ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 novembre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Conditions d’admission – Expérience professionnelle – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à concourir – Demande de réexamen – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Dénaturation d’informations contenues dans l’acte de candidature – Erreur manifeste d’appréciation – Violation de l’avis de concours »
Dans l’affaire T‑830/17,
Gyula Szentes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me F. Moyse, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme P. Mihaylova et M. B. Mongin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du président du jury du concours EPSO/AD/330/16 – Administrateurs dans le domaine de l’énergie nucléaire (AD 7) du 24 février 2017 de ne pas admettre le requérant à la phase suivante de ce concours et, d’autre part, pour autant que de besoin, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 29 septembre 2017 portant rejet de sa réclamation,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 novembre 2016, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/330/16 – Administrateurs dans le domaine de l’énergie nucléaire (AD 7) (JO 2016, C 434 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »). Ce concours visait à la constitution de deux listes de réserve en vue du recrutement d’administrateurs présentant les profils d’inspecteurs responsables du contrôle de sécurité nucléaire et de responsables de politiques.
2 L’avis de concours prévoyait que les candidats aux emplois d’inspecteurs responsables du contrôle de sécurité nucléaire devaient, notamment, au jour du dépôt de leur candidature, démontrer « un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires d’au moins quatre ans, sanctionné par un diplôme en physique nucléaire, chimie nucléaire, médecine nucléaire, radioprotection, radiobiologie, physique, chimie, ingénierie ou dans un autre domaine en rapport avec la nature des fonctions, suivi d’une expérience professionnelle d’au moins six ans en rapport avec la nature des fonctions ».
3 Le 3 janvier 2017, le requérant, M. Gyula Szentes, s’est porté candidat par voie électronique en vue d’être recruté comme inspecteur responsable du contrôle de sécurité nucléaire.
4 Par courrier du 26 janvier 2017, le président du jury de concours a informé le requérant que ce dernier n’était pas admis à participer au concours en cause, au motif qu’il ne remplissait pas la condition requise dans l’avis de concours concernant l’expérience professionnelle. En particulier, il n’avait pas justifié d’une expérience professionnelle d’au moins six ans en rapport avec la nature des fonctions visées depuis l’obtention du diplôme lui donnant accès audit concours.
5 Le 3 février 2017, le requérant a demandé le réexamen par le jury de concours de son dossier de candidature en faisant valoir, en substance, qu’il possédait une expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions visées d’une durée supérieure aux six années requises dans l’avis de concours.
6 Par décision du 24 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), le président du jury du concours en cause a, au nom du jury, rejeté la demande de réexamen du requérant visée au point 5 ci-dessus et décidé de ne pas placer le requérant sur la liste des candidats admis à participer audit concours. À cet égard, il a relevé que le jury avait considéré que seule une partie de l’expérience professionnelle dont se prévalait le requérant était en rapport avec la nature des fonctions visées et que ladite partie était d’une durée inférieure aux six années requises dans l’avis de concours.
7 Le 17 mai 2017, le requérant a introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir nomination de l’EPSO (ci-après l’« AIPN ») une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dirigée contre la décision attaquée.
8 Par décision du 29 septembre 2017, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2017, le requérant a introduit le présent recours.
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision du 29 septembre 2017 de rejet de sa réclamation ;
– adopter une mesure d’organisation de la procédure ou, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction consistant à demander à la Commission de produire la liste des critères additionnels établis par le jury, mentionnée dans la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la réclamation
12 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 162 et jurisprudence citée).
13 En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer le refus du jury de considérer, dans la décision attaquée, que le requérant satisfaisait à la condition, prévue dans l’avis de concours, de pouvoir justifier d’une expérience professionnelle de six années en rapport avec la nature des fonctions visées, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée).
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
14 À l’appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’avis de concours, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, de la dénaturation d’informations contenues dans l’acte de candidature et d’erreurs manifestes d’appréciation et, le quatrième, de la violation de l’avis de concours.
