ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
3 décembre 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en carence – Effets du mécanisme institué par la décision 2006/928/CE sur la vie de la requérante – Prétendue absence de prise de position de la Commission européenne sur une plainte – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑270/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 mars 2019,
WB, représentée par Me N. Ciocea, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, WB demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 janvier 2019, WB/Commission (T‑579/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:48), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue d’examiner et de donner suite à une plainte concernant de prétendus faits de harcèlement.
Les antécédents du litige
2 WB estime que ses droits et ceux de sa famille ont été violés par plusieurs personnes avec lesquelles elle était en relation dans le cadre de ses activités professionnelles et elle ajoute que la Commission a utilisé le mécanisme de coopération et de vérification institué par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56), pour soutenir et dissimuler ce fait.
3 Le 22 mai 2018, WB a adressé une plainte à la Commission dans laquelle elle a demandé à celle-ci, notamment, de reconnaître la violation de ses droits et d’y mettre fin.
4 Le 19 juillet 2018, la Commission a adressé une lettre à WB dans laquelle elle a indiqué, en se référant à cette plainte, qu’elle n’était pas compétente pour traiter des cas individuels tels que celui de WB.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5 Estimant que la Commission n’avait pas répondu à sa plainte, WB a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2018, introduit un recours au titre de l’article 265 TFUE tendant à faire constater que la Commission s’était illégalement abstenue d’examiner et de donner suite à sa plainte.
6 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable, après avoir constaté que la Commission avait pris position sur la plainte de WB dans sa lettre du 19 juillet 2018.
Les conclusions de la requérante devant la Cour
7 Par son pourvoi, WB demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Sur le pourvoi
8 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
9 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
10 À l’appui de son pourvoi, WB soulève quatre moyens.
Sur le quatrième moyen
11 Par le quatrième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, WB fait valoir que la lettre du 19 juillet 2018 a constitué un refus d’agir de la part de la Commission et que le Tribunal aurait, dès lors, commis une erreur de droit en qualifiant cette lettre de « prise de position », au sens de l’article 265 TFUE.
12 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 8 de l’ordonnance attaquée, non contesté par WB, que la Commission avait indiqué, dans cette lettre, qu’elle n’était pas compétente pour traiter des cas individuels tels que celui de WB. Or, contrairement à ce que soutient WB, un tel rejet de plainte pour défaut de compétence constitue manifestement une prise de position sur cette plainte, non un refus d’agir de la part de la Commission.
13 C’est, dès lors, à l’évidence, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle les conditions de recevabilité d’un recours en carence, fixées à l’article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque l’institution invitée à agir a pris position sur cette invitation avant l’introduction du recours (ordonnance du 8 février 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commission, C‑508/17 P, non publiée, EU:C:2018:72, point 15 ainsi que jurisprudence citée).
14 Le quatrième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les premier à troisième moyens
15 Par les premier à troisième moyens, WB fait, en substance, valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son recours par une ordonnance au titre de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.
16 Par son premier moyen, WB se contente de contester le caractère manifeste de l’irrecevabilité de son recours, en soutenant que la circonstance que le Tribunal a procédé à une appréciation concrète de celui-ci et s’est appuyé sur la jurisprudence démontre la complexité de l’examen qu’il a effectué. Or, de telles circonstances ne sont pas de nature à jeter un doute sur le caractère manifeste de l’irrecevabilité de ce recours. Le premier moyen doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement non fondé.
17 Il en va de même des deuxième et troisième moyens tirés de ce que le Tribunal n’a adopté une ordonnance au titre de l’article 126 de son règlement de procédure qu’à la seule fin de dissimuler, au mépris du principe d’indépendance juridictionnelle, les faits exposés dans la requête, dès lors que WB n’avance aucun élément de nature à étayer de telles allégations. Le fait que le Tribunal n’a statué sur le recours de WB que quatre mois après le dépôt de ce recours est sans pertinence à cet égard.
18 Partant, il convient de rejeter les premier à troisième moyens et, dès lors, le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
19 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
20 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que WB supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) WB supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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