’application du paragraphe 2, point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.
4. Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe 2 comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
[...] »
6 L’article 14 de la même directive, intitulé « Droit de rétractation », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.
Ce délai de rétractation commence à courir :
a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. »
7 L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », est libellé comme suit :
« 1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.
[...]
3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.
[...] »
8 L’annexe II de la directive 2008/48, portant sur les « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », contient, à son point 2, intitulé « Description des principales caractéristiques du produit de crédit », une rubrique dénommée « Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis ». À cette rubrique correspond la description suivante :
« Vous devrez payer ce qui suit :
[Le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer]
Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante : »
Le droit slovaque
9 Le zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi n° 129/2010 relative aux crédits à la consommation et aux autres crédits et prêts consentis aux consommateurs et modifiant certaines autres lois) vise à transposer en droit slovaque la directive 2008/48.
10 Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, de cette loi, dans sa version applicable le 1er octobre 2015 :
« Outre les mentions générales figurant dans le code civil [...], le contrat de crédit à la consommation doit contenir les éléments suivants :
[...]
k) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés sur la base des données pertinentes au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les données de base utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
l) le montant, le nombre et les échéances des paiements du capital, des intérêts et des autres frais, et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement du crédit à la consommation ;
m) en cas d’amortissement du capital sur le fondement d’un contrat de crédit à la consommation à durée fixe, le droit du consommateur de demander, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement visé au paragraphe 5 ;
[...] »
11 L’article 9, paragraphe 2, de la loi n° 129/2010, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2018, est libellé comme suit :
« Outre les mentions générales figurant dans le code civil [...], le contrat de crédit à la consommation doit contenir les éléments suivants :
[...]
h) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés sur la base des données pertinentes au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les données de base utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
i) le montant, le nombre et la périodicité des paiements et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement du crédit à la consommation ;
j) en cas d’amortissement du capital sur le fondement d’un contrat de crédit à la consommation à durée fixe, le droit du consommateur de demander, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement visé au paragraphe 5 ;
[...] »
12 L’article 11, paragraphe 1, de la loi n° 129/2010, dans sa version applicable le 1er janvier 2013, dispose :
« Le crédit à la consommation consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais si :
[...]
d) le contrat de crédit à la consommation n’indique pas correctement le taux annuel effectif global au détriment du consommateur. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Le 1er octobre 2015, TE a conclu avec Pohotovosť un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 350 euros pour une durée d’un an, la somme à rembourser étant de 672 euros. Ce contrat prévoyait des intérêts de 224 euros ainsi qu’une « commission », à concurrence de 98 euros.
14 Après être convenues du remboursement du crédit en un seul paiement, les parties se sont accordées, le jour même, sur un plan de rééchelonnement prévoyant le paiement de la dette par douze échéances mensuelles d’un montant de 56 euros. Le taux annuel effectif global (ci-après le « TAEG ») applicable au crédit dont le remboursement était prévu en un seul paiement était de 28 %, tandis que le TAEG pour le crédit remboursable par échéances mensuelles s’élevait à 281,64 %.
15 Les conditions générales dudit contrat stipulaient que « le TAEG est calculé en fonction du montant total emprunté, du montant de la commission, du délai de remboursement du capital et de la commission (à l’exception des intérêts, des frais de notaire, des pénalités contractuelles et d’autres frais exclus du calcul du TAEG par une réglementation spécifique) ».
16 Le contrat en cause au principal n’indiquait pas les raisons pour lesquelles les intérêts n’étaient pas inclus dans le calcul du TAEG et pour lesquelles le TAEG de 28 % était calculé exclusivement sur la base de la « commission », et non sur la base d’autres frais accessoires, notamment les intérêts.
17 En outre, ledit contrat ne comportait aucune ventilation des mensualités de remboursement du crédit entre l’amortissement du capital et les autres éléments du coût du crédit.
18 TE a saisi l’Okresný súd Humenné (tribunal de district de Humenné, Slovaquie) d’un recours visant à engager la responsabilité de Pohotovosť pour violation de l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, sous l), de la loi n° 129/2010, dans sa version applicable le 1er octobre 2015.
19 Par jugement du 27 novembre 2017, cette juridiction a rejeté le recours de TE.
20 TE a interjeté appel de ce jugement devant le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie).
21 La juridiction de renvoi constate que, en exécution de l’arrêt de la Cour du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, points 51 à 59), le législateur slovaque a modifié la loi n° 129/2010 en supprimant, à l’article 9, paragraphe 2, sous l), de cette loi, dans sa version applicable au 1er octobre 2015, l’obligation d’indiquer dans un contrat de crédit « les échéances des paiements du capital, des intérêts et des autres frais ». Cette obligation a été remplacée par l’obligation, prévue à l’article 9, paragraphe 2, sous i), de ladite loi, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2018, d’indiquer dans le contrat de crédit « la périodicité des paiements ».