Sur le premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’avis de concours
15 Le requérant soutient que le point 6.4 de l’annexe III de l’avis de concours empêchait les candidats au concours en cause de contester, à l’occasion d’une demande de réexamen de leur candidature, la validité des appréciations portées par le jury sur la pertinence de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle, ce qui, d’une part, aurait privé ceux-ci du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, d’autre part, serait contraire à la jurisprudence selon laquelle un jury de concours ne jouirait pas, lors de l’évaluation de l’expérience professionnelle d’un candidat, d’un pouvoir d’appréciation absolu. Il en déduit que l’avis de concours est entaché d’une illégalité qui devrait entraîner l’annulation de la décision attaquée.
16 La Commission conteste la recevabilité de ce moyen, au motif que le point 6.4 de l’annexe III de l’avis de concours ne présenterait pas de lien étroit avec la motivation de la décision attaquée. Elle en conteste également le bien-fondé.
17 L’annexe III de l’avis de concours établit les dispositions générales applicables aux concours généraux. Son point 6.4, intitulé « Demandes de réexamen », prévoit, dans les termes suivants, un recours administratif gracieux par lequel un candidat peut demander le réexamen de sa candidature :
« Vous pouvez demander un réexamen de toute décision prise par le jury ou par [l’]EPSO qui établit vos résultats et/ou détermine si vous pouvez passer à l’étape suivante du concours ou si vous en êtes exclu.
Les demandes de réexamen peuvent se baser sur :
– une irrégularité matérielle dans le processus du concours, et/ou
– le non-respect par le jury ou par [l’]EPSO du statut, de l’avis de concours et de ses annexes, et/ou de la jurisprudence.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous n’êtes pas autorisé à remettre en question la validité de l’évaluation du jury quant à la qualité de votre prestation lors d’un test ni à la pertinence de vos qualifications et de votre expérience professionnelle. Cette évaluation constitue un jugement de valeur porté par le jury et votre désaccord avec l’évaluation faite par le jury de vos tests, de votre expérience et/ou de vos qualifications ne prouve pas qu’une erreur a été commise. Les demandes de réexamen sur cette base n’aboutiront pas à un résultat positif […] »
18 Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du premier moyen, ce dernier doit être considéré comme n’étant pas fondé.
19 En effet, s’agissant de la violation alléguée de l’article 47 de la Charte, le premier alinéa de cet article prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union européenne ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. Le deuxième alinéa de cet article dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
20 Il s’ensuit qu’un recours administratif gracieux, tel que celui prévu par le point 6.4 de l’annexe III de l’avis de concours, n’entre manifestement pas dans le champ d’application de l’article 47 de la Charte. De surcroît, le requérant a disposé de la possibilité de saisir le Tribunal sur le fondement de l’article 91 du statut, afin que celui-ci statue sur le litige qui l’oppose à l’EPSO, possibilité dont il a fait usage par l’introduction de la requête dans la présente affaire. Par conséquent, l’allégation du requérant doit être rejetée.
21 S’agissant de la contravention alléguée du point 6.4 de l’annexe III de l’avis de concours avec la jurisprudence relative à l’étendue du pouvoir d’appréciation d’un jury de concours, il convient de constater que cette disposition prévoyait un recours administratif gracieux ayant un caractère facultatif et que le pouvoir dont dispose un jury de concours, dans le cadre du réexamen de ses décisions, n’est pas comparable au contrôle exercé par l’AIPN, dans le cadre d’une réclamation et, par le juge de l’Union, à l’occasion d’un recours juridictionnel (arrêt du 14 juin 2007, De Meerleer/Commission, F‑121/05, EU:F:2007:102, point 32).
22 Ainsi, la faculté offerte aux candidats de demander le réexamen à titre gracieux de leur candidature, prévue au point 6.4 de l’annexe III de l’avis de concours, n’avait ni pour objet ni pour effet de se substituer à la procédure de réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dont le requérant a fait usage et dans le cadre de laquelle l’AIPN, ainsi qu’il ressort de la décision de rejet de la réclamation, a rappelé et appliqué la jurisprudence relative à l’étendue du pouvoir d’appréciation du jury de concours.
