DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
22 novembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale FYYO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure FIO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑826/17,
TeamBank AG Nürnberg, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Mes D. Terheggen et H. Lindner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Fio Systems AG, établie à Leipzig (Allemagne), représentée par Me S. Hänsel, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de laquatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 novembre 2017 (affaire R 2337/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Fio Systems et TeamBank Nürnberg,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 septembre 2015, la requérante, TeamBank AG Nürnberg, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FYYO.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les classes 9 et 38, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels et programmes informatiques (stockés et téléchargeables), notamment également applications pour terminaux mobiles exclusivement en rapport avec des services d’affaires financières et monétaires ; applications (logiciels) pour terminaux mobiles exclusivement en rapport avec des services d’affaires financières et monétaires » ;
– classe 38 : « Fourniture d’un accès à des plates-formes et portails sur l’internet, exclusivement en rapport avec des services d’affaires financières et monétaires ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/200, du 22 octobre 2015.
5 Le 11 janvier 2016, l’intervenante, Fio Systems AG, a formé une opposition partielle, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure FIO, désignant les produits et services relevant des classes 9, 35, 38, 42 et 45, et correspondant, notamment, à la description suivante :
– classe 9 : « Matériel informatique et logiciels » ;
– classe 38 : « Mise à disposition d’accès à des informations sur l’internet ; mise à disposition d’accès à l’internet (logiciels) ; mise à disposition de portails sur l’internet ; envoi électronique de messages sur l’internet, en particulier courriers électroniques ; exploitation de salons de discussion directe en ligne, lignes de discussion directe en ligne et forums ; courtage et location de temps d’accès à des banques de données ».
7 L’opposition était dirigée contre une partie des produits et des services visés par la demande de marque, à savoir ceux relevant des classes 9 et 38. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).
8 Le 7 novembre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 14 décembre 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 6 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande de marque pour les produits et les services relevant des classes 9 et 38.
11 En particulier, la chambre de recours a considéré, d’abord, que, pour le public pertinent, qui était le consommateur final anglophone de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, les produits et les services en conflit étaient identiques. Ensuite, elle a estimé que, du point de vue visuel, les signes présentaient une similitude inférieure à la moyenne, que, du point de vue phonétique, la similitude des signes était plus élevée, voire identique, tandis que, du point de vue conceptuel, la comparaison était neutre. Enfin, après avoir constaté que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne verbale antérieure FIO, de sorte que l’examen d’un risque de confusion avec les autres marques antérieures n’était plus nécessaire.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 La requérante doit être regardée comme invoquant en substance un seul moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.
15 La requérante fait valoir à cet égard, d’une part, que les signes en conflit ne présentent aucune similitude sur le plan visuel et, d’autre part, qu’en raison de l’incidence du mode d’acquisition des produits et des services, l’absence de similitude visuelle joue, dans le cas d’espèce, dans le cadre de l’appréciation globale, un rôle plus important, de sorte qu’il convient, dans la présente affaire, de conclure à une absence de risque de confusion.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Observations liminaires
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé du consommateur final anglophone de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ni celles selon lesquelles les produits et les services en conflit sont identiques et la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen.
20 En outre, les parties ne contestent ni la constatation de la chambre de recours selon laquelle les signes présentent une similitude phonétique élevée, voire identique, ni celle selon laquelle la similitude au niveau conceptuel est neutre.
21 Au regard des marques concernées, ainsi que des produits et des services concernés, il n’y a pas lieu de remettre en cause les constatations de la chambre de recours mentionnées aux points 19 et 20 ci-dessus.
22 En revanche, la requérante conteste les appréciations effectuées par la chambre de recours au regard de la similitude visuelle des signes en conflit et, partant, de l’existence d’un risque de confusion. Elle fait valoir, notamment, qu’en raison de l’incidence du mode d’acquisition des produits et des services en cause, la perception visuelle joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale des signes, ce qui conduirait à la conclusion de l’absence de risque de confusion.
Sur la similitude visuelle des signes
23 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
24 Pour ce qui est de la similitude visuelle des signes, la chambre de recours a, au point 16 de la décision attaquée, d’abord considéré que les signes concordaient par leurs lettres initiale et finale « f » et « o » et donc par deux lettres sur respectivement trois ou quatre lettres, situées à la même place. Ensuite, elle a constaté que les signes différaient par la présence de la double lettre « yy » au sein de la marque contestée et de la lettre « i » au centre de la marque antérieure. Enfin, elle a pris en compte la brièveté des signes pour en venir à la conclusion qu’ils présentaient une similitude inférieure à la moyenne.
25 La requérante estime qu’en raison de l’utilisation inhabituelle et particulièrement frappante de la double voyelle « yy », les signes en conflit sont complètement différents. Selon la requérante, en raison du fait que les signes ne comptent que trois ou quatre lettres, la présence des deux lettres « yy », dans un seul des deux signes, exclut toute similitude.
26 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
27 En l’espèce, il y a lieu de constater que la marque antérieure est composée d’un seul groupe de lettres, à savoir « fio », à l’instar de la marque demandée également composée d’un seul groupe de lettres, à savoir « fyyo ». La structure des marques en cause est donc la même, étant donné qu’elles sont toutes les deux constituées d’un élément verbal unique.
