ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
12 décembre 2018 (*)
« Concurrence – Ententes – Distribution télévisuelle – Décision rendant obligatoires des engagements – Exclusivité territoriale – Évaluation préliminaire – Affectation des droits contractuels des tiers – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑873/16,
Groupe Canal + SA, établi à Issy-les-Moulineaux (France), représenté par Mes P. Wilhelm, P. Gassenbach et O. de Juvigny, avocats,
partie requérante,
soutenu par
République française, représentée par M. D. Colas, Mmes J. Bousin, E. de Moustier et M. P. Dodeller, en qualité d’agents,
par
Union des producteurs de cinéma (UPC), établie à Paris (France), représentée par Me É. Lauvaux, avocat,
par
C More Entertainment AB, établie à Stockholm (Suède), représentée par Mes L. Johansson et A. Acevedo, avocats,
et par
European Film Agency Directors – EFADs, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me O. Sasserath, avocat,
parties intervenantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes, C. Urraca Caviedes et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), établi à Bruxelles, représenté par Me A. Fratini, avocat,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 juillet 2016 concernant une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40023 – Accès transfrontalier à la télévision payante), qui rend juridiquement contraignants les engagements offerts par Paramount Pictures International Ltd et Viacom Inc., dans le cadre des accords de licence sur des contenus audiovisuels qu’ils ont conclus avec Sky UK Ltd et Sky plc,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 janvier 2014, la Commission européenne a ouvert une enquête sur de possibles restrictions affectant la fourniture de services de télévision payante dans le cadre des accords de licence entre six studios américains et les principaux radiodiffuseurs de contenu payant de l’Union européenne.
2 Le 23 juillet 2015, la Commission a adressé une communication de griefs à Paramount Pictures International Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), et à Viacom Inc., établie à New York (New York, États-Unis), société mère de la première (ci-après, dénommées ensemble, « Paramount »). Dans cette communication, la Commission a exposé sa conclusion préliminaire concernant la compatibilité avec l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) de certaines clauses figurant dans les accords de licence que Paramount avait conclus avec Sky UK Ltd et Sky plc (ci-après, dénommées ensemble, « Sky »).
3 Dans le cadre de son enquête, la Commission s’est focalisée sur deux clauses connexes de ces accords de licence. La première avait pour objet d’interdire à Sky, ou de limiter la possibilité de cette dernière, de répondre positivement à des demandes non sollicitées portant sur l’achat de services de distribution télévisuelle en provenance de consommateurs résidant dans l’EEE, mais en dehors du Royaume-Uni ainsi que de l’Irlande. La seconde imposait à Paramount, dans le cadre des accords qu’elle concluait avec les radiodiffuseurs établis dans l’EEE, mais en dehors du Royaume-Uni, d’interdire à ces derniers ou de limiter la possibilité de ces derniers de répondre positivement à des demandes non sollicitées portant sur l’achat de services de distribution télévisuelle en provenance de consommateurs résidant au Royaume-Uni ou en Irlande.
4 Par décision du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence du 24 novembre 2015, le requérant, Groupe Canal +, a été admis à participer à la procédure en tant que tiers intéressé au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).
5 Par lettre du 4 décembre 2015, intitulée « Informations sur la nature et l’objet de la procédure conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 », la Commission a communiqué au requérant, notamment, son appréciation juridique relative à l’application de l’article 101 TFUE aux faits de l’espèce, suivie d’une conclusion préliminaire à cet égard. Selon cette conclusion préliminaire, la Commission avait l’intention d’adopter une décision adressée à Sky et à chacun des studios visés par son enquête constatant qu’ils avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, leur infligeant des amendes et leur ordonnant de mettre fin à l’infraction et de s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir un objet ou un effet similaire.
6 Le 15 avril 2016, Paramount a proposé des engagements afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). Après avoir recueilli des observations de la part d’autres tiers intéressés, dont le requérant, la Commission a adopté la décision du 26 juillet 2016 concernant une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40023 – Accès transfrontalier à la télévision payante) (ci-après la « décision attaquée »).
7 Il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que les engagements repris dans l’annexe de celle-ci sont obligatoires pour Paramount ainsi que ses successeurs en droit et ses filiales pour une période de cinq ans à compter de la notification de la décision en question.
8 La clause 1, neuvième alinéa, de l’annexe de la décision attaquée prévoit divers types de clauses faisant l’objet de la procédure (ci-après les « clauses pertinentes »). D’une part, s’agissant de la transmission par satellite, sont concernées, premièrement, la clause selon laquelle la réception en dehors du territoire couvert par l’accord de licence (overspill) ne constitue pas une violation du contrat de la part du télédiffuseur si celui-ci n’a pas autorisé ladite réception en connaissance de cause et, deuxièmement, la clause selon laquelle la réception à destination du territoire couvert par l’accord de licence ne constitue pas une violation du contrat de la part de Paramount si celle-ci n’a pas autorisé la disponibilité de décodeurs émanant des parties tierces dans ce territoire. D’autre part, s’agissant de la transmission par Internet, sont concernées, premièrement, la clause imposant aux télédiffuseurs d’empêcher le téléchargement ou la diffusion en continu (streaming) de contenu télévisuel en dehors du territoire couvert par l’accord de licence, deuxièmement, la clause selon laquelle la visualisation par Internet (Internet overspill) à destination du territoire couvert par l’accord de licence ne constitue pas une violation du contrat de la part de Paramount si celle-ci a obligé les télédiffuseurs à employer des technologies empêchant une telle visualisation et, troisièmement, la clause selon laquelle la visualisation par Internet de contenu télévisuel en dehors du territoire couvert par l’accord de licence ne constitue pas une violation du contrat de la part du télédiffuseur si celui-ci emploie des technologies empêchant une telle visualisation.
9 Il ressort par ailleurs de la clause 1, troisième alinéa, de l’annexe de la décision attaquée que les termes « obligations du télédiffuseur » visent les clauses pertinentes ou des clauses équivalentes interdisant à un télédiffuseur de répondre à des demandes non sollicitées de la part de consommateurs résidant dans l’EEE, mais en dehors du territoire pour lequel le télédiffuseur jouit d’un droit de diffusion. Corrélativement, les termes « obligations de Paramount » désignent les clauses pertinentes ou des clauses équivalentes imposant à Paramount d’interdire à des télédiffuseurs situés dans l’EEE, mais en dehors des territoires pour lesquels un télédiffuseur jouit des droits exclusifs, de répondre à des demandes non sollicitées de la part de consommateurs résidant dans ces territoires.
10 Selon la clause 2 de l’annexe de la décision attaquée, à partir de la date de notification de la décision attaquée, Paramount est soumise à divers engagements. Tout d’abord, Paramount ne conclura ni ne reconduira ou étendra l’application des clauses pertinentes dans le cadre des accords de licence tels que ces derniers sont définis dans la même annexe (point 2.1). Ensuite, s’agissant des accords de licence existants portant sur la production de télévision payante (existing Pay-TV Output Licence Agreements), elle n’agira pas en justice afin de faire respecter les obligations des télédiffuseurs [point 2.2, sous a)]. S’agissant des mêmes accords, elle ne respectera pas ni n’agira afin de respecter, directement ou indirectement, les « obligations de Paramount » [point 2.2, sous b)]. Enfin, elle communiquera à Sky dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision attaquée, et à tout autre télédiffuseur établi dans l’EEE dans un délai d’un mois à partir de la même notification, qu’elle n’agira pas en justice afin de faire respecter les clauses pertinentes par les télédiffuseurs (point 2.3).
11 Le requérant avait conclu avec Paramount un accord de licence portant sur la production de télévision payante (Pay Television Agreement), entré en vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après l’« accord du 1er janvier 2014 »). L’article 12 dudit accord prévoit que le territoire couvert par celui-ci se divise en territoires « exclusifs », couvrant notamment la France, et en un territoire « non exclusif » couvrant Maurice. L’article 3 de l’accord du 1er janvier 2014 prévoit, en outre, que Paramount n’exercera pas elle-même ni n’autorisera un tiers à exercer des droits de retransmission à destination des territoires exclusifs. L’annexe A.IV de cet accord précise, quant à elle, les obligations pesant sur le requérant en ce qui concerne l’emploi des technologies de géofiltrage empêchant la retransmission en dehors des territoires pour lesquels la licence est accordée.
