ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
12 décembre 2019 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Pourvois devenus sans objet – Non-lieu à statuer – Dépens »
Dans les affaires jointes C‑123/19 P et C‑125/19 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 18 février 2019,
Vans Inc., établie à Costa Mesa (États-Unis), représentée par Mes M. Hirsch et M. Metzner, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Deichmann SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me C. Onken, Rechtsanwältin,
partie intervenante en première instance (C-123/19 P) et partie demanderesse en première instance (C-125/19 P),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen (rapporteur), juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement,
rend la présente
Ordonnance
1 Par ses pourvois, Vans Inc. demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2018, Vans/EUIPO – Deichmann (V) (T‑817/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué dans l’affaire C‑123/19 P », EU:T:2018:880), et du 6 décembre 2018, Deichmann/EUIPO – Vans (V) (T‑848/16, ci-après l’« arrêt attaqué dans l’affaire C-125/19 P », EU:T:2018:884), par lesquels celui-ci a, d’une part, dans l’affaire T‑817/16, rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 19 septembre 2016 (affaire R 2030/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Deichmann SE et Vans (ci-après la « décision du 19 septembre 2016 »), et, d’autre part, dans l’affaire T‑848/16, accueilli le recours de Deichmann tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 20 septembre 2016 (affaire R 2129/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Deichmann et Vans (ci-après la « décision du 20 septembre 2016 »).
Les antécédents des litiges, l’arrêt attaqué dans l’affaire C-123/19 P et l’arrêt attaqué dans l’affaire C-125/19 P
2 D’une part, l’affaire T‑817/16 a pour origine la présentation, par Vans, en date du 14 septembre 2011, d’une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du signe figuratif suivant :
3 Le 10 novembre 2011, Deichmann a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 708 408, du 13 janvier 1999, renouvelé jusqu’au 13 janvier 2019.
4 Le 16 septembre 2015, la division d’opposition de l’EUIPO a partiellement accueilli l’opposition.
5 Le 7 octobre 2015, Vans a formé un recours contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition.
6 Par la décision du 19 septembre 2016, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, rejeté le recours de Vans et, d’autre part, fait partiellement droit au recours incident de Deichmann.
7 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016, Vans a demandé l’annulation de la décision du 19 septembre 2016.
8 Par l’arrêt attaqué dans l’affaire C-123/19 P, le Tribunal a rejeté le recours de Vans et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance.
9 D’autre part, l’affaire T-848/16 a pour origine la présentation, par Vans, en date du 17 octobre 2011, d’une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du signe figuratif suivant :
10 Le 21 février 2012, Deichmann a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne nos 937 479 et 937 526, du 10 août 2007, ainsi que no 937 528, du 13 août 2007.
11 Le 28 septembre 2015, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition.
12 Le 21 octobre 2015, Deichmann a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.
13 Par la décision du 20 septembre 2016, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de Deichmann.
14 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2016, Deichmann a demandé l’annulation de la décision du 20 septembre 2016.
15 Par l’arrêt attaqué dans l’affaire C-125/19 P, le Tribunal a annulé la décision du 20 septembre 2016. Il a, par ailleurs, condamné l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Deichmann, et a laissé à Vans la charge de ses propres dépens.
La procédure devant la Cour
16 Par décision du président de la Cour du 6 juin 2019, les affaires C‑123/19 P et C‑125/19 P ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de la décision mettant fin à l’instance.
17 Par une lettre du 3 juillet 2019, Vans a informé la Cour que, à la suite d’un accord amiable intervenu entre elle-même et Deichmann, cette dernière avait retiré ses oppositions à l’enregistrement des marques demandées en cause. Vans a précisé que les deux parties avaient convenu de supporter chacune leurs frais d’avocat ainsi que les frais administratifs et de justice, mais a indiqué que, en ce qui concerne ces derniers frais, il appartenait à Deichmann, en tant que partie ayant formé les oppositions devant l’EUIPO, de les supporter.