22 À cet égard, en premier lieu, la juridiction de renvoi observe que la loi n° 129/2010, dans sa version applicable le 1er octobre 2015, ne prévoyait pas explicitement que « les échéances des paiements du capital, des intérêts et des autres frais » doivent être indiquées sous forme d’un tableau d’amortissement. En modifiant cette loi avec effet au 1er mai 2018, le législateur slovaque aurait supprimé l’obligation de présenter, dans un contrat de crédit, la ventilation du remboursement du crédit entre l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais non seulement sous forme d’un tableau d’amortissement, mais aussi sous toute autre forme.
23 Or, dans l’affaire au principal, TE exigerait non pas qu’un tableau d’amortissement soit annexé au contrat de crédit qu’elle a souscrit, mais que ce contrat indique, au moins d’une façon sommaire, la ventilation visée au point précédent.
24 S’agissant de l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, telle qu’elle ressort de l’arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), la juridiction de renvoi est d’avis que ces dispositions s’opposent uniquement à ce qu’un État membre prévoie dans sa réglementation nationale une obligation de préciser la ventilation du remboursement du capital de crédit sous la forme d’un tableau d’amortissement.
25 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi constate que l’indication de la ventilation du remboursement du crédit entre l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais permet de vérifier avec plus de clarté si les échéances portent sur les intérêts qui devraient être inclus dans le calcul du TAEG.
26 En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, afin d’assurer la mise en œuvre effective de la directive 2008/48, elle est tenue d’appliquer les dispositions de la loi n° 129/2010, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2018, au contrat faisant l’objet du litige au principal, qui a été conclu le 1er octobre 2015.
27 À cet égard, par un arrêt du 22 février 2018, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) aurait jugé que, en ce qui concerne les contrats de crédit conclus avant le 1er mai 2018, les juridictions slovaques sont tenues d’interpréter le droit national en conformité avec le droit de l’Union et de parvenir ainsi au résultat tel qu’il ressort de la loi n° 129/2010, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2018.
28 Cependant, la juridiction de renvoi craint qu’une telle interprétation des dispositions nationales en cause soit effectuée contra legem et qu’elle se heurte au principe de sécurité juridique.
29 Dans ces conditions, le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) a) À la suite de l’arrêt [du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842)], le législateur slovaque a supprimé, avec effet au 1er mai 2018, les termes “du capital, des intérêts et des autres frais” qui figuraient à l’article [9, paragraphe 2, sous l), de la loi n° 129/2010, dans sa version applicable le 1er octobre 2015] en tant qu’éléments du contrat relatifs au remboursement du crédit, mettant ainsi fin au droit, conféré par la loi aux consommateurs dans les contrats de crédit à la consommation, à une quelconque indication (pas seulement sous la forme d’un tableau d’amortissement) de la ventilation des paiements entre le capital, les intérêts et les frais, ainsi que de la sanction pour non-respect de ce droit.
b) Certes, depuis le 1er mai 2018, la modification de la loi [n° 129/2010] a permis une meilleure mise en œuvre de l’arrêt [du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842)], il n’en demeure pas moins que, dans les litiges relatifs aux contrats conclus avec les consommateurs avant le 1er mai 2018, les juridictions [slovaques] ont réagi [à cet arrêt] de sorte à parvenir, en substance, au même résultat que celui recherché par le législateur, en adoptant une interprétation conforme au droit de l’Union.
c) Dans ce contexte, la question posée à la Cour porte sur l’interprétation du droit de l’Union dans le cadre de l’application de l’effet indirect des directives. Compte tenu du grand nombre de décisions par lesquelles les juridictions ont, dans le passé, admis que la loi no 129/2010 conférait aux consommateurs le droit à se voir spécifier la ventilation des paiements entre le capital, les intérêts et les frais, la Cour est saisie de la question suivante :
Lors de la mise en œuvre de l’effet indirect d’une directive dans les relations horizontales entre particuliers et aux fins de garantir le plein effet de celle-ci par l’application de l’ensemble des méthodes d’interprétation et de l’ordre juridique interne, le principe de sécurité juridique permet-il à une juridiction de rendre, dans un litige relatif à un contrat de crédit à la consommation conclu avant le 1er mai 2018, une décision dont les effets sont équivalents à ceux découlant de la modification de la loi qui a été adoptée par le législateur, avec effet au 1er mai 2018, en vue de mettre en œuvre l’arrêt [du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842)] ?
