ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
2 octobre 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 169 du règlement de procédure – Absence de conclusions – Défaut de clarté de la requête – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑251/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mars 2019,
Comprojecto-Projectos e Construções Lda, établie à Lisbonne (Portugal),
Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,
Julião Maria Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,
Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,
représentés par Me M. A. Ribeiro, advogado,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme C. Hernández Saseta et M. P. Ferreira Jorge, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Comprojecto-Projectos e Construções Lda, MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Julião Maria Gomes de Azevedo ainsi que Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 février 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE (T‑768/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:104), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours ayant pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Banque centrale européenne (BCE) s’est illégalement abstenue d’agir envers un institut de crédit portugais dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BCE de ne pas agir et, troisièmement, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite de cette inaction.
Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée
2 Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, les requérants prétendent avoir été victimes d’un détournement, au profit de l’ancien directeur financier de Comprojecto, d’une somme de plus de 1 000 000 euros de leurs comptes ouverts auprès de Banco Comercial Português SA (ci-après « BCP »).
3 Afin de remédier aux conséquences de cette prétendue illégalité, les requérants ont entamé plusieurs procédures. Ils ont introduit un recours civil en indemnité devant les juridictions portugaises contre BCP et contre ses préposés, formé un « recours extra-judiciaire » devant la banque centrale nationale, la Banco de Portugal (Banque du Portugal), fondé sur les prétendus agissements illégaux de BCP, adressé à la BCE une plainte et une demande d’avis motivé à propos du comportement de la Banque du Portugal ainsi que de BCP, et, au cours de l’année 2016, introduit, devant le Tribunal, un recours contre la BCE comportant une demande en constatation de carence, une demande en annulation et une demande en indemnité.
4 Par ordonnance du 9 mars 2017, Comprojecto – Projectos e Construções e.a./BCE (T‑22/16, non publiée, EU:T:2017:172), le Tribunal a rejeté l’intégralité des demandes des requérants. La demande en constatation de carence a été rejetée dès lors que la BCE n’avait pas été préalablement invitée à agir, la plainte des requérants n’ayant pas été effectivement reçue par la BCE. La demande en annulation a été rejetée car il n’existait aucun acte de la BCE susceptible de faire l’objet d’une demande en annulation. La demande en indemnité a été rejetée car les requérants n’avaient pas prouvé l’existence d’une omission ou d’une abstention de cette institution susceptible d’engager la responsabilité de l’Union européenne.
5 Le 27 mars 2017, les requérants ont adressé une lettre à la présidente du conseil de surveillance prudentielle de la BCE. Selon les constatations du Tribunal figurant au point 9 de l’ordonnance attaquée, il ressort de cette lettre que les requérants ont demandé à la BCE, d’une part, de demander à la Banque du Portugal de justifier et de motiver les décisions de ne pas sanctionner BCP et, d’autre part, de rendre un avis motivé concernant le comportement de BCP et de la Banque du Portugal.
6 Le 17 mai 2017, la BCE a répondu aux requérants que les mesures qu’ils avaient demandées ne relevaient pas de ses missions et pouvoirs spécifiques.
7 Par une lettre du 21 août 2017, adressée au vice-président de la BCE, les requérants ont demandé à la BCE d’ouvrir une procédure d’infraction contre BCP, sur le fondement de l’article 3 du règlement (CE) no 2532/98 du Conseil, du 23 novembre 1998, concernant les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions (JO 1998, L 318, p. 4). À titre subsidiaire, ils invitaient la BCE à rendre un avis motivé concernant le comportement de BCP et de la Banque du Portugal, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, les requérants reprochaient à la BCE de ne pas avoir fait un rapport de l’affaire à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
