ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
16 mai 2019 (*)
« Pourvoi – Environnement – Prévention et gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes – Règlement (UE) n° 1143/2014 – Règlement d’exécution (UE) 2016/1141 – Adoption d’une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union – Inclusion de l’espèce Procambarus clarkii »
Dans l’affaire C‑204/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 mars 2018,
Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua), établie à Isla Mayor (Espagne), représentée par Me A. Uceda Sosa, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme P. Němečková et M. C. Hermes, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. D. Šváby et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par le présent pourvoi, l’Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) [Association pour la pêche et l’aquaculture du parc national de Doñana et du Bas Guadalquivir (Pebagua)] demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 janvier 2018, Pebagua/Commission (T‑715/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:13), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission, du 13 juillet 2016, adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO 2016, L 189, p. 4, ci-après le « règlement d’exécution »).
Le cadre juridique
Le règlement de base
2 Le considérant 24 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO 2014, L 317, p. 35, ci-après le « règlement de base »), est ainsi libellé :
« Une fois qu’une espèce exotique envahissante a été introduite, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de détection précoce et d’éradication rapide afin d’empêcher son établissement et sa propagation. La mesure la plus efficace et la plus rentable consiste souvent à éradiquer la population concernée dès que possible, tant que le nombre de spécimens est encore limité. Si l’éradication n’est pas possible ou que le coût de l’éradication l’emporte, à long terme, sur ses avantages sur le plan environnemental, social et économique, il convient de mettre en œuvre des mesures de confinement et de contrôle. Les mesures de gestion devraient être proportionnelles aux incidences sur l’environnement et tenir dûment compte des conditions biogéographiques et climatiques de l’État membre concerné. »
3 Conformément à l’article 1er du règlement de base, celui-ci a pour objet de fixer les règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l’introduction et de la propagation au sein de l’Union européenne d’espèces exotiques envahissantes.
4 Aux termes de l’article 4 de ce règlement :
« 1. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union (ci-après dénommée “liste de l’Union”) sur la base des critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. Les projets d’actes d’exécution sont soumis au comité visé à l’article 27, paragraphe 1, au plus tard le 2 janvier 2016.
[...]
3. Les espèces exotiques envahissantes sont inscrites sur la liste de l’Union uniquement si elles satisfont à l’ensemble des critères suivants :
a) elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l’Union, à l’exclusion des régions ultrapériphériques ;
b) elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l’environnement dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique dans une région biogéographique partagée par plus de deux États membres ou une sous-région marine, à l’exclusion de leurs régions ultrapériphériques ;
c) elles sont, sur la base des preuves scientifiques disponibles, susceptibles d’avoir des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, et peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou l’économie ;
d) il est démontré, au moyen d’une évaluation des risques effectuée en application de l’article 5, paragraphe 1, qu’il est nécessaire de prendre une action concertée au niveau de l’Union pour prévenir leur introduction, leur établissement ou leur propagation ;
e) il est probable que l’inscription sur la liste de l’Union permettra effectivement de prévenir, de réduire au minimum ou d’atténuer les effets néfastes des espèces visées.
[...] »
5 L’article 7 dudit règlement énonce :
« 1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle :
a) être introduites sur le territoire de l’Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire ;
b) être conservées, y compris en détention confinée ;
c) être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée ;
d) être transportées vers, hors de ou au sein de l’Union, à l’exclusion du transport d’espèces vers des installations dans le cadre de l’éradication ;
e) être mises sur le marché ;
f) être utilisées ou échangées ;
g) être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d’être cultivées, y compris en détention confinée ; ou
h) être libérées dans l’environnement.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union. »
6 L’article 8, paragraphe 1, du règlement de base énonce :
« Par dérogation aux restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d), f) et g), et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres établissent un système de permis autorisant les établissements à mener des travaux de recherche sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ou à procéder à leur conservation ex situ. Lorsque, pour améliorer la santé humaine, le recours à des produits dérivés d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ne peut être évité, les États membres peuvent également prévoir une production scientifique et un usage médical ultérieur dans le cadre de leur système de permis. »
7 L’article 9, paragraphes 1 et 6, de ce règlement se lit comme suit :
« 1. Dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, les États membres peuvent délivrer des permis autorisant des établissements à exercer des activités autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, sous réserve de l’autorisation de la Commission, conformément à la procédure prévue au présent article, et sous réserve du respect des conditions visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3.