Les autres questions ne sont posées par la juridiction de renvoi que si la Cour répond [par l’affirmative] à la première question, sous c) [...]
2) L’arrêt [du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842)], et la directive 2008/48 [...] doivent-ils être interprétés en ce sens que la Cour a jugé que [cette] directive s’oppos[e] à une réglementation nationale exigeant non seulement de détailler les paiements sous la forme d’un tableau d’amortissement, mais également toute autre expression légale du montant, du nombre et de la périodicité du remboursement du capital d’un prêt à la consommation ?
3) [Ledit] arrêt doit-il être interprété en ce sens que, [outre] ce qui est indiqué pour le capital, il régit également la question de savoir si la réglementation d’un État membre qui prévoit le droit des consommateurs à ce que soient indiqués, dans un contrat de crédit à la consommation, le montant, le nombre et les échéances des paiements des intérêts et des frais va au-delà de la directive 2008/48 ? Si [ce même] arrêt porte également sur les intérêts et les frais, une ventilation du remboursement des intérêts et des frais sous une forme autre qu’un tableau d’amortissement va-t-elle également au-delà de ladite directive, notamment de son article 10, paragraphe 2, sous j) ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
30 Dans ses observations écrites, Pohotovosť soutient que les questions préjudicielles sont irrecevables.
31 S’agissant de la première question, cette société soutient que le principe de sécurité juridique invoqué par la juridiction de renvoi relève du droit national, la Cour n’étant habilitée qu’à interpréter le droit de l’Union.
32 En outre, il appartiendrait à la juridiction nationale, et non pas à la Cour, d’apprécier si, dans l’affaire au principal, le droit national peut être interprété en conformité avec le droit de l’Union.
33 En ce qui concerne les deuxième et troisième questions, Pohotovosť rappelle que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le contrat en cause au principal prévoit le remboursement du crédit sans amortissement du capital. Dans ces conditions, les questions portant sur le tableau d’amortissement seraient dénuées de tout sens pratique dans l’affaire au principal.
34 Selon Pohotovosť, la réglementation slovaque ne prévoit aucune sanction en cas d’absence, dans un contrat de crédit, du tableau d’amortissement ou d’un récapitulatif des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes. Partant, les questions portant sur la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts et, le cas échéant, les coûts additionnels n’auraient aucune importance pratique en l’espèce.
35 En outre, sans formellement soulever l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, le gouvernement slovaque et la Commission européenne constatent que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le TAEG indiqué dans le contrat de crédit en question était erroné. Le gouvernement slovaque considère que, si le TAEG indiqué dans ce contrat est inférieur au taux effectif réel, le crédit serait exempt d’intérêts et de frais conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la loi n° 129/2010. Dans ces conditions, ladite sanction pourrait être appliquée en l’occurrence, indépendamment de l’éventuelle réponse de la Cour aux questions préjudicielles.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ainsi que pour comprendre les raisons pour lesquelles la juridiction nationale considère qu’elle a besoin des réponses à ces questions aux fins de trancher le litige pendant devant elle (arrêt du 8 mai 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, point 40 et jurisprudence citée).
37 Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi pose des questions portant sur l’interprétation d’un acte du droit de l’Union, à savoir sur celle de la directive 2008/48, et, dans ce contexte, demande des précisions sur l’arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842).
38 S’agissant de l’argument, soulevé par le gouvernement slovaque et la Commission, selon lequel, dès lors que le TAEG indiqué est erroné, le juge national pourrait décider, conformément à la réglementation nationale, que le contrat en cause au principal est exempt d’intérêts et de frais, il convient de rappeler que l’affaire au principal porte sur une demande d’un consommateur visant à engager la responsabilité de Pohotovosť pour violation de l’obligation d’indiquer dans le contrat de crédit tous les éléments obligatoires conformément à la réglementation nationale et à la directive 2008/48. Dans ces conditions, la possibilité, pour le juge a quo, de sanctionner Pohotovosť pour l’indication erronée du TAEG, à supposer que cette possibilité soit confirmée par ce juge, ne saurait, en tout état de cause, priver de toute utilité pour la solution du litige la clarification par la Cour des exigences prévues par cette directive en ce qui concerne les autres éléments qui doivent impérativement figurer dans un contrat de crédit à consommation, ladite directive concernant tant le paiement du crédit avec amortissement du capital que le paiement de frais et d’intérêts sans un tel amortissement.