12 Par lettre du 25 août 2016, Paramount a notifié au requérant l’engagement figurant au point 2.2, sous a), de l’annexe de la décision attaquée (voir point 10 ci-dessus) et a, par conséquent, précisé qu’elle n’agirait pas en justice afin de faire respecter les clauses pertinentes par le télédiffuseur et qu’elle levait toute obligation de ce dernier en vertu des clauses pertinentes. Paramount a également pris soin de préciser, dans la même lettre, que les termes « obligation du télédiffuseur » avaient le même sens que celui figurant dans l’annexe de la décision attaquée. Par lettre du 14 octobre 2016, le requérant a répondu à cette notification en soulignant que des engagements pris dans le cadre d’une procédure impliquant seulement la Commission et Paramount ne lui étaient pas opposables.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2016, le requérant a introduit le présent recours.
14 Par ordonnance du 13 juillet 2017, Groupe Canal +/Commission (T‑873/16, non publiée, EU:T:2017:556), le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) a été admis à intervenir au soutien de la Commission. L’Union des producteurs de cinéma (UPC), la European Film Agency Directors (EFADs) et C More Entertainment AB ont été admises à intervenir au soutien des conclusions du requérant par la même ordonnance. En outre, par décision du président de la cinquième chambre du Tribunal, du 13 juillet 2017, la République française a été admise à intervenir au soutien des conclusions du requérant.
15 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le requérant a été invité, le 2 mai 2018, à répondre à une question écrite et a déféré à une telle demande le 15 mai 2018.
16 Le requérant et C More Entertainment concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne le marché français et les contrats du requérant ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
18 L’UPC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qui concerne le marché français ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 L’EFADs conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qui concerne le marché français et les contrats en vigueur et futurs conclus avec le requérant ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant, la République française, l’EFADs, l’UPC et C More Entertainment aux dépens.
21 Le BEUC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Observations liminaires
22 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la compatibilité des clauses pertinentes avec l’article 101 TFUE et les effets des engagements imposés, le deuxième, d’une violation de l’article 9 du règlement no 1/2003 en ce qui concerne l’identification des préoccupations auxquelles répondent les engagements imposés, le troisième, de la violation du principe de proportionnalité et, le quatrième, d’un détournement de pouvoir.
23 Ainsi que cela est exposé au point 11 ci-dessus, le requérant a conclu avec Paramount un accord de distribution télévisuelle, à savoir l’accord du 1er janvier 2014, comportant des clauses équivalentes aux clauses pertinentes. En effet, ainsi que cela a été précisé par le requérant en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, l’obligation de Paramount d’interdire à des diffuseurs situés dans l’EEE, mais en dehors des territoires pour lesquels le requérant jouissait des droits exclusifs, de procéder à des ventes passives à destination de ces territoires ressort des articles 2 et 3 de cet accord. Il ressort, en particulier, de ces dispositions que Paramount a octroyé au requérant une licence portant sur plusieurs formes de retransmission télévisuelle exclusive, que tout droit non spécifiquement accordé demeure retenu par Paramount et que cette dernière s’est engagée à ne pas exercer ou autoriser n’importe quelle partie tierce à exercer ces droits à destination des territoires pour lesquels le requérant bénéficiait d’un droit exclusif. Il s’ensuit que, dans la mesure où toute partie tierce a besoin d’une autorisation explicite de la part de Paramount afin d’exercer les droits en question, l’engagement que cette dernière a pris à l’égard du requérant de ne pas accorder cette autorisation est équivalent aux « obligations de Paramount » telles que décrites au point 9 ci-dessus.
24 En exécution de son obligation découlant de la décision attaquée, Paramount a notifié au requérant sa décision de ne plus agir afin de faire respecter les « obligations du télédiffuseur » à son égard et de lever ces obligations aussi longtemps qu’elles étaient couvertes par les engagements rendus obligatoires en vertu de la décision attaquée. Ainsi que cela sera exposé plus en détail au point 95 ci-après, une telle action de la part de Paramount à l’égard de l’ensemble de ses cocontractants dans l’EEE implique que cette dernière ne respecte plus ses obligations à l’égard du requérant découlant des articles 2 et 3 de l’accord du 1er janvier 2014 et consistant à ne pas autoriser ses cocontractants à répondre à des demandes non sollicitées en provenance de consommateurs résidant dans les territoires pour lesquels le requérant dispose d’un droit de diffusion exclusif.
25 Par conséquent, la position juridique du requérant a été affectée à la suite de l’exécution d’une obligation de la part de Paramount que la Commission a imposée à cette dernière en vertu de la décision attaquée. Compte tenu également du fait que le requérant a été admis à participer à la procédure administrative en tant que tiers intéressé et a déposé, sur le fondement d’un document que lui a communiqué la Commission, des observations à cet égard (voir points 4 et 5 ci-dessus), force est de constater qu’il a qualité pour agir contre la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 90, et du 15 septembre 2016, Morningstar/Commission, T‑76/14, EU:T:2016:481, points 31 à 34), ce que la Commission ne conteste d’ailleurs pas.
26 S’il est vrai que cette affectation confère au requérant qualité pour agir contre la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que la question de savoir si le requérant décrit correctement les effets précis qu’engendre cette décision à son égard relève du fond de l’affaire.
27 À cet égard, le recours soulève une question essentielle portant sur la nature et la portée des effets qu’engendre une décision rendant obligatoires des engagements offerts par une entreprise, au sens de l’article 9 du règlement no 1/2003, lorsque les engagements en question consistent en la déclaration unilatérale de ne plus honorer certaines clauses faisant partie d’un accord entre celle-ci et une autre entreprise qui, n’ayant pas été visée par l’enquête de la Commission, ne s’est pas vu adresser une communication des griefs et n’a pas offert d’engagements ni souscrit à l’offre de tels engagements.
28 Cette question est soulevée dans le cadre du troisième moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la compatibilité des clauses pertinentes avec l’article 101 TFUE et les effets des engagements imposés
29 Selon le requérant, premièrement, la Commission n’a pas identifié, à l’égard des clauses pertinentes, des préoccupations tenant à une infraction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En réalité, ces clauses auraient pour effet de favoriser la diversité culturelle sans nuire à la concurrence, alors que les abolir conduirait à une plus forte concentration dans le secteur de la production cinématographique.
30 Deuxièmement, soutenu par la République française, le requérant fait valoir que la protection des droits de propriété intellectuelle justifie, au regard des règles du traité, l’imposition de limites géographiques telles que celles en cause. À cet égard, l’UPC fait valoir que les distinctions entre exclusivité territoriale « absolue » et « relative », d’une part, et ventes « actives » et « passives », d’autre part, ne sauraient trouver application dans un contexte numérique ne connaissant pratiquement pas de frontières. En outre, compte tenu des possibilités offertes aujourd’hui par la multitude de plateformes de télédistribution payante par Internet, en DVD ou en vidéo à la demande, les clauses pertinentes n’entraînent pas, selon le requérant et la République française, une véritable exclusivité et n’affectent donc pas la concurrence. Or, la Commission aurait dû procéder à une analyse précise du secteur audiovisuel cinématographique, faute de quoi la décision attaquée donne lieu à un renversement irrégulier de la charge de la preuve.
31 Troisièmement, le requérant souligne que l’exclusivité territoriale poursuivie par les clauses pertinentes ne concerne qu’une partie des contenus présents sur le marché de la télévision payante, si bien qu’elle n’est pas en mesure d’éliminer la concurrence sur ce marché. Ainsi, soutenu par l’UPC et la République française, le requérant fait valoir que les clauses pertinentes permettent d’accorder une rémunération appropriée absolument nécessaire pour les détenteurs des droits d’auteur dans le cadre d’une concurrence par les mérites adaptée aux caractéristiques de chaque marché national selon des fenêtres d’exploitation adaptées. Elles garantissent également la survie du modèle économique mis en œuvre par les opérateurs tels que le requérant. Ce modèle permettrait une répartition objective du risque engendré par le financement de la production cinématographique de l’Union, auquel le requérant est obligé de consacrer une part importante de ses ressources totales. Selon l’UPC, le modèle en question répond à la réglementation en vigueur dans certains ordres juridiques nationaux, sans pour autant que la Commission ait entrepris un examen à leur égard.