[...]
6. Après que la Commission a donné son autorisation, l’autorité compétente peut délivrer le permis visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 8, paragraphes 4 à 8. Le permis contient l’ensemble des dispositions figurant dans l’autorisation délivrée par la Commission. »
8 L’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est ainsi libellé :
« Lorsqu’un État membre dispose d’éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d’introduction sur son territoire d’une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l’Union, mais qui, d’après les constatations des autorités compétentes effectuées sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères fixés à l’article 4, paragraphe 3, il peut prendre immédiatement des mesures d’urgence consistant à appliquer l’une des restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 1. »
9 L’article 19, paragraphes 1 et 2, du même règlement énonce :
« 1. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’inscription d’une espèce exotique envahissante sur la liste de l’Union, les États membres mettent en place des mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union qui, d’après leurs constatations, sont largement répandues sur leur territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l’économie soient réduits au minimum.
Ces mesures de gestion sont proportionnelles aux effets sur l’environnement et adaptées à la situation particulière de chaque État membre, reposent sur une analyse des coûts et des avantages et comprennent également, dans la mesure du possible, les mesures de restauration visées à l’article 20. Elles sont classées par ordre de priorité sur la base de l’évaluation des risques et de leur rapport coût-efficacité.
2. Les mesures de gestion consistent en des actions physiques, chimiques ou biologiques, létales ou non létales, visant à l’éradication, au contrôle d’une population ou au confinement d’une population d’une espèce exotique envahissante. Le cas échéant, les mesures de gestion comprennent des actions appliquées à l’écosystème récepteur afin d’accroître sa résilience aux invasions actuelles et futures. L’utilisation commerciale d’espèces exotiques envahissantes déjà implantées peut être temporairement autorisée dans le cadre des mesures de gestion visant à leur éradication, au contrôle de leur population ou à leur confinement, pour autant que cela soit strictement justifié et que tous les contrôles appropriés soient mis en place pour éviter toute poursuite de leur propagation. »
Le règlement d’exécution
10 En application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution dans lequel figure la liste de l’Union.
11 Au nombre des espèces inscrites sur cette liste se trouve le Procambarus clarkii (écrevisse de Louisiane).
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
12 Par sa requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2016, Pebagua a introduit un recours tendant à l’annulation, à titre principal, du règlement d’exécution et, à titre subsidiaire, de l’inscription de l’espèce Procambarus clarkii sur la liste de l’Union.
13 Dans le cadre de son recours devant le Tribunal, Pebagua a invoqué trois moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, du non-respect des critères établis à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement et de la nullité du règlement d’exécution.
14 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable, après avoir constaté que Pebagua ne possédait pas la qualité pour agir dans la mesure où elle ne satisfait pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
15 En effet, tout d’abord, le Tribunal a considéré, aux points 19 à 23 de l’ordonnance attaquée, que Pebagua ne relevait pas de l’hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, dès lors qu’elle n’avait apporté aucun élément démontrant qu’elle était individuellement concernée par le règlement d’exécution. Le Tribunal a souligné, à cet égard, que Pebagua ne pouvait prétendre être atteinte par les dispositions de ce règlement en raison des qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait.
16 Ensuite, le Tribunal a examiné, aux points 24 à 46 de l’ordonnance attaquée, si Pebagua relevait de l’hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Après avoir rappelé, au préalable, que le règlement d’exécution constitue un acte réglementaire, le Tribunal a, en premier lieu, analysé les dispositions du règlement de base et est parvenu à la conclusion que celles-ci requéraient des mesures d’exécution. En second lieu, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, le Royaume d’Espagne avait mis en œuvre de telles mesures par le biais de la Orden por la que se aprueba el Plan de Control el Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii) en las Marismas del Guadalquivir [arrêté portant approbation du plan de contrôle de l’écrevisse rouge (Procambarus clarkii) dans les marécages du Guadalquivir], du 3 août 2016 (BOJA n° 152, du 9 août 2016, p. 81, ci-après l’« arrêté du 3 août 2016 »].
