ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
21 novembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1346/2000 – Articles 4 et 6 – Procédures d’insolvabilité – Loi applicable – Procédure européenne d’injonction de payer – Défaut de paiement d’une créance contractuelle avant la mise en faillite – Exception de compensation fondée sur une créance contractuelle née avant la faillite »
Dans l’affaire C‑198/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède), par décision du 12 mars 2018, parvenue à la Cour le 20 mars 2018, dans la procédure
CeDe Group AB
contre
KAN sp. z o.o., en faillite
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. M. Vilaras, président de chambre, S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement espagnol, initialement par M. M. A. Sampol Pucurull, puis par Mme S. Centero Huerta, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller, E. Ljung Rasmussen et G. Tolstoy ainsi que par M. K. Simonsson, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4 et 6 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008 (JO 2008, L 213, p. 1) (ci-après le « règlement no 1346/2000 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CeDe Group AB, société établie en Suède, à KAN sp. z o.o., société polonaise en faillite, au sujet du refus de la première de payer à la seconde la somme de 1 532 489 couronnes suédoises (SEK) (environ 143 951 euros).
Le cadre juridique
Le règlement no 1346/2000
3 Aux termes du considérant 6 du règlement no 1346/2000 :
« (6) Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe. »
4 L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement disposait :
« Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. »
5 L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait :
« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. »
6 Aux termes de l’article 4 du même règlement, intitulé « Loi applicable » :
« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.
2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :
[...]
d) les conditions d’opposabilité d’une compensation ;
e) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie ;
[...]
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ;
[...] »
7 L’article 6 du règlement no 1346/2000, intitulé « Compensation », disposait, à son paragraphe 1 :
« L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. »
Le règlement Rome I
8 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I ») :
« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
9 L’article 17 de ce règlement dispose :
« À défaut d’accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l’obligation contre laquelle elle est invoquée. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Le 9 juin 2010, CeDe Group a conclu un contrat de livraison de marchandises avec PPUB Janson sp.j., société ayant son siège en Pologne. Ce contrat comportait une clause selon laquelle la loi suédoise est applicable pour toute question relative à l’interprétation du contrat.
11 Au mois de janvier 2011, une procédure collective a été ouverte en Pologne à l’égard de PPUB Janson. Au mois de juillet 2011, le syndic désigné au titre de cette procédure collective a saisi la Kronofogdemyndigheten (autorité publique de recouvrement forcé, Suède) d’une procédure européenne d’injonction de payer dirigée contre CeDe Group et portant sur une créance s’élevant à 1 532 489 SEK (environ 143 951 euros), majorée des intérêts, correspondant au paiement de marchandises que PPUB Janson avait livrées à CeDe Group en application dudit contrat.
12 Le syndic de PPUB Janson a demandé au Malmö tingsrätt (tribunal de première instance de Malmö, Suède), qui a été saisi de cette procédure, de condamner CeDe Group à lui verser le montant de la créance en cause, majorée des intérêts. CeDe Group s’est opposée à cette demande en faisant valoir qu’elle-même détenait sur PPUB Janson une créance d’un montant supérieur à celui de la somme qui lui était réclamée, s’élevant à plus de 3,9 millions de SEK (environ 366 497 euros) et correspondant à l’indemnisation de livraisons non effectuées et de marchandises livrées défectueuses. CeDe Group a donc invoqué la compensation des créances, à laquelle le syndic de PPUB Janson s’était opposé, au motif qu’il avait rejeté la créance invoquée par CeDe Group dans la procédure collective ouverte en Pologne.
13 Devant le Malmö tingsrätt (tribunal de première instance de Malmö), la question de la loi applicable à la demande de compensation de créance formée par CeDe Group a été soulevée.
14 Le syndic de PPUB Janson a soutenu que la loi polonaise était applicable conformément au libellé de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000. Il estime qu’il convenait également de tenir compte du fait que l’article 4, paragraphe 2, sous d), de ce règlement dispose que la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité détermine les conditions d’opposabilité d’une compensation. Ce syndic a, en outre, avancé que l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement n’est applicable que dans le cas où la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’admet pas la compensation de créances dans le cadre d’une telle procédure comme moyen d’apurement des dettes réciproques. Selon lui, tel ne serait pas le cas, dans l’affaire au principal, de la loi polonaise.