32 Ainsi, quatrièmement, l’inapplicabilité des clauses pertinentes affecterait indirectement mais certainement l’ensemble des relations contractuelles du secteur et donnerait lieu à l’apparition de licences d’envergure au niveau de l’Union bouleversant l’équilibre de négociation au détriment des producteurs de l’Union. La disponibilité de financement à destination de la production audiovisuelle de l’Union, y compris par le biais des contributions que les radiodiffuseurs versent aux entités nationales de l’audiovisuel, serait radicalement limitée en conséquence, de sorte que la qualité et la diversité de l’offre proposée aux consommateurs et, en fin de compte, la diversité culturelle protégée en vertu de l’article 3 TUE et de l’article 167, paragraphe 4, TFUE s’en trouveraient compromises. Or, en indiquant simplement que, à la suite des engagements souscrits, Paramount pourrait toujours accorder des licences sur une base territoriale, la Commission n’aurait pas motivé sa décision à suffisance de droit s’agissant de la pertinence de cette circonstance au regard des conséquences identifiées par le requérant.
33 La Commission, soutenue par le BEUC, conteste le bien-fondé de ce moyen.
34 Il convient de rappeler que l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 est ainsi libellé :
« Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. »
35 En outre, le considérant 13 du règlement no 1/2003 dispose ce qui suit :
« Lorsque, dans le cadre d’une procédure susceptible de déboucher sur l’interdiction d’un accord ou d’une pratique, des entreprises présentent à la Commission des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, la Commission doit pouvoir, par décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises concernées. Les décisions relatives aux engagements devraient constater qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse, sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction [...] »
36 Ainsi, dans le cadre de l’application de l’article 9 du règlement no 1/2003, le rôle de la Commission se limite à la vérification que les engagements proposés répondent aux préoccupations dont elle a informé les entreprises concernées et que ces dernières n’ont pas offert d’engagements moins contraignants répondant d’une façon aussi adéquate à ces préoccupations (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 41).
37 Il convient également de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 9 du règlement no 1/2003, l’évaluation préliminaire à laquelle se réfère cette disposition (voir point 34 ci-dessus) est destinée aux entreprises visées par l’enquête de la Commission et a pour but de permettre à ces dernières d’apprécier l’opportunité de proposer des engagements appropriés remédiant aux problèmes de concurrence constatés par la Commission. En effet, la clôture de la procédure d’infraction engagée à l’encontre de ces entreprises leur permet d’éviter la constatation d’une violation du droit de la concurrence et l’éventuelle infliction d’une amende (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 48).
38 Il ressort de ces considérations que, si la motivation d’une décision adoptée en vertu de l’article 9 du règlement no 1/2003 se doit d’inclure l’évaluation préliminaire ayant déclenché l’ouverture d’une négociation fructueuse sur des engagements, cette motivation ne peut en aucun cas comporter tous les éléments nécessaires pour établir une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ni, à plus forte raison, les éléments justifiant de considérer que le paragraphe 3 de cette disposition ne peut être appliqué à l’égard du comportement initialement incriminé.
39 Par conséquent, ainsi que le fait valoir la Commission, le contrôle de légalité de la décision attaquée peut porter uniquement sur la question de savoir si les circonstances exposées dans la décision attaquée établissent des préoccupations en matière de concurrence si, dans l’affirmative, les engagements rendus obligatoires répondent à ces préoccupations et, enfin, si Paramount n’a pas offert d’engagements moins contraignants y répondant d’une façon aussi adéquate.
40 À cet égard, la Commission a exposé, aux considérants 37 à 44 de la décision attaquée, que les accords aboutissant à une exclusivité territoriale absolue reconstituaient les cloisonnements de marchés nationaux et contrariaient l’objectif du traité visant à établir un marché unique. Ces clauses sont donc réputées avoir pour objet de restreindre la concurrence, à moins que d’autres circonstances relevant de leur contexte économique et juridique ne permettent de constater qu’elles ne sont pas susceptibles de produire ce résultat. À ce dernier égard, la protection du droit d’auteur a pour but de garantir une rémunération appropriée pour ce dernier et non la rémunération la plus élevée possible résultant d’arrangements excluant toute prestation transfrontalière de services de radiodiffusion télévisuelle et entraînant ainsi une protection territoriale absolue.
41 Or, ainsi que la Commission l’a exposé aux considérants 46 à 49 de la décision attaquée, eu égard à leur contenu, à leurs objectifs et à leur contexte économique et juridique, les clauses pertinentes ont pour objet d’exclure toute concurrence transfrontalière et d’accorder une protection territoriale absolue aux radiodiffuseurs cocontractants de Paramount.
42 Force est de constater que les motifs résumés aux points 40 et 41 ci-dessus sont fondés et qu’ils suffisent pour justifier des préoccupations sur la compatibilité des clauses pertinentes avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Contrairement donc à ce que font valoir le requérant, la République française, l’EFADs, l’UPC et C More Entertainment, la décision attaquée est à la fois motivée à suffisance de droit et exempte d’erreur quant au bien-fondé de ses motifs.
43 En particulier, certes, dans un contexte factuel caractérisé par des barrières importantes restreignant sérieusement les possibilités de distribution télévisuelle transfrontalière, le fait que le titulaire du droit d’auteur concède à un licencié unique le droit exclusif de diffuser du contenu audiovisuel sur le territoire d’un État membre et donc d’en interdire, pendant une période déterminée, la diffusion par d’autres opérateurs n’ayant pas obtenu l’autorisation des titulaires de droits concernés ni versé de rémunération à ceux-ci ne suffit pas pour constater qu’un tel accord doit être considéré comme l’objet, le moyen ou la conséquence d’une entente interdite par le traité (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Coditel e.a., 262/81, EU:C:1982:334, points 15 et 16, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 137).
44 Par conséquent, un titulaire de droits d’auteur peut concéder, en principe, à un licencié unique le droit exclusif de radiodiffuser par satellite, pendant une période déterminée, un objet protégé en vertu d’un tel droit à partir d’un seul État membre d’émission ou à partir de plusieurs États membres (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 138).
45 En revanche, lorsque les accords que conclut le titulaire du droit d’auteur contiennent des clauses en vertu desquelles ledit titulaire est désormais tenu d’interdire à tous ses cocontractants sur le marché de l’EEE de procéder à des ventes passives à destination des marchés géographiques situés en dehors de l’État membre pour lequel il leur accorde une licence exclusive, ces clauses confèrent une exclusivité territoriale absolue contractuellement stipulée et enfreignent, de ce fait, l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
46 En effet, un accord qui tendrait à reconstituer les cloisonnements de marchés nationaux est susceptible de contrarier l’objectif du traité visant à réaliser l’intégration de ces marchés par l’établissement d’un marché unique. Ainsi, des contrats visant à cloisonner les marchés selon les frontières nationales ou rendant plus difficile l’interpénétration des marchés nationaux doivent être considérés, en principe, comme des accords ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 139).
47 À cet égard, il y a lieu de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union survenue, en particulier, en raison de l’adoption de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 1989, L 298, p. 23), et de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO 1993, L 248, p. 15), qui visent à assurer le passage des marchés nationaux à un marché unique de production et de distribution de programmes (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 121).
48 Dans ce contexte, lorsqu’un contrat de licence vise à interdire ou à limiter la prestation transfrontalière des services de radiodiffusion, il est réputé avoir pour objet de restreindre la concurrence, à moins que d’autres circonstances relevant de son contexte économique et juridique ne permettent de constater qu’un tel contrat n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 140).
49 Il convient donc d’examiner tant l’objet que le contexte économique et juridique dans lequel s’insèrent les clauses pertinentes.
50 À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 3, 8, 9, 11 et 23 ci-dessus, les obligations réciproques stipulées en vertu des clauses pertinentes entre Paramount et ses cocontractants, dont le requérant, ont précisément pour objet d’éliminer la prestation transfrontalière des services de radiodiffusion de contenu audiovisuel faisant l’objet des accords s’y rapportant. Ces clauses confèrent donc, par voie d’accord, une protection territoriale absolue et ont pour objet d’éliminer toute concurrence transfrontalière entre différents radiodiffuseurs dans le domaine des services que proposent ces derniers. Par conséquent, compte tenu des considérations exposées aux points 43 à 48 ci-dessus, ces clauses étaient de nature à susciter, pour la Commission, des préoccupations en raison de leur objet anticoncurrentiel contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 142 et 144).
51 En outre, s’agissant du contexte économique et juridique des clauses pertinentes, contrairement à ce que font valoir le requérant, la République française, l’EFADs, l’UPC et C More Entertainment, le fait que les accords de distribution télévisuelle en cause portent sur des œuvres couvertes par le droit d’auteur ne permet pas de constater qu’ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence.