17 Dans ces conditions, le Tribunal a souligné, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que les conséquences spécifiques et concrètes de l’inscription sur la liste de l’Union du Procambarus clarkii pour les sociétés membres de Pebaguane se matérialiseraient que par l’intermédiaire des mesures d’exécution adoptées spécifiquement à l’égard de cette espèce exotique envahissante par l’État membre concerné, et conclu, au point 46 de cette ordonnance, que le recours formé ne satisfait pas aux conditions de recevabilité dans le cadre de l’hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
18 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.
Les conclusions des parties devant la Cour
19 Pebagua demande à la Cour :
– d’annuler dans son intégralité l’ordonnance attaquée ;
– de statuer définitivement sur le litige en faisant droit à sa demande d’annulation du règlement d’exécution ;
– de condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Pebagua aux dépens et d’ordonner le paiement des dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
21 À l’appui de son pourvoi, Pebaguainvoque six moyens.
22 Il convient d’examiner le deuxième moyen en premier lieu.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
23 Pebagua allègue que le Tribunal a outrepassé le cadre du recours en examinant si elle relevait de l’hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, dans la mesure où une telle question n’avait pas été soulevée lors de la procédure devant le Tribunal. Pebagua soutient qu’elle avait seulement fondé son recours sur l’hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, relative à la qualité pour agir contre un acte réglementaire qui concerne directement une personne et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.
24 Selon Pebagua, l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal prévoit que celui-ci ne peut, d’office, statuer que sur des fins de non-recevoir d’ordre public, et seulement après que les parties ont été entendues. Ainsi, selon Pebagua, en examinant si elle relevait de l’hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, le Tribunal a violé l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal.
25 La Commission conteste cette argumentation en faisant valoir que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en examinant, au préalable, si Pebagua était directement et individuellement concernée par le règlement d’exécution. Cette institution rappelle que la qualité pour agir constitue un moyen d’ordre public qui peut être examiné même d’office et estime que, si ledit examen n’avait pas été effectué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
Appréciation de la Cour
26 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19).
27 Ces deux cas de figure reflètent des hypothèses alternatives dans lesquelles une telle qualité pour agir est reconnue (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 20).
28 Selon une jurisprudence constante, le critère qui subordonne la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre une décision dont elle n’est pas le destinataire aux conditions de recevabilité fixées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qu’il appartient aux juridictions de l’Union d’examiner à tout moment, même d’office (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
29 En l’espèce, d’une part, il y a lieu de souligner que le Tribunal a examiné la recevabilité du recours de Pebagua en analysant successivement les deux cas de figure mentionnés aux points 26 et 27 du présent arrêt en examinant, d’abord, si la requérante pouvait être considérée comme étant individuellement concernée par le règlement d’exécution et, ensuite, si celui-ci ne comportait pas de mesures d’exécution à son égard.
30 Or, en examinant d’office la condition tenant à l’affectation individuelle, le Tribunal s’est conformé à la jurisprudence rappelée au point 28 du présent arrêt. L’argument de Pebagua tiré d’une violation du principe dispositif est, partant, manifestement non fondé.
31 D’autre part, il y a lieu de relever que le Tribunal a statué en vertu non pas de l’article 129 de son règlement de procédure, mais de l’article 126 de celui-ci, ainsi qu’il ressort du point 11 de l’ordonnance attaquée. Or, cette disposition l’habilite à rejeter, à tout moment, par voie d’ordonnance motivée et sans poursuivre la procédure, un recours comme étant manifestement irrecevable. Il s’ensuit que l’argument que Pebagua tire, en substance, d’une violation de ses droits de la défense faute d’avoir été entendue sur son éventuelle affectation individuelle, est également manifestement non fondé.