15 CeDe Group objectait que la loi suédoise était applicable à la compensation des créances. La demande du syndic de PPUB Janson porterait sur une créance née dans le cadre de relations contractuelles régies par le contrat du 9 juin 2010, lequel comporterait une clause désignant la loi suédoise comme loi applicable à ce contrat. L’application obligatoire de cette clause découlerait des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Rome I. En tout état de cause, en l’absence d’accord entre les parties contractantes, l’article 17 de ce règlement prévoirait que la compensation est régie par la loi applicable à l’obligation contre laquelle elle est invoquée, en l’occurrence la loi suédoise.
16 En outre, CeDe Group a soutenu que, selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, la procédure d’insolvabilité est sans incidence sur le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de la créance si celle-ci est admise par la loi applicable à la créance du débiteur soumis à la procédure collective. Or, la loi suédoise était, selon CeDe Group, applicable à la créance du syndic de PPUB Janson. Elle serait donc également applicable à la compensation des créances concernées.
17 Le Malmö tingsrätt (tribunal de première instance de Malmö) a constaté que, selon la règle de principe fixée par l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, la loi polonaise était applicable au litige dont il était saisi. Il a écarté l’application de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, au motif que la loi polonaise ne limitait ni n’interdisait la compensation des créances.
18 CeDe Group a interjeté appel de ce jugement devant le Hovrätten över Skåne och Blekinge (cour d’appel siégeant à Malmö, Suède). Au cours de cette procédure, le syndic de PPUB Janson a cédé la créance en cause au principal à KAN, société polonaise qui s’est substituée au syndic de PPUB Janson dans ladite procédure.
19 Cette juridiction d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance. Elle a constaté qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la règle de principe selon laquelle la loi applicable est celle de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Selon elle, le rejet par le syndic de PPUB Janson de la demande de compensation formée par CeDe Group est sans incidence sur cette appréciation.
20 Devant le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède), CeDe Group soutient que la loi suédoise est la loi applicable à la demande de compensation de créances. KAN demande, pour sa part, la confirmation de l’arrêt rendu en appel.
21 Au cours de la procédure pendante devant le Högsta domstolen (Cour suprême), une procédure collective a été ouverte à l’égard de KAN. Le syndic de KAN a déclaré que la masse des créanciers ne reprenait pas la demande formée par KAN. C’est donc désormais KAN en liquidation judiciaire qui est partie à la procédure devant cette juridiction.
22 La juridiction de renvoi relève que la Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur le champ d’application du règlement no 1346/2000 en ce qui concerne la compétence internationale des juridictions des États membres en matière d’insolvabilité, notamment en examinant les champs d’application respectifs de ce règlement et du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
23 À cette fin, la Cour aurait accordé une importance particulière non pas au contexte procédural dans lequel s’inscrit l’action, mais au fondement juridique de celle-ci.
24 La juridiction de renvoi considère que le litige au principal soulève la question de savoir si l’action, formée par la masse des créanciers, en paiement d’une créance née avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, relève du champ d’application ratione materiae de l’article 4 du règlement no 1346/2000. Aux fins d’interpréter cet article, elle se demande, en substance, s’il convient de transposer le raisonnement adopté par la Cour sur l’interprétation de l’article 3 de ce règlement relatif à l’attribution de la compétence internationale en matière d’insolvabilité.
25 Dans l’hypothèse où le règlement no 1346/2000 serait jugé applicable à une action telle que celle envisagée au point précédent, cette juridiction s’interroge également sur l’articulation des articles 4 et 6 dudit règlement aux fins de déterminer la loi applicable à une demande de compensation de créances telle que celle dont il est question dans l’affaire au principal.
26 Dans ces conditions, le Högsta domstolen (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 4 du [règlement no 1346/2000] doit‑il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence ?
3) S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle‑même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t‑il une incidence ?
4) Si, dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son égard invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève‑t‑elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d), [du règlement no 1346/2000] ?
5) L’article 4, paragraphe 2, sous d), et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, lus en combinaison, doivent‑ils être interprétés en ce sens que les dispositions de [cet] article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien [ledit] article 6, paragraphe 1, peut‑il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une action formée par le syndic d’une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société, contre l’autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre.
28 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, sauf disposition contraire de ce règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. L’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, d’une part, précise que la loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité, et, d’autre part, énumère de manière non limitative différentes règles de procédure régies par la loi de l’État membre d’ouverture (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, MG Probud Gdynia, C‑444/07, EU:C:2010:24, point 25). Cette énumération comprend, au point d) de cette disposition, les conditions d’opposabilité d’une compensation, au point e), les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie, ainsi que, au point g), les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
29 Ainsi, afin de déterminer si la loi de l’État membre d’ouverture est applicable à une action en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, lorsque cette action est exercée par le syndic d’une société en faillite établie dans un État membre contre son cocontractant, une société établie dans un autre État membre, il convient de déterminer si une telle action relève de la procédure d’insolvabilité ou de ses effets, au sens de l’article 4 du règlement no 1346/2000.