52 En effet, d’une part, les engagements rendus obligatoires en vertu de la décision attaquée n’affectent pas l’octroi même de licences exclusives pour la diffusion de contenu télévisuel dont Paramount détient les droits. Au contraire, les engagements en question visent à mettre fin à l’application des clauses pertinentes, qui aboutissent à une exclusivité territoriale absolue et ont pour objet d’éliminer toute concurrence entre différents radiodiffuseurs au sujet d’œuvres couvertes par ces droits, et ce en vertu d’un ensemble d’obligations réciproques consacré dans les accords de distribution télévisuelle.
53 D’autre part, s’il est vrai que l’objet spécifique de la propriété intellectuelle vise notamment à assurer aux titulaires des droits qui en découlent la possibilité de les exploiter commercialement, il n’en demeure pas moins que cet objet ne garantit pas à ces derniers la possibilité de revendiquer la rémunération la plus élevée possible mais uniquement une rémunération appropriée. Cette conclusion est confirmée par le considérant 10 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), ainsi que par le considérant 5 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28) (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 107 et 108).
54 Une rémunération appropriée du détenteur de ce droit est celle qui est en rapport raisonnable avec le nombre réel ou potentiel de personnes qui jouissent ou qui souhaitent jouir de la prestation fournie. Ainsi, en matière de radiodiffusion télévisuelle, une telle rémunération doit notamment être en rapport raisonnable avec des paramètres des émissions concernées tels que leur audience effective, leur audience potentielle et la version linguistique. Cette approche est confirmée par le considérant 17 de la directive 93/83 (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 109 et 110).
55 À cet égard, force est de constater que, dans le cadre d’un système de licences dépourvues de clauses visant à cloisonner les marchés selon les frontières nationales, rien ne s’oppose à ce que le titulaire de droits négocie un montant qui prend en compte l’audience potentielle tant dans l’État membre pour lequel la licence exclusive est accordée que dans tout autre État membre dans lequel les émissions faisant l’objet de l’accord de distribution sont également reçues. En effet, la technologie nécessaire pour la réception des œuvres couvertes par les droits en question permet de déterminer l’audience effective et potentielle, et cela par ventilation par pays de provenance de la demande d’achat (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 112 et 113). Cette même technologie permet également de moduler les actions de promotion active afin de les limiter au territoire pour lequel est accordée une licence exclusive.
56 Dans un tel contexte, rien n’exclut que le détenteur des droits puisse réclamer un supplément en échange d’une licence prenant en compte l’audience effective et potentielle dans l’ensemble de l’EEE. En revanche, le supplément forcément plus important versé aux fins d’une exclusivité territoriale absolue trouve sa justification dans les différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés, inconciliables avec le but essentiel du traité, qui est la réalisation d’un marché intérieur. Dans cette mesure, ce supplément va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer à ces titulaires une rémunération appropriée (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 114 à 116).
57 Corrélativement, en ce qui concerne l’activité d’un opérateur tel que le requérant, l’éventuelle baisse des prix d’abonnements sur le territoire français, jusqu’alors configurés à un certain niveau grâce à la protection territoriale absolue garantie par l’application des clauses pertinentes, peut être compensée par le fait que, en exécution des engagements rendus obligatoires en vertu de la décision attaquée, Paramount a déclaré son intention de ne plus poursuivre l’application desdites clauses. Cette déclaration implique que le requérant est désormais libre de s’adresser à une clientèle située dans l’ensemble de l’EEE et non seulement en France. Cela est en harmonie avec le but essentiel que poursuit le traité lorsqu’il établit un marché sans frontières intérieures, au sein duquel la concurrence n’est pas faussée par des accords, des décisions ou des pratiques concertées prohibées par l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Par conséquent, même si le requérant consacre une partie de ses recettes au financement de produits de l’audiovisuel qui nécessitent un soutien spécifique, le jeu normal de la concurrence, désormais ouvert à l’échelle de l’EEE, lui donne des possibilités que les clauses pertinentes lui niaient tant que Paramount avait l’intention d’en exiger le respect.
58 Il s’ensuit que les arguments du requérant, de la République française, de l’EFADs, de l’UPC et de C More Entertainment pris du prétendu caractère licite des clauses pertinentes au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir points 29 à 32 ci-dessus) doivent être écartés. Pour les motifs exposés au point 55 ci-dessus, il en est de même de la prétendue impossibilité de faire une distinction entre ventes actives et ventes passives hors territoire exclusif dans un contexte numérique (voir point 30 ci-dessus).
59 En outre, dans la mesure où les arguments pris de ce que les clauses pertinentes promeuvent la production et la diversité culturelles et que leur abolition mettra prétendument en péril la production culturelle de l’Union (voir points 30 à 32 ci-dessus) sont à comprendre comme tirés de l’applicabilité de l’article 101, paragraphe 3, TFUE à l’égard des clauses en question, ces arguments ne sauraient prospérer.
60 Certes, de tels arguments visent à faire valoir que les clauses pertinentes contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits de l’audiovisuel.
61 Toutefois, ainsi qu’il ressort des motifs exposés aux points 34 à 39 ci-dessus, la procédure donnant lieu à une acceptation d’engagements offerts est régie par le principe selon lequel les entreprises visées par l’enquête sont informées des préoccupations de la Commission et apprécient l’opportunité de proposer des engagements pour l’avenir en échange du fait que la Commission ne constatera pas d’infraction pour le passé. La Commission, pour sa part, apprécie l’opportunité de renoncer à la constatation d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et d’économiser ainsi les ressources qu’elle aurait dû consacrer à l’affaire en cause, en échange d’engagements portant par définition sur l’avenir et dissipant toutes ses préoccupations en la matière.
62 Dans ce cadre, la question de savoir si le comportement ayant suscité les préoccupations en question remplit les conditions cumulatives d’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE s’avère étrangère à la nature même d’une décision telle que la décision attaquée. En effet, d’une part, l’application de cette disposition présuppose une constatation d’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. D’autre part, l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE consiste à déterminer les effets pro-concurrentiels produits par l’accord enfreignant l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à voir si ces effets pro‑concurrentiels l’emportent sur les effets anticoncurrentiels (arrêt du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods/Commission, T‑65/98, EU:T:2003:281, point 107).
63 Or, premièrement, ainsi que cela a été exposé aux points 34 et 35 ci-dessus, lorsque la Commission estime que l’engagement offert est de nature à répondre à ses préoccupations, elle peut le rendre obligatoire par voie de décision pour l’entreprise l’ayant offert, sans pour autant que cette institution puisse établir, dans la décision en question, s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction.
64 Deuxièmement, le fait de rendre obligatoires les engagements offerts a précisément pour objet de dissiper les préoccupations de concurrence exprimées par la Commission en excluant toute violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE pour l’avenir, ce qui perdrait son sens en cas d’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. En effet, cette dernière disposition a pour objet non pas de contraindre l’entreprise visée par l’enquête à modifier son comportement au regard duquel la Commission a formulé des préoccupations de concurrence, mais précisément de déclarer inapplicable l’article 101, paragraphe 1, TFUE en permettant ainsi à cette entreprise de poursuivre l’action qui a provoqué l’ouverture de l’enquête.
65 Ainsi, s’il est vrai que la Commission peut accepter et rendre obligatoire un engagement proposé en vertu duquel un accord, une décision ou une pratique concertée suscitant des préoccupations au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE sont modifiés afin de remplir désormais les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, elle n’est pas obligée d’apprécier si un tel accord, une telle décision ou une telle pratique concertée remplissent ces conditions lorsque l’engagement proposé consiste simplement, comme en l’espèce, en l’abandon pur et simple de ce comportement.
66 Il ressort de ce qui précède qu’il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité dont ce dernier est investi en vertu de l’article 263 TFUE, de se prononcer sur les arguments du requérant pris de ce que les clauses pertinentes promeuvent la production et la diversité culturelles et que leur abolition mettra prétendument en péril la production culturelle de l’Union. Ces arguments peuvent, en revanche, être avancés par le requérant devant le juge national dans le cadre d’une procédure intentée contre Paramount sur le fondement de l’accord du 1er janvier 2014, ce juge pouvant saisir à cet égard tant la Commission en vertu de l’article 15 du règlement no 1/2003 que la Cour en vertu de l’article 16 du même règlement et de l’article 267 TFUE (voir point 102 ci-après).
67 En tout état de cause, force est de constater que les considérations exposées aux points 53 à 57 ci-dessus excluent l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, puisque les clauses pertinentes imposent des restrictions allant au-delà de ce qui est nécessaire pour la production et la distribution d’œuvres audiovisuelles nécessitant une protection des droits de propriété intellectuelle et, de ce fait, ne satisfont pas à au moins une des conditions cumulatives prévues à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, à savoir celle de ne pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions non indispensables pour la protection de ces droits (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 145).