8 La BCE n’a pas pris position à la suite de cette lettre.
9 C’est dans ce contexte que les requérants ont, par requête du 22 novembre 2017, introduit un recours devant le Tribunal. Dans le cadre de ce recours, les requérants demandaient, en substance, au Tribunal :
– de constater que la BCE s’est illégalement abstenue d’agir, premièrement, en ne rendant pas un avis motivé sur des infractions aux règles relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, à la protection des consommateurs et aux services de paiement qui auraient été commises par BCP, deuxièmement, en n’engageant pas, conformément à l’article 3 du règlement no 2532/98, une procédure d’infraction contre BCP au titre des infractions à ces règles et, troisièmement, en ne faisant pas un rapport du cas à l’OLAF, en application de l’article 3 de la décision 2004/525/CE de la Banque centrale européenne, du 3 juin 2004, relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes et portant modifications des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne (JO 2004, L 230, p. 56) ;
– d’annuler la décision de la BCE par laquelle celle-ci aurait refusé d’agir et la décision de la BCE de ne pas engager une procédure d’infraction, ainsi que les décisions adoptées par la Banque du Portugal sur les réclamations et demandes formulées entre le 26 juin 2013 et le 22 avril 2015 ;
– d’indemniser les requérants à hauteur d’un montant de 4 582 825,80 euros, majoré des intérêts de retard au taux légal jusqu’au paiement effectif, ainsi que de tous frais, dédommagements et indemnisations qui seront dus une fois les interventions réalisées ;
– d’ordonner à la BCE de faire un rapport du cas à l’OLAF et d’engager une procédure d’infraction contre BCP ;
– d’ordonner à l’État portugais, au ministère public portugais et à la Procuradoria-Geral de República (bureau du procureur général de la République, Portugal) d’agir et de se prononcer sur les actes commis par BCP ;
– d’ordonner à la Banque du Portugal d’exiger de BCP le paiement de la somme de 4 582 825,80 euros aux requérants, et
– de condamner la BCE aux dépens.
10 Au point 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré manifestement irrecevable la demande en indemnité, pour défaut de précision.
11 De même, au point 39 de cette ordonnance, le Tribunal a déclaré manifestement irrecevables les demandes d’injonctions et la demande de statuer sur des questions préjudicielles, en raison de l’incompétence du Tribunal pour adopter les mesures demandées par les requérants.
12 Au point 50 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré manifestement irrecevable la demande d’annulation des décisions prises par la Banque du Portugal, dès lors qu’il n’est pas compétent pour connaître des recours visant à obtenir l’annulation de décisions purement nationales.
13 Au point 52 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré manifestement irrecevable la demande d’annulation de la lettre de la BCE du 17 mai 2017, dès lors que le délai de recours était écoulé au moment de l’introduction de la requête.
14 Au point 55 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré manifestement irrecevable la demande d’annulation visant la prétendue décision implicite de refus engendrée par le silence de la BCE à la suite de la lettre des requérants du 21 août 2017, dès lors que les requérants n’ont invoqué aucune règle de droit fixant un délai dans lequel la BCE aurait été tenue de répondre et à l’expiration duquel son silence aurait été réputé valoir décision implicite de refus et que, en outre, il n’y avait pas, en l’espèce, de circonstance particulière qui justifierait de s’écarter de la règle générale selon laquelle, à défaut de dispositions expresses contraires, le silence d’une institution ne peut pas être assimilé à une décision implicite de refus.
15 S’agissant de la demande en constatation de carence, après avoir examiné le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), le règlement no 2532/98 et la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2016, relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (JO 2016, L 79, p. 34), le Tribunal a considéré, au point 67 de l’ordonnance attaquée, que cette demande était dénuée de tout fondement, dès lors que la BCE n’avait pas la compétence pour agir conformément à ce qui était demandé par les requérants ou n’avait pas l’obligation de le faire.
Les conclusions des parties
16 Les requérants demandent l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de l’affaire au Tribunal.
17 La BCE demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi dans son intégralité et
– de condamner les requérants aux dépens, y compris ceux de la BCE.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
18 Les requérants contestent notamment les points 2 et 3 de l’ordonnance attaquée, rédigés comme suit :
« 2 Les requérants exposent qu’ils ont été victimes d’une fraude commise par l’ancien directeur financier de Comprojecto, M. M. R. entre le 13 septembre 2005 et le 14 juin 2009. Celui-ci aurait détourné une somme de plus de 1 000 000 euros de leurs comptes ouverts auprès de [BCP], soit par la voie de virements bancaires non autorisés en faveur de son épouse Mme A. R., soit par l’utilisation abusive de cartes de débit frauduleusement émises au nom de Comprojecto et du troisième requérant et non autorisées par ceux-ci.