32 Il convient de rejeter le deuxième moyen de la requérante comme étant manifestement non fondé.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
33 Pebagua fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant qu’elle n’était pas individuellement concernée par le règlement d’exécution, alors que celui-ci a lui-même admis qu’elle représente une association d’entreprises qui exercent une activité présentant un lien avec la capture, l’exploitation, l’aquaculture, la transformation et la commercialisation du Procambarus clarkii. Le Tribunal aurait dû examiner si les entreprises membres de Pebagua, et non pas Pebagua elle-même, sont directement affectées par le règlement d’exécution.
34 La Commission soutient que le Tribunal n’a entaché d’aucune erreur de droit son examen de la qualité pour agir de Pebagua au regard de l’hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE. Selon la Commission, dès lors que le Tribunal a constaté que le règlement d’exécution concerne sans distinction toutes les entreprises du secteur exerçant des activités de commercialisation des espèces qui y sont inscrites, et que Pebagua n’avait pas démontré que le règlement d’exécution la concerne en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à d’autres personnes, il n’était pas tenu d’examiner si ce règlement concerne ou non directement les entreprises représentées par Pebagua.
Appréciation de la Cour
35 Il convient de rappeler, en premier lieu, que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
36 En deuxième lieu, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
37 En troisième lieu, une partie ne saurait prétendre être individualisée par une disposition qui s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 48).
38 En l’occurrence, c’est à juste titre que le Tribunal a constaté, aux points 21 à 23 de l’ordonnance attaquée, que les entreprises membres de Pebagua ne sauraient être individualisées du fait de leur activité, dès lors que l’application du règlement d’exécution au secteur de la capture, de l’exploitation, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation du Procambarus clarkii est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par ce règlement.
39 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu que Pebagua ne pouvait prétendre être atteinte par les dispositions du règlement d’exécution en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait.
40 Par ailleurs, dans la mesure où Pebagua fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant l’affectation individuelle de ses membres alors même que ceux-ci seraient directement concernés par le règlement d’exécution, il suffit de constater que cet argument procède d’une confusion des notions distinctes d’« affectation directe » et d’« affectation individuelle ».
41 Par conséquent, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur les troisième à cinquième moyens
42 Les troisième à cinquième moyens, tirés d’erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal lors de l’examen de la recevabilité de Pebagua au regard des conditions énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, doivent être examinés ensemble.
Argumentation des parties
43 Pebagua fait valoir que la circonstance que l’inscription du Procambarus clarkii sur la liste de l’Union, opérée par le règlement d’exécution, comporterait, comme l’a indiqué le Tribunal au point 34 de l’ordonnance attaquée, l’adoption d’actes pris par les autorités nationales ne fait pas obstacle à l’application directe de ce règlement, dans la mesure où l’article 7 du règlement de base prévoit que les restrictions qu’il vise entrent en vigueur sans que les autorités nationales soient obligées d’adopter un acte.
44 Pebagua soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré que le règlement de base, dans son intégralité, comporte des mesures d’exécution au motif que les exceptions à l’applicabilité de certaines dispositions de ce règlement nécessitent l’adoption de telles mesures d’exécution. Dans la mesure où le Tribunal aurait constaté, au point 28 de l’ordonnance attaquée, que les entreprises membres de Pebagua manipulent également des spécimens vivants de l’espèce Procambarus clarkii, et que l’article 7 du règlement de base est directement applicable, le Tribunal aurait dû constater que Pebagua possédait la qualité pour agir.
45 Selon Pebagua, s’il ressort de l’ordonnance attaquée que les articles 8 et 9 du règlement de base permettent aux États membres de modifier ou de limiter les restrictions énumérées à l’article 7 dudit règlement, il n’en reste pas moins qu’ils ne peuvent pas les exclure totalement.
46 En outre, Pebagua considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’analyse qu’il a faite de l’article 19 du règlement de base. Selon Pebagua, si les États membres bénéficiaient, en vertu dudit article, d’une période de 18 mois pour mettre en œuvre les mesures de gestion, il n’en reste pas moins que les restrictions prévues à l’article 7 de ce règlement sont devenues applicables dès l’entrée en vigueur du règlement d’exécution.