23 Dès lors, le requérant n’a pas démontré d’illégalité entachant l’avis de concours qui aurait été de nature à entraîner l’illégalité de la décision attaquée. Partant, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
24 Le requérant soutient que la décision attaquée et la décision de rejet de sa réclamation ne satisfont pas à l’obligation de motivation qui incombait à leurs auteurs respectifs. À cet égard, il fait valoir que les motifs de la décision attaquée et de la décision de rejet de sa réclamation ne font pas apparaître que le jury a examiné de manière suffisamment minutieuse son dossier de candidature. Selon lui, les motifs de ces décisions sont constitués de juxtapositions d’affirmations générales et de citations de jurisprudence qui ne reflètent pas un examen spécifique et individualisé de son dossier de candidature et de ses allégations. Il conteste également le refus du jury et de l’AIPN de lui communiquer la liste des critères établis par le jury afin d’apprécier l’éligibilité des candidats aux concours en cause et fait valoir que ce refus est de nature à vicier la motivation de la décision attaquée. À cet égard, le requérant demande au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure ou, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction consistant à demander à la Commission de produire ladite liste.
25 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50). L’exigence de motivation doit, en outre, être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués et ainsi être conciliée, lors d’un concours ou, plus généralement, d’une procédure de sélection, avec le respect du secret des délibérations du jury (voir arrêt du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 52 et jurisprudence citée).
26 En outre, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 19 juillet 2017, Parlement/Meyrl, T‑699/16 P, non publié, EU:T:2017:524, point 47 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, dans la décision attaquée, après avoir accusé réception de la demande de réexamen introduite par le requérant, le président du jury du concours en cause a rappelé que le jury était lié par l’avis de concours et que, conformément audit avis, seuls les candidats qui satisfaisaient aux conditions d’admission particulières de titres et d’expérience professionnelle spécifiées dans la rubrique « Puis-je poser ma candidature ? » de l’avis de concours, appréciés sur la base des informations données dans leur acte de candidature, étaient admis à participer au concours en cause. Ensuite, faisant référence à des décisions du Tribunal, il a rappelé que le jury avait un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les qualifications et l’expérience professionnelle des candidats correspondaient au niveau requis par l’avis de concours. Il a ajouté que le jury avait, à cette fin, établi des critères d’éligibilité au regard desdites conditions, telles que figurant dans l’avis de concours, et que, ces conditions aussi bien que la nature des fonctions étant définies sur la base des compétences requises pour les postes à pourvoir et dans l’intérêt du service, ces critères d’éligibilité ainsi que l’attention particulière portée à certains éléments des qualifications ou de l’expérience professionnelle reflétaient simplement les besoins de recrutement pour la satisfaction desquels le concours en cause avait été organisé.
28 Après avoir précisé que ces critères avaient été appliqués de manière rigoureuse à tous les candidats afin d’assurer une égalité de traitement entre eux, le président du jury a affirmé que le jury avait réexaminé le dossier de candidature du requérant, en tenant dûment compte des éléments que ce dernier avait soulevés concernant son expérience professionnelle. À cet égard, il a relevé que seule l’expérience professionnelle mentionnée par le requérant dans l’entrée 1 de l’onglet « Expérience professionnelle » de son acte de candidature était suffisamment en rapport avec la nature des fonctions d’inspecteur responsable du contrôle de sécurité nucléaire, de sorte que le requérant n’avait pas justifié d’une expérience professionnelle d’une durée d’au moins six années en rapport avec la nature desdites fonctions. Il a ajouté qu’aucune erreur n’avait été commise dans la procédure d’admission. Enfin, faisant à nouveau référence à des décisions du Tribunal, il a fait valoir que l’opinion personnelle d’un candidat quant à la manière dont ses qualifications ou son expérience avaient été évaluées était subjective et qu’elle ne saurait remplacer l’appréciation portée par le jury de concours ni constituer une preuve d’erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, le jury du concours en cause avait confirmé sa décision de ne pas admettre le requérant audit concours.
29 Contrairement à ce que le requérant soutient, le motif du rejet de sa candidature, à savoir la durée insuffisante de son expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions visées, est exprimé dans la décision attaquée d’une manière claire, compréhensible et propre à, d’une part, lui fournir une indication suffisante pour lui permettre d’en apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, permettre à ce dernier d’exercer son contrôle de légalité.