28 En outre, la marque antérieure est composée de trois lettres, tandis que le signe dont l’enregistrement est demandé comprend quatre lettres. Or, la différence que deux signes en conflit présentent en ce qui concerne le nombre de lettres, qui n’est que d’une seule lettre, ne permet pas de neutraliser la similitude visuelle [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NANU), T‑89/11, non publié, EU:T:2015:479, point 58 et jurisprudence citée].
29 En outre, deux des lettres des signes en cause sont identiques et placées dans le même ordre, à savoir la lettre « f », par laquelle lesdits signes commencent, et la lettre « o », par laquelle ils finissent. Or, la présence dans chacun des signes en cause de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces signes [voir arrêt du 7 mars 2017, Lauritzen Holding/EUIPO – DK Company (IWEAR), T‑622/14, non publié, EU:T:2017:143, point 23 et jurisprudence citée].
30 Ainsi, les différences entre les signes en cause sont limitées à leurs parties centrales, à savoir « yy », d’une part, et « i », de l’autre. Or, quand bien même la lettre « y » du signe demandé attire l’attention dans la mesure où il s’agit d’une combinaison de lettres peu courante, cette particularité ne permet pas, à elle seule, de nier toute similitude entre les deux signes [voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, EU:T:2006:323, point 74].
31 Certes, comme le rappelle la requérante, en présence de signes verbaux brefs, chaque différence est notable. Ainsi, une différence consistant en une seule lettre peut parfois empêcher la constatation d’un degré élevé de similitude visuelle entre deux signes verbaux relativement courts [voir arrêt du 15 septembre 2016, JT International/EUIPO – Habanos (PUSH), T‑633/15, non publié, EU:T:2016:492, point 30 et jurisprudence citée].
32 Néanmoins, la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus rappelle qu’une lettre de différence peut, s’agissant de signes brefs, empêcher de conclure à un degré élevé de similitude visuelle, mais non à leur simple similitude au sens de la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, ou, pour le formuler autrement, à une similitude visuelle moyenne desdits signes (voir arrêt du 15 septembre 2016, PUSH, T‑633/15, non publié, EU:T:2016:492, point 31 et jurisprudence citée).
33 Par conséquent, si, en l’espèce, la différence concernant la partie centrale des signes en conflit fait obstacle à ce que ces signes soit regardés comme possédant un degré élevé de similitude sur le plan visuel, elle n’empêche cependant en rien de les considérer à tout le moins comme similaires à un degré inférieur à la moyenne.
34 Or, force est de constater que la chambre de recours a pris en compte la brièveté des signes en conflit pour conclure qu’ils présentaient une « similitude inférieure à la moyenne », ce qui, au regard des considérations énoncées aux points 27 à 30, n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, PUSH, T‑633/15, non publié, EU:T:2016:492, point 31).
35 Ainsi, à l’issue d’une appréciation d’ensemble, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle, quoique inférieure à la moyenne.
Sur le risque de confusion
36 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
37 La chambre de recours fait valoir, au point 23 de la décision attaquée, que le risque de confusion existe pour le public anglophone de l’Union, même si la similitude visuelle des signes est inférieure à la moyenne.
38 La requérante fait valoir, en faisant référence à l’arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, point 27), qu’en raison de l’incidence du mode d’acquisition des produits et des services, tel que reconnu par une jurisprudence constante, la perception visuelle joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion et que, par conséquent, un tel risque ne peut être établi.
39 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
40 En l’espèce, il y a lieu de confirmer que, compte tenu de l’identité des produits et des services en conflit, du degré à tout le moins élevé de similitude phonétique de ces signes, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l’attention normale du public ciblé, il existe un risque de confusion, même si la similitude visuelle des signes est inférieure à la moyenne.
41 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante, mentionné au point 38 ci-dessus, selon lequel la perception visuelle joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
42 Selon la jurisprudence citée par la requérante, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 27). Certes, en l’espèce, il peut être considéré que les produits et les services en cause (notamment les logiciels et les accès à des plates-formes et portails sur l’internet) sont principalement achetés et utilisés en ligne, ce qui suppose que la perception visuelle revêt un rôle important dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
43 Néanmoins, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative au risque de confusion. En effet, tout d’abord, ainsi qu’il a été conclu au point 34 ci-dessus, les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne. Ensuite, la similitude, voire l’identité, phonétique ne saurait être négligée dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, puisqu’il n’est pas exclu que, dans certains cas, les produits et les services en cause fassent l’objet d’une publicité orale, à la radio ou par le biais d’autres consommateurs. Cela vaut en particulier dans le cas où les marques en conflit sont des marques verbales [voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T‑501/08, non publié, EU:T:2011:527, point 53 et jurisprudence citée, et du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T‑518/13, EU:T:2016:389, point 33]. Enfin, au regard de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, les produits et les services en cause étant identiques et le niveau d’attention du public normal, les différences entre les signes en conflit ne sont pas susceptibles de contrebalancer les similitudes qui existent entre eux, ainsi qu’il a été relevé au point 40 ci-dessus.
44 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Dès lors, le moyen unique doit être rejeté ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) TeamBank AG Nürnberg est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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