68 En particulier, d’une part, une protection territoriale absolue va manifestement au-delà de ce qui est indispensable à l’amélioration de la production ou de la distribution ou à la promotion du progrès technique ou économique requise par l’article 101, paragraphe 3, TFUE, comme le démontre l’interdiction, voulue par les parties aux accords concernés, de toute prestation transfrontalière des services de diffusion télévisuelle, même s’il s’agit d’œuvres pour lesquelles une licence a été octroyée par Paramount elle-même et diffusées sur le territoire d’un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 1982, Nungesser et Eisele/Commission, 258/78, EU:C:1982:211, point 77).
69 Or, il ressort des considérations figurant au point 57 ci-dessus qu’une éventuelle baisse des recettes du requérant en provenance des clients situés en France peut être compensée par le fait que, grâce à la mise en œuvre des engagements rendus obligatoires en vertu de la décision attaquée, ce dernier est désormais libre de s’adresser à une clientèle située dans l’ensemble de l’EEE et non seulement en France.
70 D’autre part, l’argument selon lequel les clauses pertinentes n’éliminent pas toute concurrence au sujet des œuvres qu’elles couvrent puisque ces dernières sont également disponibles sur des supports ne relevant pas de celles-ci vise la condition figurant à l’article 101, paragraphe 3, sous b), TFUE. Or, les motifs exposés aux points 53 à 56 et 67 à 69 ci-dessus suffisent pour écarter l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE en l’espèce (arrêt du 8 juin 1982, Nungesser et Eisele/Commission, 258/78, EU:C:1982:211, points 74, 75 et 78).
71 La Commission a exposé, en substance, ces appréciations aux considérants 40 à 44 de la décision attaquée dans le cadre de son analyse préliminaire relative à l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
72 Il s’ensuit que, même s’il devait être considéré que la Commission était dans l’obligation d’examiner l’applicabilité de l’article 101, paragraphe 3, TFUE dans la procédure litigieuse, la conclusion figurant au considérant 52 de la décision attaquée, selon laquelle son examen préliminaire a abouti à la conclusion que les conditions cumulatives d’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE n’étaient pas réunies, doit être lue à la lumière des motifs exposés aux considérants 40 à 44 de la décision attaquée. Cette appréciation de la Commission doit donc être considérée comme exempte d’erreur.
73 Par conséquent, premièrement, la décision attaquée est motivée à suffisance de droit en ce qui concerne la question de savoir si les engagements offerts par Paramount en l’espèce, consistant à ne plus honorer les clauses pertinentes, étaient propres à dissiper les préoccupations que la Commission avait exprimées en matière de concurrence et, deuxièmement, cette institution n’a pas commis d’erreur en répondant par l’affirmative à cette même question.
74 Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.
75 Il convient, à présent, d’examiner le troisième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
76 Le troisième moyen comporte deux branches, la première étant tirée de la violation du principe de proportionnalité en raison du caractère manifestement disproportionné des engagements rendus obligatoires (voir points 77 et 78 ci-après) et la seconde de l’affectation indue des droits contractuels des tiers, tels que le requérant (voir point 79 ci-après).
77 En effet, soutenu par la République française, le requérant fait valoir que le principe de proportionnalité trouve application en matière d’engagements, même si ces derniers sont fondés sur une offre émanant de la partie visée par l’enquête. Dans ce contexte, la Commission se devrait de vérifier que les engagements répondaient aux préoccupations qu’elle avait identifiées et que l’entreprise concernée n’avait pas proposé d’engagement moins contraignant y répondant de manière aussi adéquate.
78 Or, d’une part, la Commission aurait rendu obligatoires des engagements ne répondant pas à des préoccupations formulées dans son appréciation préliminaire, si bien qu’ils sont manifestement plus contraignants que ce qui aurait été nécessaire afin de pallier les préoccupations effectivement identifiées. Cette appréciation serait d’autant plus justifiée que les engagements litigieux auraient un effet néfaste sur la diversité culturelle au sein de l’ensemble de l’EEE en raison de la perte des recettes que les télédiffuseurs pourraient affecter à la réalisation des films européens.
79 D’autre part, soutenu par la République française, le requérant fait valoir que les engagements rendus obligatoires en vertu de la décision attaquée affectent les intérêts des tiers dans la mesure où ils constituent une modification unilatérale de l’accord du 1er janvier 2014 au sujet de clauses dont il tire des droits, sans que la procédure administrative ait porté sur l’accord en question, ce qui aurait affecté négativement ses droits procéduraux. Or, il ressortirait de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE (JO 2011, C 308, p. 6) que, pour être accepté, un engagement doit notamment s’appliquer directement, en ce sens qu’il ne doit pas dépendre de la volonté d’un tiers non lié par celui-ci. Par conséquent, lorsque l’engagement consiste en la modification d’une relation contractuelle nécessitant l’assentiment des parties contractantes, comme en l’espèce, l’offre d’engagement doit être rejetée par la Commission. La Commission s’étant écartée de sa propre communication sans offrir une justification quelconque dans la décision attaquée, cette dernière devrait être annulée.
80 Premièrement, la Commission soutient à nouveau que les engagements proposés répondaient de manière adéquate aux préoccupations qu’elle avait identifiées en matière de concurrence, si bien qu’elle n’était pas tenue de rechercher elle-même des solutions moins onéreuses ou moins contraignantes.
81 Deuxièmement, la Commission fait valoir avoir dûment tenu compte des intérêts des tiers en les invitant à soumettre leurs observations et en examinant celles-ci.
82 Troisièmement, soutenue par le BEUC, la Commission soutient que la décision attaquée n’aurait pas privé le requérant de ses droits contractuels ni n’aurait affecté la valeur des clauses pertinentes. Au contraire, ce ne serait que la volonté de Paramount qui aurait eu pour effet que cette dernière n’adhère plus ou ne soit plus liée par les clauses en question. À cet égard, quatrièmement, la Commission souligne que la décision attaquée n’a pas d’effet erga omnes et qu’elle ne préjuge en rien d’une éventuelle action du requérant contre Paramount pour violation de ses obligations contractuelles. Examinés sous cet angle, les engagements offerts par Paramount ne dépendaient pas de la volonté d’un tiers au sens du point 128 de sa communication concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE. En outre, l’accord du 1er janvier 2014 ne contiendrait pas de clause équivalente à celle décrite au considérant 2, sous b), de la décision attaquée.
83 Il convient d’examiner d’abord la seconde branche du troisième moyen, prise de l’affectation, en méconnaissance du principe de proportionnalité, des droits contractuels des tiers, tels que le requérant.
84 En revanche, les arguments présentés dans le cadre de la première branche du présent moyen et pris de la violation du principe de proportionnalité en ce que les engagements rendus obligatoires ne reposeraient pas sur un exposé de préoccupations adéquat et qu’ils iraient au-delà de ce qui serait nécessaire pour pallier les préoccupations effectivement exposées (voir points 77 et 78 ci-dessus) se confondent en réalité avec ceux avancés au soutien du deuxième moyen. Ils seront donc examinés dans le cadre de ce dernier.
85 Il ressort de l’argumentation des parties que celles-ci s’accordent sur la prémisse selon laquelle un acte tel que la décision attaquée ne peut légalement avoir pour effet, à l’égard du requérant, la suppression des clauses pertinentes de l’accord du 1er janvier 2014. En effet, en réponse à l’argument que le requérant a soulevé à cet égard (voir point 79 ci-dessus), la Commission soutient que la décision attaquée ne déploie pas un tel effet, mais oblige simplement Paramount à déclarer à ses cocontractants son intention de ne plus honorer les clauses pertinentes. Selon la Commission, cette obligation ne préjuge en rien l’appréciation que pourrait formuler le juge national quant à la validité des clauses en question à la suite d’un recours que le requérant déciderait d’intenter contre Paramount devant ledit juge.
86 En effet, le droit des opérateurs économiques de configurer leurs relations en fonction de leur volonté telle que celle-ci est exprimée dans les accords qu’ils concluent relève de la liberté contractuelle. Cette liberté, qui inclut la possibilité de choisir son partenaire économique et de déterminer le contenu d’un accord, est garantie par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacre la liberté d’entreprise (arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, points 42 et 43).