30 Il en va de même de la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation. Dans cette décision, l’AIPN a indiqué que seule l’expérience en tant qu’inspecteur nucléaire à la Commission mentionnée dans l’entrée 1 de l’acte de candidature avait été en rapport avec la nature des fonctions visées et que cette expérience avait duré 58 mois alors que la durée requise par l’avis de concours était de 72 mois. Elle a également exposé les raisons pour lesquelles les autres expériences professionnelles invoquées par le requérant ne pouvaient pas être regardées comme ayant été en rapport avec la nature des fonctions visées et en a déduit que l’expérience professionnelle du requérant était insuffisante au regard de l’avis de concours.
31 Partant, la motivation de la décision attaquée, telle que complétée par la motivation de la décision de rejet de la réclamation, était suffisante pour permettre au requérant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et à ce dernier d’exercer son contrôle, conformément à la jurisprudence, sans qu’il ait été besoin pour l’un ou pour l’autre de disposer de la liste des critères d’éligibilité établis par le jury pour apprécier les candidatures, dont le requérant a demandé au Tribunal d’exiger la production auprès de la Commission, laquelle, au demeurant, l’a produite en annexe au mémoire en défense.
32 Dès lors, le deuxième moyen doit être écarté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal adopte une mesure d’organisation de la procédure ou, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction.
Sur les troisième et quatrième moyens, tirés respectivement de la dénaturation d’informations contenues dans l’acte de candidature ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’avis de concours
33 Le requérant reproche au jury de concours d’avoir considéré qu’il ne possédait pas une expérience professionnelle d’une durée d’au moins six ans en rapport avec la nature des fonctions d’inspecteur responsable du contrôle de sécurité nucléaire, qui était une condition d’admission à concourir prévue dans l’avis de concours.
34 Dans le cadre du troisième moyen, le requérant soutient que cette appréciation est entachée par la dénaturation et des erreurs manifestes d’appréciation des informations relatives à trois des expériences professionnelles détaillées dans son acte de candidature.
35 Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant soutient que cette appréciation est entachée d’une violation des conditions d’admission à concourir prévues dans l’avis de concours.
36 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cas d’une condition d’admission à concourir relative à l’expérience professionnelle, le jury de concours a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si l’expérience professionnelle déclarée par chaque candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 13, et du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, EU:T:2004:91, point 37).
37 À cet effet, le jury dispose d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir arrêts du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 70 et jurisprudence citée, et du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, EU:T:2004:91, point 37 et jurisprudence citée).
38 De plus, dans le cadre de son contrôle de la légalité des refus d’admission à concourir, le juge de l’Union doit tenir compte de ce qu’il appartient, en principe et selon une jurisprudence constante, au candidat à un concours de fournir au jury de concours tous les renseignements et documents qu’il estime utiles en vue de l’examen de sa candidature afin de permettre à celui-ci de vérifier s’il remplit les conditions posées par l’avis de concours, et ce a fortiori s’il y a été expressément et formellement invité (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 24, et du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, points 31 et 34).
39 Ainsi, le jury de concours a uniquement l’obligation de tenir compte des indications et des pièces produites par le candidat au soutien de son acte de candidature pour apprécier l’expérience professionnelle de celui-ci au regard des exigences posées pour le concours. Il n’est nullement tenu d’inviter le candidat à fournir des pièces supplémentaires (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 48 et jurisprudence citée).
40 Par conséquent, dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge de l’Union doit se limiter à vérifier que l’exercice du pouvoir d’appréciation du jury quant à l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 71 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T‑115/89, EU:T:1990:84, point 54).
41 Or, compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu au jury de concours, établir que celui-ci a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe au requérant d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par le jury en question. En d’autres termes, il ne saurait y avoir erreur manifeste si l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (arrêt du 15 septembre 2017, Commission/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, point 57).
42 En l’espèce, la nature des fonctions d’inspecteur responsable du contrôle de sécurité nucléaire était décrite dans l’annexe I de l’avis de concours. Il y était mentionné que les tâches principales des lauréats du concours en cause pouvaient inclure les éléments suivants :
– « effectuer des inspections à tous les stades du cycle du combustible nucléaire dans les installations nucléaires. Ces inspections visent à contrôler les caractéristiques techniques des installations et à vérifier la conformité et la cohérence des états comptables ainsi qu’à examiner les justificatifs joints et à vérifier l’inventaire physique en réalisant et en analysant les mesures quantitatives et qualitatives, en effectuant des prises d’échantillons, en appliquant des mesures de confinement et de surveillance et en élaborant des rapports détaillés » ;
– « participer à l’élaboration de dispositifs de contrôle de la sécurité propres à chaque installation nucléaire » ;
– « mettre au point, préparer, étalonner, installer et maintenir le matériel et les instruments » ;
– « préparer les réunions et les négociations avec les parties prenantes internes (autres services de la Commission) et externes (autres institutions de l’U[nion européenne], États membres, autorités nationales, exploitants d’installations nucléaires, organisations internationales, etc.), y participer et en assurer le suivi ».