18 Par une lettre du 8 juillet 2019, l’EUIPO a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’il soit constaté que la présente procédure de pourvoi est désormais dépourvue d’objet et qu’il n’y a plus lieu à statuer. En ce qui concerne les dépens liés à la présente procédure, celui-ci a demandé que ces dépens soient réglés librement, conformément à l’article 142 du règlement de procédure de la Cour. En outre, il a demandé à la Cour de condamner Vans et, le cas échéant, Deichmann aux dépens, les affaires s’étant soldées par un accord entre ces deux parties.
19 Par une lettre du 10 juillet 2019, Deichmann a confirmé les informations fournies par Vans dans sa lettre du 3 juillet 2019. Elle a par ailleurs demandé à la Cour de condamner Vans à supporter, en application de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, les dépens de l’EUIPO afférents à la présente procédure de pourvoi.
Sur les pourvois
20 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’existence d’un intérêt à agir de l’auteur d’un pourvoi suppose que ce pourvoi soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (ordonnances du 16 mai 2013, Volkswagen/OHMI, C‑260/12 P, non publiée, EU:C:2013:316, point 13 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 juillet 2018, Wenger/EUIPO, C‑162/18 P, non publiée, EU:C:2018:545, point 13).
21 En l’occurrence, aucune des parties ne s’est prévalue d’un quelconque intérêt à la poursuite de la présente procédure.
22 Par ailleurs, il importe de relever que Vans et Deichmann sont parvenues à un accord en vertu duquel cette dernière société a retiré ses oppositions à l’enregistrement des marques demandées en cause.
23 Ce retrait étant intervenu, ainsi qu’il découle des dispositions combinées de l’article 66, paragraphe 1, et de l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), avant que les décisions du 19 septembre 2016 et du 20 septembre 2016 aient produit leurs effets et soient devenues définitives, il y a lieu de constater que, en raison dudit retrait, ces décisions sont devenues caduques.
24 Dans ces conditions, les présents pourvois étant devenus sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur ceux-ci.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 149 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.
26 Conformément à l’article 142 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, la Cour règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer, sous réserve des dispositions de l’article 184, paragraphes 2 à 4, du même règlement.
27 À cet égard, il ressort notamment de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure que lorsqu’elle n’a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu’une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu’elle supporte ses propres dépens.
28 En l’occurrence, Vans et Deichmann ont informé la Cour qu’elles avaient convenu de supporter chacune leurs dépens. Toutefois, ces deux parties ont également formulé des demandes liées aux dépens. Ainsi, tandis que Vans a demandé que Deichmann supporte certains frais, Deichmann a demandé à la Cour de condamner Vans à supporter, en application de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, les dépens de l’EUIPO afférents à la présente procédure de pourvoi. L’EUIPO, quant à lui, a demandé que la Cour condamne Vans et, le cas échéant, Deichmann aux dépens de cette procédure, étant donné que les affaires se sont soldées par un accord entre ces deux parties.
29 À cet égard, dès lors que le non-lieu à statuer est prononcé en raison de l’accord conclu entre Vans et Deichmann, celles-ci devraient, en principe, être condamnées aux dépens de la présente procédure, comme l’a d’ailleurs demandé l’EUIPO.
30 Toutefois, il y a lieu de souligner que chaque partie, y compris l’EUIPO, a soit succombé dans ses conclusions dans une phase antérieure des procédures, soit contribué à la poursuite de celles-ci devant la chambre de recours de l’EUIPO ou devant le Tribunal. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité exige que chaque partie à la présente procédure supporte ses propres dépens.
31 Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de Deichmann fondée sur l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, il y a lieu de constater que non seulement cette partie a participé à la phase écrite de la présente procédure de pourvoi, mais qu’elle est également la partie demanderesse en première instance dans l’affaire C-125/19 P. Partant, cette disposition ne saurait s’opposer à ce que Deichmann supporte, à l’instar de Vans, ses propres dépens liés à la présente procédure de pourvoi.
32 Enfin, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de statuer sur les dépens afférents à la procédure de première instance, dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les présents pourvois.
33 Par conséquent, il y a lieu de décider que chacune des parties supporte ses propres dépens liés à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur les présents pourvois.
2) Vans Inc., Deichmann SE et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportent chacun leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.