87 S’il est vrai que la liberté d’entreprise ne constitue pas une prérogative absolue et doit être prise en considération au regard de sa fonction dans la société, il n’en demeure pas moins que sa limitation doit, en conformité avec l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel de ladite liberté (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, points 45 à 48).
88 Il ressort, à cet égard, de l’article 9 du règlement no 1/2003 (voir point 34 ci-dessus) que l’offre effectuée par une entreprise en vertu de cette disposition doit constituer un « engagement ». Il doit consister en une concession, à savoir en une limitation de l’éventail des comportements que celle-ci serait encline à adopter. Cet engagement peut consister soit en une obligation d’agir d’une manière déterminée, soit en une obligation de s’abstenir d’une action.
89 En outre, lorsque la Commission estime que l’engagement offert est de nature à répondre à ses préoccupations, elle peut le rendre obligatoire par voie de décision pour l’entreprise l’ayant offert, sans pour autant que cette institution puisse établir, dans la décision en question, s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction. Cette décision est adressée, comme en l’espèce, aux seules entreprises ayant offert l’engagement et n’est obligatoire que pour celles-ci, conformément à l’article 288, quatrième alinéa, TFUE.
90 Force est donc de constater, à l’instar de ce que font valoir le requérant et la Commission, qu’une décision adoptée sur le fondement de l’article 9 du règlement no 1/2003 ne peut avoir pour objet ou pour effet de rendre un engagement, au sens exposé au point 88 ci-dessus, obligatoire pour des opérateurs qui ne l’ont pas offert et qui n’y ont pas souscrit.
91 En effet, une telle possibilité irait à l’encontre de la lettre de l’article 9 et du considérant 13 du règlement no 1/2003 (voir point 35 ci-dessus), dont il ressort que les engagements acceptés par la Commission sont à rendre obligatoires pour les entreprises qui les ont proposés. Cette approche est également reflétée au point 115 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE. Selon ce point, « [s]i la Commission accepte [l]es engagements, elle peut adopter une décision les rendant obligatoires pour les parties visées par la procédure ». Or, il est constant que, en tant que partie tierce n’ayant pas reçu une communication des griefs, le requérant n’a pas été « visé par la procédure » que la Commission a ouverte exclusivement à l’encontre de Paramount et de Sky. Par conséquent, lorsque l’engagement consiste à laisser inappliquée une clause contractuelle conférant des droits à un tiers, reconnaître à la Commission le pouvoir de le rendre obligatoire à l’égard dudit tiers sans que celui-ci l’ait offert et sans que la procédure de la Commission ait été intentée contre celui-ci constituerait une ingérence dans la liberté contractuelle de l’opérateur en question allant au-delà des prévisions de l’article 9 du règlement no 1/2003.
92 Cette conclusion est par ailleurs confirmée par le point 128 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE, qui dispose ce qui suit :
« Les engagements doivent être dépourvus d’ambiguïté et s’appliquer directement[, à savoir que leur mise en œuvre ne doit pas dépendre de la volonté d’un tiers non lié par les engagements]. En outre, quand les engagements ne peuvent pas être mis en œuvre sans l’accord d’un tiers (par exemple quand un tiers qui ne constituerait pas un acheteur approprié au vu des engagements détient un droit de préemption), l’entreprise doit fournir une preuve de l’accord de ce tiers. »
93 Dans ce contexte, se pose la question de savoir si, compte tenu de son libellé ainsi que du contexte juridique dans lequel elle a été adoptée, la décision attaquée a pour objet ou pour effet que l’engagement offert par Paramount s’apparente, en violation de l’article 9 du règlement no 1/2003, à un engagement qu’aurait offert le requérant.
94 À cet égard, il y a lieu de relever que, premièrement, selon l’article 1er de la décision attaquée, les engagements exposés dans l’annexe de celle-ci sont obligatoires pour Paramount ainsi que pour les successeurs et les filiales de cette dernière. Il ne ressort donc pas de la décision attaquée que celle-ci impose une quelconque obligation aux cocontractants de Paramount tels que le requérant.
95 Deuxièmement, le fait pour Paramount de s’engager de manière générale à ne pas agir en justice afin de faire respecter l’obligation des télédiffuseurs consistant à ne pas procéder à des ventes passives en dehors de leur territoire exclusif, telle que prévue au point 2.2, sous a), de l’annexe de la décision attaquée, implique automatiquement que Paramount n’honore pas son obligation d’interdire de telles ventes, comme cela est prévu au point 2.2, sous b), de la même annexe. Cet engagement entraîne, à son tour, automatiquement la mise en cause du droit contractuel dont jouissent les télédiffuseurs cocontractants de Paramount à l’égard de cette dernière, consistant à ce qu’elle garantisse à chacun d’eux une exclusivité territoriale absolue en ce qui concerne l’objet de chaque accord de licence portant sur la production de télévision payante.
96 Or, la question qui se pose dans un tel contexte est de savoir si ce résultat est engendré par la décision attaquée elle-même, auquel cas il s’agirait d’un effet irrémédiable à l’égard d’un tiers n’ayant ni offert ni souscrit à l’engagement rendu obligatoire, ou bien si, comme le fait valoir la Commission, la déclaration de Paramount de ne plus honorer les clauses pertinentes est essentiellement un acte que cette dernière entreprend à ses propres risques et n’affecte en rien la possibilité de ses cocontractants de saisir le juge national afin de faire respecter lesdites clauses ou bien de se voir accorder des dommages et intérêts.
97 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, « [l]orsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article [101] ou [102 TFUE] qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission ».
98 Toutefois, le règlement no 1/2003 expose, dans son considérant 13, que les décisions relatives aux engagements « sont sans préjudice de la faculté qu’ont les autorités de concurrence ou les juridictions des États membres de faire [des constatations portant sur la question de savoir s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction] et de statuer sur l’affaire ». De manière similaire, le considérant 22 du règlement no 1/2003 expose que « [l]es décisions relatives aux engagements adoptées par la Commission n’affectent pas le pouvoir qu’ont les juridictions et les autorités de concurrence des États membres d’appliquer les articles [101] et [102 TFUE] ».
99 En effet, contrairement aux décisions adoptées en vertu de l’article 7 du règlement no 1/2003, une décision rendant des engagements obligatoires en conformité avec l’article 9 de ce règlement ne contient pas de motifs qualifiant le comportement examiné d’infraction à l’article 101 TFUE ni n’implique que ce comportement relève de cette dernière disposition. L’article 9 du règlement no 1/2003 est inspiré par des considérations d’économie de procédure et vise à assurer une application efficace des règles de concurrence prévues par le traité FUE à travers l’adoption de décisions qui rendent obligatoires des engagements proposés par les parties et jugés appropriés par la Commission afin d’apporter une solution plus rapide aux problèmes de concurrence qu’elle a identifiés. Dans ce contexte, le rôle de la Commission se limite à l’examen et à l’éventuelle acceptation des engagements proposés par les entreprises concernées, à la lumière des problèmes qu’elle a identifiés dans son évaluation préliminaire et au regard des buts qu’elle poursuit (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, points 38 et 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2017, Gasorba e.a., C‑547/16, EU:C:2017:891, point 25).
100 Il s’ensuit que, comme l’expose la Commission, lorsque la décision attaquée impose à Paramount de ne plus honorer les clauses pertinentes dans ses rapports avec ses cocontractants, cette obligation ne préjuge en rien du pouvoir qu’ont les juridictions nationales, saisies d’un recours introduit par le requérant, d’apprécier si ces clauses sont effectivement contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de tirer, le cas échéant, les conséquences qui s’imposent en vertu du paragraphe 2 du même article ainsi que du droit national. Dans ce contexte, la décision attaquée pourra, tout au plus, influencer les appréciations du juge national dans la seule mesure où elle contient une appréciation préliminaire dont celui-ci doit tenir compte seulement en tant qu’indice du caractère anticoncurrentiel de l’accord examiné au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 23 novembre 2017, Gasorba e.a., C‑547/16, EU:C:2017:891, points 27 et 29). Ainsi, compte tenu de son caractère sommaire et préliminaire, l’évaluation de la Commission au regard du droit de la concurrence figurant dans une décision au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 ne doit pas, en définitive, empêcher la juridiction nationale de parvenir à un résultat partiellement ou totalement différent dans la même affaire à la suite d’investigations supplémentaires et d’un examen plus approfondi (conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Gasorba e.a., C‑547/16, EU:C:2017:692, points 33 et 35).