43 La fonction d’un avis de concours est d’informer les intéressés d’une manière aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper les postes dont il s’agit. Aussi convient-il d’interpréter les conditions d’admission à la lumière des finalités du concours en cause, telles qu’elles résultent de la description des fonctions relatives aux postes à pourvoir. En conséquence, la partie concernant la nature des fonctions et la partie concernant les conditions d’admission d’un avis de concours doivent être considérées ensemble (voir arrêt du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, EU:T:2000:194, point 34 et jurisprudence citée).
44 Afin d’établir la dénaturation des informations contenues dans son acte de candidature, l’erreur manifeste d’appréciation de la durée de son expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions visées et la violation de l’avis de concours, le requérant soutient que le jury était tenu de prendre en considération les informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » (Talent Screener) de son acte de candidature.
45 Or, l’avis de concours prévoyait précisément, à la rubrique « Comment serai-je sélectionné ? », que, s’agissant d’une sélection sur titres, dans un premier temps, le respect des conditions d’admission serait vérifié sur la base des informations communiquées dans l’acte de candidature en ligne et que, dans un second temps, uniquement pour les candidats admissibles sélectionnés, cette sélection sur titres serait effectuée sur la base des informations communiquées par les candidats dans l’onglet « Évaluateur de talents » de l’acte de candidature. Il était ajouté que le jury attribuerait à chaque critère de sélection prévu à l’annexe II de l’avis de concours un facteur de pondération, de 1 à 3, qui refléterait son importance, et à chaque réponse des candidats une note de 0 à 4.
46 En outre, d’une part, il ressort du point 3.3, intitulé « Vérification du respect des conditions d’admission », de l’annexe III de l’avis de concours, portant dispositions générales applicables aux concours généraux, que l’EPSO vérifie si, selon les informations communiquées dans l’acte de candidature, les candidats remplissent les conditions générales d’admission définies dans l’avis de concours et que les candidats qui ne remplissent pas toutes lesdites conditions sont exclus. D’autre part, il ressort du point 3.4 de la même annexe, intitulé « Sélection sur titres – (“Talent Screener”) », que l’évaluation du contenu des informations figurant dans l’onglet « Évaluateur de talents » de l’acte de candidature fait suite à la vérification du respect des conditions d’admission, sauf indication contraire dans l’avis de concours, et que le jury procède uniquement à l’évaluation des candidats qui remplissent toutes les conditions d’admission.
47 En l’absence d’indication contraire dans l’avis de concours, ainsi qu’il a été relevé aux points 45 et 46 ci-dessus, c’est, par conséquent, à tort que le requérant soutient que le jury était tenu de prendre en considération les informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature pour évaluer s’il remplissait la condition d’admission relative à la durée de son expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions visées. Au contraire, il appartenait au requérant de fournir dans la rubrique « Expérience professionnelle » tous les renseignements et documents qu’il estimait utiles.
48 Dès lors, c’est au regard des informations figurant dans l’onglet « Expérience professionnelle » de l’acte de candidature du requérant qu’il convient de vérifier que le jury n’a pas entaché son pouvoir d’appréciation d’une erreur manifeste, dénaturé les informations contenues dans l’acte de candidature du requérant ou violé l’avis de concours.