47 Dans la mesure où la Commission comprend l’argument relatif à l’applicabilité directe de l’article 7 du règlement de base comme portant sur le critère de l’affectation directe, elle le considère comme étant irrecevable en tant que moyen nouveau.
48 En tout état de cause, la Commission estime que les troisième à cinquième moyens du pourvoi sont non fondés. Selon cette institution, Pebagua procède à une analyse erronée de la législation existante lorsqu’elle considère que l’article 7 du règlement de base est directement applicable, sans que les États membres soient tenus d’adopter des mesures d’exécution.
49 En partageant l’analyse effectuée par le Tribunal aux points 26 à 45 de l’ordonnance attaquée, la Commission conteste l’argumentation de Pebagua selon laquelle l’article 7 du règlement de base était directement applicable. En effet, cette institution rappelle que les articles 8 et 9 du règlement de base ont prévu des exceptions fondées sur des raisons d’intérêt public majeur, dans le cadre desquelles les États membres peuvent, sous certaines conditions, délivrer des permis autorisant des établissements à exercer certaines activités liées aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union.
50 Par ailleurs, la Commission souligne que l’article 19 de ce règlement a accordé aux États membres un délai de 18 mois pour mettre en place les mesures nécessaires afin de réduire au minimum la propagation des effets négatifs des espèces envahissantes. Il s’ensuit, selon la Commission, que les interdictions prévues à l’article 7 du règlement de base ne s’appliqueraient pas automatiquement et leur application serait subordonnée à l’exécution de mesures de gestion conçues et mises en place par l’État membre concerné.
51 La Commission rappelle que, en l’occurrence, le Royaume d’Espagne a pris l’arrêté du 3 août 2016, par lequel il a été constaté que le Procambarus clarkii était une espèce largement répandue dans le bassin inférieur du Guadalquivir et a été adopté, compte tenu de l’impossibilité d’éradiquer cette espèce, un plan de contrôle adapté aux circonstances particulières des marécages du Guadalquivir.
52 Dès lors, selon cette institution, les conséquences spécifiques et concrètes de l’inscription de ladite espèce sur la liste de l’Union ne se sont concrétisées à l’égard des membres de Pebagua que par le biais des mesures d’exécution qui ont été définies et exposées en détail dans le plan de contrôle approuvé par l’arrêté du 3 août 2016.
Appréciation de la Cour
53 À titre liminaire, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission dans la mesure où l’argumentation de Pebagua relative à l’applicabilité directe de l’article 7 du règlement de base porte non pas sur le critère de l’affectation directe mais sur la question de savoir si le règlement d’exécution comporte des mesures d’exécution.
54 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 52 et jurisprudence citée).
55 En outre, le fait qu’un acte réglementaire de l’Union comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, de telle sorte que certains effets juridiques de cet acte ne se matérialisent qu’au moyen de ces mesures, n’exclut pas pour autant que ledit acte produise, sur la situation juridique d’une personne physique ou morale, d’autres effets juridiques, qui ne dépendent pas de l’adoption de mesures d’exécution (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 56 et jurisprudence citée).
56 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les troisième à cinquième moyens.
57 En l’occurrence, Pebagua fait valoir que son recours tendait à l’annulation du règlement d’exécution par lequel l’espèce Procambarus clarkii avait été inscrite sur la liste de l’Union. Selon Pebagua, cette inscription avait eu pour effet de rendre applicable de manière automatique les restrictions et les prohibitions énoncées à l’article 7 du règlement de base, sans que l’adoption de mesures d’exécution fût nécessaire.