39 Partant, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur les questions préjudicielles
Sur les deuxième et troisième questions
40 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble et en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous h) à j), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, conformément à laquelle le contrat de crédit doit préciser la ventilation de chaque remboursement entre, le cas échéant, l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais.
41 À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que la directive 2008/48 a été adoptée dans le double objectif d’assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 61, ainsi que du 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17, EU:C:2019:345, point 38).
42 D’autre part, l’obligation d’information, énoncée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, contribue, à l’instar de celles prescrites aux articles 5 et 8 de cette directive, à la réalisation de ces objectifs (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 61).
43 Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48, le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
44 Il ressort de l’article 10, paragraphe 2, sous i), et paragraphe 3, de cette directive que, en cas d’amortissement du capital d’un contrat à durée fixe, c’est seulement à la demande du consommateur faite à tout moment au cours de la durée du contrat que le prêteur a l’obligation de lui transmettre sans frais un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement.
45 À cet égard, la Cour a jugé que, compte tenu du libellé clair de l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), de la directive 2008/48, celle-ci ne prévoit pas d’obligation d’inclure dans le contrat de crédit un tel relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 54).
46 Il convient d’ajouter que toute forme de présentation structurée de ventilation de chaque paiement à titre de remboursement du crédit entre l’amortissement du capital, les intérêts et, le cas échéant, les coûts additionnels du crédit doit être considérée comme un tableau d’amortissement, au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous i), de la directive 2008/48.
47 Toutefois, s’il y a paiement de frais et d’intérêts sans amortissement du capital, il importe de rappeler que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous j), de ladite directive, le contrat de crédit doit mentionner un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes.
48 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de constater que la directive 2008/48 ne prévoit pas d’obligation de mentionner dans un contrat de crédit, sous une quelconque forme, une répartition des paiements à effectuer par le consommateur entre le remboursement du capital, s’il est amorti par ces paiements, les intérêts et les autres frais dus conformément à ce contrat.
49 Dans le même temps, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, dans la mesure où celle-ci contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par cette directive.
50 À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 procède à une telle harmonisation en ce qui concerne les éléments qui doivent obligatoirement être inclus dans le contrat de crédit (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 56).
51 Dans ces conditions, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 10, paragraphe 2, sous h) à j), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, conformément à laquelle le contrat de crédit doit préciser la ventilation de chaque remboursement entre, le cas échéant, l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais.
Sur la première question
52 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, tels qu’interprétés par l’arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), sont applicables à un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, qui a été conclu avant le prononcé de cet arrêt et avant une modification de la réglementation nationale opérée en vue de se conformer à l’interprétation retenue dans ledit arrêt.
53 À cet égard il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation que cette dernière donne d’une règle de droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués après l’entrée en vigueur de cette règle et avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, point 56 et jurisprudence citée).
54 Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter le droit national, tel qu’applicable à la date des faits pertinents, en l’occurrence à la date de la conclusion du contrat concerné, à savoir le 1er octobre 2015, dans toute la mesure possible et sans qu’une interprétation contra legem soit exigée, en conformité avec la directive 2008/48, telle qu’interprétée par l’arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842).
55 À cet égard, ainsi que le rappellent le gouvernement slovaque et la Commission dans leurs observations écrites, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 73).
56 Cette obligation d’interprétation conforme trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment dans celui de sécurité juridique, en ce sens qu’elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, point 61). Toutefois, si l’obligation d’interprétation conforme ne saurait servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national, les juridictions nationales doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (arrêt du 8 mai 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, C‑566/17, EU:C:2019:390, point 49 et jurisprudence citée).
57 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, tels qu’interprétés par l’arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), sont applicables à un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, qui a été conclu avant le prononcé de cet arrêt et avant une modification de la réglementation nationale opérée en vue de se conformer à l’interprétation retenue dans ledit arrêt.
Sur les dépens
58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
1) L’article 10, paragraphe 2, sous h) à j), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, conformément à laquelle le contrat de crédit doit préciser la ventilation de chaque remboursement entre, le cas échéant, l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais.
2) L’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, tels qu’interprétés par l’arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), sont applicables à un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, qui a été conclu avant le prononcé de cet arrêt et avant une modification de la réglementation nationale opérée en vue de se conformer à l’interprétation retenue dans ledit arrêt.
Signatures
* Langue de procédure : le slovaque.
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