30 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, qu’il découle d’une lecture combinée des articles 3 et 4 du règlement n° 1346/2000 que cette réglementation vise, en principe, à obtenir une correspondance entre les juridictions qui sont internationalement compétentes et la loi applicable à la procédure d’insolvabilité. En effet, hormis dans les hypothèses pour lesquelles ce règlement prévoit explicitement des dispositions contraires, la loi applicable suit, en application de l’article 4 dudit règlement, la compétence internationale déterminée en application de l’article 3 du même règlement.
31 Or, la Cour a jugé, en ce qui concerne le champ d’application de l’article 3 du règlement n° 1346/2000, lu à la lumière du considérant 6 de ce règlement, que seules les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement relèvent du champ d’application dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée). Dans ce contexte, le critère déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient ainsi de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de fondement à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (arrêt du 6 février 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, point 28 et jurisprudence citée).
32 Il en résulte que, dès lors qu’une action trouve sa source dans les règles dérogatoires spécifiques aux procédures d’insolvabilité, elle relève, sauf disposition contraire prévue par le règlement no 1346/2000, du champ d’application de l’article 4 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Kornhaas, C‑594/14, EU:C:2015:806, point 17).
33 Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 34 de ses conclusions, cette disposition a un champ d’application plus étendu que celui de l’article 3 dans la mesure où elle s’applique non seulement aux procédures d’insolvabilité, mais également à leurs effets. Aussi, il ne saurait être déduit de la seule circonstance selon laquelle une action ne trouve pas sa source dans les règles dérogatoires spécifiques aux procédures d’insolvabilité qu’une telle action ne relève pas du champ d’application de l’article 4 du règlement no 1346/2000.
34 Encore convient-il de vérifier si l’action concernée ne relève pas des effets d’une procédure d’insolvabilité au sens de ce dernier article en s’assurant qu’une telle action n’est pas la conséquence directe et indissociable d’une telle procédure.
35 À ce titre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, la référence opérée par l’article 4, paragraphe 2, sous d) et e), du règlement no 1346/2000 aux conditions d’opposabilité d’une compensation de créance et aux effets de l’insolvabilité sur les contrats en cours ne saurait impliquer que toute action fondée sur un contrat dont l’une des parties est soumise à une procédure d’insolvabilité relève, de ce seul fait, de la notion de « procédure d’insolvabilité et [de] ses effets ».
36 En particulier, le seul fait qu’un syndic ait formé une telle action n’est pas déterminant pour apprécier si celle-ci relève de la notion de « procédure d’insolvabilité et [de] ses effets ». En effet, d’une part, une action en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat peut être, en principe, introduite par le créancier lui-même de telle sorte qu’elle ne relève pas de la compétence exclusive du syndic. D’autre part, l’introduction d’une telle action ne dépend aucunement de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans la mesure où une telle action en paiement peut être exercée en dehors de toute procédure d’insolvabilité. Dès lors, une action en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat, telle que celle en cause au principal, ne saurait être considérée comme étant la conséquence directe et indissociable d’une telle procédure (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, point 36).
37 En conséquence, il doit être considéré que ne relève pas de la notion de « procédure d’insolvabilité et [de] ses effets », au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, une action en paiement de marchandises livrées en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, lorsque cette action est exercée par le syndic d’une société en faillite établie dans un État membre contre l’autre société cocontractante établie dans un autre État membre.
38 Cela étant, l’interprétation effectuée au point précédent du présent arrêt ne préjuge en rien de la loi applicable à la demande de compensation ni des règles pertinentes susceptibles de déterminer la loi applicable à l’action au principal.
39 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 4 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une action formée par le syndic d’une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société, contre l’autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre.
Sur les deuxième à cinquième questions
40 Il ressort des indications de la juridiction de renvoi résumées au point 25 du présent arrêt que les deuxième à cinquième questions n’ont été posées que dans l’hypothèse où une réponse affirmative serait donnée à la première question.
41 Dès lors, compte tenu de la réponse apportée à cette première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième à cinquième questions.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une action formée par le syndic d’une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société, contre l’autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre.
Signatures
* Langue de procédure : le suédois.
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