58 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux points 30 à 42 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, en substance, relevé, d’une part, que les articles 8 et 9 du règlement de base prévoient des dérogations, sous certaines conditions, aux restrictions visées à l’article 7 de ce règlement. D’autre part, le Tribunal a constaté que l’article 19 du règlement de base requiert que les États membres mettent en œuvre les mesures de gestion des espèces inscrites sur la liste de l’Union dans le cas où elles seraient largement répandues. Le Tribunal a, en substance, déduit d’une lecture combinée de ces dispositions du règlement de base que l’inscription, par le règlement d’exécution, de l’espèce Procambarus clarkii sur la liste de l’Union comportait, encore, des mesures d’exécution par les autorités nationales et entraînait l’obligation, pour les États membres, d’adopter des mesures de gestion à l’égard de cette espèce dans le délai imparti à l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. À ce titre, le Tribunal a relevé que le Royaume d’Espagne a mis en œuvre de telles mesures par le biais de l’arrêté du 3 août 2016 en instaurant un régime spécifique de gestion de l’espèce Procambarus clarkii.
59 Or, force est de relever que Pebagua ne conteste pas, en tant que telle, l’interprétation, par le Tribunal, des articles 8 et 9 ainsi que de l’article 19 du règlement de base, en ce sens que, en substance, ces dispositions habilitent les autorités nationales, d’une part, à déroger aux restrictions prévues à l’article 7 de ce règlement et, d’autre part, à adopter des mesures de gestion des espèces inscrites sur la liste de l’Union. Cette partie se borne, en effet, à faire valoir que, sans préjudice de telles dérogations et mesures de gestion, l’inscription, par le règlement d’exécution, de l’espèce Procambarus clarkii sur la liste de l’Union avait, par elle-même, pour effet de rendre applicables les restrictions visées à l’article 7 du règlement de base.
60 Il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée à bon droit par le Tribunal, que ce n’est que par l’intermédiaire des mesures d’exécution adoptées spécifiquement à l’égard de l’espèce Procambarus clarkii par l’État membre concerné que les conséquences spécifiques et concrètes de l’inscription de cette espèce sur la liste de l’Union par le règlement d’exécution se matérialiseront.
61 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, en substance, aux points 43 à 45 de l’ordonnance attaquée, que les conséquences spécifiques et concrètes de l’inscription, par le règlement d’exécution, de l’espèce Procambarus clarkii sur la liste de l’Union ne se matérialiseraient à l’égard des membres de Pebagua qu’en vertu des mesures d’exécution nationales, dont l’existence est par ailleurs confirmée par l’adoption de l’arrêté du 3 août 2016.
62 Il ressort des considérations qui précèdent que les troisième à cinquième moyens doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
63 Pebagua fait valoir que le Tribunal a porté atteinte à ses droits de la défense, en ayant considéré que les effets concrets du règlement d’exécution dépendent des mesures d’exécution et, plus précisément, que l’application des dérogations prévues à l’article 7 du règlement de base est conditionnée par l’adoption de telles mesures par les États membres. En effet, selon Pebagua, le fait que le Tribunal l’a privée de la possibilité d’introduire un recours direct contre le règlement d’exécution lui a causé un préjudice irréparable et l’a placée dans l’impossibilité de se défendre.
64 La Commission considère que Pebagua n’a pas été privée de ses droits de défense dans la mesure où elle disposait de la faculté d’introduire un recours contre l’arrêté du 3 août 2016 devant les juridictions nationales.
Appréciation de la Cour
65 Il ressort, en substance, de l’appréciation des troisième à cinquième moyens que le règlement d’exécution comporte, à l’égard des membres de Pebagua, des mesures d’exécution.
66 Dans ces conditions, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union, sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 50 et jurisprudence citée).
67 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 51 et jurisprudence citée).
68 Il s’ensuit que, si Pebagua ne pouvait pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contester directement devant le juge de l’Union le règlement d’exécution, il n’en reste pas moins que cette partie était protégée contre l’application à son égard de ce règlement par la possibilité d’attaquer, devant le juge national, l’arrêté du 3 août 2016 ainsi que de faire valoir, à cette occasion, l’invalidité du règlement d’exécution et d’amener ce juge à interroger à cet égard, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles.
69 Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé.
70 Aucun des moyens invoqués par Pebagua n’ayant été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
72 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Pebagua ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle‑ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) L’Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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