49 Dans cet onglet, le requérant a mentionné cinq expériences professionnelles, chacune faisant l’objet d’une entrée différente. Il soutient que quatre de ces expériences démontraient qu’il possédait une expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions visées de la durée requisedans l’avis de concours. À cette fin, il s’appuie sur les critères mentionnés à l’annexe II de l’avis de concours, intitulée « Critères de sélection », laquelle prévoyait que le jury prendrait en considération les critères suivants :
« […] 2) expérience professionnelle (y compris l’expérience acquise dans le cadre d’une coopération avec des organisations internationales compétentes) dans les domaines de la physique, de la chimie ou de l’ingénierie ;
3) expérience professionnelle (y compris l’expérience acquise dans le cadre d’une coopération avec des organisations internationales compétentes) dans le domaine nucléaire ;
4) expérience professionnelle des aspects réglementaires du domaine nucléaire ;
5) expérience professionnelle se rapportant à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires ;
6) expérience professionnelle se rapportant aux techniques de mesure dans le domaine nucléaire ;
7) expérience professionnelle de la négociation avec des tiers, tels que des organisations internationales, des autorités et des représentants d’entreprises, des universités et des organismes de recherche, la société civile ;
8) expérience professionnelle dans la rédaction de notes d’information et de rapports, et dans la préparation de documents d’accompagnement, en rapport avec la nature des tâches ».
50 En entrée 1, le requérant a mentionné avoir occupé, du 1er mars 2012 au 4 janvier 2017, un poste d’inspecteur nucléaire au sein de la direction générale (DG) « Énergie » de la Commission à Luxembourg (Luxembourg). Il est constant que le jury a considéré que cette expérience, d’une durée de quatre ans et dix mois, était en rapport avec les fonctions visées et qu’il l’a comptabilisée comme telle.
51 En entrée 2, le requérant a indiqué avoir occupé, du 1er janvier 2010 au 29 février 2012, un poste de gestionnaire à finalité technique et logistique au sein de la DG « Énergie ». Dans la rubrique relative à la nature des tâches qu’il a exercées, il a indiqué avoir mis à jour le vade-mecum de la DG « Énergie » et exercé de multiples tâches au sein du centre de gestion des biens de la DG « Énergie », telles que la coordination des opérations d’inventaire des biens, la gestion de bases de données relatives aux biens, la gestion, la vérification et le suivi des mouvements desdits biens, le suivi des dossiers de commande des biens et l’organisation du déclassement de biens identifiés comme obsolètes.
52 Dans la décision de rejet de la réclamation, il a été constaté que cette expérience avait été acquise dans le domaine des achats, des contrats et des finances et qu’elle ne pouvait donc pas être considérée comme pertinente au regard de la nature des fonctions visées. Il est ajouté que, même si ladite expérience avait été acquise au sein de la DG « Énergie », il n’y avait aucun indice qu’elle l’ait été dans le domaine nucléaire.
53 Le requérant fait valoir que cette expérience satisfaisait aux critères nos 3 à 8, reproduits au point 49 ci-dessus, et que, à ce titre, elle aurait dû être considérée par le jury comme étant une expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions visées.
54 À cet égard, il ressort du point 45 ci-dessus que seules les candidatures des candidats ayant rempli les conditions générales d’admission définies dans l’avis de concours seraient examinées au regard des critères de sélection définis à l’annexe II de ce même avis.
55 Il s’ensuit que le jury n’était pas tenu d’apprécier au regard de ces critères si l’expérience professionnelle dont le requérant se prévalait était en rapport avec la nature des fonctions visées. Partant, l’argument de ce dernier fondé sur l’adéquation de son expérience professionnelle au regard de ces critères est inopérant.
56 En tout état de cause, l’argument du requérant n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du jury à l’égard de son expérience professionnelle.
57 Ainsi, s’agissant des critères nos 3 et 5 à 8, le requérant s’appuie uniquement sur les informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature. Or, ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, le requérant ne peut se prévaloir de ces informations pour contester la légalité de la décision attaquée.
58 S’agissant du critère no 4, il s’appuie également sur la description des tâches qu’il a assurées figurant dans l’onglet « Expérience professionnelle ».
59 Toutefois, dans la requête, le requérant reproduit exactement la description de la nature des fonctions mentionnées dans ledit onglet, sans apporter d’autre élément. Or, au vu des indications figurant dans l’onglet « Expérience professionnelle » de son acte de candidature et comme il a été relevé dans la décision de rejet de sa réclamation, le jury a pu considérer, sans entacher sa décision d’illégalité, que l’expérience professionnelle susmentionnée n’était pas en rapport avec la nature des fonctions visées.