3 Le 10 février 2010, les requérants ont introduit un recours civil en indemnité devant les juridictions portugaises contre BCP et contre ses préposés. Par arrêt du 14 juin 2012, le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal) a conclu au rejet du recours et a confirmé l’arrêt adopté en première instance sur la base des considérations suivantes. Premièrement, BCP ne pouvait pas être tenue responsable pour les virements illicites sauf s’il existait des preuves que les “cartes et le PIN correspondant ont été fournis par [BCP] à ce directeur”. Cela est d’autant plus le cas que les cartes étaient utilisées dans la gestion quotidienne de Comprojecto. Deuxièmement, BCP avait informé les requérants à propos des mouvements bancaires en envoyant au siège de Comprojecto les relevés bancaires mensuels et toute autre information concernant ces mouvements. BCP ne peut pas être tenue responsable si, d’une part, le directeur financier de Comprojecto a réorienté cette correspondance et s’est contenté tout simplement de remettre aux associés gérants une feuille contenant uniquement une partie des informations, et, d’autre part, les associés gérants se sont montrés satisfaits avec une telle procédure. Cela est d’autant plus le cas étant donné que le comptable de Comprojecto a accepté d’élaborer la comptabilité sur la base des informations fournies par le directeur financier. Troisièmement, les associés gérants avaient créé un compte utilisateur pour le directeur financier sur le portail Internet de BCP et lui avait attribué des pouvoirs maximaux. »
19 Les requérants font valoir que le Tribunal a dénaturé les faits. Ils estiment que la fraude dont ils prétendent avoir été victimes n’a pu avoir lieu que grâce à une décision et à une intervention directe de BCP. Ils reprochent au Tribunal de se prononcer, dans ces points de l’ordonnance attaquée, sur le fondement d’appréciations incomplètes, de décisions non motivées et discriminatoires des tribunaux civils nationaux.
20 Les requérants critiquent encore l’ordonnance attaquée, en ce que le Tribunal a considéré être suffisamment éclairé par les pièces du dossier qui lui était soumis, alors qu’il aurait dû notifier l’affaire à BCP et à la Banque du Portugal, enjoindre à l’État portugais de se prononcer sur les actes commis par BCP, disposer de l’avis de la BCE sur les observations de la Banque du Portugal ainsi que des documents et des explications fournies par BCP à la BCE.
21 Selon la BCE, il semble ressortir de la requête en pourvoi que les requérants acceptent la décision du Tribunal concernant la demande de constatation d’une carence et qu’ils critiquent seulement les décisions d’irrecevabilité des demandes en annulation et en indemnité.
22 Pour autant que de besoin, la BCE prend néanmoins position sur le fond et fait valoir que, ainsi que le Tribunal l’a exposé, elle n’était pas tenue d’agir comme le demandaient les requérants, et, en tout état de cause, n’était pas compétente pour le faire.
Appréciation de la Cour
23 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
24 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
25 L’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal, telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.
26 Lorsque, comme en l’espèce, le Tribunal a rejeté un recours comportant plusieurs demandes, il incombe au requérant, dans le cadre du pourvoi, d’identifier clairement les réponses du Tribunal à ces demandes, qui font l’objet du pourvoi. En effet, il n’appartient pas à la Cour de contrôler d’office les décisions du Tribunal, à défaut de quoi elle statuerait ultra petita (voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, point 81).
27 Conformément à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, les moyens et arguments de droit invoqués doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.
28 En effet, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité [arrêts du 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, non publié, EU:C:2013:726, point 44, et du 1er février 2018, Panalpina World Transport (Holding) e.a./Commission, C‑271/16 P, non publié, EU:C:2018:59, point 17].
29 Par ailleurs, les conclusions et l’exposé des moyens invoqués doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense.
30 En l’espèce, hormis les éléments que la Cour a pu dégager de la requête en pourvoi et qui figurent, en substance, aux points 19 et 20 de la présente ordonnance, cette requête ne contient pas de conclusions et son manque de clarté et de structure cohérente ne permet pas de comprendre, avec la certitude requise, ni si les requérants contestent le rejet, pour irrecevabilité, de la demande en indemnité, des demandes d’injonction, de la demande de statuer sur des questions préjudicielles et/ou des demandes en annulation, et/ou le rejet de la demande de constatation d’une carence, jugée manifestement non fondée par le Tribunal, ni le raisonnement juridique des requérants.
31 Seul le moyen tiré de la prétendue dénaturation, au point 3 de l’ordonnance attaquée, de l’arrêt du 14 juin 2012 du Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne) est compréhensible. Or, il ressort manifestement de la requête que les requérants contestent non pas une modification du contenu de cette décision nationale par le résumé qu’en a fait le Tribunal à ce point 3, mais le bien-fondé de ladite décision nationale, de sorte qu’un tel moyen doit en tout état de cause être déclaré manifestement irrecevable.
32 Il résulte de ces éléments que le pourvoi ne répond pas aux exigences de l’article 169 du règlement de procédure et est trop obscur pour recevoir une réponse (voir, par analogie, arrêt du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, point 106), si bien qu’il doit être déclaré manifestement irrecevable dans son ensemble.
Sur les dépens
33 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
34 Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
35 La BCE ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ceux-ci ayant succombé en leur pourvoi, il y a lieu de condamner ces derniers aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Comprojecto-Projectos e Construções Lda, MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Julião Maria Gomes de Azevedo ainsi que Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
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