101 Par conséquent, le fait que les engagements individuels offerts par une entreprise ont été rendus obligatoires par la Commission n’implique pas que d’autres entreprises sont dépourvues de la possibilité de protéger leurs droits éventuels dans le cadre de leurs relations avec cette entreprise (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 49).
102 Dans ce cadre, si le juge national estime, au terme de son analyse et après avoir examiné la possibilité de recourir aux voies prévues aux articles 15 et 16 du règlement no 1/2003, que les clauses pertinentes enfreignent l’article 101, paragraphe 1, TFUE sans qu’elles satisfassent aux conditions du paragraphe 3 du même article, il lui incombera de prononcer leur nullité en vertu de l’article 101, paragraphe 2, TFUE. En revanche, s’il considère que les clauses pertinentes n’enfreignent pas l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou qu’elles satisfont aux conditions du paragraphe 3 de cet article, il lui incombera le cas échéant d’apprécier le bien-fondé de la demande dont il aura été saisi, l’article 101 TFUE ne faisant pas obstacle à l’application des clauses pertinentes.
103 Dans cette dernière hypothèse, si le résultat de la procédure déroulée devant le juge national amène Paramount à contrevenir à l’engagement rendu obligatoire en vertu de la décision attaquée, il incombera à la Commission, le cas échéant, de rouvrir son enquête conformément à l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1/2003, auquel cas cette institution ne sera pas liée par la décision du juge national (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, point 48, et du 25 novembre 2014, Orange/Commission, T‑402/13, EU:T:2014:991, point 27).
104 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la décision attaquée n’affecte pas la possibilité pour le requérant de saisir le juge national afin de faire constater la compatibilité des clauses pertinentes avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de tirer, à l’égard de Paramount, les conséquences prescrites par le droit national, sans même exclure la possibilité d’ordonner les mesures provisoires qui s’imposent afin de sauvegarder les intérêts des parties jusqu’à ce que ledit juge statue définitivement (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, point 58).
105 Il convient d’ajouter que le requérant se serait trouvé dans une situation substantiellement similaire si Paramount, en procédant à une analyse autonome et avant toute intervention de la Commission, avait conclu que les clauses pertinentes pourraient paraître problématiques au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et avait déclaré son intention de ne plus les honorer en invoquant à cet effet l’article 101, paragraphe 2, TFUE.
106 Par conséquent, en adoptant la décision attaquée, la Commission a agi dans les limites des pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 9 du règlement no 1/2003 et a sauvegardé l’objectif de celui-ci, qui est inspiré par des considérations d’économie de procédure et d’efficacité (voir point 99 ci-dessus), sans affecter les droits contractuels ou procéduraux du requérant d’une manière qui irait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
107 Dans ce contexte, il y a lieu de comprendre le point 128 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE (voir point 92 ci-dessus) non pas comme impliquant qu’une décision adoptée en vertu de l’article 9 du règlement no 1/2003 et qui concerne les relations contractuelles de l’entreprise qui a offert un engagement avec des tiers déploie à elle seule des effets sur les droits contractuels de ces derniers, mais comme une condition visant à garantir l’effectivité de l’engagement afin que la Commission l’accepte. Ainsi, l’inclusion du point 128 dans la communication en question de la Commission n’a eu ni pour objet ni pour effet d’exclure que, dans un cas comme celui de l’espèce, la Commission accepte, en exerçant le pouvoir d’appréciation dont elle jouit en la matière, un engagement de Paramount de déclarer à ses cocontractants son intention de rendre inapplicables les clauses pertinentes, même s’il demeure possible pour le juge national, saisi par le requérant, de conclure que les clauses en question ne contreviennent pas à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
108 Il s’ensuit que, en rendant obligatoires pour Paramount les engagements figurant aux points 2.2 et 2.3 de l’annexe de la décision attaquée, la Commission n’a pas outrepassé le pouvoir que lui confère l’article 9 du règlement no 1/2003 et n’a pas enfreint le principe de proportionnalité à cet égard, si bien que la seconde branche du premier moyen doit être écartée.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 9 du règlement no 1/2003 en ce qui concerne l’identification des préoccupations auxquelles répondent les engagements imposés
109 Soutenu par la République française, le requérant fait valoir que les engagements acceptés par la Commission ne répondent pas à des préoccupations de concurrence exprimées dans l’évaluation préliminaire qu’a effectuée cette institution. En particulier, la décision attaquée aurait pour objet d’examiner les accords entre Paramount et Sky relatifs à la distribution des œuvres audiovisuelles au Royaume-Uni et en Irlande. Or, la Commission a rendu obligatoires des engagements concernant l’ensemble de l’EEE, et cela sans examiner le contexte juridique et économique entourant les accords conclus entre Paramount, d’une part, et les radiodiffuseurs autres que Sky actifs dans l’EEE, d’autre part. En partant de la prémisse selon laquelle toute analyse préliminaire relative au marché du Royaume-Uni et de l’Irlande pouvait être implicitement extrapolée à l’égard du marché français, qui n’a pas fait l’objet d’une analyse, la Commission aurait commis une erreur manifeste entraînant une erreur de droit. Qui plus est, la Commission aurait imposé les mêmes conséquences à Sky et au requérant, alors que ces deux radiodiffuseurs n’auraient pas joui des mêmes droits procéduraux, ce qui aurait entraîné une violation des droits de la défense du requérant. L’approche de la Commission deviendrait encore plus paradoxale après la sortie du Royaume-Uni de l’EEE, puisque les engagements rendus obligatoires s’appliqueraient exclusivement dans des marchés n’ayant pas fait l’objet d’une quelconque analyse préliminaire de la part de la Commission.
110 Le requérant et la République française ajoutent que, dans ce contexte, la Commission aurait dû ouvrir une procédure visant tous les accords de distribution conclus par Paramount et donner ainsi à toutes les parties contractantes la possibilité de répondre à une communication des griefs. En outre, dans le même ordre d’idée, la Commission aurait dû déclarer obligatoire une partie des engagements de Paramount en laissant à cette dernière le soin de se désengager de ses obligations à l’égard des tiers. Il s’ensuivrait que, en rendant les engagements proposés obligatoires pour l’ensemble des relations contractuelles de Paramount dans l’EEE, la Commission a outrepassé ses pouvoirs et a ainsi enfreint l’article 9 du règlement no 1/2003.
111 La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen.
112 Ainsi que cela a été exposé au point 84 ci-dessus, il y a lieu d’examiner ensemble les arguments présentés dans le cadre de la première branche du troisième moyen, pris de la violation du principe de proportionnalité, et ceux avancés au soutien du deuxième moyen. En effet, tous ces arguments concernent la question de savoir si, en adoptant la décision attaquée, la Commission a affecté la position du requérant d’une manière disproportionnée ou injustifiable au regard de la nature et de la portée géographique des préoccupations de concurrence que cette institution a exprimées.
113 Il convient de rappeler que les caractéristiques spécifiques des mécanismes prévus aux articles 7 et 9 du règlement no 1/2003 et les moyens d’action qu’offre ce règlement en vertu de chacune de ces dispositions sont différents, ce qui implique que l’obligation d’assurer le respect du principe de proportionnalité, qui incombe à la Commission, a une portée et un contenu différents selon qu’elle est considérée dans le cadre de l’un ou de l’autre de ces articles (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 38).
114 En particulier, la mise en œuvre du principe de proportionnalité dans le cadre de l’article 9 du règlement no 1/2003 se limite à la vérification que les engagements offerts répondent aux préoccupations dont la Commission a informé les entreprises concernées et que ces dernières n’ont pas offert d’engagements moins contraignants répondant d’une façon aussi adéquate à ces préoccupations. C’est dans ce contexte que la Commission doit tenir compte de l’intérêt des tiers, sans qu’elle soit tenue de rechercher elle-même des solutions moins rigoureuses ou plus modérées que les engagements qui lui ont été proposés (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, points 41 et 61).
115 En effet, d’une part, les entreprises qui offrent des engagements sur le fondement de l’article 9 du règlement no 1/2003 acceptent sciemment que leurs concessions puissent aller au-delà de ce que la Commission elle-même pourrait leur imposer dans une décision qu’elle adopterait conformément à l’article 7 de ce règlement après un examen approfondi. En revanche, la clôture de la procédure d’infraction engagée à l’encontre de ces entreprises leur permet d’éviter la constatation d’une violation du droit de la concurrence et l’éventuelle infliction d’une amende (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 48).