60 En entrée 3, le requérant a mentionné avoir occupé, du 16 avril 2007 au 31 décembre 2009, un poste d’inspecteur de sécurité et de secrétaire du comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail à la direction « Sécurité » de la DG « Personnel et administration » de la Commission à Luxembourg. Au titre de ces fonctions, il a été responsable du groupe de travail « vade-mecum » de la DG « Transport et énergie », assuré la sécurité, l’hygiène et le bien-être au travail dans les installations de la Commission à Luxembourg, contrôlé la sécurité et l’hygiène au travail, supervisé les exercices d’évacuations et assuré le bon fonctionnement du comité susmentionné.
61 Dans la décision de rejet de la réclamation, il a été constaté que cette expérience avait été acquise dans le cadre de la sécurité des travailleurs de la Commission et non dans une installation nucléaire, de sorte qu’elle n’avait aucun lien avec la nature des fonctions visées.
62 Le requérant fait valoir que cette expérience satisfaisait aux critères nos 2, 7 et 8, reproduits au point 49 ci-dessus, lesquels ne prévoiraient pas que les expériences professionnelles des candidats soient nécessairement liées au domaine nucléaire pour être considérées comme étant en rapport avec la nature des fonctions. En outre, il s’appuie sur les informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature pour établir que cette expérience était en rapport avec la nature des fonctions visées.
63 À cet égard, d’une part, même à supposer opérants les arguments fondés sur les critères de sélection reproduits au point 49 ci-dessus, il convient de relever que, bien que ces critères ne fassent pas expressément référence au domaine nucléaire et que, par conséquent, des expériences professionnelles n’ayant pas été acquises dans ce domaine aient pu néanmoins être considérées comme étant en rapport avec la nature des fonctions visées, cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre pertinente toute expérience acquise en dehors de ce domaine. D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, le requérant ne peut utilement se prévaloir des informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature.
64 Dès lors, au vu des indications figurant dans l’onglet « Expérience professionnelle » de son acte de candidature et ainsi qu’il a été relevé dans la décision de rejet de sa réclamation, le jury a pu considérer, sans entacher sa décision d’illégalité, que l’expérience professionnelle susmentionnée n’était pas en rapport avec la nature des fonctions visées.
65 En entrée 4, le requérant a indiqué avoir été, du 1er octobre 1992 au 13 avril 2007, technicien supérieur chef au service de conduite des projets urbains de la Communauté urbaine de Strasbourg (France), où il a participé au pilotage des zones d’activité de ladite communauté urbaine, depuis leur réalisation en régie jusqu’à leur commercialisation. Ces fonctions ont impliqué des activités dans les domaines de la planification et de la gestion de l’espace urbain, de l’urbanisme, du contrôle de la construction, des aménagements paysagers et de l’organisation d’appels d’offres. Il a également participé à l’organisation de réunions entre les maires des communes concernées et les différents intervenants, tels que les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études, les entreprises et les administrations.
66 Dans la décision de rejet de la réclamation, il a été constaté que cette expérience professionnelle ne concernait que des projets urbains n’ayant aucun rapport avec la nature des fonctions visées et que, de plus, l’organisation de réunions ne pouvait pas être considérée comme étant une expérience de négociation.
67 Le requérant fait valoir que cette expérience satisfaisait aux critères nos 7 et 8, reproduits au point 49 ci-dessus. Il invoque le même argument qu’à l’égard de l’expérience professionnelle mentionnée dans l’entrée 4 de son acte de candidature, à savoir que ces critères ne prévoyaient pas que les expériences professionnelles des candidats soient nécessairement liées au domaine nucléaire pour être considérées comme étant en rapport avec la nature des fonctions visées. Il s’appuie également sur les informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature pour établir que cette expérience était en rapport avec la nature des fonctions visées.
68 Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 63 ci-dessus, il convient de rejeter les arguments du requérant et de considérer que, au vu des indications figurant dans l’onglet « Expérience professionnelle » de son acte de candidature et ainsi qu’il a été relevé dans la décision de rejet de sa réclamation, le jury a pu considérer, sans entacher sa décision d’illégalité, que l’expérience professionnelle susmentionnée n’était pas en rapport avec la nature des fonctions visées.
69 Les arguments avancés par le requérant pour contester le bien-fondé des motifs par lesquels l’AIPN a considéré que les expériences mentionnées dans les entrées 2 à 4, visées aux points 51, 60 et 65 ci-dessus, ne pouvaient être considérées comme ayant été en rapport avec la nature des fonctions visées ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions du jury.
70 En effet, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’examen d’une réclamation, l’AIPN n’a pas le pouvoir d’annuler ou de modifier une décision d’un jury de concours (voir arrêt du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, EU:T:2002:12, point 34 et jurisprudence citée). Toutefois, celle-ci est néanmoins tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalité. Elle ne saurait donc se trouver liée par la décision d’un jury dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions (arrêt du 15 septembre 2017, Commission/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, point 55).
71 Or, au vu du large pouvoir d’appréciation dont le jury dispose pour déterminer si l’expérience professionnelle antérieure des candidats leur permet de satisfaire aux conditions d’admission au concours, l’AIPN, dans le cadre du contrôle qu’elle opère sur la régularité des décisions d’un jury, doit se limiter à vérifier que l’exercice de son pouvoir d’appréciation par le jury n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêt du 15 septembre 2017, Commission/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, point 56).
72 Pour contester le bien-fondé des motifs contenus dans la décision de rejet de sa réclamation, d’une part, le requérant se prévaut d’un rapport de stage et d’un rapport d’évaluation. Selon le requérant, le point 2.2.2 du rapport de stage démontre qu’il a exercé les mêmes fonctions du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013, de sorte que le jury aurait dû considérer que le requérant possédait une expérience en rapport avec la nature des fonctions visées depuis le 1er janvier 2010 et non depuis le 1er mars 2012. Quant au rapport d’évaluation, il corroborerait les informations mentionnées dans l’entrée 2 de l’onglet « Expérience professionnelle » de l’acte de candidature. D’autre part, il se prévaut également du fait que les critères nos 2, 7 et 8, reproduits au point 49 ci-dessus, permettaient de tenir compte d’expériences professionnelles n’ayant pas été acquises dans le domaine nucléaire. Enfin, le requérant invoque les informations contenues dans les réponses qu’il a données aux questions posées dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature.
73 S’agissant de ces dernières informations, il a déjà été relevé au point 47 ci-dessus que le jury n’était pas tenu d’en tenir compte en l’espèce. Par conséquent, au regard de l’étendue de son contrôle, tel qu’il est décrit aux points 70 et 71 ci-dessus, l’AIPN ne pouvait, en tout état de cause, pas davantage en tenir compte.
74 S’agissant des rapports de stage et d’évaluation dont le requérant se prévaut, à supposer qu’il les ait communiqués au jury en temps utile, aux fins de l’examen de sa candidature, ce qu’il n’a ni établi ni même allégué, le point 2.2.2 dudit rapport de stage mentionne uniquement la situation administrative du requérant, à savoir fonctionnaire titulaire en activité, ainsi que son affectation, à savoir, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, la cellule financière et contractuelle du centre de gestion des biens de la DG « Énergie » à Luxembourg. Ces informations sont insuffisantes pour en déduire que le requérant a exercé les mêmes fonctions du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013, comme il l’affirme. Quant au rapport d’évaluation, il demeure sans influence en l’espèce, dès lors qu’il ne fait que corroborer des informations ayant été valablement appréciées.
75 Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 63 ci-dessus, la seule circonstance que des expériences professionnelles non acquises dans le domaine nucléaire puissent être considérées, au regard des critères nos 2, 7 et 8, reproduits au point 49 ci-dessus, comme étant en rapport avec la nature des fonctions visées n’est pas de nature à rendre pertinente toute expérience acquise en dehors de ce domaine.
76 Par conséquent, les arguments du requérant dirigés contre les motifs contenus dans la décision de rejet de sa réclamation doivent être rejetés.
77 Dès lors, le requérant reste en défaut d’apporter des éléments suffisants de nature à établir une dénaturation des informations contenues dans son acte de candidature, à priver de plausibilité les appréciations du jury quant à son expérience professionnelle ou à caractériser une violation de l’avis de concours.
78 Il résulte de ce qui précède que les troisième et quatrième moyens doivent être écartés et, partant, que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Gyula Szentes est condamné aux dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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