116 D’autre part, ainsi que cela a été exposé au point 101 ci-dessus, le fait que les engagements individuels offerts par une entreprise ont été rendus obligatoires par la Commission n’implique pas que d’autres entreprises sont dépourvues de la possibilité de protéger leurs droits éventuels dans le cadre de leurs relations avec cette entreprise (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 49). À cet égard, il ressort des appréciations relatives aux effets que déploie la décision attaquée à l’égard du requérant (voir points 85 à 104 ci-dessus) que ce dernier peut saisir le juge national afin de faire constater la compatibilité des clauses pertinentes avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de demander à celui-ci de tirer, à l’égard de Paramount, les conséquences prévues par le droit national, sans même exclure la possibilité d’ordonner les mesures provisoires qui s’imposent afin de sauvegarder les intérêts des parties jusqu’à ce que ledit juge statue définitivement (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, point 58).
117 Il s’ensuit que la prise en compte de l’intérêt des tiers dans le cadre d’une procédure d’engagements implique que, parmi plusieurs types d’engagements proposés et répondant de manière aussi adéquate aux préoccupations que la Commission a exprimées en matière de concurrence, cette dernière doit rendre obligatoire celui qui, lorsqu’il sera mis en œuvre par le destinataire de la décision, aura un effet moins prononcé à leur égard.
118 Or, premièrement, il ressort des éléments exposés aux points 43 à 58 ci-dessus que, de par leur nature, les clauses pertinentes ont pour objet de cloisonner les marchés nationaux de l’ensemble de l’EEE, sans que leur contexte économique et juridique permette de constater qu’elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence. Par conséquent, les préoccupations exprimées par la Commission concernent valablement l’ensemble de cet espace géographique, de sorte que les engagements offerts et rendus obligatoires sont en adéquation avec celles-ci, sans que la Commission soit obligée d’analyser un par un les marchés nationaux concernés. Les arguments que le requérant a avancés à cet égard tant dans le cadre du deuxième moyen (voir point 109 ci-dessus) que dans le cadre du troisième moyen (voir points 77 et 78 ci-dessus) sont donc dénués de pertinence.
119 Deuxièmement, en l’espèce, aucun engagement répondant de manière aussi adéquate aux préoccupations que la Commission a exprimées en matière de concurrence et dont la mise en œuvre par Paramount aurait eu des effets moins prononcés à l’égard du requérant n’a été proposé à la Commission. En tout état de cause, aucun engagement de la sorte n’apparaît comme étant manifestement adéquat pour répondre de manière aussi efficace aux préoccupations de la Commission sans imposer à Paramount de ne plus honorer les clauses pertinentes.
120 Troisièmement, l’argument pris de ce que les engagements ont un effet néfaste sur la diversité culturelle au sein de l’ensemble de l’EEE en raison de la perte des recettes que les télédiffuseurs pourraient affecter à la réalisation des films européens est à écarter pour les motifs exposés aux points 57 et 69 ci-dessus.
121 Quatrièmement, dans la mesure où, par leurs arguments, le requérant, la la République française, l’EFADs, l’UPC et C More Entertainment font implicitement valoir l’existence de barrières insurmontables d’ordre pratique empêchant la prestation de services de diffusion transfrontalière à destination du marché français, force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément susceptible de démontrer une telle circonstance. En outre, l’inclusion de l’article 3 dans l’accord du 1er janvier 2014 constitue un indice particulièrement concluant en sens inverse (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, points 33 et 47).
122 Dans ces conditions, cinquièmement, les arguments pris en particulier du fait que le requérant n’a pas joui des mêmes droits procéduraux que Sky ainsi que du retrait imminent du Royaume-Uni de l’Union sont également dénués de pertinence. En effet, la prise en compte de l’intérêt des tiers dans le cadre d’une procédure d’engagements a le sens exposé aux points 115 à 117 ci-dessus, si bien que l’argument pris des droits procéduraux limités dont jouirait le requérant en tant que tiers intéressé doit être écarté pour les motifs figurant au point 119 ci-dessus. Quant au grief pris du retrait imminent du Royaume-Uni de l’Union, il suffit de rappeler que les clauses pertinentes ont pour objet de cloisonner les marchés nationaux de l’ensemble de l’EEE, si bien que ledit retrait n’affecterait pas, en tout état de cause, la validité des préoccupations exprimées par la Commission (voir point 118 ci-dessus).
123 Il ressort des considérations qui précèdent que, en adoptant la décision attaquée, la Commission n’a pas outrepassé les compétences qui lui étaient conférées en vertu de l’article 9 du règlement no 1/2003 ni n’a enfreint le principe de proportionnalité, comme le fait valoir le requérant dans le cadre de la première branche du troisième moyen.
124 Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen ainsi que la première branche du troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
125 Selon le requérant, le fait d’avoir accepté des engagements couvrant l’ensemble de l’EEE et ne répondant pas à des préoccupations de concurrence, comme cela a été exposé dans le cadre du deuxième moyen, implique que la décision attaquée a été adoptée pour un motif illicite, ce qui serait également constitutif d’un détournement de pouvoir. En outre, la Commission se serait substituée au législateur de l’Union, qui est saisi de la question relative au géofiltrage dans la diffusion des œuvres audiovisuelles, et aurait ainsi empiété sur les compétences de ce dernier en préemptant ces choix. Le déroulement du processus législatif mais aussi les implications de la décision attaquée, bien plus vastes que l’objet de cette dernière, témoigneraient d’une volonté de la Commission d’imposer une réglementation de fait en préjugeant également le résultat d’autres enquêtes en cours. Le requérant invite par ailleurs le Tribunal à demander à la Commission de communiquer les actes préparatoires relatifs à la décision attaquée et au processus législatif en cause, afin que les indices sérieux portant sur un détournement de pouvoir soient davantage corroborés.
126 L’EFADs fait valoir que la Commission n’a pas publié une version complète des engagements offerts ni donné accès à la communication des griefs aux tiers intéressés.
127 La Commission conteste le bien-fondé du quatrième moyen.
128 Ιl convient de rappeler qu’un détournement de pouvoir existe lorsqu’une institution exerce ses compétences dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, point 99).
129 Or, ainsi qu’il ressort du point 118 ci-dessus, les engagements offerts et rendus obligatoires sont en adéquation avec les préoccupations de concurrence exprimées par la Commission, et cela s’agissant de l’ensemble de l’EEE. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel la Commission a commis un détournement de pouvoir en ce que les engagements en question ne répondaient pas aux préoccupations exprimées repose sur une prémisse erronée.
130 Quant aux autres arguments du requérant pris du prétendu empiètement sur le processus législatif, force est de constater qu’un tel processus, tant qu’il n’a pas abouti à l’adoption d’un texte législatif, est sans préjudice des pouvoirs dont la Commission est investie en vertu de l’article 101 TFUE et du règlement no 1/2003. Par conséquent, le fait que la Commission a exercé ces pouvoirs en rendant obligatoires pour Paramount les engagements que celle-ci a offerts alors qu’une procédure législative était en cours au sujet des droits tels que ceux concernés par la présente affaire n’est pas susceptible de démontrer un détournement de pouvoir.
131 Enfin, force est de constater que les griefs soulevés par l’EFADs concernant la publication des engagements offerts et l’accès à la communication des griefs constituent en réalité des moyens qui n’ont pas été soulevés par le requérant et doivent donc être rejetés comme irrecevables. En tout état de cause, les entreprises et les autres entités n’ayant pas la qualité de partie concernée au sens de l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ont les droits prévus à l’article 27, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 et à l’article 13 du règlement no 773/2004, que la Commission a respectés en l’espèce (voir points 4 et 5 ci-dessus).
132 Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen ainsi que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
133 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal , toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
134 Par ailleurs, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens et, aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 supportera ses propres dépens.
135 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens de la Commission, à l’exclusion de ceux relatifs à l’intervention de la République française, de l’EFADs, de l’UPC et de C More Entertainment, et aux dépens du BEUC, conformément aux conclusions de ces derniers.
136 En outre, il y a lieu de décider que la République française, l’EFADs, l’UPC et C More Entertainment supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission relatifs à leurs interventions.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Groupe Canal + SA, supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, à l’exclusion de ceux relatifs à l’intervention de la République française, de la European Film Agency Directors – EFADs, de l’Union des producteurs de cinéma (UPC) et de C More Entertainment AB, et par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).
3) La République française, l’EFADs, l’UPC et C More Entertainment supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission relatifs à leurs interventions.
Gratsias | Dittrich | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2018.
Signatures |
* Langue de procédure : le français.
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